C/10878/2012
ACJC/91/2014
du 24.01.2014
sur JTPI/8957/2013 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN; ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE
Normes :
CC.134.2; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10878/2012 ACJC/91/2014
ARRET
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 24 JANVIER 2014
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2013, comparant par Me Bertrand Pariat, avocat, 2bis, rue de la Tour, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Karin Etter, avocate, 72, boulevard St-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A______, né le ______ 1972, et B______, née B______ le ______ 1974, ont contracté mariage à Onex (GE) le ______ 1999.
Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 1999 à Genève.
Les époux A______ et B______ se sont séparés en juin 2001.
b. Par jugement JTPI/851/2007 du 18 janvier 2007, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment :
- prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif);![endif]>![if>
- attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur C______, réservé au père un large droit de visite et institué une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC (ch. 2, 3 et 4);![endif]>![if>
- condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 800 fr. jusqu'à 12 ans, 900 fr. jusqu'à 15 ans et 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études ou de formation professionnelle (ch. 5);![endif]>![if>
- donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur propre entretien post divorce (ch 8).![endif]>![if>
Selon ce jugement, le Tribunal a retenu que A______, qui exerçait une activité à plein temps de conseiller en assurance auprès de D______ depuis le 1er novembre 2004, n'avait pas établi clairement ni ses revenus, ni ses charges, ni la situation de sa nouvelle compagne, malgré les ordonnances de production de pièces rendues. Le Tribunal en était dès lors réduit à retenir que ses revenus s'élevaient à 4'773 fr. et ses charges à 2'638 fr. 80 (½ loyer : 825 fr.; assurance maladie : 367 fr. 40; assurance maladie E______: 101 fr. 40; impôts (estimation) : 500 fr.; transport : 70 fr.; ½ minimum vital : 775 fr.). Son solde disponible s'élevait ainsi à plus de 2'000 fr.
Quant à B______, elle travaillait à 60% en qualité de vendeuse dans un magasin et ses revenus s'élevaient à environ 2'300 fr. net, auxquels s'ajoutaient 200 fr. d'allocations familiales. Elle devait supporter des charges à hauteur de 2'251 fr. 65 (½ loyer : 580 fr. 50; assurance maladie : 356 fr. 50; assurance maladie C______: 99 fr. 80; impôts : 20 fr.; transport : 70 fr.; ½ minimum vital : 775 fr.).
c. Après s'être séparé de B______, A______ a eu une relation avec F______ dont est issu l'enfant E______, né le ______ 2003. Le couple s'est séparé dans le courant de l'année 2006. L'enfant vit avec sa mère.
Par jugement définitif du 5 juin 2007, A______ a été condamné par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte à contribuer à l'entretien de E______ à hauteur de 750 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de l'enfant, avec clause d'indexation. Il a en outre été ordonné à tout débiteur de A______, et notamment à son employeur d'alors, de retenir ce montant sur le salaire de celui-ci et de le verser à F______.
A______ a indiqué devant le Tribunal le 11 janvier 2013 qu'il ne savait pas depuis quand la pension pour E______ n'était pas payée.
d. Depuis fin 2006, A______ vit avec G______. Elle est la mère de H______, né le ______ 2000, qui vit avec son père.
Le 9 septembre 2009, A______ s'est marié avec celle-ci.
Deux enfants sont nés de leur relation, soit I______, né le ______ 2008 et J______, née le ______ 2010.
e. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
e.a A______ est ébéniste de formation. Il a travaillé en cette qualité de 1987 à 1992. Il est ensuite entré dans la police et y a travaillé jusqu'en 1998. Par la suite, il a travaillé auprès de D______ en qualité de conseiller en assurance, en «externe», rémunéré à la commission. Il a été licencié de cet emploi en août 2011.
Son salaire assuré par l'assurance chômage était de 4'815 fr. Il ressort des différents décomptes produits que ses indemnités s'élevaient à 3'727 fr. bruts par mois, auxquels s'ajoutaient, selon les mois, des frais de déplacement ou de repas. Le décompte du mois de décembre 2012 mentionne en outre la déduction d'une somme de 1'000 fr. en faveur de l'Office des poursuites de Nyon.
A______ a indiqué qu'il était en fin de droit depuis le 1er mai 2013 et qu'il ne touchait plus aucune indemnité.
