Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1097/2014
Entscheidungsdatum
11.09.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1097/2014

ACJC/1060/2015

du 11.09.2015 sur JTPI/14636/2014 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : LEX CAUSAE; PRESTATION CARACTÉRISTIQUE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; PROLONGATION DU DÉLAI; AVOCAT; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; APPLICATION DU DROIT; MAXIME OFFICIELLE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); DÉFAUT(CONTUMACE); PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); NANTISSEMENT; ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ; ULTRA PETITA

Normes : CPC.52; CPC.58.1; CPC.144.2; CPC.150.1; CO.18.1; LDIP.117

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1097/2014 ACJC/1060/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2014, comparant par Me Philippe Schellenberg, avocat, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé et appelant, comparant par Me Nicolas Wyss, avocat, CAPT & WYSS, 5, place Claparède, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/14636/2014 du 18 novembre 2014, notifié le 24 novembre 2014 aux parties, le Tribunal de première instance a condamné A______ à remettre à B______ 1'741'905 actions de la société C______ (ch. 1), mis les frais relatifs à la décision sur sûretés en garantie de dépens à la charge de B______, les a arrêtés à 300 fr., condamné B______ à payer à A______ la somme de 300 fr à titre de restitution de l'avance de frais fournie, condamné B______ à payer à A______ la somme de 300 fr. à titre de dépens et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser ladite somme à A______ en déduction des sûretés déposées par B______ (ch. 3), mis les frais relatifs à l'ordonnance du 16 septembre 2014 à la charge de A______, condamné ce dernier à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument de décision de 300 fr., et condamné A______ à payer à B______ la somme de 200 fr. à titre de dépens (ch. 4), mis à la charge de A______ les frais relatifs à l'ordonnance du 7 octobre 2014, condamné ce dernier à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un émolument de 300 fr. et condamné A______ à payer à B______ la somme de 200 fr. à titre dépens (ch. 5), mis les autres frais à la charge de A______ pour une moitié, arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensé ceux-ci avec l'avance de frais fournie et condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (ch. 6), arrêté les dépens à 1'950 fr., condamné A______ à payer à B______ la somme de 975 fr. à titre de dépens et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le solde en 3'608 fr. des sûretés fournies à titre de garantie des dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
  2. a. En substance, le Tribunal a constaté que le contrat du 30 août 2012 était un contrat de nantissement au titre duquel A______ s'était engagé à remettre, en garantie du prêt accordé par B______ à C______, une part de 78.2% d'une proportion de 13.5% du capital-actions de cette société.

Par acte déposé le 9 janvier 2015 au greffe de la Cour de Justice, A______ a formé appel dudit jugement, concluant principalement à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'un délai pour répondre lui soit accordé, à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de la cause et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions.

Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, à l'annulation de l'ordonnance OTPI/715/2013 du 11 décembre 2013, à ce que Me D______ soit invité à lui remettre les 1'741'905 actions de C______ qu'il détenait, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de ce dernier en tous les frais et dépens de la cause.

Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision afin qu'il annule l'ordonnance OTPI/17/2013 et qu'il invite Me D______, notaire, à lui remettre les actions détenues, à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de la cause et à son déboutement de toutes ses conclusions.

A l'appui de ses conclusions, il a produit des pièces relatives à la procédure (jugement, requête, courriers adressés au Tribunal et ordonnance de celui-ci), des pièces déjà produites par B______ en première instance, un article du Temps du 9 novembre 2010, deux courriels échangés entre l'appelant et l'intimé du 21 février 2013, un courrier de Me E______ à Me Nicolas WYSS du 7 mai 2013 et un extrait du registre du commerce de C______ du 2 janvier 2015.

A______ a versé une avance de frais de 1'700 fr. le 9 février 2015.

b. Par réponse du 25 mars 2015, B______ a conclu à ce que soient déclarés irrecevables les allégués de faits et les déterminations sur ses propres allégués, formulées par A______, ainsi que les pièces nouvelles versées à la procédure, au rejet de l'appel, à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de l'appel et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions.

c. Par courrier du 16 avril 2015, A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions antérieures.

d. Par courrier du 12 juin 2015, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger.

