Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/10876/2017
Entscheidungsdatum
23.03.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/10876/2017

ACJC/395/2018

du 23.03.2018 sur JTPI/15630/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : AVIS DE SAISIE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.277

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10876/2017 ACJC/395/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 MARS 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2017, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié , intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/15630/2017 du 30 novembre 2017, le Tribunal de première instance a ordonné à l'employeur de B, la société C______ SA, de prélever la somme de 300 fr. sur le salaire de ce dernier et de la verser sur le compte de D______ auprès de E______, IBAN 1______ (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 720 fr. et les a répartis à parts égales entre les parties, la part de D______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch 4). B. a. Par acte expédié le 11 décembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement et sollicite son annulation en tant qu'il rejette sa requête d'avis aux débiteurs. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de B______ de prélever sur le salaire de ce dernier, en plus de la somme de 300 fr. au profit de D______, 2'500 fr. en sa faveur en vue du recouvrement d'arriérés de pensions le concernant. Il produit des pièces lesquelles figurent toutefois déjà au dossier, sous réserve de ses fiches de salaire pour les mois d'août et septembre 2015 (pièce 6). b. Invité à se déterminer, B______ n'a pas fait usage de son droit de réponse. c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 14 février 2018. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______ et D______ se sont mariés le ______ 1972 au Portugal. Ils sont les parents de A______, né le ______ 1998, aujourd'hui majeur. b. Les époux vivent séparés depuis 2015. Ils ont réglé d'entente entre eux les modalités de la vie séparée par le biais d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mars 2016. Par jugement du 22 avril 2016, le Tribunal, entérinant l'accord des parties, a notamment condamné B______ à verser, par mois et d'avance, dès le 1er mai 2016, une contribution à l'entretien de son fils de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, et 300 fr. pour l'entretien de son épouse jusqu'à ce que celle-ci retrouve un emploi. Le jugement, comme la convention des époux, ne précise pas jusqu'à quand la contribution en faveur de l'enfant est due. A cette époque, A______ était âgé de 17 ans et effectuait sa première année d'apprentissage auprès de la banque F______, pour un salaire de 900 fr. par mois. Selon le contrat d'apprentissage, la durée de la formation s'étendait du 1er août 2014 au 31 juillet 2017. c. A______ est devenu majeur en ______ 2016. d. B______ a réglé la contribution d'entretien due à D______ jusqu'au mois d'août 2016 et celle due à A______ jusqu'au mois de septembre 2016, puis a cessé les paiements. e. Le 17 novembre 2016, D______ a requis une poursuite en recouvrement des contributions d'entretien impayées des mois de septembre à novembre 2016 à l'encontre de B______, lequel y a formé opposition totale. f. Par requête du 16 mai 2017, D______ et A______ ont chacun sollicité le prononcé d'un avis aux débiteurs en vue de prélever sur le salaire de B______, dès le mois de mai 2017, les montants mensuels de 300 fr. en faveur de la première précitée et de 1'000 fr. en faveur du second. g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 25 septembre 2017, B______ s'est opposé à l'avis aux débiteurs. Il a reconnu ne pas avoir payé les contributions d'entretien dues à son épouse et à son fils depuis septembre 2016, expliquant qu'il n'avait pas d'argent en raison du fait qu'il avait arrêté son activité de ______ pendant une année pour cause de maladie. Il avait cependant repris son travail depuis deux mois. Il a indiqué gagner 5'091 fr. 66 nets en moyenne par mois pour des charges mensuelles de 3'870 fr., comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son loyer, parking et charges compris (1'750 fr.), son assurance-maladie (420 fr.) et ses impôts (500 fr.). D______ a déclaré avoir retrouvé un travail depuis le 19 juin 2017. Quant à A______, il a été engagé par la banque F______ au 1er août 2017, à la suite de son apprentissage. h. Le 30 novembre 2017, le Tribunal a rendu la décision querellée, admettant en partie la requête d'avis aux débiteurs de D______ et rejetant celle de A______. Concernant ce dernier, le premier juge a retenu que l'obligation des père et mère ne durait en principe que jusqu'à la majorité de l'enfant, sauf décision judiciaire contraire expresse (art. 14 et 277 al. 1 CC). Or, ni le jugement de mesures protectrices fixant la contribution d'entretien litigieuse, ni la convention ad hoc dont il procédait, ne prévoyaient de contribution payable au-delà de la majorité de l'enfant. EN DROIT