Il a exposé avoir cherché du travail dans le domaine des assurances et de la sécurité, mais être pénalisé par les poursuites auxquelles il doit faire face, et avoir adressé de nombreuses offres d'emploi "dans d'autres domaines", qui n'ont pas abouti compte tenu des "difficultés du marché du travail". Il n'a toutefois produit aucune pièce à cet égard, si ce n'est un refus de la Municipalité de Gimel, au printemps 2013, de l'engager en qualité d'agent de sécurité.
e.b. A______ a fait mention sur Internet de liens avec la société K______ CONSEIL Sàrl, dont sa sœur est associée-gérante. Fondée en février 2011, cette société est active dans le domaine des assurances et de l'immobilier. A______ a indiqué n'en être ni salarié, ni mandaté et ne percevoir aucun revenu de sa sœur. Selon lui, cette mention sert uniquement à améliorer son profil dans le cadre de ses recherches d'emploi.
e.c. L'épouse de A______, G______, a été licenciée par L______ pour le 31 juillet 2013. Ses revenus se sont élevés à 63'014 fr. en 2010 et à 91'878 fr. en 2011. En 2012, ses revenus mensuels s'élevaient à quelques 7'000 fr. par mois.
e.d. Le Tribunal a retenu que A______ devait supporter les charges incompressibles suivantes :
– ½ loyer, charges comprises
1'440 fr.
– Assurance maladie LaMal
335 fr. 70
– Transport (estimation)
150 fr.
– ½ minimum vital (1'700 fr. ÷ 2)
850 fr.
– Frais pour E______
150 fr.
– Frais de garde I______ et J______
449 fr. 20
– ½ primes LaMal I______ et J______
87 fr. 30
– ½ minimum vital I______ et J______
400 fr.
TOTAL
3'862 fr. 20
e.e B______ a arrêté de travailler en septembre 2010, à la naissance de sa fille M______. Elle a donné naissance à un troisième enfant en juillet 2013.
Son compagnon travaille au TPG depuis janvier 2013, pour un salaire mensuel brut de 5'334 fr., payé 12 fois l'an.
B. a. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 24 mai 2012, A______ a formé une requête en modification du jugement de divorce du 18 janvier 2007.
Il a conclu à ce que le Tribunal supprime, dès le 1er août 2011, la contribution d'entretien mise à sa charge par ledit jugement. Il a fait valoir à l'appui de ses conclusions une diminution de ses revenus et une augmentation de ses charges.
B______ s'est opposée à la suppression de la contribution à l'entretien de C______.
b. Par jugement du 28 juin 2013, le Tribunal a modifié le ch. 5 du dispositif du jugement de divorce JTPI/851/2007 du 18 janvier 2007, en ce sens qu'il a ramené la contribution due par A______ à l'entretien de l'enfant C______ à 300 fr. par mois. (ch. 1 du dispositif), dit que cette modification prendrait effet à compter du 24 mai 2012 (ch. 2), confirmé le jugement précité pour le surplus (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis entre les parties par moitié chacune, les laissant à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Le Tribunal a considéré, en substance, qu'il appartenait à A______ de faire des recherches d'emploi dans des domaines où ses dettes ne seraient pas prises en considération et pour lesquels aucune formation professionnelle n'était nécessaire. Il serait en mesure de réaliser, à teneur des statistiques genevoises, un revenu mensuel brut de 4'743 fr. et net de 4'300 fr. par mois dans l'hôtellerie-restauration ou l'économie domestique. Ses charges s'élevant actuellement à 3'862 fr., "dont à déduire la moitié des allocations familiales perçues", soit 200 fr., en l'espèce, dans le canton de Vaud, son solde disponible s'élevait à 638 fr. par mois. Ce montant devant être équitablement partagé entre E______ et C______, la contribution pour ce dernier devait être fixée à 300 fr. par mois.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 3 septembre 2013, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit dit que le jugement JTPI/851/2007 du 18 janvier 2007 était modifié en ce sens que la contribution à l'entretien de l'enfant C______ était supprimée avec effet au 1er août 2011 et à la confirmation dudit jugement pour le surplus. Il a produit plusieurs pièces nouvelles avec son appel.
b. Aux termes de sa réponse à l'appel, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle a produit deux pièces nouvelles.
A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique.
c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 16 octobre 2013 que la cause était mise en délibération.
EN DROIT
- 1.1 Interjeté selon la forme requise et dans le délai prévu, contre une décision finale de première instance, dans une cause de nature patrimoniale dont la valeur capitalisée au sens de l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable (art. 308 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.3 Selon l'art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. L'application de ces maximes s'étend à la procédure devant les deux instances cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2. et 4.2.3).
