C/10816/2016
ACJC/1829/2019
du 11.12.2019
sur JTPI/10270/2017 ( SDF
)
, MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10816/2016 ACJC/1829/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mercredi 11 decembre 2019
Entre
- Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2017, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
- Monsieur B______, domicilié , , , (France), intimé, comparant par Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate, boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Les mineurs C et D, domiciliés , Genève, intimés, représentés par leur curatrice Me E, avocate, , Genève, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. A, née en 1967, et B, né en 1961, se sont mariés le ______ 2005 à F______ (VD).
De leur union sont issus deux enfants, C______, né le ______ 2003, et D______, née le ______ 2004.
b. Durant leur vie commune, les époux A/B______ vivaient au domicile conjugal sis G______, ______ (France).
A______ a quitté le domicile conjugal le ______ 2016 avec les deux enfants. Elle s'est installée dans un appartement d'une connaissance à H______ (GE) et occupe depuis le 1er juillet 2017 un appartement à Genève.
B______ est resté au domicile conjugal.
B. a. Le 30 mai 2016, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance de Genève, concluant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la garde des deux enfants lui soit attribuée et qu'un droit de visite usuel soit réservé au père, à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée, et à ce que son époux soit condamné à lui verser, à compter du 13 avril 2016, une contribution de 1'000 fr. par mois à l'entretien de chacun des deux enfants, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution de 2'500 fr. à son propre entretien.
A______ a, à plusieurs reprises, sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, qui ont été refusées par ordonnances du Tribunal des 31 mai, 8 novembre 2016 et 16 février 2017.
b. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 3 août 2016, A______ a confirmé les termes de sa requête. B______ a dit souhaiter une garde alternée des enfants à raison d'une semaine chez chaque parent.
c. Le Tribunal a procédé à l'audition des enfants du couple en date du 13 septembre 2016.
D______ a expliqué qu'elle vivait essentiellement chez sa mère avec son frère et qu'elle voyait son père un week-end sur deux et deux ou trois fois par semaine à l'occasion de ses activités sportives. Elle a dit s'entendre très bien avec ses deux parents et souhaiter passer plus de temps avec son père. Elle souhaiterait une garde alternée, ce dont elle avait fait part à ses parents.
C______ a déclaré vivre avec sa mère et voir son père un week-end sur deux et plusieurs fois par semaine à l'occasion de ses activités sportives. Il a dit s'entendre parfaitement avec ses deux parents et souhaiter voir davantage son père, sans toutefois formuler de suggestion sur le mode d'organisation.
d. Dans sa réponse, B______ s'est dit d'accord avec le principe de la vie séparée, a conclu à l'instauration d'une garde partagée à raison d'une semaine sur deux en alternance et s'est engagé à prendre directement en charge les frais d'entretien des deux enfants. Il s'est en outre engagé à verser à son épouse un montant mensuel de 600 fr. pour l'entretien de la famille jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard, ou avant si son épouse venait à obtenir un revenu minimum de 2'500 fr. A titre subsidiaire, si la garde alternée devait ne pas être prononcée, il a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et qu'un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et de la moitié des vacances scolaires soit réservé à son épouse. Dans cette hypothèse, il a fait part de son engagement à assumer la charge de l'entretien des enfants jusqu'à ce que la requérante augmente ses revenus à concurrence d'un revenu minimum de 2'500 fr. par mois.
e. Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation sociale le 15 décembre 2016, après avoir entendu chaque enfant et chacun des parents, et avoir mené des entretiens téléphoniques avec I______, psychologue-psychothérapeute de C______, Dre J______, pédiatre, Mme K______, ajointe du proviseur de l'école des enfants, ainsi qu'avec M. L______, médiateur à la Fondation M______.
Au terme de son évaluation, le service a recommandé de confier la garde des deux enfants à la mère, de réserver au père un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et pour l'accompagnement aux activités sportives des enfants et d'exhorter les parents à entreprendre une thérapie familiale. Il a relevé que les parents s'opposaient sur le mode de garde des enfants, mais étaient parvenus, depuis leur séparation en avril 2016, à s'organiser de manière efficace dans la prise en charge de ceux-ci et se montraient tous deux investis pour leur bien-être. Les enfants entretenaient une bonne relation avec chacun de leurs parents, en relevant les disputes opposant leurs parents s'agissant du mode de garde. Le Service de protection des mineurs a exprimé des inquiétudes quant aux antécédents psychiatriques de B______, qui avait souffert d'une dépression en 2012 et 2013, ainsi qu'à des actes de violence qu'il avait commis durant cette période sur son fils C______, en relevant toutefois que le dernier épisode de violence remontait à 2013 et que père et fils entretenaient une bonne relation depuis lors. Selon ce service, il était préférable, dans un premier temps, que les modalités d'organisation mises en oeuvre par les parents soient maintenues dans un souci de protection et de stabilité des enfants et que le père reprenne un travail thérapeutique individuel. Une garde alternée pourrait par la suite être envisagée en fonction du suivi thérapeutique du père, de l'adaptation des horaires de travail de celui-ci et de l'évolution des enfants.
f. La situation financière des parties se présente comme suit :
f.a A______ exerce en qualité de ______ [activité professionnelle] indépendante. Son activité ne lui permet pas de dégager un bénéfice, ses comptes pour l'exercice 2016 étant déficitaires. Elle bénéficie à l'heure actuelle de l'aide sociale.
Elle a, par le passé, travaillé en qualité d'assistante de direction ou de réceptionniste téléphoniste, et parle plusieurs langues, dont le français, l'italien et l'espagnol. Elle effectue des recherches d'emploi, sans succès, pour une activité à temps partiel dans les domaines de la santé ou du secrétariat.
Le Tribunal a retenu qu'elle était en mesure de réaliser un revenu de 4'500 fr. par mois à compter du 1er janvier 2018 dans le domaine médical ou administratif.
