C/10803/2018
ACJC/1718/2021
du 17.12.2021 sur JTPI/3771/2019 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 14.02.2022, rendu le 02.02.2024, CONFIRME, 5a_111/2022, 5A_111/2022
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10803/2018 ACJC/1718/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 17 decembre 2021
Entre Monsieur A______, domicilié , RUSSIE, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2019, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Sandrine LUBINI, avocate, GREEN LUBINI AVOCATS SARL, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. B______, née en 1972 en France, originaire de Genève (GE), et A______, né en 1975 également en France, de nationalité française, ont contracté mariage en 2007 dans ce pays. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2007, et D______, né le ______ 2009, tous deux à E______ (GE). b. A la suite de l'installation de A______ sans sa famille en 2011 à F______ (Russie), les parties ont signé en décembre 2012 une convention visant au dépôt d'une requête commune en divorce. Par jugement JTPI/1227/2013 du 24 janvier 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), entérinant l'accord des parties, a notamment prononcé le divorce des époux (chiffre 1), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2), conféré un droit de visite au père (ch. 3) et donné acte à celui-ci de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de ses deux enfants, 8'000 fr. par mois au total dès décembre 2012 (ch. 11), soit 2'000 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou études sérieuses et régulières (ch. 5), 1'000 fr. à titre de participation aux frais du personnel de maison jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité (ch. 6), 2'000 fr. à titre de participation aux frais d'écolage jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité, voire au-delà dans l'hypothèse où l'un et/ou l'autre entreprendrait une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), 500 fr. à titre de participation aux activités extrascolaires jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité (ch. 8) et 500 fr. à titre de participation à leurs frais de vacances (ch. 9), ces montants étant indexés chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 10). Par ailleurs, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ 14'000 fr. à titre de contribution complémentaire pour solde de tout compte pour la période de janvier à novembre 2012 (ch. 12). c. Le 2 juin 2014, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce formée devant le Tribunal par B______ en lien avec l'autorité parentale, A______ a conclu à ce que les chiffres 5 à 9 et 11 du dispositif dudit jugement soient annulés en ce sens qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien de D______ et C______ à raison de 2'800 fr. par mois et par enfant. Il a fait valoir, notamment, une augmentation du salaire de B______ et le concubinage de celle-ci avec son compagnon, dont résultait une diminution des charges de la précitée et des enfants. Le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande par jugement JTPI/1205/2015 du 26 janvier 2015, lequel a été confirmé par arrêt de la Cour ACJC/1384/2015 du 13 novembre 2015. d. Par arrêt 5A_7/2016 du 15 juin 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision. Il a notamment retenu que celui-ci ne parvenait pas à chiffrer les charges des enfants au moment du prononcé du divorce, de sorte qu'il n'était pas possible de constater la diminution alléguée de celles-ci. Dans la convention de divorce de 2012, les parties s'étaient mises d'accord sur un montant déterminé et non progressif en fonction de l'âge des enfants et avaient tenu compte d'une participation de A______ aux frais d'écolage alors même que les enfants n'étaient pas scolarisés. Ce constat permettait de présumer que les parties étaient alors convenues d'une contribution d'entretien d'un montant supérieur aux charges effectives des enfants en 2012. Les montants dus par A______ pour les postes de charges mentionnés dans la convention avaient au surplus été qualifiés de "participation" et il ressortait de l'arrêt de la Cour entrepris que, à tout le moins s'agissant des frais d'écolage et du salaire du personnel de maison, cette participation ne couvrait pas l'intégralité de leur coût. Il s'ensuivait que la critique de A______ selon laquelle une partie du montant qu'il versait en faveur de ses enfants profiterait à B______ était infondée puisqu'il apparaissait que cette dernière assumait également une partie des charges des précités. B. a. Le 8 mai 2018, A______a déposé auprès du Tribunal une nouvelle action en modification du jugement de divorce à l'encontre de B______. S'agissant des points restés litigieux en appel, il a conclu à l'annulation des chiffres 5 à 11 dudit jugement et à sa condamnation à contribuer, par mois et d'avance, à compter du 1er mai 2018, allocations familiales non comprises, à l'entretien de D______ et C______, chacun à hauteur de 2'000 