Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/10980/2012
Entscheidungsdatum
18.10.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/10980/2012

ACJC/1254/2013

du 18.10.2013 sur OTPI/640/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; ANNULATION DU MARIAGE

Normes : CPC.126

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10980/2012 ACJC/1254/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 18 OCTOBRE 2013

Entre A______, domicilié ______ , Genève, recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2013, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue de Candolle, 1205 Genève, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me William Rappard, avocat, 11, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

EN FAIT

  1. a. Par ordonnance OTPI/640/2013 rendue le 18 avril 2013 et communiquée pour notification aux parties le 22 du même mois, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la présente cause relative à une demande d'annulation de mariage jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/4707/2013.
  2. Par acte expédié le 3 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation et à la reprise immédiate de la présente procédure civile pour procéder à une suite de comparution personnelle et à toute autre mesure d'instruction jugée utile, avec suite de dépens.

A l'appui de son recours, A______ dépose, outre certaines pièces figurant déjà au dossier de première instance, six pièces nouvelles (pièces nos 5, 13, 14 et 16 à 18).

c. Dans son mémoire de réponse du 26 juin 2013, B______ a, sous suite de frais judiciaires et dépens, conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions.

Elle a notamment contesté avoir définitivement quitté la Suisse, admettant néanmoins s'être provisoirement absentée en raison de la pression exercée par A______.

d. Par courrier du 27 juin 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

e. Par lettre du 11 juillet 2013, A______ a transmis à la Cour copie d'un jugement du Tribunal de première instance du 5 juillet 2013 dans la cause C/1822/2012 relative à des mesures protectrices de l'union conjugale.

B. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal de première instance a retenu les faits suivants :

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2000 en Inde.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 10 février 2012, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment, à titre principal, à ce qu'il soit fait interdiction à son époux d'aliéner ses biens et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser divers montants à différents titres, pour un total de 10'000 fr. par mois, ainsi qu'une provisio ad litem de 15'000 fr. (cause C/1822/2012).

c. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

d. Parallèlement, par acte déposé devant le Tribunal de première instance le 29 mai 2012, A______ a formé la présente action en annulation du mariage, invoquant une "union fictive" en vue de permettre à B______ - qui était la première épouse de son frère, C______, dont le vrai nom est D______ - d'obtenir un titre de séjour en Suisse et de rejoindre son premier époux. Il a exposé n'avoir jamais fait ménage commun avec B______, laquelle habitait rue E______ à Genève en compagnie de C______, avec lequel elle avait eu trois enfants, dont deux filles majeures résidant également à Genève.

e. Lors de l'audience du 16 octobre 2012, le Tribunal a enregistré la déposition des parties au sens de l'art. 192 CP et les a rendues attentives aux conséquences d'une fausse déclaration en justice, conformément à l'art. 306 CP. A______ a confirmé ses allégués qui ont été contestées par B______.

f. B______ a conclu principalement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions en annulation du mariage, faisant valoir qu'elle n'avait jamais été mariée à C______ et que son union avec A______ n'était pas fictive, puisqu'elle avait fait ménage commun avec celui-ci pendant plus de dix ans au domicile sis rue E______. Elle a précisé que D______ était le nom d'emprunt de A______.

g. Dans le cadre de la procédure parallèle de mesures protectrices de l'union conjugale (C/1822/2012), différents témoins ont été entendus par le Tribunal après avoir été formellement informés des conséquences pénales d'une infraction à l'art. 307 CP.

h. C______ ainsi que les deux filles majeures qu'il a eues avec B______, soit F______ et G______, ont déclaré que le mariage des parties n'était pas fictif et qu'elles avaient fait ménage commun au domicile sis rue E______, étant précisé que C______ habitait également ledit logement. Ces trois témoins ont indiqué que A______ s'appelait précédemment D______.

i. Les témoins H______, I______, J______ et K______ ont en revanche déclaré que le mariage des parties était fictif et avait uniquement pour but de permettre à B______ d'obtenir un titre de séjour, les parties n'ayant jamais fait ménage commun, et que D______ était le nom de C______.