- Les parties produisent plusieurs pièces nouvelles avec leur appel, respectivement leur réponse à l'appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2 Compte tenu en l'espèce des maximes d'office et inquisitoire applicables en relation avec la fixation de la contribution de l'enfant, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dans la mesure où elles peuvent avoir une incidence sur ladite contribution.
- L'appelant a requis la modification de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à payer aux termes du jugement de divorce du 18 janvier 2007 pour l'enfant C______ compte tenu de la diminution de ses revenus et l'augmentation de ses charges.
3.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent.
3.2 En l'espèce, l'appelant travaillait auprès de D______ au moment du divorce, alors qu'il est désormais sans activité et sans revenus après l'épuisement de son droit à des indemnités de chômage. Deux enfants sont en outre issus de son mariage contracté avec sa nouvelle épouse. Ces éléments constituent des faits nouveaux et importants qui justifient de fixer à nouveau la contribution d'entretien.
- L'appelant conteste le montant de la contribution fixé par le Tribunal. Il soutient qu'un revenu hypothétique ne peut être retenu à son égard dans la mesure où il a entrepris tout son possible pour retrouver un emploi, mais sans succès puisque les postes de travail pour lesquels il a postulé lui ont été refusés en raison de sa situation financière totalement péjorée.
L'appelant soutient en outre que les montants de 4'743 fr. brut, soit environ 4'300 fr. net, retenus par le Tribunal, qui se fondent sur les statistiques du canton de Genève, ne lui sont pas applicables dans la mesure où il habite dans le canton de Vaud. Selon les statistiques de l'Office fédéral de la statistique, il pourrait obtenir une rémunération comprise entre 4'029 fr. et 4'216 fr. brut, soit 3'650 et 3'830 fr. net pour un emploi dans la restauration, ce qui est insuffisant pour couvrir ses charges mensuelles qui s'élèvent à 3'862 fr.
4.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
4.1.1 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge doit à ce dernier égard examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout établir si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais in : FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in SJ 2011 I, p. 177). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts précités 5A_99/2011 consid. 7.4.1 et 5A_18/2011 consid. 3.1.1).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt 5A_18/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 3.1).
Le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1.1 et les références citées).
4.1.2 Les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, doivent être retranchées du coût d'entretien de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 3.2.3 in SJ 2010 I p. 326).
Selon les tabelles zurichoises, le coût de l'entretien d'un enfant unique âgé de 14 ans peut être évalué à 1'570 fr., hors soins et frais d'éducation et après déduction des allocations familiales, soit de 200 fr. dans le canton de Vaud.
Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b p. 357 et les références citées).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et les références citées).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La fixation du montant de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
4.2.1 En l'espèce, l'âge de l'appelant – soit 40 ans au moment du dépôt de sa demande en modification du jugement de divorce et 42 ans actuellement – ne constitue pas, en tant que tel, un handicap particulier pour l'empêchant de trouver un nouvel emploi. L'appelant ne fait par ailleurs valoir aucun problème de santé qui l'empêcherait de travailler ou limiterait sa capacité.
Il a une formation d'ébéniste et il a travaillé dans ce domaine pendant cinq ans. Il a par ailleurs travaillé, en dernier lieu, pour le compte d'une société d'assurance. Il n'a cependant produit aucune pièce démontrant qu'il a effectué des recherches sérieuses et suivies dans l'un ou l'autre de ces domaines. Il produit en appel des pièces relatives à un refus d'engagement de la part de la Municipalité de Gimel au printemps 2013 à un poste d'agent de sécurité, domaine dans lequel il expliquait pourtant déjà devant le Tribunal qu'il lui était fermé en raison des poursuites dont il fait l'objet. Il allègue par ailleurs ne pas travailler pour la société dont sa sœur est associée gérante dans le secteur du conseil en assurances – qui est celui dans lequel il était actif en dernier lieu –, mais il n'indique pas lui avoir demandé si elle serait disposée à faire abstraction des poursuites dont il fait l'objet et à l'engager.
Les affirmations, toutes générales, de l'appelant selon lesquelles, notamment, il souhaite retrouver un travail, il a effectué toutes les démarches possibles, aucun père ne peut se complaire dans sa situation et il est notoire que le marché du travail est totalement "obéré" quel que soit le domaine ne sont pas de nature à démontrer, à elles seules, qu'il n'est pas en mesure de trouver un emploi dans un quelconque domaine, y compris dans une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales.
En définitive, en l'absence d'un empêchement objectif, il peut être exigé de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative à plein temps et celui-ci n'a pas démontré avoir fourni tous les efforts qui pouvaient être raisonnablement exigés de lui pour trouver un emploi. Un revenu hypothétique doit donc être retenu le concernant.