Ses charges incompressibles telles que retenues par le Tribunal s'élèvent à 3'026 fr., comprenant 1'200 fr. de loyer (sur la base d'une estimation de 2'000 fr. dont 60% à sa charge), 348 fr., de cotisation d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics, 58 fr. de cotisation AVS et 1'350 fr. de montant de base OP.
Elle occupe depuis le 1er juillet 2017 un appartement de cinq pièces dont le loyer s'élève, charges comprises, à 1'375 fr. par mois.
f.b B______ était ______ [fonction] à l'Etat de ______ et percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 9'000 fr. (8'330 fr. versés 13 fois l'an). Il a perdu son emploi au 31 janvier 2017, et touche depuis le 1er février 2017 des allocations de chômage en France de l'ordre de 4'600 fr. par mois. Il perçoit en outre un revenu irrégulier qu'il tire de la mise en location de manière occasionnelle de son domicile par le biais d'un site internet, s'étant élevé à 1'200 euros en 2016.
Il produit un grand nombre de courriers, messages et démarches entreprises en vue de retrouver un emploi à des postes de responsable comptable, chef comptable, chef de service des finances, directeur financier, contrôleur de gestion, responsable facturation/débiteurs, établissant qu'il recherche activement un emploi.
Le Tribunal a retenu que ses revenus étaient de 4'713 fr. jusqu'à fin décembre 2017, et qu'à compter du 1er janvier 2018, il devrait être en mesure réaliser à nouveau un revenu de 8'300 fr. par mois.
Une simulation en vue d'estimer les allocations de perte d'emploi auprès de N______ en France, produite par A______, fait état d'un montant mensuel brut d'allocations de 6'955 euros, déterminé sur la base d'un salaire brut de 117'544 euros par an.
Le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de l'époux s'élevaient à 3'927 fr. par mois, correspondant à 1'560 fr. d'intérêts hypothécaires (2'600 fr. au total dont le 60 % est mis à charge), 454 fr. pour l'eau et l'électricité, 133 fr. de taxes diverses relatives au domicile conjugal, 70 fr. de frais de transports publics, 560 fr. de cotisation d'assurance-maladie et de 1'150 fr. au titre de montant de base OP, retenu à raison de 1'350 fr. pour un adulte avec charge de soutien, diminué de 15% en raison de son domicile en France.
f.c S'agissant enfin des charges des enfants, le Tribunal a pris en considération, pour chacun d'eux, 920 fr. au titre de participation, à concurrence de 20%, au loyer et charges hypothécaires des deux parents, de 4'600 fr. au total, 0 fr. de cotisations d'assurance-maladie, subside déduit, 600 fr. de montant de base OP, 45 fr. de frais de cantine, et 45 fr. de frais de transports publics. Il a en outre tenu compte des frais de leurs activités sportives à hauteur de 50 fr. pour C______ et 25 fr. pour D______, de sorte qu'il a retenu un montant de 1'660 fr. pour C______ et 1'635 fr. pour D______.
Il ne résulte pas du dossier que les parents assument pour leurs enfants des frais effectifs de transports publics supérieurs à 45 fr. par mois.
Les époux touchent des allocations familiales à hauteur de 230 fr. par enfant, versées au père jusqu'à fin janvier 2017 et en mains de la mère depuis lors.
C. Par jugement du 17 août 2017, notifié à A______ le 23 août 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______ à raison d'une semaine chez chacun des parents, ces derniers devant partager également par moitié les vacances scolaires (ch. 2), dit que le domicile légal des enfants était fixé au domicile de la mère (ch. 3), dit que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 1'430 fr. et celui de D______ à 1'405 fr. par mois, déduction faite des allocations familiales (ch. 4), condamné B______ à verser à A______ au titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'600 fr. par mois, soit 800 fr. par enfant, pour la période du 13 avril 2016 au 31 janvier 2017, de 800 fr. par mois, soit 400 fr. par enfant, pour la période du 1er février 2017 jusqu'à l'entrée en force du jugement, puis de 400 fr. par mois, soit 200 fr. par enfant, jusqu'au 31 décembre 2017 et de 1'200 fr. par mois, soit 600 fr. par enfant, à compter du 1er janvier 2018 (ch. 5 à 8), dit que les allocations familiales devaient être partagées par moitié entre les parties (ch. 9), statué sur les frais judiciaires (ch. 12) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13).
Le Tribunal a considéré qu'il apparaissait conforme à l'intérêt des enfants et à leur souhait d'instaurer une garde alternée, à raison d'une semaine chez chacun des parents, dont la bonne communication devait leur permettre de mettre en place un tel mode de garde sans exposer les enfants au conflit parental. Le Service de protection des mineurs avait reconnu les capacités parentales de chaque parent. Les enfants voyaient plusieurs fois par semaine dans le cadre de leurs activités sportives leur père, qui était investi dans leur éducation et soucieux de leur bien-être. Le père était par ailleurs conscient d'avoir été violent par le passé avec son fils, et s'exprimait librement à ce sujet, le dernier incident datant d'il y a plusieurs années. C______ avait développé une relation de confiance avec son père. Les enfants avaient tous deux affirmé entretenir de bonnes relations avec leur père, le voir souvent et souhaiter le voir encore davantage. Enfin, les parents étaient tous deux à la recherche d'un emploi et disposaient en conséquence du temps nécessaire à la prise en charge des enfants.
