C/10816/2016
ACJC/1315/2017
du 13.10.2017 sur JTPI/10270/2017 ( SDF )
Descripteurs : DROIT DE GARDE ; EFFET SUSPENSIF ; ENFANT
Normes : CPC.315; CPC.315;
En faitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10816/2016 ACJC/1315/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2017, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B_, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate, boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/10270/2017 du 17 août 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif) et a instauré une garde alternée sur les enfants C______, né le _____ 2003, ainsi que D______, née le _____ 2004, le domicile légal de ces derniers étant auprès de leur mère à Genève (ch. 2 et 3); Qu'il a également déterminé le montant de l'entretien convenable de ces deux enfants, mis à la charge de B______ des contributions rétroactives et futures à leur entretien et fixé le sort des allocations familiales dues à ces deux enfants (ch. 4 à 9); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 4 septembre 2017, A______ a formé appel contre les ch. 2 et 5 à 9 dudit jugement; Qu'elle a notamment conclu à l'attribution exclusive en sa faveur de la garde sur les enfants C______ et D______; Que par requête distincte expédiée le 20 septembre 2017, A______ a encore conclu, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; Qu'elle explique à cet égard qu'elle redoute un préjudice difficilement réparable s'agissant de la situation des enfants, qu'elle dit effrayés par l'attitude parfois emprunte de violence de leur père; Qu'il aurait en effet menacé devant eux de se suicider si la garde alternée décidée par le premier juge n'était pas suivi immédiatement d'effet, de sorte que les enfants C______ et D______ refuseraient, dans ces conditions, de vivre à temps partiel chez B______; Qu'il y a dès lors lieu en l'état, selon l'appelante, d'éviter d'imposer à ces enfants, qui vivent actuellement à plein temps auprès de leur mère, des changements successifs à court terme, au cas où la garde alternée décidée par le premier juge ne serait pas confirmée; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ conteste les menaces de suicide précitées, admet avoir eu par le passé des épisodes de violence à l'encontre de son fils C______ ainsi que des troubles psychologiques liés à sa situation professionnelle, toutes ces circonstances étant dépassées, lui-même ayant suivi la thérapie nécessaire et l'entente avec son fils étant actuellement bonne; Que d'ailleurs, il passe beaucoup de temps avec ses enfants, notamment à la demande de leur mère, auprès de laquelle ils vivent depuis le printemps 2016; Que B______ s'occupe en effet régulièrement et plusieurs fois par semaine de C______ et de D______, notamment à l'occasion de leurs activités extrascolaires, durant et en dehors en dehors des week-ends, ce qui ressort également de ses déclarations non contestées au premier juge en audience du 27 avril 2017; Que ces enfants, entendus par le SPMI, ont dit souhaiter passer encore plus de temps avec leur père, D______ se disant favorable à une garde alternée et C______ paraissant plus réservé; Que le SPMI a toutefois préconisé dans son rapport du 15 décembre 2016 à l'attribution de leur garde exclusive à A______ en l'état, avec un large droit de visite à B______ et la mise en œuvre d'une thérapie familiale ; Que le SPMI a estimé à cet égard qu'une garde alternée était prématurée, B______, encore fragilisé psychologiquement et dans un certain déni de violence, ne présentant pas encore toutes les garanties de stabilité et de protection dont devraient bénéficier ses enfants; Qu'il doit en effet préalablement reprendre sa thérapie individuelle auprès de sa thérapeute, la Doctoresse E______, cela jusqu'à son terme, ce à quoi il ne s'oppose d'ailleurs pas; Que pour le surplus, les parties ont chacune les capacités parentales nécessaires pour s'investir à bon escient dans le bien-être de leurs deux enfants et qu'ils communiquent de manière efficace à ce sujet; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel (art. 308 CPC); Que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que toutefois, en application de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de telles mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle, concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme de lieu de vie, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder l'effet suspensif à l'appel jusqu'à droit jugé au fond sur le principe de la garde alternée, laquelle paraît prématurée à ce stade; Qu'en effet, il y a encore trop d'incertitudes au sujet de l'état psychologique actuel de l'intimé, qui paraît devoir encore consolider ses acquis sur ce plan par une thérapie personnelle afin de garantir à ses enfants la stabilité et la sécurité auxquelles ils ont droit; Que dès lors, et dans l'intervalle, il paraît opportun de préserver ces enfants de changements successifs à court terme de leur lieu de vie, tant que la décision au fond sur une garde alternée ne sera pas définitive; Qu'il faut toutefois relever qu'en l'état, ces enfants voient déjà plus souvent leur père que dans les strict cadre d'un droit de visite, lors d'activités extrascolaires, qui sont autant d'occasion d'échanges positifs entre eux à préserver absolument; Que, vu l'ensemble de ce qui précède, la présente requête d'effet suspensif sera admise, en tant qu'elle porte sur le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension partielle du caractère exécutoire du dispositif du jugement JTPI/10270/2017 entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif du jugement JTPI/10270/2017 prononcé le 17 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10816/2016-1. Ordonne cet effet suspensif partiel, s'agissant du ch. 2 du dispositif du jugement entrepris. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.