Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/10930/2014
Entscheidungsdatum
30.10.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/10930/2014

ACJC/1313/2015

du 30.10.2015 sur JTPI/2101/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; ACTION EN MODIFICATION; REVENU HYPOTHÉTIQUE; CHANGEMENT DE DOMICILE

Normes : CC.134.2; CC.286.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10930/2014 ACJC/1313/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 octobre 2015

Entre Monsieur A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2015, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B, née ______, domiciliée c/o ______, (GE), intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. Par jugement du 23 février 2015, le Tribunal de première instance a modifié le point 5 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1______ qu'il avait rendu le 30 janvier 2009 dans la cause C/2______ opposant A______ et B______, née , en ce sens que la contribution due par B à l'entretien de l'enfant C______ était ramenée à 300 fr. par mois, jusqu'à la majorité de celui-ci, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, s'il poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif), dit que cette modification prendrait effet à compter du 28 mai 2014 (ch. 2), confirmé le jugement pour le surplus (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge de chacune des parties pour moitié, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, un montant de 500 fr. et laissé 500 fr. à la charge de l'Etat de Genève compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire à B______, sous réserve de son devoir de remboursement prévu par l'art. 123 CPC (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Après avoir admis que le fait que B______ soit sans emploi depuis 2012 justifiait que la situation soit réexaminée afin de déterminer si la pension fixée était toujours adéquate, le Tribunal a considéré que B______ avait quitté son emploi en 2010 afin de débuter une activité indépendante. Elle n'avait ainsi pas volontairement diminué son revenu, mais tenté une activité indépendante qui n'avait malheureusement pas eu le succès escompté. Depuis 2012, elle n'avait pas perçu de revenus et vivait grâce à l'aide de ses compagnons successifs. Bien que son projet d'ouvrir des chambres d'hôtes dans ______ (France) n'eût pas encore débuté, elle serait en mesure de trouver du travail dans le domaine dans lequel elle souhaitait maintenant exercer, à savoir celui de l'hôtellerie. Ainsi, en épuisant toutes ses possibilités et afin d'accomplir son obligation d'entretien envers son fils mineur, elle pourrait compter en France sur un revenu de 1'590 EUR net par mois. Un revenu hypothétique de 1'660 fr. (1'590 EUR au taux de 1.04619 du 30 janvier 2015) serait dès lors retenu. Ses charges s'élevant actuellement à 1'230 fr. 50, son solde disponible s'élevait à 430 fr., lequel devrait en principe être consacré à l'entretien de C______. Cela étant, A______ percevait un revenu de 8'216 fr. 80 pour des charges incompressibles de 4'725 fr. 30. Son solde disponible se montait donc à 3'491 fr. 50, ce qui lui permettait concrètement d'assumer facilement l'entier de l'entretien de l'enfant de 939 fr. 45. Compte tenu de la grande disproportion entre les soldes disponibles des parties, B______ serait condamnée à participer à l'entretien de son fils C______ à hauteur de 300 fr. par mois. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 26 mars 2015, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à son annulation, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement de divorce JTPI/1______, avec suite de frais et dépens. Il a invoqué une constatation inexacte des faits quant aux circonstances dans lesquelles B______ avait quitté son emploi, quant au montant des impôts de cette dernière et de sa prime d'assurance maladie. Il en résultait une violation de la loi. b. B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. c. En l'absence de réplique, la Cour a informé les parties, par avis du 6 juillet 2015, de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Les époux A______, né le ______ 1958 à ______ (GE), et B______, née ______ le ______ 1966 à ______ (/France), se sont mariés à ______ (GE) le ______ 2003. b. De cette union est issu un enfant, C, né le ______ 2003. A______ a une fille adoptive, D______, née le ______ 1988. B______ a pour sa part deux autres enfants issus d'une précédente union, soit E______, née le ______ 1991, et F______, né le ______ 1996. c. Les époux A______ et B______ se sont séparés en juin 2007. d. Par jugement JTPI/1______ du 30 janvier 2009, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif) et, approuvant l'accord des parties sur les effets accessoires du divorce, attribué au père la garde de C______ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur ce dernier (ch. 3), réservé à la mère un large droit de visite (ch. 4), donné acte à B______ de ce qu'elle s'engageait à verser à A______, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 750 fr. jusqu'à 8 ans, 800 fr. jusqu'à 16 ans et 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 5), lesdites contributions étant indexées à l'indice genevois des prix à la consommation dès le 1er février 2010 (ch. 6) et les parties s'engageant à prendre en charge par moitié tous éventuels frais extraordinaires nécessaires pour le bien de C______, tels que les frais de dentiste, d'orthodontie et les frais médicaux non remboursés (ch. 7). Le Tribunal avait alors retenu que les époux étaient tous deux salariés et que leurs revenus mensuels nets s'élevaient à 7'222 fr. 95 pour A______ et à 6'880 fr. 25 pour B______, alors que leurs charges incompressibles s'élevaient, respectivement, à 3'388 fr. 60 (loyer : 1'410 fr.; assurance maladie: 376 fr. 30; minimum vital : 1'250 fr.; assurance maladie C______ : 102 fr. 30; minimum vital C______: 250 fr.) et à 3'699 fr. 40 (loyer : 2'175 fr.; assurance maladie : 424 fr. 40; minimum vital : 1'100 fr.). e. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 28 mai 2014, B______ a formé une action en modification du jugement de divorce. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 5 à 7 du dispositif dudit jugement et à ce que le Tribunal réduise la contribution d'entretien mise à sa charge à 300 fr. dès le 1er avril 2014. A l'appui de ses conclusions, elle a fait valoir qu'elle n'avait plus de revenus depuis 2012. f. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 9 septembre 2014, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ s'est opposé à la diminution de la contribution à l'entretien de C______. g. Dans sa réponse déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions. h. Les parties ont été entendues lors des audiences des 14 novembre 2014 et 23 janvier 2015. i. Sur la base des explications et des pièces produites par les parties, leur situation personnelle et financière se présente comme suit : i.a B______ a obtenu son baccalauréat, mais n'a pas de formation professionnelle. Elle était salariée de G______ pendant dix ans, jusqu'au mois de septembre 2010, où elle a d'abord été réceptionniste puis s'est occupée de la rénovation et de la décoration des locations meublées. Elle a expliqué que lorsque G______ avait cessé cette activité, elle lui avait proposé de démissionner et de s'installer à son compte de manière à lui confier des mandats. A cet égard, il ressort d'un courrier de cette régie que B______ a quitté son emploi de son propre gré. Par la suite, la régie lui avait confié quelques mandats, qui ne lui avaient toutefois rapporté que quelques centaines de francs; cette activité s'était vite interrompue en raison des difficultés qu'elle posait au regard de la LDTR. B______ allègue avoir recherché du travail jusqu'en 2014, soit dans l'immobilier, soit dans la joaillerie, comme vendeuse, en s'adressant à des connaissances. Elle habite dans la résidence secondaire de son compagnon actuel dans ______ (France). Celui-ci vit entre la Suisse et la France et loue un appartement à ______ (VD). Il est également propriétaire d'un appartement à ______ (France) dans lequel elle loge lorsqu'elle vient à Genève. Elle n'a ainsi pas de loyer à payer. Le couple fait actuellement des travaux dans la maison située dans ______ (France), dans le but d'ouvrir une maison d'hôtes. Ils auront ainsi six chambres à louer à 80 EUR par nuit. S'agissant de ses impôts, B______ a expliqué ne pas avoir rempli de déclaration depuis l'année 2010 et avoir été taxée d'office les années suivantes. Elle n'avait pas déclaré les montants reçus de son activité indépendante, ceux-ci étant insignifiants. Il ressort des pièces déposées qu'elle a été taxée d'office en 2011 et 2012. Concernant l'année 2013, elle a indiqué dans sa déclaration d'impôt ne pas avoir eu de revenus, mais l'Administration fiscale a retenu un revenu imposable de 45'000 fr., soit un revenu quasiment équivalent à celui retenu les années où elle a été imposée d'office. Le Tribunal a dès lors considéré qu'elle avait également fait l'objet d'une taxation d'office pour l'année 2013. B______ a expliqué ne pas pouvoir chercher du travail en Suisse ayant des dettes d'un montant de 91'710 fr. - essentiellement à titre d'arriérés d'impôts - de sorte que son salaire serait immédiatement saisi. Elle ne pourrait par ailleurs pas non plus louer un appartement. Son compagnon avait assumé durant un certain temps la contribution d'entretien envers son fils, mais avait cessé en automne 2013. Le Tribunal a retenu que ses charges incompressibles s'élevaient à 1'230 fr. 50 (loyer : 0 fr.; assurance maladie : 508 fr.; minimum vital : 722 fr. 50; impôts : 0 fr.). Le montant de la prime d'assurance maladie a été admis même s'il n'était pas prouvé par pièce, car B______ était toujours officiellement domiciliée en Suisse. Le montant de 1'700 fr. à titre de minimum vital a été divisé par deux, puis réduit de 15% puisque B______ vit en France. Enfin, aucune charge fiscale n'a été prise en compte, B______ ne payant manifestement pas ses impôts. i.b Le Tribunal a retenu qu'A______ était employé de ______ et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 8'216 fr. 80, versé vraisemblablement treize fois l'an, soit 8'901 fr. 50 mensuels sur douze mois. Les charges incompressibles d'A______ s'élèvaient en outre à 4'725 fr. 30 (loyer : 1'162 fr. (80% de 1'460 fr.); assurance maladie : 543. fr. 30; minimum vital : 1'350 fr.; impôts : 1'400 fr.; frais de parking : 270 fr.) i.c Les charges incompressibles de C______ peuvent être évaluées à 939 fr., après déduction des allocations familiales de 300 fr. (loyer : 292 fr. (20% de 1'460 fr.); assurance maladie : 108 fr. 25; minimum vital: 600 fr.; cantine et frais parascolaires : 167 fr. 50; judo/aïkido : 71 fr. 70). EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le premier jugeest de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques en cause est indéterminée ou illimitée, le capital de cette valeur litigieuse est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par 20 (art. 92 al. 2 CPC). Etant donné les conclusions des parties en première instance, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). S'agissant de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).
