C/10803/2018
ACJC/120/2020
du 17.01.2020
sur JTPI/3771/2019 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 09.03.2020, rendu le 19.05.2021, CASSE, 5A_190/2020
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10803/2018 ACJC/120/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 17 JANVIER 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Russie), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2019, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Sandrine Lubini, avocate, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. B______, née en 1972 en France, originaire de Genève (GE), et A______, né en 1975 également en France, de nationalité française, ont contracté mariage en 2007 dans ce pays.
Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2007, et D______, né le ______ 2009, tous deux à E______ (GE).
b. A la suite de l'installation de A______ sans sa famille en 2011 à F______ (Russie), les parties ont signé en décembre 2012 une convention visant au dépôt d'une requête commune en divorce.
Par jugement JTPI/1227/2013 du 24 janvier 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), entérinant l'accord des parties, a notamment prononcé le divorce des époux (chiffre 1), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2), conféré un droit de visite au père (ch. 3) et donné acte à celui-ci de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de ses deux enfants, 8'000 fr. par mois au total dès décembre 2012 (ch. 11), soit 2'000 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou études sérieuses et régulières (ch. 5), 1'000 fr. à titre de participation aux frais du personnel de maison jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité (ch. 6), 2'000 fr. à titre de participation aux frais d'écolage jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité, voire au-delà dans l'hypothèse où l'un et/ou l'autre entreprendrait une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), 500 fr. à titre de participation aux activités extrascolaires jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité (ch. 8) et 500 fr. à titre de participation à leurs frais de vacances (ch. 9), ces montants étant indexés chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 10). Par ailleurs, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ 14'000 fr. à titre de contribution complémentaire pour solde de tout compte pour la période de janvier à novembre 2012 (ch. 12).
c. Entre septembre 2013 et mai 2014, B______ a déposé à Genève des plaintes pénales à l'encontre de A______ pour violation de son obligation d'entretien à hauteur de 14'000 fr. et 8'000 fr. par mois dès juin 2013. Celui-ci a exposé qu'il ne s'acquittait pas de ces montants, car son ex-épouse ne respectait pas l'autorité parentale conjointe. Par jugement du 21 janvier 2015, le Tribunal de police l'a déclaré coupable de cette infraction.
Par ailleurs, le 21 mai 2014, B______ a formé devant le Tribunal à l'encontre de A______ une requête en séquestre à hauteur de 110'000 fr. fondée sur le jugement de divorce (14'000 fr. de contributions d'entretien pour la période de janvier à novembre 2012 et 96'000 fr. d'arriérés de pensions depuis juin 2013). Cette requête a abouti le 23 mai 2014 à une ordonnance de séquestre de tous avoirs de A______ auprès de la Banque G______ à concurrence de 110'000 fr. Ledit séquestre a porté à hauteur de 24'000 fr. et le solde a été payé par A______, soit 60'000 fr. le 30 juin 2014, 26'829 fr. le 14 juillet 2014 et 7'332 fr. le 6 août 2014.
Le 21 mai 2014, B______ a également formé auprès du Tribunal à l'encontre de son ex-époux une requête d'avis aux débiteurs (art. 291 CC) qui a abouti à un jugement du 24 novembre 2014, confirmé par arrêt de la Cour du 8 mai 2015. Aux termes de cette décision, H______ (SCHWEIZ) AG s'est vu ordonner de verser à B______ 8'000 fr. par mois par prélèvement sur le salaire de A______.
d. Le 2 juin 2014, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce formée devant le Tribunal par B______ en lien avec l'autorité parentale, A______ a conclu à ce que les chiffres 5 à 9 et 11 du dispositif dudit jugement soient annulés en ce sens qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien de C______ et D______ à raison de 2'800 fr. par mois et par enfant. Il a fait valoir une augmentation du salaire de B______ et le concubinage de celle-ci avec son compagnon, dont résultait une diminution des charges de la précitée et des enfants. Selon lui, en effet, ces derniers habitaient et passaient leurs vacances chez le compagnon de leur mère. Par ailleurs, il a invoqué le fait que les frais d'activités extrascolaires et ceux de personnel de maison ne correspondaient pas aux frais réellement assumés. Enfin, ses propres revenus avaient baissé.
Le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande par jugement JTPI/1205/2015 du 26 janvier 2015, lequel a été confirmé par arrêt de la Cour ACJC/1384/2015 du 13 novembre 2015.