j. Le témoin K______ a relevé que le certificat de mariage produit par B______ sous pièce 22 était un faux.

k. Par lettre du 5 février 2013, la teneur largement contradictoire de ces témoignages et dépositions a été portée à la connaissance du Ministère public par le Tribunal de première instance. Une copie des procès-verbaux et écritures des parties lui a également été remise.

l. Par courrier du 15 avril 2013, le Ministère public a informé le Tribunal de l'ouverture d'une enquête par la police (cause P/4707/2013).

m. Les parties ont été alors invitées à se déterminer par le Tribunal sur l'éventuelle suspension de la procédure d'annulation de mariage, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

B______ a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la suspension de la procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

A______ s'est opposé à cette suspension. Il a fait valoir que l'issue de la procédure pénale dépendait des enquêtes effectuées dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles avaient été closes. En outre, en raison du départ définitif en Inde de B______, l'issue de la procédure pénale risquait d'être reportée sine die, ce qui était incompatible avec son droit constitutionnel à obtenir un jugement dans un délai raisonnable.

C. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu qu'il existait des contradictions entre les dépositions des parties et les témoignages recueillis dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il a dès lors considéré qu'il ne pouvait prendre le risque, pour rendre sa décision sur le fond, de se fonder sur des déclarations et des documents qui pourraient se révéler être faux à l'issue de la procédure pénale. Il a en outre relevé que le juge pénal disposait de davantage de moyens d'investigation que le juge civil en vue de parvenir à la manifestation de la vérité, de sorte qu'il convenait d'attendre l'issue de cette procédure pénale, dès lors que rien ne permettait de penser que celle-ci ne pourrait pas intervenir dans des délais compatibles avec le droit du demandeur d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable.