  2. L'appelant critique les revenus retenus par le Tribunal pour l'intimée ainsi que certaines charges. 2.1 2.1.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 285 consid. 4b p. 292 s.). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 p. 339 s.). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4 p. 606 et les arrêts cités). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292 et les références). 2.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289 s.; parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut par ailleurs être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in: FamPra.ch 2012 p. 228). Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 et l'arrêt cité 5C.154/1996 du 2 septembre 1997 consid. 3b). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141). 2.2 En l'espèce, l'intimée n'a plus l'emploi qu'elle occupait dans une régie immobilière à l'époque du jugement de divorce, ce qui constitue un fait nouveau et durable important qui nécessite que soit à nouveau examiné le montant de la contribution d'entretien due par elle pour l'enfant C______. L'appelant conteste que l'intimée n'ait pas volontairement diminué ses revenus puisqu'elle a démissionné de l'emploi qu'elle occupait. Selon lui, le Tribunal ne pouvait par ailleurs retenir un revenu hypothétique de 1'590 EUR dans le domaine de l'hôtellerie en France, alors qu'il serait plus aisé et confortable pour l'intimée de reprendre un emploi dans l'immobilier à Genève. Il ressort certes des déclarations de l'intimée devant le Tribunal qu'elle a volontairement quitté son emploi. Il ressort toutefois également de ses déclarations, qui n'ont pas été remises en cause par l'appelant, que son employeur avait abandonné l'activité de rénovation et décoration des locations meublées dans laquelle elle était active, de sorte que l'intimée aurait été, en tout état de cause, vraisemblablement licenciée si elle n'avait pas elle-même démissionné. Dès lors, il importe peu, dans le cadre de la présente cause, que l'intimée ait démissionné ou qu'elle ait été licenciée. Cela étant, il apparait que depuis la perte de son emploi en 2010, l'intimée n'a pas sérieusement cherché un travail lui permettant de s'acquitter de son obligation d'entretien envers son fils. Elle n'a à cet égard produit aucune recherche d'emploi. Elle indique avoir actuellement, pour seul projet, l'ouverture d'une maison d'hôtes en France, dont elle ne peut toutefois ignorer que les revenus qu'elle pourrait en tirer sont très incertains et, en tous les cas, modestes. Par ailleurs, le fait que le salaire qu'elle obtiendrait en Suisse ferait l'objet d'une saisie comme elle le soutient, ne l'empêche pas, en tant que tel, de chercher du travail, étant par ailleurs relevé que le montant de la dette alimentaire du poursuivi entre dans le calcul de son minimum vital lorsque celui-ci s'acquitte de ladite dette (ATF 109 III 53 consid. 2c). Il doit dès lors être considéré que l'intimée n'a pas fourni tous les efforts qui pouvaient être exigés d'elle et qu'un revenu hypothétique doit lui être imputé. L'intimée n'a pas de formation professionnelle et a indiqué avoir recherché un emploi dans le domaine de la vente. Elle pourrait obtenir des revenus d'au moins 3'820 fr. dans le secteur de la vente de détail, selon le calculateur en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail. L'appelant considère quant à lui qu'il faut prendre en compte le dernier montant retenu à titre de revenus par l'Administration fiscale cantonale, soit 3'750 fr. Ce dernier montant apparaît conforme à celui que l'intimée pourrait à tout le moins être en mesure d'obtenir et il sera pris en compte en l'absence d'éléments permettant de retenir que l'âge ou l'état de santé de l'intimée ou le marché du travail ne permettrait pas à la précitée de l'obtenir. L'intimée n'ayant pas d'autres attaches actuelles rendues vraisemblables avec la France que celle résultant de son désir d'ouvrir une chambre d'hôte dans la maison de son compagnon qui se trouve