C/10924/2019
ACJC/1362/2020
du 29.09.2020 sur JTPI/3081/2020 ( OO ) , MODIFIE
Normes : LPart.34; LPart.33; CC.1240
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10924/2019 ACJC/1362/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 29 SEPTEMBRE 2020
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2020, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/3081/2020 du 27 février 2020, reçu par les parties le 2 mars 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête de provisio ad litem formée par A______ (chiffre 1 du dispositif). Statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal a dissous le partenariat enregistré à Genève le ______ 2012 par B______ et A______ (ch. 2), a donné acte à B______ de son accord de mettre à disposition de A______ sa maison de C______ (France) jusqu'au 30 juin 2020 et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 3), a condamné A______ à quitter ladite maison au plus tard le 30 juin 2020 (ch. 4), a donné acte à B______ de son accord de prendre en charge l'assurance-maladie de A______ jusqu'au 30 juin 2020 et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 5), a donné acte à B______ de son accord de payer à A______, par mois d'avance, la somme de 2'000 fr. jusqu'au 30 juin 2020 et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6), a donné acte B______ de son accord de restituer à A______ les meubles figurant sous ch. 10 de sa réponse et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 7), a ordonné le partage des avoirs de prévoyance des parties accumulés durant le partenariat à raison de 30% en faveur de A______ (ch. 8), a ordonné en conséquence à la [caisse de prévoyance professionnelle] O______, ______ [adresse], de transférer la somme de 163'403 fr. 60 par débit du compte de libre passage de B______ (AVS n° 1______, assuré n° 2______) sur le compte de A______ auprès de [la fondation de libre passage] E______, ______ [adresse], compte de libre passage n° 3______ (ch. 9), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec les avances effectuées et laissés à la charge de B______ (ch. 10), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), a condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). Le Tribunal a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel à déposer auprès de la Cour de justice dans les 10 jours en tant qu'elle statuait sur mesures provisionnelles et dans les 30 jours en tant qu'elle statuait sur le fond. b. Sur requête de B______, le Tribunal a rectifié le chiffre 7 du jugement précité, en y ajoutant que A______ était condamné à restituer au précité le véhicule de marque F______, acheté le 4 février 2016, jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard. Le jugement rectifié a été reçu par les parties le 6 mars 2020. B. a. Par acte expédié le 27 avril 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 3 à 6, 8, 9, 12 et 13, ainsi que contre le chiffre 7 - en tant qu'il le condamne à restituer à B______ le véhicule de marque F______, acheté le 4 février 2016, jusqu'au 30 juin 2020 au plus tard - du dispositif précité, dont il a requis l'annulation. Principalement, il a conclu, avec suite de frais, à la condamnation de B______ à lui verser 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (conclusion n. 4), à continuer de payer son assurance-maladie jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi lui permettant d'assumer ses charges, mais tout au plus jusqu'au 31 mars 2021, et à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 2'000 fr. jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi lui permettant d'assumer ses charges, mais tout au plus jusqu'au 31 mars 2021 (conclusions n. 5 et 6). Il a en outre demandé à la Cour de lui donner acte de son engagement de quitter la maison sise à C______, France, propriété de B______, dès qu'il aurait trouvé un nouveau logement, mais au plus tard le 31 mars 2021, (conclusion n. 7) de lui donner acte de son engagement de rendre le véhicule F______, acheté le 4 février 2016, à B______ dès qu'il aurait quitté la maison sise à C______, mais au plus tard le 31 mars 2021 (conclusion n. 8), d'ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du partenariat enregistré et de fixer le montant à transférer de la caisse de pension de B______ sur son compte de libre passage à 268'881 fr. 90 (conclusions n. 9 et 10). Subsidiairement, A______ a conclu, avec suite de frais, à la condamnation de B______ à lui verser 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (conclusion n. 15), et, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 3'216 fr. 70 jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi lui permettant d'assumer ses charges, mais tout au plus jusqu'au 31 mars 2021 (conclusion n. 16). Il a en outre demandé à la Cour de lui donner