S'agissant de l'entretien de la famille, le Tribunal a retenu que l'épouse n'exerçait pas d'activité lucrative et faisait face à ses charges incompressibles, s'élevant à 3'026 fr. par mois, au moyen des prestations de l'Hospice général. Il a considéré que l'on pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne une activité professionnelle et qu'au regard de ses compétences et de son expérience, sa capacité de gain était de 4'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2018, de sorte que son budget présenterait un excédent de 1'474 fr. depuis lors. En ce qui concerne l'époux, le Tribunal a considéré que ses revenus, composés de ses indemnités de chômage et des revenus tirés de la location de la maison, se montaient à 4'733 fr. jusqu'à fin décembre 2017 et qu'un revenu hypothétique pouvait lui être imputé à hauteur de 8'300 fr. à compter du 1er janvier 2018, de sorte qu'il disposait, après couverture de ses charges de 3'927 fr., d'un disponible de 786 fr. jusqu'à fin décembre 2017, puis de 4'373 fr. à compter du 1er janvier 2018. Le Tribunal a fixé les contributions dues par l'époux à l'entretien des enfants en tenant compte de ces éléments et du fait que la garde serait exercée de manière alternée à compter du prononcé du jugement. Il n'a alloué aucune contribution à l'épouse, en tenant compte de la priorité accordée aux obligations alimentaires à l'égard des enfants mineurs et de ce qu'elle était en mesure de couvrir ses propres charges à compter du 1er janvier 2018.
D. a. Par acte expédié le 4 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 5 à 9 du dispositif. Elle conclut à ce que la garde des enfants C______ et D______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite usuel soit réservé au père, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 18h30 au lundi matin, pour accompagner les enfants à leurs activités sportives et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée, à ce qu'il soit constaté que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élève à 1'430 fr. et celui de D______ à 1'405 fr. au jour du jugement, allocations familiales non comprises, ce montant étant calculé sur la base des frais effectifs de l'enfant sans contribution de prise en charge, à ce que B______ soit condamné à lui verser, à compter du 13 avril 2016, la somme de 1'500 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de chacun des deux enfants, ainsi que la somme de 2'500 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien.
Elle a déposé des pièces nouvelles.
b. Le 20 septembre 2017, A______ a requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, instituant la garde alternée des parents sur les enfants. Sa requête a été admise par la Cour le 13 octobre 2017.
c. B______ a conclu au rejet de l'appel.
Il a déposé des pièces nouvelles.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Entretemps, par courrier du 12 octobre 2017, I______, psychologue et psychothérapeute de C______ s'est adressée à la Cour de justice pour exprimer ses inquiétudes s'agissant des enfants C______ et D______ dans le contexte difficile de la séparation de leurs parents. Elle a émis des doutes quant à l'adéquation d'une garde alternée, faisant état de chantages affectifs du père à l'égard de ses enfants, qui aurait exprimé des menaces de suicide et récupéré des armes à feu, de demandes insistantes du père à l'égard de D______ de dormir dans le lit conjugal, ainsi que d'une possible pathologie psychiatrique du père.
f. Par courrier adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 15 décembre 2017, le Service de protection des mineurs a exprimé son inquiétude quant à la situation des mineurs C______ et D______. Faisant état d'un historique familial de violences physiques commises sur C______ par le père, de la dépression diagnostiquée chez celui-ci avec tentatives de suicide et d'un contexte de violences psychologiques résultant d'une relation emprunte de chantage au suicide, de contraintes affectives, de pressions, de dénigrements et de culpabilisations entre le père et ses enfants, le Service de protection des mineurs a recommandé de prendre des mesures urgentes tendant à ce que le droit de visite du père sur les enfants soit suspendu, à ce qu'il soit fait interdiction à celui-ci d'entrer en contact avec D______ sous quelque forme que ce soit et à ce qu'il lui soit accordé un contact téléphonique hebdomadaire avec C______, avec le haut-parleur enclenché et en présence de la mère, la communication devant être interrompue s'il devait tenir des propos inadéquats.
Le Tribunal de protection a prononcé ces mesures à titre superprovisionnel par ordonnance du même jour.
g. Le 25 janvier 2018, la juge déléguée de la Chambre civile a entendu les parties.
Le 30 janvier 2018, la Cour a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise familiale confiée au CURML, désigné un curateur de représentation aux enfants C______ et D______ et imparti aux parties et au curateur des mineurs un délai pour se déterminer sur mesures provisionnelles.
h. Par ordonnance rendue le 19 juin 2018 sur mesures provisionnelles, la Cour a attribué la garde des enfants à A______, réservé à B______ un droit de visite sur son fils C______, dont l'exercice effectif était subordonné au consentement de l'enfant, a suspendu les relations personnelles entre D______ et son père, et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
i. Les experts ont rendu leur rapport d'expertise familiale le 20 décembre 2018. Ils ont été entendus par la juge déléguée le 9 avril 2019.
j. Statuant sur mesures provisionnelles le 10 avril 2019 d'accord entre les parties, la Cour a dit que les relations personnelles entre B______ et C______ s'exerçaient désormais librement, d'entente entre eux, et a ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique individuel de D______ ainsi que d'un suivi père-fille auprès d'une consultation proposant une guidance parentale et une reprise de contact entre parent et enfant en vue de la reprise des relations personnelles entre D______ et son père.
k. Dans ses écritures du 16 mai 2019, A______ conclut à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce que leur domicile reste fixée chez elle, à ce qu'un droit de visite entre C______ et son père s'exerce librement, d'entente entre l'adolescent et son père, pour autant que B______ poursuive régulièrement de manière hebdomadaire les soins psychiques engagés et entreprenne un travail de guidance parentale pour l'aider à développer ses capacités parentales, cette mesure étant à réévaluer tous les six mois par le Service de protection des mineurs, à ce qu'un suivi père-fille soit ordonné auprès d'une consultation de guidance parentale dans le but d'une reprise de contact, puis d'un droit de visite entre D______ et son père, qui s'exercerait, comme pour C______, librement et d'entente entre D______ et son père, pour autant que le père poursuive régulièrement de manière hebdomadaire les soins psychiques engagés et entreprenne un travail de guidance parentale pour l'aider à développer ses capacités parentales. S'agissant de l'entretien dû à la famille, elle persiste dans ses conclusions d'appel, en précisant que les allocations familiales lui sont directement versées depuis le 1er février 2017 et que les arriérés de contribution d'entretien aux enfants et d'allocations familiales dus par l'époux se montent à 35'520 fr. à fin décembre 2018.
