C/11082/2017
ACJC/588/2018
du 08.05.2018 sur JTPI/4920/2018 ( SDF )
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11082/2017 ACJC/588/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 8 mai 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2018, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 9 avril 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 160 fr. par enfant jusqu'en août 2018, puis 680 fr. par enfant dès le mois de septembre 2018 (ch. 4 du dispositif); Que le Tribunal a notamment considéré que compte tenu de l'âge de A______, de ses années de travail avant sa période de chômage et de ses compétences, il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu'il trouve rapidement un emploi lui permettant de réaliser un revenu équivalent à celui qu'il réalisait précédemment, de sorte qu'un revenu hypothétique de 4'600 fr. devait lui être imputé à compter de septembre 2018; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 20 avril 2018, A______ a formé appel contre le chiffre 4 précité du dispositif du jugement du 9 avril 2018; qu'il a conclu à son annulation en tant qu'il le condamne à verser 680 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien dès le mois de septembre 2018 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 160 fr. par enfant dès le prononcé du jugement entrepris; Qu'il a en outre conclu à la restitution de l'effet suspensif à son appel en tant qu'il était condamné à verser une contribution d'entretien de 680 fr. dès le mois de septembre 2018; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant ne fournit pas de motivation à l'appui de sa conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif; Qu'il conteste aux termes de son appel qu'un revenu hypothétique pouvait lui être imputé et que, par conséquent, il est en mesure de verser le montant de 680 fr. fixé par le Tribunal dès septembre 2018; Qu'il ne peut d'emblée être considéré, prima facie, que le Tribunal ne pouvait manifestement pas imputer à l'appelant un revenu hypothétique d'un tel montant; Qu'il ne peut par ailleurs être affirmé, à ce stade, que la Cour n'aura nécessairement pas statué sur le recours le 1er septembre 2018; Qu'au vu de ce qui précède, la demande tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues dès le mois de septembre 2018 sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif du jugement JTPI/4920/2018 rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11082/2017 en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues dès le mois de septembre 2018. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.