fr. jusqu'à leur majorité, puis de 1'750 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Il a fait valoir une augmentation du salaire de B______, le concubinage de celle-ci avec son compagnon, la diminution des charges de la précitée en résultant, la diminution de son propre salaire, son mariage et la naissance de son nouvel enfant, ainsi que l'augmentation en découlant de ses propres charges. b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. c. Le 11 janvier 2019, A______ a conclu à être libéré du paiement de la contribution d'entretien litigieuse, faute d'avoir retrouvé un emploi après la résiliation de son contrat de travail intervenue le 10 octobre 2018. d. Lors de l'audience du 23 janvier 2019 devant le Tribunal, B______ a exposé que la mesure d'avis au débiteur ordonnée à l'encontre de l'employeur de A______ par jugement du 24 novembre 2014, confirmée par arrêt de la Cour du 8 mai 2015, avait pris fin. A______ avait versé 4'000 fr. en décembre 2018 et rien depuis lors. e. Par jugement JTPI/3771/2019 du 14 mars 2019, reçu par les parties le 19 mars 2019, le Tribunal a notamment débouté A______ de ses conclusions sur modifications du jugement de divorce (ch. 2), débouté B______ de ses conclusions visant au versement de sûretés (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., compensés avec l'avance versée par les parties et laissés à raison de 1'000 fr. à la charge de B______ et de 4'000 fr. à la charge de A______ (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). C. a. Par acte déposé le 3 mai 2019 au greffe de la Cour, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 4 et 5 de son dispositif. Il a conclu, avec suite de frais des deux instances, à l'annulation des chiffres 5 à 11 du dispositif du jugement de divorce du 24 janvier 2013, et, cela fait, à sa condamnation à contribuer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à l'entretien de C______ à raison de 1'600 fr. du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018 et du 1er juillet 2019 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, et à l'entretien de D______ à raison de 1'400 fr. du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018 et 1'600 fr. du 1er juillet 2019 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. b. B______ a conclu au rejet de l'appel interjeté par A______ et à la fourniture de sûretés, ce à quoi A______ s'est opposé. c. Par arrêt ACJC/120/2020 du 17 janvier 2020, la Cour a confirmé le jugement du 14 mars 2019, débouté les parties de toutes autres conclusions, arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat, mis lesdits frais à la charge de A______ à hauteur de 3'000 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 2'000 fr. et dit que chacune des parties supportait ses propres dépens d'appel. La Cour a considéré que l'augmentation de salaire de B______, le ménage commun de celle-ci avec son compagnon entraînant une baisse des charges de la précitée et des deux enfants des parties, de même que la prétendue diminution du revenu de A______, avaient déjà fait l'objet de la première demande de modification du jugement de divorce, laquelle avait été rejetée de façon définitive. Il ne se justifiait dès lors pas de revenir sur ces points, que A______ invoquait à nouveau à l'appui de sa seconde demande, faute pour celui-ci de fournir des éléments pertinents nouveaux à cet égard. Concernant la baisse alléguée des charges des enfants, A______ faisait valoir des éléments de même nature que ceux invoqués lors de la première procédure de modification du jugement de divorce. La conclusion selon laquelle il n'était pas possible de constater cette diminution des charges des enfants, développée par la Cour et le Tribunal fédéral dans les arrêts précités, demeurait par conséquent valable. Point n'était donc besoin de statuer sur le montant des charges actuelles des enfants. S'agissant de la diminution de revenus alléguée par A______, la Cour a relevé que, dans la mesure où l'action en modification du jugement de divorce avait été introduite le 8 mai 2018, le précité ne pouvait pas se prévaloir de la résiliation de son contrat de travail survenue en octobre 2018. Il soutenait par ailleurs de manière infondée que ses revenus avaient diminué de plus de 40% depuis le prononcé du divorce. Il n'avait en effet pas démontré avoir réalisé des revenus de 540'000 fr. brut par an à cette époque. Il apparaissait au contraire, au vu de ses certificats de salaire, seuls documents probants produits par l'intéressé, que ses revenus annuels avaient augmenté entre les deux périodes pertinentes (janvier 2013 et mai 2018), passant de 17'409'459 RUB en moyenne en 2012-2013 (273'000 fr.) à 23'417'052 RUB en moyenne pour la période 2015-2017 (367'206 fr.), soit une augmentation de 94'200 fr. par an (7'850 fr. brut par mois). La baisse de ses revenus depuis le prononcé du divorce n'était dès lors pas établie. Il n'était en outre pas pertinent de déterminer si les revenus de B______ avaient encore augmenté