l. Dans ses déterminations du 17 juin 2019, B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
m. Dans ses observations du 17 juin 2019, la curatrice des enfants demande à la Cour d'annuler le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, puis, cela fait, d'attribuer la garde des enfants à leur mère, de réserver au père un droit de visite sur C______ s'exerçant librement, d'entente entre le père et l'enfant, de dire que B______ n'accompagnera pas C______ à ses tournois de squash, ni à ses entrainements, à moins que l'enfant n'en fasse la demande expresse, d'ordonner la reprise progressive des relations personnelles entre le père et D______, selon les modalités à définir d'entente entre le Service de protection des mineurs et les thérapeutes assurant le suivi de la mineure, de dire que le droit de visite entre D______ et son père sera progressivement élargi en fonction de l'évolution de la situation, jusqu'à atteindre la fréquence d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, d'exhorter B______ à poursuivre son suivi psychiatrique auprès de la Dresse O______, d'ordonner le maintien du suivi psychologique individuel de D______, d'ordonner le maintien du suivi de guidance parentale père-fille auprès de P______ en vue de la reprise et de l'élargissement des relations personnelles entre D______ et son père, de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles père-enfants instaurée sur mesures provisionnelles, de dire que le curateur aura notamment pour mission, après consultation avec les thérapeutes, d'organiser la reprise progressive des contacts entre D______ et son père, de veiller au bon déroulement des visites, de prévoir leur élargissement en fonction de l'évolution de la situation, voire de demander la suspension des visites si celles-ci devaient s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant, et d'instaurer une curatelle ad hoc, avec droit de regard et d'information, afin de veiller à la régularité et au déroulement effectif des suivis mis en place, sous suite de frais et dépens.
n. A______ et B______ ont fait usage de leur droit de répliquer, persistant dans leurs conclusions respectives.
o. Le 26 septembre 2019, la curatrice des enfants a transmis son état de frais, s'élevant à 12'493 fr. 15 pour l'activité déployée du 16 février 2018 au 9 avril 2019 à raison de 38h55, dont 37h55 au tarif de 200 fr. de l'heure pour l'activité du chef d'étude, et 1 heure au tarif de 150 fr. de l'heure pour l'activité d'un collaborateur.
E. Les éléments pertinents suivants résultent en outre de la procédure :
a. Depuis la séparation des parties, les enfants vivent auprès de leur mère. D______ fréquente le cycle d'orientation. C______ suit, depuis l'automne 2018, un programme de sport-études en internat à Q______ (France).
b. En septembre 2017, à la suite de la notification du jugement querellé, un important conflit a opposé les parties s'agissant du caractère exécutoire de cette décision. Le père a souhaité prendre en charge les enfants selon les modalités de la garde alternée prévue par le jugement. La mère s'y est opposée, lui reprochant d'avoir "enlevé" les enfants.
c. Jusqu'en septembre 2017, les enfants voyaient leur père un week-end sur deux et plusieurs fois par semaine lors de leurs activités sportives.
Les relations personnelles entre les enfants et leur père ont été suspendues en décembre 2017.
Depuis juin 2018, C______ voit son père librement, le droit de visite s'exerçant d'entente entre l'enfant et son père lorsqu'il est en vacances à Genève ou par des contacts téléphoniques.
D______ ne souhaite pas revoir son père. Un suivi thérapeutique visant la reprise de contacts entre l'adolescente et son père a été mis en oeuvre en avril 2019.
d. Le 15 avril 2018, A______ a engagé une procédure en divorce à Genève.
Dans le cadre de cette procédure, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport le 11 décembre 2018 après avoir rencontré les parents et l'intervenante en protection de l'enfant du Service de protection des mineurs, et eu des contacts avec Mme I______, psychologue-psychothérapeute de C______, avec le travailleur social au cycle d'orientation de R______, la curatrice de représentation des enfants, Mme S______, la psychiatre-psychothérapeute de D______ et la Dre O______, psychiatre-psychothérapeute de B______. C______ et D______ ont refusé d'être entendus. Le SEASP a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde des enfants à la mère, l'exercice libre des relations entre C______ et son père, la suspension, en l'état, des relations personnelles entre D______ et son père et le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Ce service a notamment relevé que la relation parentale restait conflictuelle depuis la séparation en 2016, mais que les parents réussissaient à échanger sur les questions relatives à leurs enfants, avaient su réagir et s'unir face à des difficultés de harcèlement scolaire subi par leur fille, démontrant ainsi une volonté réciproque d'agir dans l'intérêt supérieur de leurs enfants. Le père se montrait concerné et impliqué par l'évolution de ses enfants bien que les relations personnelles avec ceux-ci soient restreintes et suspendues depuis plus d'une année. Il était regrettable que la mère s'opposât à un travail de coparentalité. Les enfants souhaitaient le maintien de l'organisation mise en place, soit de la garde attribuée à leur mère. Selon le SEASP, les relations personnelles entre C______ et son père pouvaient s'exercer librement avec l'accord du mineur, dès lors que le suivi régulier du père était attesté par son thérapeute. D______ refusait toujours de voir son père, de sorte que ce service considérait qu'il convenait de maintenir la suspension du droit de visite dans l'attente de l'expertise familiale, en relevant cependant qu'il apparaissait délicat de restreindre les relations personnelles sur la base de son unique volonté. Enfin, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles apparaissait opportune afin de veiller à l'évolution des relations personnelles au regard des difficultés relationnelles rencontrées par les parents, au regard du refus de la mère d'entreprendre un travail de coparentalité, et de la fragilité des liens entre les enfants et leur père.