C. a. Par acte déposé le 9 janvier 2015 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel du jugement JTPI/14636/2014, concluant à l'annulation des chiffres 1, 6, 7 et 8 de son dispositif, à la condamnation de A______ à lui transférer immédiatement la propriété de 1'741'905 actions de C______ et à lui remettre les titres correspondants, à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de première instance et d'appel et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions.

A l'appui de ses conclusions, il a produit un courrier de Me D______ au Tribunal du 21 mars 2014 et l'arrêt ACJC/607/2014 de la Cour du 23 mai 2014.

B______ a versé une avance de frais de 1'700 fr. le 28 janvier 2015.

b. Par réponse du 25 mars 2015, A______ a conclu au rejet dudit appel, à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de la procédure et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions.

c. Par courrier du 12 mai 2015, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger.

D. Les faits pertinents suivants découlent du dossier :

a. C______ est une société dont le siège est à Genève.

Le conseil d'administration se compose de F______, de G______, frère de B______, et de A______, fondateur de la société.

b. Courant 2011, le capital-actions de la société, initialement de 100'000 fr., a fait l'objet d'une augmentation en deux étapes, la première à hauteur de 42'500 fr. et la seconde à hauteur de 22'500 fr., pour atteindre 165'000 fr., divisé en 16'500'000 actions nominatives d'une valeur nominale de 0 fr. 01.

c. Dans le cadre des augmentations précitées, B______ a acquis 4'125'000 actions.

B______ a également acquis 1'155'000 actions de A______.

d. A______ détient 27% du capital-actions de la société, soit 4'455'000 actions.

Le solde des actions est réparti entre divers actionnaires, y compris F______.

e. C______ a connu d'importantes difficultés financières en 2012.

En particulier, la société ne disposait pas des liquidités nécessaires pour payer différentes dettes, notamment des cotisations d'assurances sociales.

f. Afin de permettre à C______ de continuer son activité dans l'attente de l'intervention durable d'un nouvel investisseur, B______ a consenti, en août 2012, à apporter à la société des fonds supplémentaires sous la forme d'un prêt à titre provisoire, à des conditions objet du présent litige.

g. Par courrier électronique du 28 août 2012 adressé à B______ et F______, A______ a fait la proposition suivante: "A______ s'engage à céder, parmi les actions qu'il possède, 13,5% du capital de la société C______ à B______ et F______ dans le cas suivant: aucun investisseur ne s'est engagé à financer C______ à hauteur d'au minimum CHF 2'000'000.- d'ici le 30 novembre 2012".

Dans un courriel du 29 août 2012 de 15H07 adressé à B______ et F______, A______ rappelait que la société détenait et pouvait acheter ses propres actions afin de garantir les prêts de B______ et procéder à une levée de fond. Il rappelait que sa proposition initiale était de mettre la moitié de ses actions en garantie pour une durée plus longue que trois mois, pour obtenir un emprunt et non une levée de fonds. Il proposait un accord dans lequel il s'engageait à trouver un financement de 3'600'000 fr. d'ici fin novembre 2012, et le prêt de B______ était remboursé ou converti, "en utilisant les actions de A______", selon une valorisation de la société en fonction de la date du financement trouvé.

Cette proposition a été refusée par B______ qui indiquait annuler son prêt car A______ revenait "en arrière sur tout ce qui était discuté".

Par courriel de 15h41 du même jour, A______ indiquait être prêt à discuter d'options mais qu'il était inacceptable pour lui de "donner la moitié de ce que je possède [sic] si dans 3 mois je n'ai pas trouver [sic] de deal qui est digne de foi à vos yeux".