  1. 1.1 Le prononcé d'un avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1, SJ 2012 I 68; 134 III 667 consid. 1.1). Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 et 309 al. 1 CPC a contrario). Interjeté en temps utile (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 1.2.2 En l'espèce, l'appelant produit des pièces nouvelles en appel, à savoir ses fiches de salaire pour les mois d'août et septembre 2015 (pièce 6). Il n'explique toutefois pas pour quels motifs il aurait été empêché de produire ces documents devant le premier juge, de sorte qu'ils doivent être déclarés irrecevables. Au demeurant, ces pièces ne sont pas déterminantes dès lors qu'elles tendent à étayer un fait qui ressort déjà du dossier. 1.3 La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC est soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). La cognition du juge est dès lors limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, procédure civile, Tome II, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).
  2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête d'avis aux débiteurs en considérant, à tort, que la contribution d'entretien due en sa faveur avait pris fin à sa majorité. 2.1.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. A compter de sa majorité, le droit de requérir l'avis aux débiteurs appartient à l'enfant et non à son représentant légal (ATF 142 III 195 consid. 5; 142 III 78 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2014 du 1er septembre 2016 consid. 3.1.2). L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis qui tend à la perception des contributions d'entretien courantes et pour l'avenir (ATF 137 III 193 consid. 3.6 et 3.8; arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3, publié in SJ 2005 I 25). Selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’institution de l’avis aux débiteurs vaut pour l’ensemble des contributions échues depuis la date à laquelle la mesure a été sollicitée et qui demeurent impayées. Le recouvrement des arriérés accumulés précédemment doit, quant à lui, être réclamé par le biais de poursuites pour dettes (ACJC/1253/2017 du 3 octobre 2017 consid. 5.2; ACJC/1398/2004 du 12 novembre 2004 consid. 5; ACJC/330/2003 du 28 mars 2003 consid. 3.5). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3). A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire. Par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté (ATF 110 II 9 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 les références citées). 2.1.2 Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure en principe jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Bien que l'entretien d'un enfant au-delà de ses 18 ans revêtait un caractère exceptionnel sous l'ancien droit, ce principe doit désormais être relativisé depuis l'abaissement de l'âge de la majorité, en particulier s'agissant d'un enfant majeur qui n'a pas encore 20 ans, dès lors qu'il est rare qu'une formation ordinaire soit achevée avant cet âge (ATF 129 III 375, JdT 2003 I 357). La prétention à l'entretien vise l'accomplissement d'une formation professionnelle qui ne doit pas être comprise de manière restrictive et n'englobe pas seulement l'instruction professionnelle proprement dite (ATF 118 II 97, JdT 1994 I 341). Il n'y a cependant de droit à l'entretien au-delà de la majorité que si le plan de formation est déjà fixé, au moins dans ses grandes lignes, avant la majorité (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4a); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1). En substance, le devoir d'entretien d'un enfant majeur dure jusqu'à l'achèvement du plan de formation professionnelle commencé avant sa majorité (ATF 118 II 98 consid. 4a; 115 I 123 consid. 4b, JdT 1992 I 270; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ème éd., 2014, n. 8 ad art. 277 CC). 2.2 En l'espèce, la contribution d'entretien en faveur de l'appelant a été fixée à 1'000 fr. par mois, d'entente entre les parties, dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale. A cette époque, l'appelant était âgé de dix-sept ans, valablement représenté par sa mère, et débutait son apprentissage d'une durée de trois ans au sein de la banque F______ pour un salaire mensuel de 900 fr. Il ressort de la convention conclue entre B______ et D______ que le montant arrêté pour l'entretien de l'appelant tient compte de ce plan de formation, puisqu'elle le mentionne expressément en son point 5. L'appelant a accompli son apprentissage dans le délai prévu de trois ans, le terminant en juillet 2017 à l'âge de 19 ans. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réunies, dans la mesure où le plan de formation professionnelle de l'appelant a été fixé et même entamé avant son accession à la majorité et que celui-ci l'a mené à son terme dans un délai raisonnable. Dans ce contexte, l'appelant peut prétendre à la contribution d'entretien litigieuse jusqu'à l'achèvement de sa formation. L'intimé n'a d'ailleurs pas contesté ce point, expliquant avoir cessé les paiements en raison de sa propre situation financière, sans remettre en cause le principe même de la contribution d'entretien au-delà de la majorité, qu'il a du reste continué de régler durant les mois de juillet à septembre 2016 qui ont suivi la majorité de son fils. Partant, vu les circonstances d'espèce, le premier juge ne pouvait retenir que l'entretien de l'appelant prenait fin à sa majorité. Les prétentions de l'appelant sont donc bien fondées en tant qu'elles portent sur les contributions échues relatives à la période du 16 mai 2017, date de dépôt de la requête, au 31 juillet 2017, correspondant à la fin de sa formation professionnelle, représentant ainsi un montant total de 2'500 fr. L'intimé perçoit un salaire net de 5'090 fr. par mois pour des charges mensuelles de 3'870 fr. et dispose par conséquent d'un solde de 1'220 fr. par mois, susceptible de faire l'objet de l'avis aux débiteurs. Un prélèvement unique de 300 fr. étant déjà ordonné en faveur de D______, il sera ordonné de prélever, en outre, la somme de 900 fr. sur le prochain salaire de l'intimé, puis les sommes de 1'200 fr. et 400 fr. sur les deux salaires suivants, afin de préserver son minimum vital, et de les verser en faveur de l'appelant. Le dispositif du jugement querellé sera dès lors complété dans le sens des considérants qui précèdent.
  3. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge relative aux frais judiciaires et dépens, rendue conformément à la loi et en tenant compte de l'issue et de la nature du litige (art. 104, 105 et 107 al. 1 lit. d CPC), étant précisé que les parties ne développent pas de grief à ce sujet. Les frais d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 CPC). En conséquence, ce dernier sera condamné à verser 800 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). L'intimé sera, en outre, condamné à verser 600 fr. à l'appelant à titre de dépens d'appel (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1 et 23 al. 1 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15630/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10876/2017-3. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement en tant qu'il déboute A______ de sa requête d'avis aux débiteurs et statuant à nouveau sur ce point : Ordonne à C______SA, [à l'adresse] ______ , de prélever la somme de 900 fr. sur le prochain salaire de son employé B______, puis les sommes de 1'200 fr. et 400 fr. sur les deux salaires suivants et de verser ces montants sur le compte postal de A______, IBAN 2______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 800 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant opérée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de frais judiciaires. Condamne B______ à verser 600 fr. à A______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

22

Gerichtsentscheide

15