depuis la première procédure de modification de jugement de divorce (juin 2014) et, le cas échéant, dans quelle mesure. La conclusion selon laquelle l'augmentation du disponible de B______ devait profiter aux enfants et ne justifiait pas à elle seule la modification sollicitée, développée par la Cour et le Tribunal fédéral dans les arrêts précités, avait en effet été retenue indépendamment de toute proportion; elle demeurait ainsi valable in casu. Il en allait de même s'agissant de la baisse des charges de B______ découlant de son ménage commun avec son compagnon. Point n'était donc besoin de statuer sur le revenu exact dont bénéficiait actuellement la précitée et d'arrêter le montant de ses charges actuelles. Les seuls éléments pertinents nouveaux invoqués par A______ consistaient ainsi dans l'augmentation alléguée de 2'889 fr. de ses charges mensuelles à la suite de la naissance de son nouvel enfant et de sa prétendue contribution mensuelle à l'entretien de son épouse qui aurait arrêté de travailler depuis lors (chiffrée à 2'500 USD en première instance mais non mentionnée dans l'appel). Cette augmentation de ses charges avait pour effet, selon lui, que les contributions litigieuses représentaient désormais une charge excessive pour son budget. Or, même en prenant en considération les revenus mensuels nets de 24'128 fr. que A______ alléguait réaliser à l'époque du dépôt de l'action en modification du jugement de divorce - sans retenir qu'il s'agissait de ses revenus réels au vu de l'opacité de sa situation financière -, ces revenus couvraient les contributions d'entretien litigieuses (8'000 fr.) ainsi que les charges de A______ et de l'enfant G______ telles qu'invoquées en appel (17'800 fr. dont à déduire le montant de 2'000 fr. allégué à titre de remboursement d'emprunt, faute de démonstration du paiement effectif de cette somme, soit 15'800 fr.). A______ n'avait ainsi pas démontré ne plus être en mesure de continuer à verser les contributions d'entretien litigieuses, en tenant compte de la naissance de son nouvel enfant et des charges supplémentaires en découlant. Le Tribunal avait donc considéré à juste titre que le paiement des pensions dues en faveur des mineurs D______ et C______ ne représentait pas une charge particulièrement lourde pour son budget. La charge d'entretien des précités n'était ainsi pas devenue déséquilibrée entre les parents, cela même si la situation financière de B______ s'était améliorée et que son disponible était par hypothèse désormais plus élevé que celui de A______. Celle-ci assumait en effet l'intégralité de l'entretien en nature des enfants et y participait financièrement, ce qu'avait relevé le Tribunal fédéral. Partant, il n'était pas nécessaire de modifier les contributions d'entretien litigieuses et le disponible plus élevé de B______ pouvait profiter aux enfants des parties. Malgré la survenance de faits nouveaux importants et durables, le Tribunal avait donc - à raison - renoncé à actualiser la situation financière des parties et de leurs enfants pour fixer à nouveau les contributions d'entretien. D. a. A______ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour précité. b. Par arrêt 5A_190/2020 du 30 avril 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt attaqué, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Sur la question de la diminution alléguée des charges des enfants, le Tribunal fédéral a rappelé, en substance, que cette question avait déjà fait l'objet de la première procédure de modification. Ainsi qu'il l'avait retenu dans son précédent arrêt du 15 juin 2016, A______ n'était pas parvenu à chiffrer avec précision le montant des charges des enfants au moment du prononcé du divorce. Les charges avaient en effet été fixées forfaitairement dans la convention de divorce et ne correspondaient pas à des frais effectifs. Il n'était dès lors pas possible de les actualiser et de constater leur diminution. Cette question ayant définitivement été tranchée par l'arrêt susmentionné, A______ ne pouvait faire examiner à nouveau la diminution des charges des enfants que pour autant qu'elle soit intervenue postérieurement à l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2016 ou que les charges dont la diminution avait été invoquée dans la première procédure de modification du jugement de divorce aient continué à baisser après cette date. Or, A______ n'avait ni allégué ni prouvé que tel avait été le cas. Ce raisonnement s'appliquait également à la diminution alléguée des charges de B______. Sous cet angle, le grief de violation des art. 134 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC était donc infondé. Concernant l'augmentation des revenus de B______ et la répartition de la charge financière des enfants entre les parties, le Tribunal fédéral a rappelé que, dans son arrêt du 15 juin 2016, il avait retenu que A______, qui disposait à tout le moins encore d'un disponible de 2'600 fr., n'était pas parvenu à démontrer une péjoration de sa propre situation