Par courriel de 15h50, B______ rappelait à A______ qu'il lui avait promis qu'il trouverait les fonds moyennant couverture des frais de fonctionnement pour trois mois. Il considérait que soit A______ croyait en sa société et prenait le risque susmentionné, soit lui-même n'investirait pas 850'000 fr.

Par courriel de 16h07, A______ se déclarait prêt à signer l'accord "avec versement de la moitié de mes actions au 30 novembre si [B______ renonçait à] son point sur la valorisation minimum de CHF 30'000'000 et la non-dilution."; il exigeait cependant que l'emprunt de B______ arrive à échéance le 10 avril 2013 plutôt que le 30 novembre 2012. A______ demandait "jusqu'au 10 avril 2013 pour le choix entre remboursement ou conversion", précisant "Exigibilité actions [A______]: 30 novembre 2012 (si aucun engagement de financement à hauteur minimum de CHF 3'600'000 n'est signé avant)". L'e-mail mentionnait au surplus: "Buy-back: [A______] a droit de racheter ses propres actions à valo de CHF 20'000'000 d'ici le 1er novembre 2013 auprès de Messieurs B______ et F______".

h. Par courrier électronique du 30 août 2012 adressé à A______ et F______, B______ a proposé à A______ de finaliser l'accord selon les termes suivants : "Mise en garantie de 13,5% d'actions C______ vous appartenant avec transfert en notre faveur au 30 novembre 2012 si aucun financement trouvé (F______ 21,8% - B______ 78,2%) (1'829'000 - 5'550'000) (texte F______ : à fin novembre, la mise en garantie des actions de A______ est activable s'il n'y a pas de proposition crédible signée par un investisseur tiers s'engageant à permettre à C______ de rembourser les prêts). Financement à trouver CHF 3'600'000.- […]".

A______ a signé l'impression du courrier précité sous la mention "lu et approuvé par A______. Je m'engage à suivre à la lettre les points ci-dessus".

i. A la suite de cet engagement, B______ a prêté 850'000 fr. à C______, par versement en trois tranches, soit 300'000 fr., 275'000 fr. et 275'000 fr.

j. Au 30 novembre 2012, aucun investisseur n'avait formulé une proposition de financement de C______.

k. Par plis des 30 novembre 2012, 11 avril et 22 avril 2013, B______ a mis en demeure A______ de lui transférer la propriété de 78,2% de 13,5% du capital-actions de la société, soit 1'741'905 actions.

Par pli du 7 mai 2013, A______ a nié être obligé de remettre à B______ lesdites actions.

E. a. Sur requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 31 juillet 2013 par B______, le Tribunal de première instance a rejeté, le même jour, la requête sur mesures superprovisionnelles mais ordonné, le 11 décembre 2013, sur mesures provisionnelles, à A______ de transférer immédiatement la possession de 1'741'905 actions de C______ à Me D______, notaire.

Par arrêt ACJC/607/2014 du 23 mai 2014, la Cour a rejeté le recours du 23 décembre 2013 de A______ contre l'ordonnance du 11 décembre 2013.

b. Par acte formé le 13 janvier 2014, B______ a assigné A______ devant le Tribunal de première instance, concluant, avec suite de frais, à la validation des mesures provisionnelles prononcées le 11 décembre 2013 et à la condamnation de A______, avec suite de frais et dépens, à lui transférer immédiatement la propriété de 1'741'905 actions de C______, ainsi qu'à la remise des titres correspondants.

c. Par ordonnance du 24 février 2014, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 21 mars 2014 pour répondre. Par courrier du 7 mars 2014, A______ a annoncé le dépôt d'une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens.

Statuant par ordonnance du 27 juin 2014, le Tribunal a condamné à B______ à fournir dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 3'908 fr.

d. Par ordonnance du 19 août 2014, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 15 septembre 2014 pour déposer sa réponse.

Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Tribunal a rejeté la requête en prolongation dudit délai formée par A______, en raison de la surcharge de travail de son conseil et de ses fréquents voyages à l'étranger, mais lui a imparti, par ordonnance du 23 septembre 2014, un délai supplémentaire au 3 octobre 2014 pour répondre, en l'informant qu'à défaut, le Tribunal rendrait une décision finale, si la cause était en état d'être jugée, ou sinon le citerait aux débats principaux.

