Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11061/2018
Entscheidungsdatum
14.05.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11061/2018

ACJC/704/2020

du 14.05.2020 sur JTPI/15646/2019 ( OS ) , MODIFIE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11061/2018 ACJC/704/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 14 MAI 2020

Entre Monsieur A______, domicilié chemin , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2019, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée route ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. C______ est née le ______ 2005 à Genève de la relation nouée entre B______, née le ______ 1970, originaire de la République Dominicaine, et A______, né le ______ 1975, de nationalité suisse, qui l'a reconnue le 31 octobre 2005. B______ était déjà la mère de D______, né le ______ 1995, et de E______, né le ______ 1997, aujourd'hui majeurs. A______ était également le père de F______, né le ______ 1997 de son premier mariage, également majeur, qui a effectué un apprentissage d'employé de commerce, rémunéré entre 740 fr. et 1'550 fr. par mois, du 1er août 2016 au 31 juillet 2019. b. B______ et A______ se sont séparés en novembre 2005. c. Le 16 juin 2006, le Tribunal tutélaire a ratifié la convention signée le 22 mai 2006 par B______ et A______, par laquelle celui-ci s'est engagé à verser en mains de B______, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, par mois et d'avance, les montants suivants pour l'entretien de l'enfant C______ (avec indexation usuelle) : 400 fr. jusqu'au 30 septembre 2006, 450 fr. jusqu'à 5 ans révolus, 500 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 550 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies mais jusqu'à 25 ans au plus tard. A cette époque, B______ percevait des indemnités de chômage de 2'200 fr. par mois en moyenne. Jusqu'au mois de mars 2006, A______ avait travaillé pour G______ Sàrl pour un salaire mensuel brut de 4'400 fr., versé treize fois l'an. Il avait quitté cet emploi pour travailler pour H______ Sàrl en qualité de chauffeur-livreur à plein temps. Son revenu mensuel brut était de 3'500 fr. versé treize fois l'an, augmenté à 4'000 fr. brut par mois après six mois. Il continuait, en outre, d'exercer des missions pour G______ Sàrl durant les week-ends. d. A______ s'est remarié en juin 2013 avec I______. De leur union est née J______ le ______ 2015. B. a. Par requête déposée le 9 mai 2018 en conciliation contre B______ puis introduite le 9 août 2018, A______ a conclu à ce que le Tribunal de première instance prononce l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, attribue à B______ la garde de la mineure C______, lui réserve un large droit de visite, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche, ainsi que la moitié des vacances scolaires, constate qu'il était dans l'impossibilité de contribuer à l'entretien de l'enfant, dise qu'aucune contribution n'était due dès le 1er mai 2017, dise que le montant de l'entretien convenable de l'enfant C______ était de 745 fr. par mois et partage par moitié les frais judiciaires. b. Dans sa réponse du 14 novembre 2018, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui maintienne (sic) la garde sur l'enfant C______, réserve à A______ un droit de visite, devant s'exercer d'entente avec C______, condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, un montant de 550 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, dise que le montant de l'entretien convenable de l'enfant C______ était de 808 fr. par mois et compense les dépens. c. Lors des audiences des 8 janvier et 27 février 2019, A______ a exposé avoir quitté son dernier emploi pour des raisons de santé. Dès lors qu'il n'arrivait pas à travailler, il avait fait le choix, avec son épouse, d'être père au foyer pendant que son épouse travaillerait, étant relevé que celle-ci avait des horaires irréguliers et qu'ils n'avaient pas de place en crèche. Il avait travaillé chez K______ en 2013-2014 et percevait un salaire de 3'300 fr. par mois mais avait été licencié. Il avait également été placé par l'Hospice général dans un centre ______ [de réadaptation] où il travaillait bénévolement, l'Hospice général lui versant un montant de 300 fr. par mois pour ce faire. B______ a déclaré chercher un emploi de vendeuse. Cela faisait quatre ans qu'elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général. Elle avait occupé des emplois temporaires et effectué des stages durant cette période. d. Lors de l'audience du 8 octobre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions s'agissant de la contribution d'entretien due à l'enfant C______. C. Par jugement JTPI/15646/2019 du 6 novembre 2019, le Tribunal, modifiant la convention signée le 22 mai 2006 par B______ et A______ et ratifiée le 16 juin 2006 par le Tribunal tutélaire, a condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (chiffre 1 du dispositif), dit que la contribution d'entretien fixée ci-dessus serait indexée chaque année le 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2020, l'indice de référence étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement; que cependant au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 2), attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur l'enfant C______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant, lequel s'exercerait de manière progressive, en l'état à raison d'un dimanche sur deux, de 11h à 17h (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de l'enfant C______ pour une durée de deux ans, les parties devant se partager par moitié les éventuels frais relatifs à cette mesure, et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, en vue de la nomination d'un curateur (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'080 fr., qu'il a répartis par moitié à charge de chacune des parties et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Le Tribunal a retenu que A______ étant le père d'un nouvel enfant, il y avait lieu d'entrer en matière sur sa demande de modification de la contribution à l'entretien de la mineure C______. B______ n'avait pas renoncé à exercer une activité lucrative rémunérée pour s'occuper de l'enfant C______, de sorte que l'entretien convenable de cette dernière devait être calculé sur la base de ses seuls frais effectifs. Ceux-ci s'élevaient à 960 fr. 30 par mois, comprenant la participation au loyer (254 fr. 80, soit 20% de 1'274 fr.), la prime d'assurance-maladie (38 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais de cotisation pour le football (22 fr. 50) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Après déduction des allocations familiales (300 fr.), les besoins de l'enfant C______ s'élevaient à 660 fr. 30 par mois. B______ était aidée par l'Hospice général. Il n'était pas nécessaire d'examiner si celle-ci pouvait réaliser un revenu hypothétique compte tenu du fait qu'aucune contribution de prise en charge n'était prise en compte et du fait que, dans la mesure où c'est elle qui avait la garde de C______, il appartenait au père de prendre en charge les charges incompressibles de l'enfant. Les charges mensuelles de B______ s'élevaient à 2'815 fr. 20, comprenant le loyer (1'019 fr. 20, soit 80% de 1'274 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (376 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). A______ ne réalisait aucun revenu. Il était âgé de 44 ans et ne souffrait pas de problèmes de santé avérés l'empêchant de travailler, si bien qu'il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu'il exerce une activité lucrative. Il bénéficiait d'une expérience comme chauffeur-livreur, de sorte qu'il était en mesure de réaliser un revenu mensuel brut d'environ 4'570 fr., soit 3'975 fr. après déduction des charges sociales d'environ 13% selon les statistiques de l'observatoire genevois du marché du travail, ce montant correspondant au salaire mensuel moyen pour un travail comme chauffeur dans le commerce de détail, sans formation et sans fonction de cadre. Compte tenu du fait que A______ avait choisi de renoncer à une activité rémunérée, alors qu'il ne souffrait d'aucune incapacité de travail, il n'y avait pas lieu de lui accorder de délai pour se réinsérer professionnellement. Les charges de A______ s'élevaient à 2'564 fr. 70 par mois, comprenant le loyer (737 fr. 35, soit 80% de 1'843 fr. 35 / 2), la prime d'assurance-maladie (623 fr.), les frais de transport (70 fr.), la moitié des charges incompressibles de l'enfant J______ (284 fr. 35, soit la moitié de 400 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 368 fr. 70 de part de loyer et d'une prime d'assurance-maladie estimée à 100 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Son solde mensuel était ainsi de 1'410 fr. 30, montant arrondi à 1'400 fr. Compte tenu de son disponible, A______ était non seulement en mesure de verser les montants auxquels il s'était engagé en 2006 mais il pouvait même verser plus. La modification a été fixée au jour du prononcé du jugement afin de ne pas péjorer la situation de A______. Le Tribunal a rappelé qu'il était exclu de fixer rétroactivement de nouvelles contributions d'entretien lorsque les parties avaient signé une convention. D. a. Par acte déposé le 9 décembre 2019 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 8 novembre 2019. Il conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement, à ce qu'il soit constaté qu'il est dans l'impossibilité de contribuer à l'entretien de l'enfant C______, qu'aucune contribution n'est due dès le 1er mai 2017, que l'entretien convenable de l'enfant est de 745 fr. par mois, sous suite de frais et dépens. Il produit des pièces nouvelles. b. B______ conclut à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens. c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit à répliquer, les parties ont été informées par plis du 13 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger. E. Les faits pertinents suivants résultent encore de la procédure : a. A______ estsuivi depuis 2007 par L______ (psychiatrie). Par décision du 1er février 2011, l'Office cantonal des assurances sociales lui a refusé le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Ses deux demandes subséquentes ont fait l'objet d'un refus d'entrer en matière les 15 décembre 2016 et 29 septembre 2017, A______ n'ayant pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis lors. A______ a été en arrêt de travail durant le mois de décembre 2017. Il a expliqué au Tribunal avoir tenté de retrouver un emploi depuis 2007 mais qu'il n'arrivait pas à tenir les horaires de travail et était vite dépassé par les événements, de sorte qu'il avait chaque fois été licencié. b. L'épouse de A______ travaille depuis le mois de juin 2018 comme agent d'accueil à M______. Elle a travaillé à temps partiel jusqu'au 3ème trimestre 2018 et travaille depuis lors à plein temps. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 4'281 fr., treizième salaire compris. c. Le couple a bénéficié de l'aide de l'Hospice général jusqu'à ce que I______ travaille à plein temps. d. La prime d'assurance-maladie de l'enfant J______ s'élève à 35 fr. par mois, subside déduit. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige portait, au dernier état des conclusions soumises au Tribunal de première instance, non seulement sur une contribution mensuelle d'entretien pour l'enfant des parties dont le montant capitalisé dépasse 10'000 fr. (art. 92 CPC) mais également sur les droits parentaux, de sorte que l'affaire est non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'intimée étant de nationalité dominicaine, le litige présente un élément d'extranéité. Compte tenu du domicile genevois des parties et de l'enfant mineur C______, la Cour est compétente pour connaître du litige (art. 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 1.4 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
  2. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé dans la présente cause. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. En conséquence, les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  3. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les allégués de l'appelant et les pièces nouvelles qu'il a produites, sont recevables.
  4. Les parties ne contestent pas en appel que la situation de l'appelant s'est modifiée de manière notable et durable (art. 286 al. 2 CC) depuis l'accord des parties conclu en 2006, de sorte qu'il doit être entré en matière sur la demande de modification formée par l'appelant relativement à la contribution d'entretien due à l'enfant mineure.
  5. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique alors qu'il assume le rôle de « père au foyer » en s'occupant de sa seconde fille J______, de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à B______ et d'avoir violé le principe d'égalité entre les enfants. 5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2) et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2019 précité consid. 4.1 et la jurisprudence citée). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur est prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). 5.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66consid. 2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.2). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.3.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et la nombreuse jurisprudence citée). Il peut être attendu d'un parent qu'il exerce une activité lucrative, en principe, à 50% dès l'entrée à l'école obligatoire de l'enfant dont il a la garde, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). 5.1.3 Cas échéant, les effets de la modification rétroagissent à la date du dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC) (ATF 143 III 177 du 6 mars 2017 consid. 4.1.1 et 4.1.2). 5.2.1 En l'espèce, l'appelant a volontairement quitté son dernier emploi en 2007 sans avoir prouvé que cela était dû à des problèmes de santé. En effet, l'appelant n'a produit aucun certificat médical en ce sens, le fait qu'il ait été arrêté pour cause de maladie durant le mois de décembre 2017 étant insuffisant à prouver une incapacité durable de travailler, et le bénéfice de l'assurance-invalidité lui a été refusé à trois reprises. Sur ce point, c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant était en mesure d'exercer une activité lucrative. Par ailleurs, l'appelant n'a pas renoncé à travailler pour s'occuper de l'enfant J______. Celle-ci est née le ______ 2015 et sa mère n'a commencé à travailler qu'au mois de juin 2018, de sorte que l'appelant n'avait pas à s'en occuper. Certes pendant une année, l'appelant a pris soin de l'enfant J______ pendant que sa mère travaillait. Mais il n'a pas prouvé avoir cherché en vain à faire garder l'enfant pour pouvoir travailler. En outre, l'enfant J______ a atteint l'âge de 4 ans révolus en juillet 2019 de sorte qu'elle est scolarisée depuis la rentrée 2019. Il peut donc, compte tenu de la situation financière des parties, être demandé à l'appelant qu'il travaille à plein temps pendant que l'enfant J______ fréquente les institutions parascolaires, ce qui permettra à l'épouse de l'appelant de continuer de travailler à plein temps et à celui-ci d'en faire de même. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas le montant du revenu hypothétique qui a été retenu à son égard par le Tribunal, soit un revenu de 3'975 fr. net par mois, ni le montant de ses charges, arrêté à 2'280 fr. 35 par mois. Ce revenu hypothétique peut lui être imputé avec effet rétroactif puisque l'appelant a volontairement quitté son dernier emploi tout en sachant devoir subvenir à l'entretien de l'enfant C______. Par conséquent, l'appelant dispose d'un solde mensuel de 1'695 fr. (3'975 fr. - 2'280 fr.). 5.2.2 En admettant que l'intimée soit en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 4'000 fr., ce que plaide l'appelant, il resterait à celle-ci un solde de 1'185 fr. par mois compte tenu de ses charges arrêtées par le Tribunal à 2'815 fr., lesquelles ne sont pas contestées en appel. 5.2.3 Les besoins de l'enfant C______, non contestés en appel, s'élèvent à 660 fr. par mois, après déduction des allocations familiales. Les besoins de l'enfant J______ peuvent être arrêtés à 804 fr. par mois compte tenu de la participation au loyer (368 fr. 70), de la prime d'assurance-maladie, subside déduit (35 fr.), des frais parascolaires (estimés à 300 fr. pour un accueil matin, midi et soir; cf. www.giap.ch) et de son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). La mère de l'enfant J______ exerçant également une activité lucrative, c'est à juste titre qu'il a été retenu que l'appelant doit prendre en charge exclusivement la moitié des frais de cet enfant, soit 402 fr. 5.3 L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel supérieur à celui de l'intimée, laquelle prend en outre seule soin de l'enfant depuis sa naissance. C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il appartenait à l'appelant de prendre en charge l'essentiel des frais de l'enfant C______. La contribution à l'entretien de l'enfant C______ telle que fixée selon la convention des parties à 550 fr. par mois jusqu'à 15 ans, puis 600 fr. par mois, ne viole pas l'égalité de traitement entre les enfants puisqu'après le paiement de celle-ci l'appelant bénéficiera encore d'un solde mensuel d'au moins 1'095 fr. (1'695 fr. - 600 fr.) pour couvrir sa part des charges de l'enfant J______ qui est de 402 fr. En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte des charges de l'enfant F______ puisqu'il est non seulement majeur mais aussi financièrement indépendant. Par conséquent, l'appelant est en mesure de continuer à s'acquitter de la contribution d'entretien telle que convenue par les parties dans la convention du 22 mai 2006. Dès lors que la demande en modification tendait à une suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant C______ et que l'intimée a pour sa part conclu devant le Tribunal au maintien de la contribution d'entretien telle que convenue entre les parties en 2006, il n'y a pas lieu de condamner l'appelant à verser une contribution d'un montant supérieur à celui convenu dans la convention du 22 mai 2006, l'essentiel des besoins de l'enfant étant couvert. Le chiffre 2 du dispositif du jugement relatif à l'indexation de la contribution d'entretien peut également être annulé dès lors que cette dernière figure d'ores et déjà dans la convention d'entretien du 22 mai 2006 et qu'elle n'est pas valablement remise en cause par les parties. Compte tenu de ce qui précède, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querellé seront annulés et l'appelant sera débouté de ses conclusions en modification de la contribution à l'entretien de l'enfant C______.
  6. 6.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2.1 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires à 1'080 fr., ce qui est conforme à la loi (art. 30 RTFMC) et n'est pas contesté par les parties. La décision du Tribunal de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties et de ne pas allouer de dépens compte tenu de la nature familiale du litige est conforme au droit et l'issue du litige ne justifie pas de modifier cette répartition. Par conséquent, les chiffres 6 et 7 du jugement, au demeurant non critiqués par les parties, seront confirmés. 6.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35, RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Certes l'intimée a conclu à la confirmation du jugement alors que celui-ci est annulé, il ne pouvait toutefois être attendu d'elle qu'elle réclame le maintien de la convention d'accord de 2006 qui lui était moins favorable. L'appelant étant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'article 123 CPC sont remplies. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 décembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/15646/2019 rendu le 6 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11061/2018-13. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris et cela fait : Déboute A______ de sa demande en modification de la contribution due à l'entretien de sa fille C______, née le ______ 2005. Confirme ledit jugement pour le surplus en tant que de besoin. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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