C/11089/2013
ACJC/1108/2014
du 08.09.2014
sur JTPI/2680/2014 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 23.10.2014, rendu le 08.04.2015, CASSE, 5A_828/2014
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; TRAIN DE VIE
Normes :
CC.176.1.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11089/2013 ACJC/1108/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2014, comparant par Me Lionel Halpérin, avocat, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Shahram Dini, avocat, 1, place du Port, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/2680/2014 du 25 février 2014, reçu par les parties le 27 février suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier qu'il contient à A______ (ch. 2), a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de son épouse, la somme de 15'600 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 3), a donné acte à B______, l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à payer, en sus, les impôts du couple en Suisse (ICC et IFD) jusqu'à l'obtention d'une taxation séparée (ch. 4) ainsi que les frais hypothécaires (intérêts et amortissements) de la villa de C______, la liquidation du régime matrimonial étant réservée (ch. 5), a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), a arrêté les frais judiciaire à 3'245 fr., qu'il a compensés avec l'avance de frais fournie par B______, et les a répartis par moitié entre les époux, A______ étant condamnée à payer à son époux la somme de 1'622 fr. 50 fr. à ce titre et a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rétrocéder le solde de l'avance de frais aux parties, soit 55 fr., en faveur de B______ et 300 fr. en faveur de A______ (ch. 7), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les époux de toutes autres conclusions (ch. 9).![endif]>![if>
- Par acte expédié le 10 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut à l'annulation des chiffres 3 et 6 à 9 de son dispositif et sollicite, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 33'686 fr. à titre de contribution à son entretien et à ce qu'il soit condamné à payer les impôts dus par le couple aux Etats-Unis.
Elle a préalablement requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement, qui lui a été refusée par décision présidentielle du 28 mars 2014.
c. Dans sa réponse du 31 mars 2014, B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
d. Dans leur réplique et duplique des 25 avril et 9 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. A______ a produit devant la Cour deux pièces nouvelles, soit un courrier daté du 14 mars 2014 relatif aux honoraires de son avocat et une simulation fiscale.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1954 à ______ (Caroline du Nord/USA), et B______, né le ______ 1954 à ______ (New York/USA), tous deux de nationalité américaine, se sont mariés le 1er janvier 1982 à ______ (Caroline du Nord/USA).
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Les parties ont commencé à parler de séparation au printemps 2012 mais B______ n'a quitté le logement de la famille, soit une villa propriété des parties, que le 1er février 2013, tandis que A______ y est demeurée.
b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2013, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il a assorties de conclusions sur mesures superprovisionnelles que le Tribunal a rejetées par décision du 31 mai 2013.
Il a conclu à ce que le Tribunal constate que les époux vivent séparés depuis le 7 mai 2012, prononce la séparation de biens, lui donne acte de ce qu'il accepte que son épouse dispose de la moitié des avoirs déposés sur les comptes joints BANQUE D______, BANQUE E______ (ci-après : BANQUE E______) et BANQUE F______ du couple à titre de liquidation anticipée du régime matrimonial, constate que son épouse est en mesure de subvenir elle-même à ses propres besoins et de maintenir son train de vie antérieur à la séparation au moyen des revenus de sa fortune et qu'il ne lui doit, par conséquent, aucune contribution d'entretien, lui donne acte de son engagement de payer les frais hypothécaires (intérêts et amortissements) de la villa de C______, tous les paiements effectués à ce titre étant à faire valoir ultérieurement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, lui donne acte de son engagement de payer les impôts dus par le couple en Suisse (ICC et IFD) jusqu'à l'obtention d'une taxation séparée et dise que la jouissance de la villa de C______ et de son mobilier est attribuée à son épouse.