Par ordonnance OTPI/1313/2014 du 7 octobre 2014, le Tribunal a rejeté la requête en prolongation du délai supplémentaire formée par A______ le 2 octobre 2014, à la suite du changement de conseil qui résultait, selon ses dires, d'une incapacité de régler les frais de son précédent avocat.

Après avoir rejeté, par arrêt ACJC/1577/2014 du 15 décembre 2014, la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attachée à l'ordonnance du 7 octobre 2014, la Cour a constaté, par arrêt ACJC/265/2015 du 6 mars 2015, que le recours contre ladite ordonnance était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle.

EN DROIT

  1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la Convention de Lugano sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat (art. 1 al. 2 CLug). C'est à juste titre que les parties ne contestent pas la compétence du juge suisse, malgré le domicile à ______ (France) du demandeur en première instance, dès lors que le défendeur était domicilié en Suisse.
  2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel doit être interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). 2.2 Interjetés dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131CPC), par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., les appels croisés sont recevables. 2.3 Par soucis de simplification, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimé. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). 2.4 La maxime des débats est applicable (art. 55 CPC).
  3. Selon l'article 117 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). Par prestation caractéristique (al. 3), on entend la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation (lit.a) et celle du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement (lit. e). En l'espèce, quelle que soit la qualification du contrat entre les parties, c'est l'appelant qui fournit la prestation caractéristique, soit par l'aliénation, soit par la remise à titre de garantie d'une partie de ses actions. Ce dernier étant domicilié en Suisse, le droit suisse s'applique au litige.
  4. 4.1.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 53 al. 1 CPC). Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC). L'art. 144 al. 2 CPC pose comme condition l'existence de "motifs suffisants" qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée; il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge: celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle, ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1). A chaque prolongation du délai, les exigences relatives aux motifs permettant une nouvelle prolongation augmentent (Hoffmann-Nowotny, ZPO-Kurzkommentar, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 144 CPC; Merz, ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], n. 12 ad art. 144 CPC; Staehelin, Kommentar ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 144 CPC). La doctrine et la jurisprudence cantonale sont partagées s'agissant de déterminer si un manque de temps résultant d'une constitution tardive d'un avocat constitue un motif suffisant (en faveur : Tappy, Commentaire CPC, n. 8 ad art. 144 CPC; en défaveur : Handelsgericht Zurich, ZR 1996 Nr. 75, cité dans Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 10 ad art. 144 CPC). 4.1.2 Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et 2 CPC). L'art. 144 al. 2 CPC est applicable au bref délai supplémentaire de l'art. 223 CPC mais une prolongation dudit délai de grâce ne peut être accordée que de façon très restrictive (Leuenberger, Kommentar ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 223 CPC; Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., 2012, n. 14 ad art. 223 CPC). 4.1.3 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). La violation de ce principe a notamment pour conséquence que le droit procédural invoqué n'est pas retenu (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 51 ad art. 52 CPC). Le délai de grâce est ainsi fixé sous réserve d'un abus de droit (Killias, Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 223 CPC). Les moyens dilatoires, soulevés non pour sauvegarder des intérêts légitimes mais uniquement pour gagner du temps, sont contraires au principe de la bonne foi. Constitue notamment un procédé dilatoire le fait d'omettre volontairement de déposer la réponse dans le délai imparti, eu égard à l'obligation du juge d'impartir un bref délai supplémentaire, figurant à l'art. 223 al. 1 CPC (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II 223 ss, p. 225; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 139). 