dans ______ (France), il ne se justifie pas de prendre en compte un revenu hypothétique qui pourrait être obtenu en France. Elle ne peut, en tout état de cause, pas invoquer la perte de revenus qui résulterait d'un transfert de son domicile en France. Concernant les charges de l'intimée, celles-ci peuvent être évaluées à 2'178 fr. (loyer : 0 fr.; assurance maladie : 508 fr.; frais de transports : 70 fr.; minimum vital : 1'200 fr.; impôts : 400 fr. [estimation]). L'intimée a expliqué que lorsqu'elle était en Suisse, elle logeait dans le studio dont son compagnon est propriétaire, lequel est par ailleurs locataire d'un autre appartement. Elle a également expliqué que, compte tenu de ses dettes, elle ne pourrait pas louer d'appartement. Aucun montant ne doit donc être pris en compte à titre de loyer. L'appelant conteste le jugement attaqué en tant qu'il a retenu un montant à titre de prime d'assurance maladie. L'intimée ayant son domicile légal en Suisse, elle est tenue de s'assurer pour les soins en cas de maladie (cf. art. 3 al. 1 LAMal). Quant au montant retenu à ce titre, même si la police d'assurance, par exemple, n'a pas été produite pour en établir le montant, il y a lieu de relever qu'il est inférieur à celui pris en compte par le Tribunal pour l'appelant et que celui-ci ne peut être considéré comme excessif. Enfin, dans la mesure où il est considéré qu'il peut être exigé de l'intimée qu'elle occupe un emploi en Suisse, plus à même de lui procurer des revenus lui permettant de s'acquitter d'une contribution d'entretien pour son fils, un montant à titre de minimum vital en Suisse doit être pris en compte. Le disponible de l'intimée s'élève donc à environ 1'570 fr. (3'750 fr. – 2'178 fr. = 1'572 fr.), soit un montant inférieur de plus de la moitié à celui de 3'181 fr. dont elle disposait selon le jugement de divorce. 2.3 Il convient encore d'examiner si la charge d'entretien serait déséquilibrée entre les deux parents si l'intimée devait s'acquitter de l'intégralité des charges de l'enfant. Il ressort du jugement de divorce que l'appelant avait un disponible de 3'834 fr. (7'222 fr. - 3'388 fr.) et l'intimée, de 3'181 fr. (6'880 fr. - 3'699 fr.) avant paiement de la contribution, ou de 2'281 fr. après paiement du montant maximum prévu de 900 fr. Ce disponible représentait alors 59% de celui de l'appelant. Au vu des revenus (8'901 fr.) et charges (4'725 fr.) de l'appelant, non contestés, le disponible de ce dernier s'élève actuellement à 4'176 fr., soit plus qu'au moment du divorce, alors que celui de l'intimée s'est réduit à 1'570 fr. environ. Il apparaît dès lors que l'écart entre les soldes des parents s'est accru. Il est même supérieur, avant paiement d'une contribution d'entretien, à celui qui prévalait après paiement puisque le disponible de l'intimée représente désormais moins de 40% de celui de l'appelant. Il apparaît ainsi que l'équilibre qui prévalait lors du divorce est rompu. Il ne se justifie dès lors pas de faire supporter à l'intimée l'intégralité des charges de l'enfant, soit 939 fr., ce qui lui laisserait un disponible nettement inférieur à celui de l'appelant. Le montant de 300 fr. fixé par le Tribunal laisse à l'intimée un solde qui reste inférieur, proportionnellement, à celui dont elle bénéficiait selon la convention et le jugement de divorce, par rapport au disponible de l'appelant. Ce montant n'apparaît ainsi pas trop modique et il sera donc confirmé.
  3. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe et jouit d'une situation financière sensiblement meilleure que celle de l'intimée. Chaque partie supportera en revanche ses propres dépens. Les parties n'ont, à juste titre, pas contestés le montant ou la répartition des frais de première instance, qui seront confirmés.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2101/2015 rendu le 23 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10930/2014-12. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Gesetze

12

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21