Il a, subsidiairement, conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser une contribution d'entretien mensuelle de 10'822 fr. à son épouse.
c. A______ a conclu à ce que le Tribunal constate que les époux vivent séparés depuis le 1er février 2013, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, donne acte à son époux de ce qu'il s'engage à payer les frais hypothécaires (intérêts et amortissements) de la villa de C______ ainsi que les impôts suisses du couple (ICC et IFD), condamne son époux à payer les impôts dus par le couple aux Etats-Unis et à lui verser, par mois et d'avance, 33'686 fr. à titre de contribution à son entretien.
d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 6 novembre 2013 devant le Tribunal, B______ a contesté l’importance du train de vie allégué par son épouse pendant le mariage, les postes allégués, notamment ceux concernant les vêtements, les dons et cadeaux et les employés de maison étant totalement exagérés.
e. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que les parties étaient dans une situation financière particulièrement favorable, de sorte que la contribution à l'entretien de l'épouse devait être fixée de manière à ce que celle-ci puisse maintenir le train de vie qui était le sien avant la séparation. L'épouse, qui était âgée de 59 ans, avait cessé toute activité lucrative il y a quinze ans pour favoriser la carrière de son époux, de sorte qu'il lui était difficilement envisageable de réintégrer la vie active.
Le Tribunal a admis que les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de A______, étayées par pièces ou admises par l'époux, comprenaient les frais usuels d'entretien de la maison de C______ à hauteur de 48'874 fr. par an, ou 4'073 fr. par mois, soit les frais de redevance TV (525 fr.), de ramonage (125 fr.), de femmes de ménage (13’000 fr.), d'électricien (1'500 fr.), de dératiseur (2'004 fr.), de gaz (100 fr.), de chauffage (1'000 fr.), d'assurance (4'000 fr.), de paysagiste et de jardinier (5'000 fr.), de mazout (4'300 fr.), de cotisation à l'association pour la sauvegarde de C______ (35 fr.), de peinture (3'000 fr.), de téléphone fixe (620 fr.), de plombier (1'000 fr.), de réparations diverses (1'500 fr.), de sécurité (1'700 fr.), d'entretien du jacuzzi (1'400 fr.), de télévision (2’500 fr.), d'eau et d'électricité (5'000 fr.), de sel pour l'eau (65 fr.) ainsi qu'une réserve pour les dépenses imprévisibles (500 fr.).
Le Tribunal a, en outre, admis des montants mensuels de 65 fr. de frais de téléphone portable, 514 fr. de frais de déplacement, 427 fr. de frais d'entretien de véhicule et 500 fr. de frais d'assurance prévoyance à long terme, soit un total arrondi, avec les frais d'entretien de la maison, à 5'600 fr. par mois. Les frais d'assurance-maladie de la famille étant pris en charge par l'employeur de l'époux, il n'en a pas été tenu compte.
A ces dépenses s'ajoutaient les frais de voyage, les frais personnels et les frais de loisirs de l'épouse que le Tribunal, à défaut d'un budget clairement établi et documenté, a arrêté à 10'000 fr. par mois en faisant usage de son large pouvoir d'appréciation.
Le tribunal a encore retenu que les conclusions de A______ tendant à ce que son époux soit condamné à prendre en charge les impôts dus par les parties aux Etats-Unis relevaient exclusivement de la compétence du juge du divorce.
C. a. B______ travaille pour la société G______ depuis 1981, laquelle a ensuite été rachetée par H______, pour devenir I______, groupe mondial actif dans l'industrie .
Depuis le mois d'octobre 2005, B occupe la fonction de Senior Vice President. Son salaire annuel net, qui comprend une indemnité valant participation aux frais de logement, une indemnité pour l'utilisation d'une voiture de service, une indemnité pour l'assurance-maladie, ainsi que des frais de représentation, s'est élevé à 1'329'339 fr. en 2008, dont 620'203 fr. de bonus; 1'797'483 fr. en 2009, dont 1'304'480 fr. de bonus; 3'727'257 fr. en 2010, dont 3'268'620 fr. de bonus; 1'643'184 fr. en 2011, dont 1'083'916 fr. de bonus et 2'093'495 fr. en 2012, dont 1'576'093 fr. de bonus. De janvier à septembre 2013, il a perçu de I______ les sommes de USD 1'274'180.07 et 203'009 fr. 25.