4.2 En l'espèce, l'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le Tribunal a refusé de faire droit à sa requête du 2 octobre 2014 de prolongation de délai pour produire sa réponse. L'appelant invoque, sans la rendre vraisemblable, la nécessité de changer d'avocat à la veille de l'échéance du délai de grâce, en raison des tarifs de son précédent conseil. A la lumière de la doctrine et de la jurisprudence cantonale rappelées ci-dessus, la constitution tardive d'un avocat ne constitue pas nécessairement un motif suffisant au sens de l'art. 144 CPC. Tel est d'autant moins le cas dans le cas particulier. En effet, l'appelant s'est vu communiquer la demande de l'intimé plus de six mois avant sa requête litigieuse; le Tribunal a refusé une demande de prolongation antérieure formulée dans la même affaire et le délai litigieux est un délai de grâce, dont la prolongation, conformément aux principes rappelés ci-dessus, ne pouvait être accordée que de façon exceptionnelle. Les motifs de prolongation invoqués par l'appelant, au demeurant assisté par un avocat depuis le début de la procédure, doivent ainsi être examinés avec une circonspection particulière. Dès lors que, d'une part, l'appelant était vraisemblablement informé, dès le début de la procédure, des tarifs de son avocat, et qu'il n'apparaît pas vraisemblable que les frais de son actuel conseil soient significativement inférieurs à ceux de son précédent conseil, il est douteux que la cause réelle du changement d'avocat soit due à l'impossibilité de payer ses honoraires. En tout état, l'appelant connaissant, dès le 23 septembre 2014, l'échéance du délai de grâce fixée au 3 octobre 2014, rien ne l'empêchait de changer de conseil à cette date et de ne pas attendre la veille de l'échéance de ce délai, pour le faire, comportement à la limite de la mauvaise foi. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a refusé de prolonger le délai de grâce. Dès lors, aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant ne résulte de la procédure de première instance.
  5. 5.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 23 mars 2014 consid. 2.3). 5.2 L'appelant produit en appel des pièces relatives à la procédure (jugement, requête, courriels adressés au Tribunal et ordonnance de celui-ci) ainsi que des pièces déjà produites par l'intimé en première instance. Ces pièces font déjà parties du dossier. Au demeurant, il produit un article du temps du 9 novembre 2010, deux courriels entre l'appelant et l'intimé du 21 février 2013, un courrier de Me E______ à Me Nicolas WYSS du 7 mai 2013, soit des pièces qui auraient pu être produites en première instance, moyennant diligence. Elles sont dès lors irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Est par contre recevable l'extrait du Registre du commerce du 2 janvier 2015, dès lors qu'il s'agit d'un document portant sur un fait notaire (ATF 135 III 88 consid. 4.1). 5.3 L'intimé produit, pour sa part, un courrier de Me D______ au Tribunal du 21 mars 2014 et l'arrêt ACJC/607/2014 de la Cour du 23 mai 2014, deux pièces qui figurent déjà au dossier.
  6. 6.1.1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Par opposition, le tribunal applique le droit d’office (art. 57 CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Ainsi, dans un procès soumis à la maxime des débats, s'il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits justifiant leurs conclusions, il appartient en revanche au juge, qui applique le droit d'office, de rechercher la règle de droit matériel abstraite applicable à ces faits et d'en tirer les conséquences juridiques sur la prétention réclamée par le demandeur; à cet égard, il n'est pas limité par l'argumentation des parties et peut se fonder sur tous les éléments de fait qui se trouvent dans le cadre du procès, peu importe la partie qui les a allégués et prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 12.1 non publié in ATF 138 III 289). Le contrat est un concept juridique; élucider si un contrat est venu à chef dans un contexte spécifique et son interprétation nécessite une appréciation essentiellement juridique, au regard du principe de la confiance, du comportement et des déclarations des personnes impliquées (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_28/2013 du 23 octobre 2013 consid. 5). 6.1.2 Le tribunal peut administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Cette possibilité existe notamment lors d'un défaut de la partie adverse (Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in PJA 2009, p. 831). 