C/10946/2021
ACJC/214/2025
du 11.02.2025 sur ACJC/1546/2023 ( OO ) , JUGE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10946/2021 ACJC/214/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 FÉVRIER 2025
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [SZ], appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2023, représenté par Me Frédéric SERRA, avocat, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 41A, case postale 6111, 1211 Genève 6, Et
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 2025
EN FAIT
Dans ce même mémoire, il a appelé en cause à la fois B______/2______ AG et C______ SA, concluant à ce que chacune d'entre elles soit condamnée à lui verser la somme de 6'256'352 fr. avec intérêts.
c. Par écritures du 13 janvier 2023, C______ SA, B______/2______ AG et B______/1______ SA se sont déterminées sur l'appel en cause. Elles ont conclu à l'irrecevabilité de la requête et des conclusions y relatives. Subsidiairement, elles ont requis la limitation de la procédure aux conclusions prises par B______/1______ SA dans sa demande, et, plus subsidiairement, la division de causes en fonction de chaque société.
d. Par jugement JTPI/2595/2023 du 27 février 2023, le Tribunal de première instance a rejeté la requête d'appel en cause (ch. 1 du dispositif). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à concurrence de ce montant avec l’avance de frais versée à ces fins par A______ et laissés à la charge de ce dernier (ch. 2), condamné A______ à verser conjointement et solidairement à B______/2______ AG et à C______ SA 1'000 fr. au titre de dépens (ch. 3) et renvoyé le sort des frais et dépens de la procédure d’appel en cause dans le lien d’instance entre B______/1______ SA et A______ à la décision finale (ch. 4).
e. Par arrêt ACJC/1546/2023 du 21 novembre 2023, la Cour de justice a rejeté le recours de A______ et confirmé le jugement du 27 février 2023. Elle a arrêté les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l'avance de même montant versée par ce dernier, qui demeurait acquise à l'Etat de Genève. Elle a par ailleurs condamné A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______/1______ SA, B______/2______ AG et C______ SA, prises solidairement, à titre de dépens de recours.
B. a. Par arrêt du 2 septembre 2024 rendu dans la cause 4A_25/2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé l'arrêt de la Cour, admis la requête d'admission de l'appel en cause formée par A______ à l'endroit de B______/2______ AG et rejeté celle formée à l'endroit de C______ SA (ch. 1 du dispositif).
Il a statué sur les frais de la procédure fédérale en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., étaient mis à la charge de A______ pour 5'000 fr., et de B______/1______ SA et B______/2______ AG, débitrices solidaires, pour les 5'000 fr. subsistants (ch. 2), que B______/1______ SA et B______/2______ AG devaient, solidairement entre elles, une indemnité de 6'000 fr. à A______ à titre de dépens (ch. 3) et que A______ devait une indemnité de 6'000 fr. à B______/1______ SA et C______ SA, créancières solidaires, à titre de dépens (ch. 4).
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 5).
b. Invité à se déterminer sur la question des frais et dépens à la suite de ce renvoi, A______ a conclu à ce que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., soient mis à hauteur de 500 fr. à la charge de B______/1______ SA et de B______/2______ AG, solidairement, et à hauteur de 500 fr. à sa charge, à ce que B______/1______ SA et B______/2______ AG soient condamnées à lui verser 500 fr. à titre de dépens et à ce qu'il soit lui-même condamné à verser la même somme aux précitées.
c. B______/1______ SA, B______/2______ AG et C______ SA ont conclu à ce que le sort des frais et dépens de la procédure cantonale soit réservé avec la décision finale.
d. La Cour a informé les parties le 16 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens: Annule les ch. 2, 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/2595/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10946/2021. Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'000 fr., les mets à la charge, pour moitié chacun, de, d'une part, B______/1______ SA et B______/2______ AG, solidairement, et, d'autre part, A______. Condamne B______/1______ SA et B______/2______ AG, solidairement, à verser 1'000 fr. à A______ à titre de frais judiciaires. Condamne B______/1______ SA et B______/2______ AG, solidairement, à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et d'appel. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______/1______ SA et C______ SA, créancières solidaires, à titre de dépens de première instance et d'appel. Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.