e. Du rapport d'expertise psychiatrique familiale établi le 20 décembre 2018 et de l'audition des experts le 9 avril 2019, il ressort que les enfants C______ et D______ étaient deux adolescents en bonne santé. Ils présentaient des signes anxieux sévères dès leur plus jeune âge, évoluant dans un système familial très peu sécurisé par leurs deux parents, eux-mêmes sujets à de fortes angoisses de mort et d'abandon en lien avec leur histoire familiale respective. Les deux parents présentaient une instabilité émotionnelle, exprimant des émotions puissantes et mal régulées et concourant à majorer le niveau d'anxiété globale des enfants. La proximité familiale et le caractère intrusif des parents n'avait pas permis aux enfants de s'exprimer et de se différencier en tant qu'individus jusqu'à la séparation du couple. D______ présentait une certaine immaturité dans son raisonnement, qui était peu construit; elle tendait à se sécuriser au contact de l'un ou l'autre des parents, était vulnérable au discours d'autrui qu'elle intégrait sans critique, et avait ainsi tendance à se conformer entièrement à l'autre ou à le rejeter complètement. C______ était mature dans son raisonnement qui était construit et pouvait étayer ses propres expériences. Le fonctionnement des enfants était fortement influencé par le fonctionnement de leurs parents. C______ était inhibé dans son propre développement psychologique par le conflit parental et D______ adhérait sans nuance à l'un ou l'autre des vécus parentaux. Les experts ont indiqué que les enfants avaient besoin d'être tenus à l'écart du conflit parental et de bénéficier tous deux d'une psychothérapie individuelle pour traiter leur anxiété et les traumatismes infantiles vécus, qu'il était important qu'ils puissent prendre leur autonomie afin de se différencier de leurs parents et avoir des moments ensemble sans leurs parents.
S'agissant de B______, les experts ont retenu un diagnostic de trouble dépressif récurrent depuis 2011, ainsi qu'un trouble de la personnalité sans précision, en relevant un terrain de vulnérabilité familiale au trouble bipolaire et la présence d'épisodes dépressifs sévères avec idéations suicidaires et une tentative de suicide. Il adhérait aux soins depuis 2012 dans le cadre d'une prise en charge auprès de la Dre O______ : il avait investi un travail psychothérapeutique individuel et suivait un traitement médicamenteux. S'agissant de ses compétences parentales, les experts ont considéré que les besoins primaires des enfants étaient correctement assurés par le père. Ce dernier s'était montré réticent et émettait des doutes quant à la nécessité d'un suivi psychologique pour C______. L'attachement était insécure du fait d'une forte instabilité émotionnelle et une imprévisibilité de son comportement en tant que père, qui pouvait se montrer discordant dans ses demandes et dans ses démonstrations affectives; il offrait un engagement affectif satisfaisant à ses enfants, mais tendait à être trop intrusif et trop peu différencié de ceux-ci, mettant à mal leur développement en tant qu'individus. Il assumait correctement la position d'autorité et de responsabilité, et établissait un cadre de vie adéquat. Son trouble dépressif récurrent et son trouble de la personnalité créaient un climat d'insécurité générale en raison de son instabilité émotionnelle et de ses difficultés de gérer la frustration, affectant ses capacités parentales.
En ce qui concerne A______, les experts ont relevé que ses capacités d'introspection étaient bonnes, mais qu'elle pouvait se laisser déborder par une forte anxiété et de vives émotions qu'elle peinait par moment à contenir, qu'elle avait une "forte propension à véhiculer l'agir chez son interlocuteur quand elle n'est pas contenue par ses enfants". Sa proximité avec I______, psychologue de C______, avait probablement joué un rôle dans la décision d'intervenir de cette dernière. A______ était intrusive dans la vie de ses enfants et manquait de filtre dans ses propos quand elle était prise par une forte émotion, ce qui entraînait un risque de parentification des enfants. Les experts ont considéré que ses capacités parentales étaient satisfaisantes : elle assurait correctement les besoins primaires des enfants, répondait adéquatement à leurs besoins intellectuels, éducatifs, affectifs et en matière de santé, établissait un cadre de vie adéquat avec des limites appropriées, son contrôle des impulsions étant parfois limité, étant sujette à de fortes angoisses et facilement envahie par l'émotion. Elle était apte à favoriser les relations entre les enfants et leur père.
Les experts ont recommandé de maintenir la garde confiée à la mère, de réserver un droit de visite du père sur C______ dans la mesure où le père poursuivait les soins psychiques engagés et entreprenait un travail de guidance parentale et de mettre en place un suivi père-fille auprès d'une consultation proposant de la guidance parentale et une reprise de contact entre parent et enfant, afin que l'adolescente puisse reprendre progressivement contact avec son père dans un cadre rassurant, neutre et thérapeutique, puis d'instaurer un droit de visite progressif en fonction de l'évolution de la situation. Les experts ont en outre préconisé de mettre en place des suivis psychologiques individuels des enfants dans un espace neutre qui ne soit pas intrusé par les parents, un suivi individuel pour la mère afin qu'elle puisse traiter ses angoisses liées au conflit familial ainsi que la poursuite des soins du père auprès de la Dre O______.
f. Dans ses certificats établis les 4 octobre 2017 et 24 janvier 2018, la Dre O______, psychiatre-psychothérapeute FMH, atteste avoir suivi B______ d'avril 2013 jusqu'en mars 2015, et le suivre régulièrement depuis mai 2016. Ce dernier était correctement investi dans son suivi psychiatrique et psychothérapeutique, était parvenu, moyennant des entretiens hebdomadaires, un traitement médicamenteux et l'aide de l'AI, à se sortir d'un épisode dépressif sévère. Son suivi avait ensuite été assuré par son médecin de famille, qui avait mis un terme à son traitement. B______ a repris contact en mai 2016, son suivi s'effectuait sur une base mensuelle et son état était stable malgré les difficultés qu'il rencontrait dans sa vie. Rien dans les propos de B______ n'inquiétait ni ne faisait douter le médecin de la volonté de son patient de se comporter en bon père pour ses enfants.
EN DROIT
- 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
- Les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables dès lors qu'elles sont en rapport avec la question des droits parentaux et l'entretien des enfants (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).