6.2 L'intimé se plaint d'une violation de l'art. 150 al. 1 CPC dès lors que le Tribunal a retenu, en contradiction avec les indications non contestées qu'il a exposées, que l'accord des parties du 30 août 2012 ne portait pas sur le transfert de la propriété des actions mais sur leur nantissement. Or, si la formulation utilisée dans le contrat du 30 août 2012 relève du fait, son interprétation et sa qualification n'en relève pas. Savoir si le contrat litigieux porte sur un transfert de propriété ou un transfert de possession en vue de nantissement est une question juridique, que le Tribunal et la Cour revoient librement, et non une question de fait, pour lequel le Tribunal et la Cour sont liés par les faits allégués. Il n'est, à ce titre, pas pertinent que l'intimé se soit prononcé sur l'interprétation du contrat litigieux dans la partie "En Fait" de sa demande. Au demeurant, conformément aux principes rappelés ci-dessus, les conditions de l'art. 153 al. 2 CPC qui permet au juge d'administrer les preuves, même dans le cadre de la maxime des débats, sont en l'espèce réalisées, dès lors que l'appelant a fait défaut. La Cour ne constate dès lors aucune violation de l'art. 150 al. 1 CPC. Elle pourra donc trancher, comme l'a fait le Tribunal, la question de l'interprétation du contrat du 30 août 2012, sans être liée par les considérations de l'intimé.
  7. 7.1 Pour déterminer le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties selon l'interprétation dite subjective (art. 18 al. 1 CO) fondée notamment sur des éléments postérieurs au moment où le contrat a été conclu (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 626 consid. 3.1; 129 III 675 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_607/2010 du 14 février 2011 consid. 2.2.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, le juge recherchera, en application du principe de la confiance, quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leur manifestation de volonté réciproque (ATF 127 III 444 consid. 1b). Sont déterminantes les circonstances qui ont précédé ou accompagné la conclusion du contrat (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; 131 III 606 consid. 4.1) à l'exclusion des évènements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; 131 III 606 consid. 4.2; 130 III 417 consid. 3.2). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 265 consid. 3a). Il appartient à celui qui fait valoir une prétention contractuelle de prouver l'existence d'une obligation contractuelle correspondante (ATF 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2a/aa). 7.2.1 En l'espèce, selon le texte de l'accord signé, figurant dans le courrier électronique du 30 août 2012, l'appelant s'engageait à mettre en garantie 13,5% du capital-actions de C______, dont 78,8% en faveur de l'intimé, avec transfert des actions au 30 novembre 2012, si aucun financement n'était trouvé d'ici là. L'appelant considère qu'il avait l'obligation de remettre la possession de actions litigieuse en vue de la constitution d'un nantissement au 30 novembre 2012. L'intimé considère, pour sa part, qu'au 30 novembre 2012, c'est la propriété desdites actions qui devait lui être transférée. Le comportement subséquent des parties ne permet pas de déterminer la réelle intention des parties dans le cadre de la conclusion de cet accord. En effet, l'intimé a fourni un prêt de 850'000 fr. à la société et à partir du 30 novembre 2012, les parties ont été en litige sur l'interprétation du contrat. Aucun autre fait ne permet de déterminer la réelle volonté des parties. 7.2.2 S'agissant de l'interprétation selon le principe de la confiance, il découle des négociations contractuelles par échange de courriels du 28 au 30 août 2012, que l'appelant et l'intimé étaient initialement en désaccord sur la forme de la garantie, l'appelant rappelant qu'il n'entendait pas "donner" ses actions si aucun financement satisfaisant n'était trouvé (courriel du 29 août 2012 à 15h41) et l'intimé lui rappelant que s'il n'avait pas suffisamment confiance en la société pour prendre le risque, l'intimé ne comptait pas investir dans cette société (courriel du 29 août 2012 à 15h50). Ainsi, il ne fait pas de doute que les parties, même sans formation ou conseil juridique particulier, avaient conscience de l'importance de la différence entre le transfert de la propriété des actions ("donner") et la remise de celles-ci en nantissement. L'intimé a cependant proposé la formulation suivante "Mise en garantie de 13,5% d'actions C______ vous appartenant avec transfert en notre faveur au 30 novembre 2012 si aucun financement