financière et, partant, que l'entretien de ses enfants serait devenu une charge trop lourde pour lui. La Cour avait donc correctement appliqué la jurisprudence dans son arrêt du 13 novembre 2015 en considérant que l'augmentation approximative de 35% des revenus de B______ depuis le prononcé du divorce devait profiter aux enfants et ne justifiait pas la modification de la contribution d'entretien due en faveur de ceux-ci, dès lors qu'elle était impropre à créer à elle seule un déséquilibre dans la prise en charge des enfants. En revanche, la Cour ne pouvait être suivie lorsqu'elle considérait qu'il n'était pas pertinent de déterminer si les revenus de B______ avaient encore augmenté depuis la première procédure de modification du jugement de divorce, au motif que la conclusion - développée dans ladite procédure - selon laquelle l'augmentation du disponible de l'intéressée devait profiter aux enfants, avait été retenue indépendamment de toute proportion. Selon le Tribunal fédéral, si la jurisprudence prévoyait effectivement que l'amélioration de la situation financière du parent crédirentier devait en principe profiter aux enfants, elle imposait également au juge de s'assurer que cette nouvelle situation ne crée pas de déséquilibre entre les deux parents dans la prise en charge des enfants, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent. Or, il ressortait de l'état de fait cantonal qu'à l'époque du dépôt de la première demande de modification du jugement de divorce en juin 2014, B______ réalisait un revenu mensuel net de 19'711 fr. au minimum. En 2017, elle avait réalisé un revenu mensuel net de 19'466 fr. Elle avait en outre perçu, cette année-là, une prime contractuelle rétroactive nette de 181'352 fr. pour les années 2014 à 2016, soit un montant de 5'037 fr. par mois. Ses revenus avaient donc continué à augmenter depuis la première procédure de modification du jugement de divorce. La Cour ne pouvait dès lors s'épargner de déterminer "les revenus actuels" de l'intéressée, afin de s'assurer que la répartition de la prise en charge des enfants entre les deux parents ne présentait pas un déséquilibre manifeste justifiant une modification du jugement de divorce. S'agissant de la prétendue diminution des revenus de A______, le Tribunal fédéral a constaté que la Cour n'avait pas arrêté les revenus actuels du précité à 24'128 fr. Elle avait au contraire indiqué que l'on ne pouvait retenir que ce montant correspondait à l'entier de ses revenus au vu de l'opacité de sa situation financière résultant du défaut d'éléments probants fournis, en particulier concernant ses bonus et/ou indemnités. A______ ne s'en prenait aucunement à cette motivation. En définitive, le Tribunal fédéral a considéré que le recours devait être admis sur la question de la prise en compte du "revenu actuel" de B______ et la cause renvoyée à la Cour pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a invité la Cour à établir "les revenus actuels" de la précitée, seul point valablement remis en cause par A______, et à évaluer, sur la base de ces revenus nouvellement déterminés, si la répartition de la prise en charge des enfants entre les parents présentait un déséquilibre manifeste justifiant de modifier le jugement de divorce du 24 janvier 2013. Il a précisé que la Cour devait, dans son appréciation, tenir compte du fait que la prise en charge en nature des enfants était, dans le cas d'espèce, intégralement assurée par la mère, "étant toutefois rappelé que les enfants [étaient] désormais âgés de onze et treize ans". La Cour ne pouvait en revanche tenir compte ni d'une éventuelle baisse des charges des enfants et de B______, ni d'une éventuelle diminution du revenu de A______, faute pour ce dernier d'avoir valablement remis en cause ces postes. Cependant, si, aux termes de son appréciation, la demande de modification du jugement de divorce paraissait admissible dans son principe, il convenait de procéder à l'actualisation de tous les éléments pris en compte dans le jugement précédent pour fixer à nouveau les contributions d'entretien. Le Tribunal fédéral a enfin renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. E. La Cour a imparti aux parties un délai unique pour se déterminer à la suite dudit arrêt du Tribunal fédéral. a. Dans ses déterminations du 31 août 2021,A______ a conclu, avec suite de frais des deux instances, à l'annulation des chiffres 5 à 11 du dispositif du jugement de divorce du 24 janvier 2013, et, cela fait, à sa condamnation à contribuer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à l'entretien de C______ à raison de 1'600 fr. du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018, 1'600 fr. du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 juillet 2021, puis 600 fr. du 1er août 2021 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, et à l'entretien de D______ à raison de 1'400 fr. du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018, 1'600 fr. du 1er juillet 2019 jusqu'à 31 juillet 2023, puis 600 fr. du 1er août 2023 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Il a précisé que ces montants étaient dus sous déduction de la somme de 32'000 fr. acquittée à ce jour et qui serait actualisée en cours de procédure. Il a requis, à titre préalable, qu'ordre soit donné à B______ de produire tous les documents utiles à l'établissement de ses revenus actuels, soit notamment ses fiches de salaire 2021, ses certificats de salaire 2018 à 2020 et ses déclarations fiscales 2015 à 2020. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant ses charges et celles de l'enfant G______. b. Dans ses déterminations du 28 juin 2021, B______ a conclu à la confirmation de l'arrêt de la Cour du 17 janvier 2020 et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. Elle a requis, à titre préalable, qu'ordre soit donné à A______ de produire toutes les pièces relatives à ses revenus et à ses charges, soit notamment son contrat de travail actuel auprès de H______ LTD, les éventuels avenants à ce contrat, ses fiches de salaire 2021, « y compris bonus et gratifications », ainsi que les documents relatifs aux avantages obtenus à la faveur de son éventuelle relocalisation à S______ [Émirats arabes unis]. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière et les charges des enfants. c. Les parties ont répliqué de manière spontanée les 16 septembre, 29 septembre et 25 octobre 2021, persistant dans leurs conclusions. Par courrier du 21 septembre 2021, B______ a par ailleurs sollicité un délai de quinze jours pour se déterminer sur la réplique spontanée de A______ du 16 septembre 2021. Elle a déposé son écriture au greffe de la Cour le 11 octobre 2021, dans le délai imparti pour ce faire. Dans leurs écritures respectives, les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles concernant leurs situations financières respectives et l'exercice du droit de visite. d. Par plis séparés du 2 novembre 2021, les parties ont été informées par le greffe de ce que la cause était gardée à juger. e. Le12 novembre 2021, A______ a déposé une réplique spontanée. Il a produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière. F. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante : a. A teneur du jugement de divorce, les revenus annuels de A______ se montaient à 350'000 fr. brut au mois de janvier 2013, auxquels s'ajoutait un bonus annuel. Dans son arrêt du 17 janvier 2020, la Cour a précisé que A______ était, au mois de janvier 2013, au bénéfice d'un contrat de travail conclu le 25 février 2011 avec I______ LLC à F______. Ce contrat prévoyait qu'il percevait, en tant que directeur général, un salaire annuel brut de 350'000 fr., auquel s'ajoutait un bonus annuel d'un montant indéterminé, une indemnité pour employé expatrié de 100'000 fr. par an ("expatriate allowance") et un "one sign-on bonus" de 330'000 fr. A______ alléguait ainsi, sans le démontrer, que ses revenus effectifs s'élevaient à 45'000 fr. brut par mois (350'000 fr. par an + 90'000 fr. de bonus + 100'000 fr. d'indemnité = 540'000 fr. / 12), soit 39'150 fr. net, impôt à la source de 13% déduit. Selon l'arrêt susmentionné, il résultait toutefois des certificats de salaire de A______ que son revenu brut s'était élevé, en 2011 (10 mois, dès mars), à 23'886'660 RUB, comprenant la somme exceptionnelle de 11'607'414 RUB, versée à titre probablement d'une partie du "one sign-on bonus" de 330'000 fr. En 2012 et 2013, son salaire avait atteint respectivement 17'808'647 RUB et 17'010'271 RUB, soit en moyenne 17'409'459 RUB. Appliquant un taux de change de 1 RUB = 0.016 CHF, la Cour a dès lors retenu, dans l'arrêt précité, que A______ avait perçu un salaire moyen de 273'000 fr. brut en 2012 et 2013. Elle n'a pas arrêté le salaire net de l'intéressé durant cette période. A compter du mois d'octobre 2014, A______ a travaillé pour le compte de J______ AG à F______. Selon l'arrêt du 17 janvier 2020, il percevait, au moment du dépôt de la demande faisant l'objet de la présente procédure (mai 2018), d'après une attestation de son employeur, un salaire annuel brut de 350'000 fr. et un bonus de 15'000 fr. brut versé en mars 2017. Il alléguait ainsi qu'après déduction de l'impôt à la source et du montant retenu pour sa retraite (2'334 fr. selon une attestation de son employeur du 16 octobre 2017), son revenu s'élevait à 24'128 fr. net par mois. La Cour a ainsi retenu que, selon les certificats de salaire produits, le revenu annuel brut de A______ s'était élevé à 24'637'068 RUB en 2015, à 25'097'045 RUB en 2016 et à 20'517'044 RUB en 2017, soit 23'417'052 RUB en moyenne de 2015 à 2017, équivalents à 367'206 fr. brut par année. A______ prétendait certes que son bonus était discrétionnaire et qu'il n'en avait perçu aucun pour l'exercice 2018 compte tenu de son licenciement. Exception faite du montant payé en mars 2017, il n'avait toutefois produit aucune pièce permettant d'établir les bonus et/ou indemnités qui lui avaient été versés pour les années 2015 à 2018, ou de conclure à l'inexistence de