- 3.1 L'ouverture du procès en divorce rend possibles des mesures provisionnelles en vertu de l'art. 276 CC et entraine inversement l'incompétence du juge des mesures protectrices, qui ne peut en principe plus statuer que pour la période allant jusqu'à ladite litispendance (ATF 129 III 60). Cette règle doit toutefois être nuancée, dès lors que le Tribunal fédéral admet que si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a été saisi avant l'ouverture du procès en divorce et qu'il n'y a pas de conflit de compétence (c'est-à-dire si des mesures provisionnelles ne sont pas parallèlement demandées au for du divorce), il peut statuer pleinement même après cette ouverture et que dans ce cas sa décision déploie ses effets jusqu'à une éventuelle modification par le juge des mesures provisionnelles (ATF 138 III 646; tappy, in Code de procédure civile (Commentaire romand), 2ème éd., 2019, n. 41 ad art. 276).
3.2 En l'espèce, l'appelante a introduit une demande en divorce le 15 avril 2018, alors que la procédure en protection de l'union conjugale était en cours devant la Cour de justice.
Dans la mesure où aucune des parties n'a saisi le juge du divorce de conclusions provisionnelles portant sur les droits parentaux ou les obligations alimentaires faisant l'objet de la présente procédure de protection de l'union conjugale, il n'existe aucun conflit positif de compétence. La Cour demeure en conséquence compétente pour trancher ces aspects du litige qui lui sont soumis.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir instauré la garde alternée sur les enfants, qu'elle estime contraire à leurs intérêts.
4.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
4.1.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et références citées).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).
4.1.3 Le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a). La décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a, 115 II 317 consid. 2).
Une curateur peut être chargé de la surveillance des relations personnelles lorsque les circonstances l'exigent (art. 308 al. 2 CC).
4.1.4 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas ou soient hors d'état de le faire; elle peut en particulier rappeler les père et mère ou l'enfant à leurs devoir, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la fonction de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 1 et 3 et 315a al. 1 CC).
4.2 En l'espèce, les enfants vivent auprès de leur mère depuis la séparation du couple en avril 2016. Jusqu'en septembre 2017, ils voyaient leur père un week-end sur deux, du vendredi au lundi, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que trois ou quatre fois par semaine dans le cadre de leurs activités sportives. L'audition des enfants par le premier juge en début de procédure ainsi que par le Service de protection des mineurs a fait ressortir qu'ils entretenaient de bons rapports avec chacun des parents, vivaient avec leur mère, et souhaitaient voir plus leur père, D______ exprimant expressément le souhait d'une garde alternée. Dans son évaluation sociale établie le 15 décembre 2016, le Service de protection des mineurs relevait que les parents étaient tous deux investis dans la prise en charge de leurs enfants et soucieux de leur bien-être, que le père et les enfants souhaitaient l'instauration d'une garde alternée à laquelle la mère s'opposait, que les parents avaient réussi à s'organiser de manière efficace dans la prise en charge des enfants depuis leur séparation, qu'une garde alternée pouvait être envisagée dans un deuxième temps lorsque le père aurait repris un suivi thérapeutique individuel et se serait arrangé pour être disponible le mercredi après-midi, mais que dans l'immédiat, le maintien du système mis en place par les parents, à savoir la garde des enfants assurée par la mère et un large droit de visite confié au père, apparaissait opportun dans un souci de stabilité des enfants. Sur la base de ces éléments et du fait que les parents, tous deux à la recherche d'un emploi, avaient les mêmes disponibilités, le Tribunal a instauré une garde alternée.
Les circonstances ayant suivi la notification du jugement querellé conduisent à retenir que ce système de garde était prématuré. Le conflit aigu engendré par la notification de ce jugement et son entrée en force, les angoisses de la mère en lien avec le trouble dépressif récurrent du père, et l'intervention de la psychologue des enfants, alertée par la mère et faisant état de menaces de suicide exprimées par le père qui avait récupéré des armes à feu, ont conduit à une suspension des relations personnelles entre le père et ses enfants ordonnée en décembre 2017. Les contacts entre C______ et son père ont pu reprendre en juin 2018 et le droit de visite s'exerce depuis lors librement, d'entente entre eux, de manière limitée toutefois depuis que l'adolescent est en internat en France. La situation est en revanche restée figée s'agissant de D______, qui refuse de voir son père. Relevant son raisonnement immature, peu construit, sa vulnérabilité au discours d'autrui et sa tendance à adhérer sans nuance à l'un ou l'autre des vécus parentaux, les experts ont estimé qu'il était nécessaire de reconstruire les liens entre l'adolescente et son père par le biais d'un suivi père-fille auprès d'une consultation proposant de la guidance parentale et d'une reprise de contact entre parent et enfant, de manière à ce que la relation puisse se reconstruire dans un cadre rassurant, neutre et thérapeutique et qu'un droit de visite puisse être progressivement instauré en fonction de l'évolution de la situation.