trouvé", précisant au demeurant que F______ indiquait que "la mise en garantie des actions de A______ est activable s'il n'y a pas de proposition crédible signée par un investisseur tiers". L'utilisation par l'intimé à deux reprises des termes "mise en garantie" avec la précision que cette mise en garantie n'était "activable" qu'en l'absence de financement, soit au 30 novembre 2012, permettait, de bonne foi, à l'appelant de considérer qu'au 30 novembre 2012, il aurait l'obligation de transférer la possession des actions litigieuse mais pas d'en transférer la propriété, jusqu'à l'échéance du prêt de l'intimé et la réalisation du gage mobilier. Il n'existe aucun élément qui démontre que les parties entendaient déroger au sens littéral du texte adopté, en particulier de la notion de "mise en garantie". Le fait que l'appelant ait proposé, dans un courriel du 29 août 2012 à 16h07, une clause de rachat d'action n'apparaît pas pertinent, l'échéance de ce droit de rachat étant fixé au 1er novembre 2013, soit une année après la mise en nantissement des actions, délai éventuellement suffisant pour que l'intimé obtienne la réalisation du gage et acquiert éventuellement les actions dans la réalisation du gage, permettant ainsi un éventuel rachat par l'appelant. Il découle dès lors de l'interprétation selon le principe de la confiance que les parties sont convenues que l'intimé octroierait un prêt à la société, qui serait garanti, à partir du 30 novembre 2012, par la mise en nantissement de 1'755'270 actions appartenant à l'appelant, en faveur de l'intimé, à défaut de financement par un tiers à hauteur de 3'600'000 fr. Dès lors que les parties n'ont pas convenu du transfert de la propriété desdites actions, mais d'un contrat de garantie, l'intimé sera débouté des fins du chef de ses conclusions visant à la condamnation de l'appelant à lui transférer la propriété desdites actions.
  8. 8.1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC; principe de disposition). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu’une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées. L’on ne se réfère à leur motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation. Lorsque le tribunal est tenu d’appliquer le droit d’office, il ne viole pas la maxime de disposition s’il admet la demande par une autre motivation juridique que celle articulée par le demandeur. Selon la jurisprudence fédérale, le principe "ne eat iudex ultra petita partium" n’est pas violé lorsque sous l’angle juridique, le tribunal apprécie la prétention objet de la demande d’une manière qui s’écarte en tout ou partie de la motivation présentée par les parties, pour autant qu’il demeure dans le cadre des conclusions (ATF 120 II 172 c. 3a). Le tribunal est en revanche lié par l’objet et la mesure des conclusions, en particulier si dans ses conclusions, le demandeur a lui-même qualifié ou limité ses prétentions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.5; 4A_464/2009 du 15.2.2010 c. 4.1 et réf.). La partie a la responsabilité de prendre des conclusions subsidiaires (ATF 140 III 231 consid. 3.5). Ainsi, quand le demandeur s'est limité à conclure à l'attribution d'un immeuble en sa faveur, moyennant reprise de la dette hypothécaire et paiement d'une soulte à la partie adverse, sans jamais prendre de conclusions subsidiaires sur la répartition du bénéfice de la vente aux enchères de l'immeuble, le juge ne saurait se prononcer sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2015 du 28 avril 2015 consid. 3.2). Le juge ne saurait pas non plus attribuer un droit de gage quand la partie a fait valoir son droit de propriété à la chose (Sutter-Somm/Von Arx, Kommentar ZPO, Sutter-Somm/Hasneböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 11 ad art. 58 CPC; Hurni, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 29 ad art. 58 CPC). 8.2 En l'espèce, l'intimé a conclu, en première instance, au transfert de la propriété des actions litigieuses ainsi qu'à la remise des titres correspondants. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ni le Tribunal, ni la Cour, ne sauraient ainsi se prononcer sur le simple transfert de la possession des actions litigieuses en vue de la constitution d'un nantissement, en l'absence de conclusions, à tout du moins subsidiaires, y relatives. Il n'est, à ce titre, pas pertinent que l'intimé ait conclu à la remise des titres, cette conclusion n'étant que l'extension de la conclusion en transfert de propriété, dès lors qu'un transfert de la possession est nécessaire pour ce faire. L'intimé n'a pas pris de conclusion spécifique relative à la mise en gage des titres. Ainsi, en condamnant l'appelant à remettre à l'intimé 1'741'905 actions de C______, soit la remise de la possession en vue de nantissement, le Tribunal a statué ultra petita. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et l'intimé sera débouté des fins de sa demande. Me D______ sera en conséquence invité à restituer à l'appelant le certificat d'action que ce dernier lui a remis en exécution de l'ordonnance du 11 décembre 2013.