tels paiements. La Cour a pour le surplus relevé que le contrat de travail de A______ auprès de J______ AG avait été résilié avec effet au 10 octobre 2018. Celui-ci avait notamment allégué s'être trouvé, dès cette date, dépourvu de revenus et contraint de contracter des emprunts pour subvenir à son entretien courant. Il n'avait cependant fourni aucune pièce susceptible de démontrer le paiement effectif régulier d'un montant à titre de remboursement de ces emprunts. A compter du mois de juin 2019, il avait été engagé par H______ LTD à F______, moyennant un salaire mensuel brut de 25'000 fr., soit 21'000 fr. net selon ses allégations, après déduction d'une charge fiscale de 13% et d'une contribution à un fonds de pension. Il n'avait cependant produit aucune pièce permettant d'établir les bonus et/ou indemnités qui lui étaient versés ou auxquels il avait droit. A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, A______ a actualisé ses revenus. Il a produit une attestation de H______ LTD du 19 juillet 2021 faisant état d'une rémunération mensuelle brute de 25'000 fr., soit 21'000 fr. net après déduction de l'impôt à la source de 13%, son certificat de salaire 2020 mentionnant un revenu annuel de 23'646'811 RUB brut et 20'572'724 RUB net. Il a également produit un article de presse faisant état d'une augmentation de l'impôt à la source de 13% à 15% à compter du 1er janvier 2021, ce qui allait réduire ses revenus nets à 20'500 fr. par mois. B______ conteste le caractère probant du certificat de salaire susmentionné, estimant que, contrairement au certificat de salaire suisse, rien ne prouve qu'un certificat de salaire russe mentionne tous les éléments de la rémunération perçue par l'employé. Elle considère qu'au vu de l'opacité de la situation financière de A______ et de sa longue expérience dans le domaine de la finance, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique de 45'000 fr. par mois. A______ fait pour sa part valoir que son certificat de salaire russe correspond en tous points à un certificat de salaire standard suisse. b. Les charges de A______ au moment du divorce ne sont pas établies. En ______ 2014, A______ s'est marié avec K______. Un enfant, G______, est né le ______ 2015 de cette union. Dans son arrêt du 17 janvier 2020, la Cour a notamment retenu que K______ était titulaire d'une formation universitaire en . Elle avait travaillé à compter de 2012 auprès de L, pour un salaire mensuel brut de 3'000 USD, et ce jusqu'à la naissance de son enfant. Elle n'avait pas repris son travail à l'issue de son congé-maternité et entamé des études de . Selon A, elle ne percevait ni salaire ni indemnité. Dans son jugement du 14 mars 2019, le Tribunal a retenu que A______ supportait au moment du dépôt de son action faisant l'objet de la présente procédure (mai 2018) des charges mensuelles de 14'976 fr. [recte : 12'681 fr.], comprenant 850 fr. de montant de base OP, 7'840 fr. de frais de logement, 1'797 fr. de primes d'assurance-maladie de la famille, 1'353 fr. d'employés de maison, 164 fr. de frais d'exercice du droit de visite, 71 fr. de frais de visas pour D______ et C______ et un montant arrêté à 606 fr. correspondant à la moitié des charges de G______ (lesquelles se composaient au total de 400 fr. de montant de base OP, 812 fr. de frais de crèche et 155 fr. d'activités extra-scolaires). Les frais de "nounou" (1'500 fr.) étaient écartés, faute de nécessité, l'enfant G______ fréquentant la crèche. Il en était de même des remboursements des prêts à hauteur de 3'000 fr. par mois, faute d'être démontrés. Devant la Cour, A______ a allégué assumer les charges de son épouse - celle-ci ne travaillant pas et ayant repris des études devant durer jusqu'en 2024 - et de l'enfant G______. Au moment du dépôt de son action faisant l'objet de la présente procédure (mai 2018), ces charges s'élevaient à 20'095 fr. [recte : 17'800 fr.], composées de 7'840 fr. de loyer, 1'797 fr. d'assurance-maladie de la famille, 1'350 fr. de montant de base OP, 1'353 fr. d'employés de maison, 71 fr. de visas pour D______ et C______, 500 fr. d'exercice du droit de visite, 400 fr. de montant de base OP de G______, 1'522 fr. de frais de "nounou", 812 fr. de crèche, 155 fr. d'activités extra-scolaires et 2'000 fr. de remboursement de prêts sur la base des contrats de prêt produits. Dans ses déterminations du 31 août 2021, A______ a actualisé ses charges. Il a allégué que, depuis le 1er janvier 2021, ses frais d'employés de maison s'élevaient à 1'690 fr. Depuis le mois de septembre 2020, son fils G______ fréquentait le lycée français de F______, dont l'écolage s'élevait à 480 fr. par mois. En dehors des heures scolaires, l'enfant était gardé par une employée, dont le salaire s'élevait à 2'293 fr. par mois pour 8 heures de travail par jour du lundi au vendredi et 5 heures le samedi. Le mineur était enfin inscrit à un cours de jiu-jitsu, dont le coût s'élevait à 500 fr. par mois. Ainsi actualisés, les frais allégués de A______ s'élevaient à 18'921 fr. par