b. B______ fait valoir des charges mensuelles d'un montant de 162'421 fr. 80, comprenant le loyer (8'780 fr.), les intérêts hypothécaires de la villa copropriété des époux (6'256 fr. 70), les frais de nettoyage à sec (300 fr.), les primes d'assurances RC/ménage (66 fr. 66), le salaire de la femme de ménage (650 fr.), les acomptes d'impôts cantonaux (102'438 fr. 55) et fédéraux (35'051 fr. 65) - étant précisé que ceux-ci ont été établis sur la base du dernier bordereau d'IFD définitif notifié pour l'année fiscale 2010 -, les frais de vacances (1'666 fr. 66), les frais de véhicule (essence : 1'666 fr. 66, assurance : 83 fr. 30, frais de garage : 83 fr. 30), les frais de nourriture (800 fr.), d'habillement (1'000 fr.), de cadeaux (166 fr. 66), de fitness (125 fr.), de coiffeur (70 fr.), de prime d'assurance maladie (500 fr.), d'assurance prévention à long terme (500 fr.), de loisirs (livre : 50 fr., TV : 166 fr. 66, concert : 50 fr., restaurant : 866 fr. 66, visite de tiers : 250 fr.) et de donation (833 fr. 33).
c. A______ est titulaire d'un Master of Business Administration (Université de Wake Forest/Caroline du Nord/USA). Elle a travaillé pendant une dizaine d'années avant de cesser son activité pour suivre son époux au gré des mutations professionnelles de ce dernier. Le couple a résidé successivement en Chine, à Porto Rico, au Khazakhstan et en Tanzanie, avant de s'installer durablement à Genève dès 2006.
d. A______ déclare avoir besoin d'une somme de 33'686 fr. par mois pour maintenir son train de vie.
Elle explique s'acquitter, annuellement, des frais relatifs à l'entretien de la villa comprenant les frais de redevance TV (525 fr.), de ramonage (125 fr.), de femmes de ménage (5'500 fr. + 4'500 fr.), de gardiennage de la maison (14'000 fr.), d'électricien (1'500 fr.), de dératiseur (2'200 fr.), de gaz (100 fr.), de chauffage (1'000 fr.), d'assurance (4'100 fr.), de paysagiste (5'000 fr.), de jardinier (6'500 fr.), de produits ménagers (5'000 fr.), d'articles ménagers et de cuisine (7'500 fr.), de mazout (4'300 fr.), de cotisation à l'association pour la sauvegarde de C______ (35 fr.), de peinture (5'000 fr.), de téléphone fixe (800 fr.), de téléphone portable (600 fr.), de téléphone portable américain (800 fr.), de plombier (1'500 fr.), de réparations diverses (3'500 fr.), de sécurité (1'700 fr.), d'entretien du jacuzzi (1'400 fr.), de télévision (4'100 fr.), d'eau et d'électricité (5'000 fr.), de sel pour l'eau (200 fr.) et ajoute qu'il faut tenir compte d'une réserve pour les dépenses imprévisibles (5'000 fr.).
A______ allègue par ailleurs devoir supporter des dépenses annuelles comprenant des frais de véhicule (essence : 777 fr., assurance : 2'400 fr., impôts : 975 fr., garage : 1'000 fr., parking et péage : 100 fr., entretien : 1'000 fr.), de taxi (1'000 fr.), de bus (700 fr.), de vêtements (40'000 fr.), de nourriture (12'000 fr.), de fourniture de bureau (5'000 fr.), de bijoux (42'000 fr.), de cadeaux (15'000 fr.), de gym (10'000 fr.), de coiffeur (6'000 fr.), de manucure/pédicure (4'000 fr.), de soins corporels (10'000 fr.), de produits cosmétiques (5'000 fr.), de loisirs (livres : 1'400 fr., concerts et cinéma : 2'500 fr., restaurants : 15'000 fr., voyages : 69'200 fr.), de conseils juridiques (5'000 fr.), d'avocat pour la procédure (35'000 fr.), de frais judiciaires (1'000 fr.), d'assurance prévoyance à long terme (500 fr.) et de dépenses imprévisibles (5'000 fr.).
e. Les époux sont titulaires de comptes joints auprès de plusieurs établissements bancaires en Suisse et aux Etats-Unis qui présentaient des liquidités pour plus d'un million de francs suisses au 31 décembre 2012.