4.2.2 Le fait que l'appelant soit domicilié dans le canton de Vaud ne l'empêche d'aucune manière de travailler dans le canton de Genève, dans la mesure où il peut être exigé de lui qu'il se déplace s'il ne trouve pas de travail à proximité immédiate de son domicile. Le montant figurant dans les statistiques genevoises est dès lors susceptible de donner une indication sur le salaire que l'appelant serait en mesure d'obtenir s'il travaillait à Genève. L'appelant ne conteste par ailleurs pas qu'il serait en mesure, malgré ses dettes, de trouver un emploi dans la restauration ou l'économie domestique.
Cela étant, ayant exercé en dernier lieu un emploi dans le secteur des assurances, l'appelant pourrait également effectuer un travail dans un bureau, de secrétariat, par exemple, pour lequel un extrait des poursuites n'est pas nécessairement requis. Selon le calculateur individuel de salaire de l'Office fédéral de la statistique, pour un poste dans le secteur administratif (branche économique 82), de secrétariat (activité 22), dans l'arc lémanique, le salaire mensuel brut que l'appelant pourrait obtenir s'élève à 5'344 fr. en tenant compte des mêmes paramètres que ceux choisis par lui (cf. pce 7 produite en appel) quant au niveau de qualification ("activités simples et répétitives"), à la position professionnelle ("sans fonction de cadre") ou à la formation ("sans formation professionnelle complète"), notamment. Ayant une formation d'ébéniste, l'appelant pourrait également prendre un emploi dans le domaine du bois (branche économique 16) et exercer un travail de fabrication et transformation (activité 10), lequel pourrait lui rapporter, toujours en tenant compte des paramètres choisis par lui, un montant mensuel brut de 4'927 fr. selon le calculateur individuel de salaire de l'Office fédéral de la statistique.
Il doit dès lors être retenu, en définitive, que l'appelant pourrait obtenir un salaire mensuel qui peut être évalué à un montant de l'ordre de 5'000 fr. brut, soit 4'500 fr. net environ en appliquant un taux de déduction de 10%, qui correspond, en chiffre arrondi, à celui appliqué par le Tribunal, qui n'est pas contesté par les parties et que l'appelant applique lui-même.
L'appelant ne conteste pas, pour le surplus, le montant de ses charges tel qu'il a été évalué par le Tribunal, conformément aux principes applicables, soit 3'862 fr.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, le solde disponible de l'appelant peut être évalué à 600 fr.
Compte tenu du coût de l'entretien d'un enfant actuellement âgé de 14 ans, du fait que l'appelant doit également contribuer à l'entretien de son fils E______, qui doit être traité de manière semblable que C______ et du fait que le minimum vital de l'appelant ne peut être entamé, le montant de 300 fr. fixé par le Tribunal est approprié.
L'appel n'est dès lors pas fondé à cet égard.
- L'appelant conclut, comme devant le Tribunal, à ce que la modification du jugement de divorce prenne effet au 1er août 2011. Il n'explique cependant pas en quoi il serait contraire au droit de retenir la date du dépôt de la demande, soit le 24 mai 2012, comme l'a fait le Tribunal.
5.1 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6 et 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.2 in SJ 2011 I p. 177).
5.2 En l'espèce, l'appelant a perdu son emploi et a commencé à percevoir des indemnités de chômage au mois d'août 2011. Il n'a toutefois déposé sa demande en modification du jugement de divorce que le 24 mai 2012. L'effet de la modification dudit jugement ne peut pas remonter avant cette date.
En outre, ayant été licencié en août 2011 déjà et compte tenu de son obligation d'entretien à l'égard d'un enfant mineur, il pouvait être exigé de l'appelant qu'il élargisse dès le 24 mai 2012, soit après huit mois de recherches infructueuses, le cadre de ses recherches d'emploi afin d'augmenter ses chances d'en retrouver un rapidement, ce qu'il n'a pas démontré avoir fait. Il ne se justifie dès lors pas de tenir compte du fait qu'au moment du dépôt de la demande, l'appelant percevait des indemnités de chômage d'un montant inférieur au revenu hypothétique retenu supra (cf. consid. 4.2.2).
Le jugement sera donc également confirmé en tant qu'il a fixé au 24 mai 2012 la date de la modification du jugement de divorce.
- Au vu de ce qui précède, le jugement dont est appel sera intégralement confirmé.
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel, ceux-ci étant fixés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10). En tant qu'il est au bénéfice de l'assistance juridique également en appel, ces frais seront provisoirement mis à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8957/2013 rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10878/2012-12.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.