Dans cette décision, il a été retenu que le remariage de A______ intervenu le ______ 2014, le ménage commun formé par B______ avec son nouveau compagnon et l'augmentation des revenus de celle-ci (de 35%) constituaient autant de changements notables et durables des circonstances qui justifiaient d'entrer en matière. A______ n'était toutefois pas parvenu à démontrer une diminution des charges afférentes aux enfants, ni la baisse alléguée de ses propres revenus. Il n'avait pas non plus établi le montant de ses propres charges, ni par voie de conséquence que le paiement des pensions litigieuses représentait une charge particulièrement lourde pour son budget. En tout état, même à prendre en considération les charges telles qu'il les avait alléguées, il bénéficierait d'un disponible mensuel de plus de 2'600 fr. (25'375 fr. de revenus nets dont à déduire ses propres charges de 14'712 fr. et les contributions litigieuses de 8'000 fr.). Ainsi, seule l'amélioration de la situation financière de la mère pouvait être retenue. Celle-ci devait toutefois profiter en premier lieu aux enfants et ne justifiait donc pas, à elle seule, de modifier les contributions en leur faveur convenues par les parties lors du divorce.
Par arrêt 5A_7/2016 du 15 juin 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision.
Il a retenu que celui-ci ne parvenait pas à chiffrer les charges des enfants au moment du prononcé du divorce, de sorte qu'il n'était pas possible de constater la diminution alléguée de celles-ci. Dans la convention de divorce de 2012, les parties s'étaient mises d'accord sur un montant déterminé et non progressif en fonction de l'âge des enfants et avaient tenu compte d'une participation de A______ aux frais d'écolage alors même que les enfants n'étaient pas scolarisés. Ce constat permettait de présumer que les parties étaient alors convenues d'une contribution d'entretien d'un montant supérieur aux charges effectives des enfants en 2012, mais non d'établir le montant exact de celles-ci dans la perspective d'une actualisation. S'agissant en particulier des critiques relatives à la participation des enfants à la charge de loyer qui était désormais inexistante, aux frais de vacances qui n'auraient pas été prouvés par B______, à ceux des activités extra-scolaires qui s'avéraient en réalité inférieurs et à sa participation aux frais du personnel de maison qui serait trop élevée, il convenait de relever que ces montants avaient été fixés de manière forfaitaire dans la convention de divorce et ne correspondaient pas, comme l'admettait d'ailleurs A______, à des frais effectifs. Partant, il n'était pas possible d'actualiser ces différents postes de charges au sens de la jurisprudence. Il n'appartenait pas davantage à B______ de démontrer que ces montants correspondaient encore aux charges effectives actuelles des enfants puisque les parties étaient convenues que la contribution due à l'entretien des enfants serait arrêtée à un montant forfaitaire ne reflétant pas leur coût effectif. Les montants dus par A______ pour ces postes de charges avaient au surplus été qualifiés de "participation" dans la convention de divorce et il ressortait de l'arrêt de la Cour entrepris que, à tout le moins s'agissant des frais d'écolage et du salaire du personnel de maison, la participation de A______ ne couvrait pas l'intégralité de leur coût. Il s'ensuivait que la critique de A______ selon laquelle une partie du montant qu'il versait en faveur de ses enfants profiterait à B______ était infondée puisqu'il apparaissait que cette dernière assumait également une partie des charges des enfants.
Selon le Tribunal fédéral, A______ reprochait par ailleurs à la Cour d'avoir perdu de vue que B______ devait participer à l'entretien des enfants en fonction de sa capacité contributive dont l'augmentation avait été établie et indépendamment du fait de savoir s'il était lui-même en mesure d'assumer l'entier du coût des enfants. La Cour avait retenu que A______ n'était pas parvenu à démontrer une péjoration de sa propre situation financière et, partant, que l'entretien de ses enfants serait devenu une charge trop lourde pour lui. A______ ne semblait d'ailleurs pas remettre en question ce constat puisqu'il soutenait que le détail de ses propres charges et sa capacité à assumer l'entier de l'entretien des enfants importaient peu pour le résultat de la cause. Partant, dans la mesure où seule l'amélioration de la situation financière de B______ avait été démontrée par A______ et retenue par la Cour, cette dernière avait correctement appliqué la jurisprudence développée en la matière en considérant que l'augmentation du disponible de B______ devait profiter aux enfants et qu'elle ne justifiait par conséquent pas à elle seule la modification de la contribution d'entretien due.
B. a. Le 8 mai 2018, A______a déposé auprès du Tribunal une nouvelle action en modification du jugement de divorce à l'encontre de B______. S'agissant des points restés litigieux en appel, il a conclu à l'annulation des chiffres 5 à 11 dudit jugement et à sa condamnation à contribuer, par mois et d'avance, à compter du 1er mai 2018, allocations familiales non comprises, à l'entretien de C______ et D______, chacun à hauteur de 2'000 fr. jusqu'à leur majorité, puis de 1'750 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.