Pour les exercices fiscaux 2010 à 2012, les époux ont déclaré une fortune imposable (ICC) de 7'522'958 fr. en 2010, 8'742'418 fr. en 2011 et 10'609'902 fr. en 2012.
f. Les dépenses courantes des époux étaient effectuées au moyen de trois comptes bancaires ouverts auprès de BANQUE D______, de la BANQUE E______ et de BANQUE F______ et de cartes de crédit débitées du compte auprès de BANQUE F______, la carte de crédit débitée du compte BANQUE D______ servant à couvrir les frais professionnels de l'époux.
Entre 2010 et 2012, le compte BANQUE D______ a ainsi notamment servi à acquitter, en moyenne par année, des frais de téléphone fixe (374 fr.), de réparations et d'entretien de la villa (43 fr.), des assurances relatives au véhicule de A______ (2'445 fr.), étant précisé que la prime d'assurance du véhicule a été de 2'358 fr. 60 pour 2013, les impôts relatifs aux véhicule de A______ (967 fr.) et les frais de réparation de ce véhicule (426 fr.).
Des retraits en argent liquide ont été effectués sur ce compte BANQUE D______ à hauteur de 131'948 fr. en 2012, 103'176 en 2011 et 196'991 fr. en 2012, soit 12'003 fr. par mois en moyenne.
Entre 2010 et 2012, le compte BANQUE E______ a servi à acquitter notamment, par année et en moyenne, les frais d'électricien (1'415 fr.), de dératiseur (2'002 fr.), d'assurances relatives à la villa copropriété des époux (3'595 fr.), de peinture (1'504 fr.), de téléphone fixe (286 fr.), de plombier (886 fr.), d'autres réparations et d'entretien de la villa (1'393 fr.), d'entretien du jacuzzi (1'396 fr.) et de sel pour l'eau (62 fr.).
Le compte BANQUE F______ a servi au paiement des frais de câble TV (USD 3'105 en moyenne sur les trois ans) et au recouvrement des dépenses effectuées avec les cartes de crédit des époux.
Les dépenses effectuées au moyen des cartes de crédit J______ utilisées par les époux pendant leurs séjours à l'étranger se sont élevées à USD 67'627 en 2010, USD 45'458 en 2011 et USD 36'405 en 2012. Parmi les dépenses effectuées lors des voyages, A______ a rendu vraisemblable avoir notamment acheté des bijoux pour USD 41'899 en 2010 et USD 46'314 en 2011 (dont USD 13'778 payé avec la carte de crédit J______ et USD 32'541 payé par débit direct du compte BANQUE F______), son époux ayant autorisé ces achats en guise de cadeaux d'anniversaire.
Les cartes K______ des époux ont été débitées de USD 16'983 en 2010, USD 68'624 en 2011 et USD 2'278 en 2012. Il n'est toutefois pas possible de déterminer par qui elles ont été effectuées et dans quel but.
D. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimé (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que leurs déterminations subséquentes (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, n. 121).
Le litige portant exclusivement sur la contribution due à l’entretien de l’épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 1907).
- La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En l'espèce, le présent appel ne porte que sur la contribution à l'entretien de l'intimée, de sorte que l'art. 317 al. 1 CPC s'applique strictement. La simulation d'impôts produite par l'appelante aurait pu être produite devant le premier juge; elle est donc irrecevable. En revanche, le courrier du mois de mars 2014, postérieur au jugement, est recevable.
- L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l'intimé à l'entretien de son épouse.
L’intimé ne fait plus valoir en appel que son épouse pourrait subvenir seule à son entretien par le biais des revenus de sa fortune et il n'a jamais allégué que celle-ci pourrait travailler, de sorte que le principe du versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'appelante et le choix du premier juge de maintenir le train de vie de cette dernière ne sont pas contestés en appel.
En revanche, l'appelante considère comme insuffisante l'évaluation effectuée par le premier juge du montant nécessaire pour assurer son train de vie antérieur à la séparation des parties.
4.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.
Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_304/2013 précité; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894). Le montant de la contribution d'entretien est alors fixé sur la base des dépenses nécessaires au maintien des conditions de vie antérieures et il incombe au créancier de la contribution d'entretien des préciser ses dépenses et de les rendre vraisemblables méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 4245A.27/2009; arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.1; 5A_515/2008 consid. 2.3). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue toutefois la limite supérieure du droit à l'entretien et la liquidation du régime matrimonial ne doit pas être anticipée par des versements dépassant ce qui est nécessaire au maintien du niveau de vie (ATF 121 I 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.1).
4.2 En l'espèce, compte tenu de la situation financière du couple, le Tribunal s'est, avec raison, fondé sur le train de vie des parties pour fixer la contribution d'entretien due à l'appelante. Sous cet angle, il faut relever que les époux vivaient dans une imposante villa, entourée d'un grand jardin, se rendaient souvent au restaurant et effectuaient de nombreux voyages d'agrément. L'entretien convenable de l'épouse, qui jusqu'à la séparation du couple, jouissait d'un train de vie très élevé, doit donc être compté largement.
4.3 On relèvera d'emblée qu'il n'est pas tenu compte des dépenses effectuées postérieurement au 1er février 2013 puisque seul le train de vie des époux antérieurement à la date à laquelle l'intimé a quitté le domicile conjugal doit être pris en considération.
Les dépenses non contestées par les parties comprennent les frais de redevance TV (525 fr.), de ramonage (125 fr.), de gaz (100 fr.), de chauffage (1'000 fr.), de mazout (4'300 fr.), de cotisation à l'association de la sauvegarde de C______ (35 fr.), de sécurité (1'700 fr.) ainsi que d'eau et d'électricité (5'000 fr.), de réserve (500 fr. admis par le Tribunal et non contestés par l'intimé) et de prévoyance à long terme (500 fr. admis par le Tribunal et non contestés par l'intimé), soit un montant total de 13'785 fr. par an ou 1'149 fr. par mois.
Les dépenses annuelles suivantes et leurs montants, entre 2010 et 2012, résultent en outre des pièces produites, la moyenne des dépenses effectivement réalisées durant les années 2010 à 2012 étant prise en compte à l'exclusion de toute prévision de dépense future et hypothétique : frais d'électricien (1'415 fr. par an en moyenne selon les débits BANQUE E______, mais admis à hauteur de 1'500 fr. par le Tribunal ce qui n'est pas contesté par l'intimé), frais de dératiseur (2'002 fr. par an en moyenne selon les débits BANQUE E______, mais admis à hauteur de 2'004 fr. par le Tribunal ce qui n'est pas contesté par l'intimé), de prime d'assurance (3'595 fr. par an en moyenne selon les débits BANQUE E______, mais admis à hauteur de 4'000 fr. par l'intimé), de peinture (1'504 fr. par an en moyenne selon les débits BANQUE E______, mais admis à hauteur de 3'000 fr. par l'intimé), de téléphone fixe (660 fr. par an en moyenne selon les débits BANQUE E______ et BANQUE D______), de plombier (886 fr. par an en moyenne selon les débits BANQUE E______ mais admis à hauteur de 1'000 fr. par l'intimé), d’autres réparations (1'436 fr. par an en moyenne selon les débits BANQUE E______ et BANQUE D______, arrondi à 1'500 fr.), d'entretien du jacuzzi (1'396 fr. par an en moyenne selon les débits BANQUE E______, arrondi à 1'400 fr.), de télévision (USD 3'105 par an en moyenne selon les débits BANQUE F______, soit 2'838 fr. au taux de change USD 1 = 0 fr. 914, selon les cours historiques disponibles sur le site internet de www.fxtop.com pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, arrondi à 2'840 fr.), de sel pour l'eau (62 fr,. par an en moyenne selon les débits BANQUE E______, arrondi à 65 fr.), de frais d’assurance véhicule (2'400 fr. selon la dernière prime acquittée pour 2013), d’impôts véhicule (967 fr. selon relevé BANQUE D______ arrondi à 970 fr.) et de frais de réparation de véhicule (426 fr. par an en moyenne selon les débits BANQUE D______, mais admis à hauteur de 1'000 fr. par l'intimé), soit un total de 22'339 fr. par an ou 1'862 fr. par mois.