  9. 9.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 9.2 Il n'y a pas lieu de modifier la quotité et la répartition des frais opérées par le Tribunal concernant la demande de sûreté en garantie des dépens (300 fr. de frais et 300 fr. de dépens à la charge de l'intimé) et les ordonnances relatives aux requêtes en prolongation de l'appelant (600 fr. de frais et 400 fr. de dépens à la charge de l'appelant), fixés en équité et selon sa propre appréciation. 9.3 En raison de l'issue du litige, les frais de première instance, arrêtés à 2'000 fr. par le Tribunal, seront mis à la charge de l'intimé qui succombe et compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ainsi, le chiffre 6 du dispositif du jugement entreprise sera annulé et les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 2'000 fr. et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie en première instance par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat. 9.4 En raison de l'issue du litige, l'appelant ne saurait être condamné à payer les dépens de première instance de l'intimé. Ce faisant, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera également annulé. Dès lors que la participation de l'appelant à la procédure de première instance s'est limité au dépôt d'une requête en sûreté en garantie des dépens et deux requêtes en prolongation, dont les frais ont été traités séparément (considérant 9.2 supra), l'intimé ne sera pas condamné à payer à l'appelant d'autres dépens de première instance. 9.5 Les frais judiciaires de deuxième instance seront fixés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10), mis à la charge de l'intimé qui succombe et compensé à due concurrence avec les avances de frais des parties (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 300 fr. à ce titre à l'appelant. L'avance de frais effectuée par l'appelant lui sera restituée, à concurrence de 1'400 fr. 9.6 L'intimé sera condamné à payer les dépens de l'appelant. Ceux-ci seront fixés à 2'300 fr., débours et TVA inclus (art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). Le solde de 1'308 fr. (3'908 fr. – 2'300 fr. – 300 fr.) des sûretés fournies à titre de garantie des dépens sera restitué à l'intimé.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et par B______, le 9 janvier 2015, contre le jugement JTPI/14636/2014 rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1097/2014-9. Au fond : Annule les chiffres 1, 6 et 7 du jugement entrepris. Statuant à nouveau : Déboute B______ des fins de sa demande formée le 13 janvier 2014 à l'encontre de A______. Invite Me D______ à restituer à A______ le certificat d'action que ce dernier lui a remis en exécution de l'ordonnance du 11 décembre 2013. Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie en première instance, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de l'appel : Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés à due concurrence avec les avances de frais fournies par les parties, qui reste acquise à l'Etat à concurrence de 2'000 fr. Les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 300 fr. à A______ à titre de frais judiciaires. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ son avance de frais à concurrence de 1'400 fr. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser 2'600 fr. à A______ à titre de dépens, en déduction des sûretés déposées par B______. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le solde de 1'308 fr. des sûretés fournies à titre de garantie des dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

23

CLug

  • art. 1 CLug

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 53 CPC
  • art. 55 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 144 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 153 CPC
  • art. 223 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LaCC

  • art. 20 LaCC
  • art. 26 LaCC

LDIP

  • art. 117 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 119 LTF

RTFMC

  • art. 17 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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