Indépendamment des capacités parentales respectives et de l'incidence qu'ont sur ces dernières les troubles dépressif et de personnalité du père ou les angoisses de la mère en lien avec le conflit parental, la fragilité actuelle des relations entre les enfants et leur père ne permettent pas d'envisager une garde alternée en l'état. Il est en effet dans l'intérêt des mineurs de maintenir la situation actuelle en confiant la garde à leur mère, d'instaurer les mesures nécessaires en vue de reconstruire les relations personnelles entre D______ et son père et de maintenir les contacts de ce dernier avec C______. Conformément aux recommandations des experts et des professionnels entourant les enfants, il convient de réserver au père un droit de visite sur C______ s'exerçant librement, d'entente entre le père et l'enfant, en précisant que le père n'accompagnera pas C______ aux tournois et entraînements de squash à moins que ce dernier n'en fasse la demande expresse. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire de subordonner ce droit de visite à la poursuite des soins psychiques de l'intimé, qui adhère au suivi auprès de la Dre O______ de manière régulière depuis mai 2016 et sera exhorté à le poursuivre. En ce qui concerne D______, il y a lieu d'ordonner la reprise progressive des relations personnelles de l'adolescente avec son père, selon les modalités que définiront les thérapeutes assurant le suivi de D______ et le curateur chargé de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles jusqu'à ce qu'un droit de visite usuel puisse s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Dans cette optique, il convient de maintenir le suivi individuel de D______ dans un espace neutre et sans intrusion des parents ainsi que le suivi de guidance parentale père-fille auprès de P______, en instaurant une curatelle de surveillance desdits suivis, avec droit de regard et d'information. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et ses enfants sera maintenue, les curateurs étant chargés d'organiser la reprise progressive des contacts entre D______ et son père, de prévoir l'élargissement des visites en fonction de l'évolution de la situation ou d'en solliciter la suspension si celles-ci devaient s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant. Enfin, la mise en oeuvre d'un suivi individuel de la mère en vue de traiter ses angoisses liées au conflit parental et la poursuite du suivi du père auprès de la Dre O______ préconisés par les experts apparaissent dans l'intérêt des enfants en ce qu'ils devraient contribuer à apaiser le conflit parental.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera annulé et la garde exclusive des enfants sera confiée à la mère. Les relations personnelles entre le père et ses enfants seront réglées et les mesures de protection instaurées au sens des éléments qui précèdent.
- L'appelante remet en cause les contributions d'entretien fixées par le Tribunal.
5.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
5.1.1 L'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 et 2 CC). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
5.1.2 Le principe et le montant de la contribution à l'entretien du conjoint due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
5.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
L'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et, si la situation financière est suffisamment favorable, des impôts. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
5.1.4 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Pour fixer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).
5.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).
5.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu, s'agissant de l'appelante, qu'elle ne parvenait pas à dégager de bénéfice de son activité de réflexologue indépendante, qu'elle effectuait régulièrement, sans succès, des recherches d'emploi, mais qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle réalise un revenu de 4'500 fr. à compter du 1er janvier 2018 en travaillant dans le domaine de la santé ou dans une activité administrative de bureau, dans la traduction ou dans l'enseignement des langues.
Agée de 52 ans, l'appelante dispose également d'une expérience professionnelle comme assistante de direction ou réceptionniste téléphoniste; elle démontre rechercher régulièrement, sans succès, un emploi à temps partiel dans les domaines médical et administratif. Elle établit ainsi fournir des efforts en vue d'augmenter ses revenus, de sorte qu'il ne se justifie pas, dans le cadre limité de la présente procédure de mesures protectrices, de lui imputer un revenu hypothétique. Cela étant, au regard de l'âge des enfants, de la situation financière difficile des parties et compte tenu de la procédure de divorce initiée, il pourra être exigé d'elle soit qu'elle augmente son activité indépendante, soit qu'elle recherche un emploi à temps plein et étende ses recherches à d'autres domaines d'activités afin d'être, à terme, en mesure de faire face à son entretien courant et contribuer à l'entretien des enfants.
Ses charges incompressibles, qu'elle n'est pas en mesure de couvrir au moyen de ses propres revenus, s'élèvent à 3'026 fr. jusqu'à fin juin 2017, puis à 2'651 fr. à compter du 1er juillet 2017.
5.2.2 L'appelante critique par ailleurs les montants retenus par le Tribunal s'agissant des revenus de l'intimé.
Jusqu'à fin janvier 2017, l'intimé réalisait un salaire net de l'ordre de 9'000 fr. par mois. Depuis lors, il est à la recherche d'un emploi et perçoit des allocations de chômage s'élevant à 4'600 fr par mois. Il touche en outre un revenu irrégulier de la location de son domicile, représentant un montant de l'ordre de 113 fr. par mois, de sorte que ses revenus effectifs mensuels nets se montent à 4'713 fr. L'intimé démontre également avoir effectué de nombreuses démarches en vue de trouver un emploi en qualité de responsable comptable, de responsable financier, de contrôleur de gestion et de comptable, restées sans succès. Ces éléments conduisent à retenir que l'intimé, âgé de 58 ans, fournit les efforts que l'on peut attendre de lui et fait preuve de bonne volonté en vue de retrouver un emploi et d'augmenter ses revenus, comme l'atteste notamment le fait qu'il offre son domicile à la location.
Il y a en conséquence lieu, au stade des mesures protectrices, de tenir compte de ses revenus effectifs sans lui imputer un revenu hypothétique pour déterminer sa capacité contributive. Il ne sera, partant, pas tenu compte de la simulation produite par l'appelante, permettant d'estimer les allocations de perte d'emploi en France à un montant mensuel brut de 6'955 euros sur la base d'un revenu assuré annuel brut de 117'544 euros.
Ses charges incompressibles, retenues par le Tribunal à hauteur de 3'927 fr., n'ont pas été critiquées en appel. Dans la mesure où la garde des enfants est confiée à la mère et que les frais de logement de l'intimé seront en conséquence pris en considération dans leur intégralité dans le budget de celui-ci, les charges incompressibles de l'intimé représentent 4'817 fr. par mois, se décomposant comme suit : 2'600 fr. de charges hypothécaires relatives au domicile familial, 454 fr. pour l'eau et l'électricité, 133 fr. de taxes diverses relatives au domicile conjugal, 70 fr. de frais de transports publics, 560 fr. de cotisation d'assurance- maladie et de 1'000 fr. au titre de montant de base OP, retenu sur la base d'un montant de 1'200 fr., diminué de 15% en raison de son domicile en France.
L'intimé bénéficiait ainsi d'un disponible de 4'183 fr. après couverture de ses charges jusqu'à fin janvier 2017. Il n'est en revanche plus en mesure de faire face à ses propres charges à compter de cette date.
5.2.3 S'agissant des charges relatives aux enfants, le Tribunal a retenu les sommes de 1'660 fr. pour C______ et 1'635 fr. pour D______, en tenant notamment compte, pour chacun d'eux, des sommes de 920 fr. au titre de participation au loyer et charges hypothécaires des logements des deux parents, et de 45 fr. au titre de frais de transports publics.