acte de son engagement de rendre le véhicule F______ à B______ au plus tard le 31 mars 2021 (conclusion n. 17), d'ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du partenariat enregistré et de fixer le montant à transférer de la caisse de pension de B______ sur son compte de libre passage à 268'881 fr. 90 (conclusions n. 18 et 19). A______ a allégué nouvellement que le 25 février 2020, il avait recouru auprès de la Direction générale de l'enseignement secondaire II du Département genevois de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse contre la décision du Centre de formation professionnelle santé et social (CFP Social) lui notifiant l'échec définitif de ses études en tant que ______ (allégué 5). Il a en outre allégué qu'il avait "actionné son réseau afin de de trouver un poste en tant que remplaçant ou auxiliaire [dans le domaine] ", qu'il avait "également multiplié les candidatures spontanées dans des ______ et des " et qu'il avait "reçu plusieurs réponses négatives à ces candidatures, notamment en raison de la fermeture des lieux d'accueil pendant la période de confinement liée au COVID-19" (allégués 6 à 8). De plus, il logeait en France, pays qui imposait un confinement strict au moins jusqu'au 11 mai 2020, ce qui l'empêchait de se rendre à Genève (allégué 11). Il a produit, à l'appui des allégations qui précèdent, des pièces nouvelles portant une date postérieure à celle à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (pièces 3 à 13), Il a en outre produit un mémento sur la rémunération des fonctionnaires de l'État de Genève consulté en ligne le 20 avril 2020 (pièce 14) et un document qu'il désigne comme « [Secteur de la] ______ - Échelles de traitement, Annexe 2 ( 2019) » [publication de l'OCIRT] (pièce 15). b. Dans sa réponse du 29 mai 2020, B a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité des conclusions n. 4 et 15 relatives à la provisio ad litem devant la première instance et des conclusions nouvelles n. 5 à 8, 16 et 17 de A______. Au fond, il a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. c. Dans sa réplique du 23 juin 2020, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a allégué nouvellement que, "psychologiquement accablé" par l'échec définitif dans ses études de , il "n'était pas en mesure de reprendre ses recherches de travail" (allégué "Ad. ad. 6").A ce sujet, il a produit un certificat médical du 19 juin 2020, dans lequel la Dre G, psychiatre-psychothérapeute FMH à Genève, attestait que A______ était « en psychothérapie » depuis le 26 juillet 2017. De janvier à mars 2020, son état de santé psychique s'était aggravé suite à l'échec de ses examens de , après six ans d'études. Cette situation l'avait mis dans une « incapacité totale à chercher un emploi » (pièce 16). A a allégué en outre qu'il avait "commencé ses recherches d'emploi une fois que la fin progressive du confinement a[vait] été annoncée" et, sans autre précision que le renvoi aux pièces produites, qu'il continuait "activement ses recherches d'emploi" (allégué "Ad. ad. 8"). Il a produit des pièces nouvelles, à savoir un communiqué de presse du Conseil fédéral du 16 avril 2020 (pièce 17), des documents qu'il désigne comme des candidatures depuis le dépôt de l'appel (pièce 18) et comme des réponses aux candidatures depuis le dépôt de l'appel (pièce 19) un courrier du 18 mai 2020 de H______ à l'Ambassade de Suisse à I______ [Brésil] (pièce 20), ainsi qu'un article paru dans la Tribune de Genève du 10 juin 2020 (pièce 21). d. Le 26 juin 2020, B______ a informé la Cour de ce qu'il renonçait à dupliquer. e. Les parties ont été informées le 26 juin 2020 ce que la cause était gardée à juger. C. a. Le 2 juillet 2020, A______ a formé devant la Cour une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce que B______ soit condamné, avec suite de frais, à lui verser une contribution de 2'000 fr. par mois. Il a allégué nouvellement qu'il avait constaté le 1er juillet 2020 que B______ avait bloqué la carte bancaire qui lui avait permis de retirer jusqu'au 30 juin 2020 la contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. Il a produit des pièces nouvelles, désignées comme des « Photos des tentatives de retrait d'argent auprès des distributeurs des banques J______, K______, L______ et M______ le 1er juillet 2020 » (pièce 22). b. Par ordonnance ACJC/947/2020 du 3 juillet 2022, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et réservé la décision sur les frais. c. Dans sa réponse du 17 juillet 2020 à la requête de mesures provisionnelles, B______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité des conclusions prises par A______ le 2 juillet 2020 et, au fond, préalablement, à l'irrecevabilité de la pièce 22 de celui-ci et, principalement, au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais. d. Dans