EN DROIT

  1. Le recours est dirigé contre une décision de première instance prononçant une suspension, de sorte que la voie du recours est ouverte (art. 126 al. 2 CPC). L'acte, qui a été déposé dans le délai et en la forme écrite et motivée requis par la loi (art. 321 et art. 142 al. 3 CPC) est, partant, recevable.
  2. Saisie d'un recours stricto sensu, la Cour voit son pouvoir d'examen limité à la violation du droit et/ou à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En revanche, elle dispose d'un plein pouvoir d'examen, en ce qui concerne l'application du droit (Jeandin, Code de procédure civil commenté, Bâle, 2011, n. 2 ad art. 320 CPC).
  3. Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles déposées par le recourant (pièces nos 5, 13, 14 et 16 à 18), ainsi que les allégués de fait s'y rapportant seront en conséquence déclarés irrecevables.
  4. La décision querellée ordonne la suspension de la procédure, motif pris du caractère préjudiciel de la procédure pénale pendante. En l'espèce, le recourant se limite à se rapporter aux faits constatés par l'autorité précédente tout en exposant sa propre version de la situation, comportant le récit d'évènements survenus postérieurement à la décision querellée et des éléments factuels qui ne figurent pas dans celle-ci, lesquels ne sont pas recevables (cf. consid. 3 supra). Aucun arbitraire dans la constatation des faits n'est donc reproché au premier juge (art. 320 let. b CPC), ni a fortiori démontré. La Cour statuera par conséquent sur la base de l'état de fait dressé par le Tribunal.
  5. En revanche, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé les art. 126 CPC et 29 Cst. Il estime par ailleurs que l'intimée commet un abus de droit en concluant à la suspension de la présente procédure. 5.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit correspondre à un vrai besoin. Il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. D'après la jurisprudence, il convient de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause; en règle générale, ce sera le procès civil qu'il convient de suspendre pour permettre au juge pénal d'établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009/1B_253/2009/1B_261/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). L'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge (Weber, KuKo-ZPO, 2010, n. 2 ad art. 126). La suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 3.4.2; Staehelin, Kommentar zur schweizerischen Zivil-prozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 126). Elle doit en effet compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'art. 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 126 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2). L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 141/142; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss et les références). Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (ATF 103 V 190 consid. 3c p. 195). 5.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que la procédure pénale a peu de chances d'aboutir en raison du départ définitif en Inde de l'intimée et que son audition est déterminante pour la découverte de la vérité, de sorte qu'il serait peu vraisemblable qu'une éventuelle commission rogatoire revienne au Ministère public dans un délai compatible avec l'art. 29 Cst. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas des faits établis par le premier juge et non critiqués, que l'intimée aurait définitivement quitté la Suisse pour s'installer en Inde. Cela est d'ailleurs contesté par cette dernière, qui admet seulement avoir provisoirement quitté la Suisse en raison de la pression exercée par le recourant. En outre, l'absence momentanée de l'intimée ne saurait interrompre ou prolonger de manière indéfinie la procédure pénale. En l'état, rien ne permet de retenir que l'issue de celle-ci ne pourrait pas intervenir dans des délais compatibles avec le droit des parties d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable. Le recourant fait également valoir que toutes les enquêtes ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure civile parallèle relative aux mesures protectrices de l'union conjugale où dix témoins ont été entendus. Selon le recourant, le Ministère public ne dispose pas en matière d'audition de témoins de moyens plus étendus que le juge civil et rien n'empêche le Tribunal d'apprécier les preuves qui lui ont été soumises et de procéder à l'audition d'autres témoins s'il l'estime nécessaire. Il critique ainsi l'opportunité de la suspension ordonnée par le premier juge. Cela étant, le Tribunal a à juste titre communiqué au Ministère public la teneur largement divergente desdits témoignages ainsi que des dépositions des parties, de même que la pièce arguée de faux. Le Ministère public devrait pouvoir procéder à des investigations, en particulier pour déterminer la véracité des dépositions faites par chacune des parties et des témoignages. En outre, l'instruction pénale devrait également permettre de déterminer l'authenticité d'une pièce produite par l'intimée ainsi que l'identité réelle du recourant, qui sont remis en cause par les parties. Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant, la procédure pénale actuellement pendante et impliquant les mêmes parties porte sur des faits connexes à la présente cause et les enquêtes qui seront menées dans le cadre de cette procédure pénale seront de nature à influer de manière décisive sur le sort de la présente procédure. Le recourant prétend en outre qu'il a un intérêt digne de protection et prépondérant à récupérer le bien immobilier dont il est propriétaire et dont l'intimée prétend qu'il constituerait le domicile conjugal. Il estime que le premier juge aurait fait une application arbitraire de l'art. 126 CPC en ne tenant pas compte de cet élément dans son appréciation. Ces éléments de fait n'ayant pas été retenus par le premier juge et aucun arbitraire dans la constatation des faits n'étant soulevé, le grief du recourant à cet égard est irrecevable. En tout état de cause, le recourant ne démontre pas qu'il y aurait violation du principe de célérité dans la présente cause. Si tel devait être ultérieurement le cas, compte tenu de l'évolution de la procédure pénale, le recourant pourrait saisir le Tribunal d'une demande de reprise de la procédure. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée commettrait un abus de droit, en concluant à la suspension de la présente procédure. En effet, est constitutif d'un abus de droit l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou encore l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162, 134 I 65; arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003, consid. 5.1). Le seul fait de s'absenter provisoirement, alors que des procédures judiciaires sont en cours, n'est pas constitutif d'un abus de droit au regard de la jurisprudence précitée et rien de ne permet de retenir que l'intimée aurait une attitude dilatoire en concluant à la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a suspendu la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Le recours, infondé, sera rejeté.
  6. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 800 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) - E 1 05.10) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimée, qui sont arrêtés à 900 fr. (art. 85, 87 et 90 RTFMC).
  7. Rendu dans le cadre d'une procédure sans valeur pécuniaire, le présent arrêt peut être contesté par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1). La décision de suspension de la procédure, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre d'un recours (ATF 137 III 261 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.1).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/640/2013 rendue le 18 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10980/2012-8. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 900 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

16

CEDH

  • § 1 CEDH

CP

  • art. 192 CP
  • art. 306 CP
  • art. 307 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 126 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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