mois. c. B______ a été engagée le 1er octobre 2012 en qualité de directrice générale de M______ SA à Genève. Dans son arrêt du 17 janvier 2020, la Cour a constaté que la précitée percevait, à teneur du jugement de divorce, un revenu mensuel de 16'500 fr. brut au moment du divorce. Il avait par ailleurs été retenu, dans l'arrêt du 13 novembre 2015, qu'elle percevait un salaire mensuel net de 14'355 fr. en 2012, correspondant à 16'500 fr. brut moins les charges sociales, et 19'938 fr. net en 2013, frais de représentation compris. Selon l'arrêt précité, son salaire était versé treize fois l'an. La Cour a ensuite exposé, dans son arrêt du 17 janvier 2020, que B______ avait perçu, au mois de décembre 2017, une prime contractuelle rétroactive nette de 181'352 fr. couvrant les années 2014 à 2016 (soit 5'037 fr. par mois). Lors de son audition du 19 décembre 2018 par le Tribunal, elle avait déclaré que son employeur lui avait fixé des objectifs à réaliser en trois ans, ce qui expliquait le versement rétroactif de cette prime (qui était discrétionnaire, dépendait des résultats et pouvait monter jusqu'à 25% du salaire). Aucune prime ne lui avait en revanche été allouée pour 2017 et l'année 2019 s'annonçait difficile pour l'industrie horlogère. Selon la Cour, B______ avait ainsi réalisé en 2017, sans compter la prime précitée, un revenu mensuel de 21'614 fr. brut et de 19'466 fr. net, y compris des frais de représentation (402'352 fr. de revenu annuel net total – 181'352 fr. de prime rétroactive nette + 12'600 fr. de frais de représentation / 12). A teneur du certificat de salaire 2017 produit par B______ devant la Cour, sa rémunération a atteint, cette année-là, 251'875 fr. brut, auquel se sont ajoutés 7'500 fr. à titre de "part privée voiture de service" et 12'600 fr. de frais de représentation. La prime contractuelle rétroactive susmentionnée s'est en outre élevée à 192'645 fr. brut. Dans ses déterminations du 28 juin 2021, B______ a actualisé les revenus provenant de son activité salariée. De janvier à mai 2021, elle a perçu, à teneur de ses fiches de salaire, un salaire mensuel brut de 22'597 fr., auquel s'ajoutaient 1'353 fr. de frais de représentation, soit 25'833 fr., treizième salaire inclus (22'597 fr. x 13 mois / 12 mois + 1'353 fr.). Elle a allégué qu'après ajout d'un montant mensuel de 5'000 fr. "correspondant à une potentielle prime rétroactive sur trois ans à l'instar de ce qui a été fait en 2017", sa rémunération pouvait être arrêtée à 24'132 fr. par mois net. A______ a contesté ce qui précède. Il a relevé que son ex-épouse n'avait produit ni ses certificats de salaire ni ses déclarations fiscales récentes. Il a allégué que son salaire brut s'élevait actuellement au moins à 27'689 fr. par mois, correspondant à la moyenne de ses revenus bruts de 2015 à 2017, frais de représentation et bonus compris. d. A l'époque du divorce (janvier 2013), B______ vivait avec ses deux enfants dans un appartement dont le loyer s'élevait à 2'275 fr. par mois. Pour le surplus, il résulte des arrêts du Tribunal fédéral du 26 janvier 2015 et du 30 avril 2021 que les charges des trois précités au moment du divorce n'ont pas pu être chiffrées avec précision. Dans son jugement du 14 mars 2019, le Tribunal a retenu que B______ vivait avec ses deux enfants chez son compagnon depuis le mois de septembre 2013 et ne supportait pas de charge de loyer. Il n'a pas arrêté les charges des précités, se limitant à relever que B______ alléguait à ce titre des montants de 14'162 fr. pour elle-même, de 5'060 fr. pour D______ et de 5'887 fr. pour C______, et que A______ admettait lesdits montants à hauteur de 10'820 fr., 2'795 fr. et 3'140 fr. Dans ses déterminations du 28 juin 2021, B______ a allégué que ses charges s'élevaient actuellement à 12'713 fr. par mois. Celles-ci se composaient de sa base d'entretien OP (850 fr.), de sa participation aux frais de ménage acquittée en compensation de l'absence de loyer (2'500 fr.), de ses primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (816 fr. 45), de ses frais médicaux non remboursés (102 fr. 40), de ses frais de dentiste, podologue et dermatologue (260 fr.), de la redevance SERAFE (30 fr. 40), de ses primes d'assurance ménage et RC (130 fr. 70), voyage (15 fr. 30) et protection juridique (29 fr. 15), de sa cotisation au 3ème pilier (564 fr.), de ses impôts (6'304 fr.), de ses frais de véhicule (53 fr.), de son abonnement demi-tarif et de sa carte N______ [compagnie aérienne] (37 fr.), de ses frais de téléphone portable (63 fr. 60), de sa cotisation au tennis club (245 fr.), de sa cotisation carte de crédit (80 fr.), de ses frais de fiscaliste (45 fr.), de ses frais de vacances et de sorties (100 fr.) et de ses frais de vêtements (487 fr.). Elle a précisé qu'en cas de reprise par A______ du règlement des contributions d'entretien, ses impôts augmenteraient de 3'312 fr. 75, portant ainsi ses charges mensuelles à 16'025 fr. A______ a contesté les charges susmentionnées, au motif notamment que plusieurs