Les autres charges - soit les frais de personnels de maison et de jardin, de gardiennage de la maison, de produits ménagers et achats pour le ménage, de téléphones portables suisse et américain, de réparation (général), d'essence, de parking et taxi, shopping, nourriture, sport, coiffeur, cadeaux, loisirs, etc.-, non documentées, ont été, selon les allégués non contestés de l'appelante, réglées en espèces. L'appelante retirait une somme moyenne de 12'000 fr. par mois en espèces qui servait vraisemblablement à payer ces autres dépenses, étant précisé que l’intimé n’a jamais allégué que l’appelante aurait économisé une partie de cet argent. C'est donc cette somme de 12'000 fr. par mois qui est nécessaire à l'appelante pour couvrir les dépenses qu'elle a effectuées en espèces durant la vie commune et le besoin de disposer d'un montant plus important pour maintenir son train de vie n'a pas été rendu vraisemblable.
Il n'est pas tenu compte des donations effectuées en faveur de tiers qui ne sont pas en lien avec le train de vie de l'appelante. Il en va de même des frais d'avocat qui constituent des dépenses ponctuelles liées à la présente procédure et à la procédure de divorce à venir, étant précisé que l'appelante pourra demander à être mise au bénéfice d'une provisio ad litem si elle estime ne pas être en mesure de les couvrir.
En revanche, l’appelante a rendu vraisemblable que les époux étaient en voyage environ 120 jours par an, étant précisé que l'appelante accompagnait parfois son époux dans ses déplacements professionnels. Les décomptes de la carte de crédit J______ des époux, dont il ressort clairement que celle-ci a servi à payer les dépenses des époux à l’étranger, présentent un total de USD 150'000 fr. sur trois ans, dont il faut déduire le coût d’achat des bijoux (USD 87'000) – qui sont des cadeaux de l'intimé à son épouse à l'occasion de ses anniversaires et non pas des dépenses effectuées par l'appelante afin de maintenir son train de vie – de sorte que les époux ont dépensé USD 63'000 (USD 150'000 - USD 87'000) en trois ans, soit USD 10'500 (USD 63'000 / 3 / 2) par an et par époux, ou 9'600 fr. (au taux de change USD 1 = 0 fr. 914, selon les cours historiques disponibles sur le site internet de www.fxtop.com pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012). Il a également été rendu vraisemblable que les frais de billet d’avion ont été pris en charge par les points «avions» accumulés par l'intimé lors de ses voyages professionnels, aucune dépense de ce type ne ressortant des relevés bancaires des époux. Par conséquent, le budget vacances de l’appelante doit être estimé à 30’000 fr. par an, soit 10’000 fr. de dépenses et 20'000 fr. de frais d’avion pour quatre voyages par an, notamment aux Etats-Unis où l’appelante a de la famille, soit 2’500 fr. par mois.
Il est également vraisemblable que l’époux s’acquittait des frais de restaurant du couple au moyen de sa propre carte de crédit. Ayant admis pour lui-même des frais de restaurant à hauteur de 200 fr. par semaine, il en sera de même pour l’appelante, le montant étant arrondi à 900 fr. par mois.
Il n'est pas tenu compte des dépenses effectuées au moyen des cartes K______, dont il est impossible de dire par qui elles ont été effectuées et dans quel but.
Ce qui précède conduit à fixer la contribution mensuelle d'entretien due pour l'épouse au montant global et arrondi de 18'500 fr. (1'149 fr. + 1'862 fr. + 12'000 fr. + 2'500 fr. + 900 fr. = 18'411 fr.).