sa réplique du 24 juillet 2020, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. Il a produit des pièces nouvelles, désignées comme des candidatures depuis le 23 juin 2020 (pièce 23). Il a allégué qu'il poursuivait « ses recherches dans les domaines les plus variés », sans autre précision que le renvoi auxdites pièces. e. Dans sa duplique du 6 août 2020, B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. f. Les parties ont été informées le 10 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. g. Par courrier du 15 septembre 2020, A______ a fait parvenir à la Cour deux pièces nouvelles, à savoir un contrat de travail du 4 septembre 2020 (pièce 24) et des extraits de son compte M______ pour la période du 30 juin au 31 août 2020 (pièce 25). Il a formé des allégations nouvelles résultant desdites pièces. Le 18 septembre 2020, B______ a soulevé l'irrecevabilité de l'acte et des pièces précités. D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. B______, né le _____ 1957 à P______ (Espagne), de nationalité espagnole, et A______, né le ______ 1975 à Q______ (Brésil), de nationalité portugaise, ont enregistré leur partenariat fédéral à Genève le ______ 2012. Les parties ont fait ménage commun depuisle 30 novembre 2011 et se sont séparées en avril ou mai 2018. B______ est resté au domicile genevois et A______ s'est installé dans la maison de C______ appartenant à B______. Celui-ci a continué à payer l'assurance-maladie de A______, lui versant en outre 2'000 fr. par mois et a laissé à sa disposition un véhicule F______. b. Le 6 mai 2019, B______ a déposé au Tribunal une demande en dissolution du partenariat enregistré, concluant, avec suite de frais, à la restitution du véhicule précité, à la dispense de verser une contribution d'entretien et au refus du partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des parties. c. Le 23 octobre 2019, A______ a requis des mesures provisionnelles concluant au versement en sa faveur d'une provisio ad litem de 8'000 fr. et d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr., avec suite de frais. La requête a été retirée lors de l'audience du Tribunal du 28 octobre 2019, B______ s'étant engagé à contribuer jusqu'au 31 janvier 2020 à l'entretien de A______ à raison de 2'000 fr. par mois, à laisser à sa disposition le logement de C______ jusqu'au 31 janvier 2020 et à payer sa prime d'assurance-maladie jusqu'au 31 janvier 2020. A______ devait repasser le dernier examen de sa formation (examen professionnel pratique) en décembre 2019. d. Dans sa réponse du 28 novembre 2019, A______ a requis de nouvelles mesures provisionnelles, soit une provisio ad litem de 10'000 fr. Sur le fond, il a conclu, avec suite de frais, à l'attribution à B______ de la jouissance exclusive du domicile commun, soit l'appartement sis rue 4______ [no.] ______ à Genève, au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois jusqu'à ce qu'il puisse subvenir lui-même à son entretien mais au plus tard jusqu'au mois de septembre 2020, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'informer B______ de toute activité lucrative qu'il pourrait exercer avant septembre 2020, à ce qu'il soit constaté que le véhicule F______ avait fait l'objet d'une donation en sa faveur, à ce que B______ soit condamné à procéder aux démarches en vue de l'immatriculation de ce véhicule à son nom, à l'attribution à lui-même de divers meubles (listés sous chiffre 10 de sa réponse), au partage des avoirs de 2ème pilier des parties et au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. e. Dans sa réponse du 19 décembre 2019 sur mesures provisionnelles, B______ a conclu, avec suite de frais, principalement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet des conclusions de A______. f. Le 21 janvier 2020, B______ a formé des allégués nouveaux et déposé des pièces nouvelles concernant notamment ses impôts, son assurance-ménage, son nouveau loyer dès le 1er décembre 2019 et ses frais de voiture. g. Lors de l'audience du Tribunal du 29 janvier 2020 les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles (provisio ad litem), en persistant dans leurs conclusions. Sur le fond, B______ a accepté de contribuer à l'entretien de A______ jusqu'au 30 juin 2020. Celui-ci a conclu à ce que B______ contribue à son entretien jusqu'au 31 août 2020. Il s'est engagé à quitter la maison de C______ au plus tard le 31 août 2020 et à restituer la voiture F______ en septembre 2020. B______ s'est opposé au partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle, alors que A______ a requis un partage par moitié desdites prestations. Le Tribunal a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond "dès le 15 février 2020". E. La situation professionnelle et financière des parties est la suivante : a. B______ est ______ [profession] à N______, en classe ______ (annuité 18 en 2018). Il n'est pas contesté que son salaire mensuel net est de 14'350 fr. comme retenu par le Tribunal. Cependant, ce salaire est versé 13 fois l'an, de sorte que le revenu mensuel net à prendre en compte est de 15'545 fr. Les charges mensuelles de B______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées en appel, sont de l'ordre de 12'240 fr. par mois. Elles comprennent 1'200 fr. de base mensuelle OP, 1'890 fr. de loyer et charges, 204 fr. 65 de parking, 4'058 fr. d'intérêts et amortissement en relation avec la maison de C______, 4'333 fr. 35 d'impôts, 457 fr. 60 d'assurance-maladie, 25 fr. 95 d'assurance ménage et 70 fr. de frais de transports publics. La prestation de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée par B______ durant le partenariat enregistré est de 541'221 fr. 30. b. Comme l'a constaté le Tribunal sans être critiqué, A______ n'a pas travaillé depuis l'enregistrement du partenariat jusqu'en 2018, hormis 700 heures de stage effectuées dans le cadre de sa formation dans le secteur . Cette formation a débuté en 2012 et devait durer trois ans plus le stage. A a pris congé durant une année en raison de problèmes de santé, ce qui a prolongé sa formation. Il a trouvé du travail en 2018, deux jours par semaine dans une , tout en poursuivant sa formation. Il a échoué à ses examens finaux en juin 2019. En décembre 2019, la direction du Centre de formation professionnelle santé et social (CFP Social) lui a notifié l'échec définitif de ses études en tant que . B a continué à verser à A 2'000 fr. par mois jusqu'en juin 2020. Par ailleurs, A______ réside toujours dans la maison de B______ sise en France et dispose toujours du véhicule F______ de celui-ci. Le compte de A______ [auprès de] M______ présentait un solde négatif de 6 fr. 93 à fin février 2020 et un solde positif de 201 fr. 37 à fin mars 2020. Lorsqu'il aura quitté la maison de B______ sise en France, ses charges mensuelles seront de l'ordre de l'ordre de 3'200 fr., comprenant la base mensuelle OP de 1'200 fr., un loyer de 1'500 fr. (estimation du Tribunal non contestée en appel), 446 fr. 70 de prime d'assurance-maladie (2020) et 70 fr. de frais de transports publics. La prestation de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée par A______ durant le partenariat enregistré est de 3'457 fr. 50. F. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que A______ avait suivi une formation complète - sans obtenir de diplôme - et effectué des stages dans le domaine . Il avait aussi exercé une activité à temps partiel pendant ses études, soit deux jours par semaine dans une ______ en 2018. Il disposait ainsi d'une expérience professionnelle. Il était en mesure de trouver un emploi lui permettant d'assumer ses charges. Un délai au 30 juin 2020, soit quatre mois, apparaissait comme suffisant pour qu'il devienne autonome financièrement et réalise un revenu couvrant ses charges, estimées à 3'200 fr. par mois. Il devait, pour les mêmes motifs et dans le même délai, quitter la maison de C et restituer le véhicule de marque F______. Par ailleurs,les parties avaient une grande différence d'âge, soit 18 ans. B______ était proche de la retraite alors que A______ pouvait encore cotiser durant plus de vingt ans pour se constituer une prévoyance. Il apparaissait ainsi justifié d'allouer à ce dernier non pas 50% mais 30% des avoirs cumulés des partenaires (541'221 fr. 30 + 3'457 fr. 50), ce qui correspondait à 163'403 fr. 60. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 avril 2020 par A______ contre les chiffres 3 à 9, 12 et 13 du dispositif du jugement JTPI/3081/2020 rendu le 27 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10924/2019-20. Déclare irrecevable l'appel en tant qu'il est dirigé contre le rejet de la requête de provisio ad litem (chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué). Sur mesures provisionnelles : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'000 fr. du 1er juillet au 30 septembre 2020. Au fond : Annule les chiffres 3 à 6 et 7, en tant qu'il vise la restitution du véhicule F______, du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à contribuer jusqu'au 30 septembre 2020 à l'entretien de A______, en lui versant, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr., en payant sa prime d'assurance-maladie et en laissant à sa disposition la maison sise à C______ (France) ainsi que le véhicule de marque F______. Condamne A______ à restituer, au plus tard le 30 septembre 2020, à B______ le véhicule F______. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Condamne B______ à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel incombant à A______, soit 1'500 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.