Compte tenu de l'attribution de la garde des enfants à leur mère, seule une participation au loyer de cette dernière sera prise en considération dans les charges des enfants. La charge de loyer de l'appelante estimée sans être contestée à 2'000 fr. jusqu'à fin juin 2017, puis de 1'375 fr. à compter du 1er juillet 2017, une participation de chacun des enfants sera en conséquence prise en considération à raison de 400 fr. jusqu'à fin juin 2017 puis de 275 fr. par la suite.
C'est par ailleurs à tort que l'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas pris, d'office, en considération un montant de 69 fr. correspondant à un abonnement permettant de voyager tant à Genève qu'en France voisine, dans la mesure où le caractère effectif de cette charge supplémentaire ne résulte pas du dossier.
Les charges des enfants sont ainsi de l'ordre de 1'140 fr. pour C______ et 1'115 fr. pour D______ jusqu'à fin juin 2017, puis de 1'015 fr. pour C______ et de 990 fr. pour D______ (400 fr. de participation au loyer de la mère jusqu'à fin juin 2017, puis 275 fr. par la suite; 600 fr. d'entretien de base OP; 50 fr. de frais de squash pour C______ et 25 fr. de frais de natation pour D______; 45 fr. de cantine et 45 fr. de frais de transports publics). Enfin, aucune contribution de prise en charge des enfants ne sera prise en compte au regard de leur âge.
Compte tenu des allocations familiales perçues à hauteur de 230 fr. par mois pour chaque enfant, il se justifie de retenir que l'entretien convenable de chaque enfant représente un montant de 900 fr. par mois jusqu'à fin juin 2017, puis de 800 fr. par mois à compter du 1er juillet 2017.
5.2.4 Il s'avère ainsi que les revenus effectifs des parties, de 9'000 fr. jusqu'à fin janvier 2017 et de 4'713 fr. par la suite, ne leur permettent pas de faire face aux charges incompressibles de la famille, représentant 9'643 fr. jusqu'à fin juin 2017 (3'026 fr. + 4'817 fr. + 900 fr. + 900 fr.), puis 9'068 fr. (2'651 fr. + 4'817 fr. + 800 fr. + 800 fr.) à compter du 1er juillet 2017.
Bénéficiant d'un disponible de 4'183 fr. du 13 avril 2016 à fin janvier 2017, l'intimé est en mesure de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 900 fr. par mois, ainsi qu'à celui de l'appelante, dont le budget accuse un déficit de plus de 3'000 fr., à concurrence de 2'200 fr.
A compter du 1er février 2017, les revenus effectifs réalisés par l'intimé ne lui permettent plus de couvrir ses propres charges incompressibles, de sorte qu'aucune contribution d'entretien ne sera mise à sa charge depuis cette date.
En définitive, l'intimé sera condamné à payer, pour la période du 13 avril 2016 au 31 janvier 2017, les sommes de 17'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, allocations familiales non comprises [(900 fr. + 900 fr.) x 9,5 mois] et de 20'900 fr., à titre de contribution à l'entretien de l'appelante [(2'200 fr.) x 9,5 mois], sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. Il sera en outre dit que l'entretien convenable de chacun des enfants, allocations familiales déduites, est de 900 fr. par mois jusqu'à fin juin 2017 puis de 800 fr. par mois à compter du 1er juillet 2017.
- Les frais judiciaires d'appel, qui comprennent l'émolument forfaitaire de décision, les frais de représentation des mineurs à raison de 12'493 fr. 15 et les frais d'expertise à hauteur de 12'000 fr., seront arrêtés à 26'000 fr. (art. 95 al. 1 CPC; art. 31 RTFMC) et répartis par moitié entre les parties, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné au versement de la somme de 13'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10270/2017 rendu le 17 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10816/2016-1.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 4 à 9 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ces points :
Attribue la garde des enfants C______ et D______ à A______.
Réserve à B______ un droit de visite sur son fils C______, qui s'exercera librement, d'entente entre le père et l'enfant.
Dit que B______ n'accompagnera pas C______ à ses tournois de squash, ni à ses entrainements, à moins que l'enfant n'en fasse la demande expresse.
Ordonne la reprise progressive des relations personnelles entre B______ et sa fille D______, selon les modalités à définir d'entente entre les thérapeutes assurant le suivi de D______ et le curateur chargé de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles, jusqu'à ce que le droit de visite puisse s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
Ordonne le maintien du suivi psychologique individuel de D______, ainsi que du suivi de guidance parentale père-fille auprès de P______ en vue de la reprise et de l'élargissement des relations personnelles entre père et fille.
Maintient la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et charge le curateur d'organiser la reprise progressive des contacts entre D______ et son père, de prévoir l'élargissement des visites en fonction de l'évolution de la situation ou d'en solliciter la suspension si celles-ci devaient s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant.
Instaure une curatelle, avec droit de regard et d'information, de surveillance du suivi psychologique individuel de D______ et du suivi de guidance parentale en vue de la reprise des relations père-fille auprès de P______.
Transmet la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu'il désigne le curateur et l'instruise de sa mission.
Exhorte A______ à entamer un suivi psychologique et B______ à poursuivre son suivi psychiatrique au sens des considérants.
Dit que l'entretien convenable de chacun des enfants C______ et D______ est de 900 fr. par mois jusqu'à fin juin 2017, puis de 800 fr. par mois à compter du 1er juillet 2017, allocations familiales déduites.
Condamne B______ à verser en mains de A______ la somme de 17'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants C______ et D______ pour la période du 13 avril 2016 au 31 janvier 2017, allocations familiales non comprises, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.
Condamne B______ à verser à A______ 20'900 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période du 13 avril 2016 au 31 janvier 2017, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.
Dit que B______ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille à compter du 1er février 2017.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 26'000 fr. et les répartit par moitié entre les parties.
Condamne en conséquence B______ à verser 13'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que les frais de 13'000 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.