4.4 Cette contribution ne portera pas atteinte au minimum vital de l’intimé. Celui-ci bénéficie d’un revenu mensuel net d’au moins 150’682 fr. (eu égard au sommes de USD 1'274'180.07, soit 1'153'133 fr. au taux de change USD 1 = 0 fr. 905, selon les cours historiques disponibles sur le site internet www.fxtop.com pour la période de janvier à septembre 2013 et 203'009 fr. 25 qu’il a perçu de janvier à septembre 2013). Ses charges mensuelles s'élèvent à 115'598 fr., comprenant le loyer (8'780 fr.), les intérêts hypothécaires de la villa copropriété des époux (6'256 fr. 70), les frais de nettoyage à sec (300 fr.), les primes d'assurances RC/ménage (66 fr. 66), le salaire de la femme de ménage (650 fr.), les frais de vacances (1'666 fr.), les frais de véhicule (essence : 1'666 fr. 66, assurance : 83 fr. 30, frais de garage : 83 fr. 30), les frais de nourriture (800 fr.), d'habillement (1'000 fr.), de cadeaux (166 fr. 66), de fitness (125 fr.), de coiffeur (70 fr.), d'assurance prévention à long terme (500 fr.), de loisirs (livres : 50 fr., TV : 166 fr. 66, concert : 50 fr., restaurant : 866 fr. 66, visite de tiers : 250 fr.) et d’acomptes d’impôts (92'000 fr.).
Concernant les impôts, il ne peut être tenu compte des acomptes sollicités par l’Administration fiscale puisque ceux-ci sont fondés sur les revenus réalisés par l’intimé en 2010, année où il a perçu un revenu annuel imposable de 3'648'134 fr., ce qui représente, mensuellement, presque le double des revenus qu’il a perçus de janvier à septembre 2013 qui s'élèvent à 1'356'142 fr., ce qui représente un montant annualisé de 1'808'190 fr. Si l'intimé a payé en 2013 des acomptes d'un montant trop élevé au regard des impôts dont il devra en définitive s'acquitter compte tenu de ses revenus, il lui appartient de demander immédiatement la modification de ceux-ci pour l’avenir. Dès lors, on peut vraisemblablement estimer que ses acomptes d’impôts seront inférieurs d'un tiers, ce qui permet de les estimer à environ 92'000 fr. – évaluation réalisée à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève (barème 2014), en tenant compte dans ses revenus d'une contribution d'entretien d'un montant total de 18'500 fr. – au lieu des 137'500 fr. correspondant aux impôts 2010.
Il reste à l’appelant dès lors un solde qui peut être évalué à environ 35'084 fr., lequel lui permet de verser une contribution d’entretien de 18'500 fr. par mois à son épouse.
4.5 Les parties n'ayant pas remis en cause la date de début du versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal – qui correspond à la date du jugement – il n'y a pas lieu de modifier la décision querellée sur ce point.
- L’appelante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir condamné son époux à prendre en charge les impôts dus par le couple aux Etats-Unis alors qu’il s’agit d’une dépense périodique à laquelle les époux doivent faire face sans attendre la fin de la procédure de divorce.
Il faut donner raison à l’appelante sur le principe selon lequel le juge des mesures protectrices est compétent pour régler le sort des acomptes d’impôts, la prise en charge finale de ceux-ci relevant de la liquidation du régime matrimonial.
Cela étant, s’il est notoire que tous les ressortissants américains s’acquittent d’impôts envers les Etats-Unis, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable un tel versement et quel serait le montant de cet impôt.
Par conséquent, faute d’éléments rendus vraisemblables sur ce point, c’est à juste titre que le premier juge a débouté l’appelante de ses conclusions à cet égard.
- 6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, la décision du premier juge de répartir par moitié les frais de première instance entre les époux et de ne pas allouer de dépens peut être maintenue compte de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6.2 Il se justifie d'arrêter les frais judiciaires d'appel à 5’000 fr., qui comprennent déjà un émolument pour statuer sur effet suspensif (200 fr.) (art. 96 CPC, art. 5, 23, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).
Vu l’issue de la procédure et la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais d'un montant de 4'260 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le montant avancé par l'appelante pour les frais judiciaires de seconde instance étant supérieur à celui dont elle est finalement tenue de s'acquitter, l'intimé sera condamné à lui restituer la somme de 1’760 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et à verser à l’Etat de Genève le montant de 740 fr.
- Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 6 à 9 du dispositif du jugement JTPI/2680/2013 rendu le 25 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11089/2013-13.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de son épouse, la somme de 18'500 fr. dès le 25 février 2014.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5’000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 4’260 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 1’760 fr. à A______ à titre frais judiciaires.
Condamne B______ à verser la somme de 740 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.