postes étaient nouveaux car ne faisant pas partie des charges retenues lors du jugement de divorce de 2013. Il estimait pour sa part le budget mensuel de son ex-épouse à 10'620 fr. et à 9'820 fr. par mois dès le mois d'août 2023 compte tenu de la baisse des contributions d'entretien consécutive à l'entrée des enfants D______ et C______ à l'école publique. e. Dans ses déterminations du 28 juin 2021, B______ a allégué que les charges de l'enfant C______ s'élevaient à 5'546 fr. par mois (montant arrondi), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. Ces charges se composaient de son montant de base OP (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (230 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (89 fr. 65), de ses frais de scolarité (écolages : 2'137 fr.; sorties scolaires : 66 fr. 65; survêtement O______ [école privée] : 15 fr. 50; examens de langue : 45 fr.), de ses activités extra-scolaires (stage skate : 11 fr. 65; saison de skate : 20 fr. 85; stage P______ été [camps en VS] : 120 fr. 75; tennis : 72 fr. 75; saison de ski : 25 fr. 75; matériel de ski : 53 fr. 15; cours de ski : 12 fr. 50; cotisation Q______ [association sportive]: 13 fr.; vêtements et équipements de sport : 409 fr. 85; argent de poche : 40 fr.), de ses frais de personnel de maison (frais de garde/nounou : 368 fr. 60; assurance-accidents nounou : 4 fr. 15; AVS nounou : 57 fr. 60; baby-sitting : 133 fr. 35; professeur de maths : 320 fr.) ; de son abonnement Unireso (33 fr.), de ses frais de vacances et de week-ends (vols : 77 fr. 15 et 21 fr. 85; vacances : 183 fr. 75 et 50 fr.) et des frais divers (abonnement de téléphone : 41 fr.; abonnement R______ [streaming musical] : 10 fr. 45; fête d'anniversaire : 68 fr. 65; restaurant et sorties : 134 fr.). Elle a ajouté que C______ prévoyait de passer l'année scolaire 2022-2023 en Angleterre dans un internat pour un coût annuel de 50'613 fr., soit 2'080 fr. par mois (sic), lequel se substituerait aux écolages de O______. A son retour, C______ intégrerait l'école publique. A______ a contesté les frais susmentionnés, faisant notamment valoir que son fils C______ avait intégré le collège public en première année au mois d'août 2021 et qu'il s'était opposé au séjour en Angleterre durant l'année scolaire 2022-2023 en raison de son coût. Il estimait le budget mensuel de C______ à 3'140 fr. par mois jusqu'au mois de juillet 2021 et à 1'025 fr. par mois à compter du mois d'août 2021 - dont à déduire les allocations familiales -, compte tenu de l'entrée de l'intéressé à l'école publique. f. Dans ses déterminations du 28 juin 2021, B______ a allégué que les charges de l'enfant D______ s'élevaient à 5'090 fr. par mois (montant arrondi), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. Ces charges se composaient de son montant de base OP (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (230 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (89 fr. 65), de ses frais de scolarité (écolages : 2'179 fr.; sorties scolaires : 66 fr. 65; survêtement O______ : 18 fr.; examens de langue : 28 fr. 35), de ses activités extra-scolaires (stage skate : 11 fr. 65; saison de skate : 20 fr. 85; stage P______ été : 120 fr. 75; tennis : 67 fr. 75; argent de poche : 40 fr.; saison de ski : 25 fr. 75; matériel de ski : 19 fr. 15; cours de ski : 12 fr. 50; cotisation Q______ : 13 fr.; vêtements et équipements de sport : 409 fr. 85), de ses frais de personnel de maison (frais de garde/nounou : 368 fr. 60; assurance-accidents nounou : 4 fr. 15; AVS nounou : 57 fr. 60; baby-sitting : 133 fr. 35) ; de son abonnement Unireso (33 fr.), de ses frais de vacances et de week-ends (vols : 77 fr. 15 et 21 fr. 85 ; vacances : 183 fr. 75 et 50 fr.) et des frais divers (abonnement de téléphone : 41 fr.; abonnement R______ : 10 fr. 45; fête d'anniversaire : 68 fr. 65; restaurant et sorties : 134 fr.). Elle a allégué que D______ souffrait d'un déficit d'attention qui nécessitait un suivi thérapeutique, raison pour laquelle il devrait rester scolarisé dans une école privée jusqu'à l'obtention de sa maturité. A______ a quant à lui contesté les frais susmentionnés, faisant notamment valoir que son fils D______ souhaitait, comme son frère, intégrer le collège public à compter du mois d'août 2023. Il estimait dès lors le budget mensuel de D______ à 2'995 fr. par mois jusqu'au mois de juillet 2023 et à 870 fr. par mois dès le mois d'août 2023 - dont à déduire les allocations familiales. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond : Confirme le jugement JTPI/3371/2019 rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10803/2018-19. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires de l'arrêt ACJC/120/2020 du 17 janvier 2021 à 5'000 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat. Les met à la charge de A______ à hauteur de 3'000 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 2'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt susmentionné. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.