Il a fait valoir une augmentation du salaire de B______, le concubinage de celle-ci avec son compagnon, la diminution des charges de la précitée en résultant, la diminution de son propre salaire, son mariage et la naissance de son nouvel enfant ainsi que l'augmentation en découlant de ses propres charges.
b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
c. Lors de son audition devant le Tribunal le 19 décembre 2018, A______ a déclaré avoir cessé de payer la contribution d'entretien durant six mois à l'époque de la plainte pénale de son ex-épouse sur les conseils mal avisés de son avocat, en raison de l'obstruction faite par celle-ci à l'exercice de son autorité parentale. Par la suite, il s'était acquitté de la contribution due.
d. Le 11 janvier 2019, A______ a conclu à être libéré du paiement de la contribution d'entretien litigieuse, faute d'avoir retrouvé un emploi après la résiliation de son contrat de travail intervenue le 10 octobre 2018.
e. Lors de l'audience du 23 janvier 2019 devant le Tribunal, B______ a exposé que, compte tenu de la fin de la mesure d'avis au débiteur, A______ avait versé 4'000 fr. en décembre 2018 et rien depuis lors. Elle a conclu à ce que le Tribunal le condamne à fournir des sûretés au sens de l'art. 292 CC, dont le montant devait être arrêté au minimum à cinq années de contribution d'entretien, soit 480'000 fr., et que cette mesure soit prononcée sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.
f. Par jugement JTPI/3771/2019 du 14 mars 2019, reçu par les parties le 19 mars 2019, le Tribunal, statuant sur demande de modification du jugement de divorce, a notamment débouté A______ de ses conclusions sur modifications du jugement de divorce (ch. 2), débouté B______ de ses conclusions visant au versement de sûretés (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., compensés avec l'avance versée par les parties, les a laissés à raison de 1'000 fr. à la charge de B______ et de 4'000 fr. à la charge de A______ (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
C. a. Par acte déposé le 3 mai 2019 au greffe de la Cour, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 4 et 5 de son dispositif. Il conclut, avec suite de frais des deux instances, à l'annulation des chiffres 5 à 11 du dispositif du jugement de divorce du 24 janvier 2013, et, cela fait, à sa condamnation à contribuer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à l'entretien de C______ à raison de 1'600 fr. du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018 et dès le 1er juillet 2019 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, et à l'entretien de D______ à raison de 1'400 fr. du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018 et 1'600 fr. dès le 1er juillet 2019 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.
Il produit de nouvelles pièces.
b. Dans sa réponse du 4 juillet 2019, B______ conclut au rejet de l'appel interjeté par A______ et forme un appel joint. Elle requiert l'annulation des chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, la condamnation de A______ à fournir des sûretés au sens de l'art. 292 CC à hauteur de 480'000 fr., cette injonction étant prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, le tout avec suite de frais d'appel.
c. Dans sa réponse à l'appel joint du 18 septembre 2019, A______ conclut au déboutement de B______ de ses conclusions, avec suite de frais. Il produit de nouvelles pièces et allègue avoir repris le paiement des contributions d'entretien en septembre 2019 (3'000 fr.).
d. Par réplique du 10 octobre 2019, B______ persiste dans ses conclusions. Elle verse à la procédure de nouvelles pièces et conteste avoir reçu le paiement allégué.
e. Par duplique du 31 octobre 2019, A______ persiste dans ses conclusions. Il produit des nouvelles pièces, admet que son paiement de septembre 2019 n'a pas été exécuté et allègue avoir versé à nouveau 3'000 fr. et 1'000 fr. en octobre 2019.
f. Par plis du greffe du 1er novembre 2019, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :
a. A l'époque du divorce (janvier 2013), les revenus annuels bruts de A______ se montaient, à teneur du jugement de divorce, à 350'000 fr., auxquels s'ajoutait un bonus annuel. Aux termes de son contrat de travail conclu avec I______ SA le 25 février 2011, en tant que directeur général auprès de I______ à F______ [Russie], il réalisait un revenu annuel brut de base de 350'000 fr. (29'167 fr. par mois), auquel s'ajoutaient un bonus annuel d'un montant indéterminé, une indemnité pour employé expatrié de 100'000 fr. par an ("Expatriate Allowance") et un "one sign-on bonus" de 330'000 fr. Selon un courrier de son conseil à celui de son épouse de mai 2012, il a réalisé en 2012 des revenus annuels bruts de 350'000 fr. au titre de rémunération fixe et perçu un bonus de 80'000 fr. pour l'année 2011. Aux termes de l'arrêt de la Cour du 13 novembre 2015, il a touché pour 2013 un bonus de 15'500 fr., versé en mars 2014. A teneur de ses certificats de salaire, son salaire annuel brut s'est élevé en 2011 (10 mois, dès mars) à 23'886'660 RUB comprenant la somme exceptionnelle de 11'607'414 RUB (soit 182'017 fr. [taux de change appliqué dans le présent arrêt: 1 RUB = 0.016 CHF]) versée en avril au titre probablement d'une partie du "one sign-on bonus" de 330'000 fr. En 2012, son salaire annuel brut s'est élevé, selon lesdits certificats, à 17'808'647 RUB et en 2013 à 17'010'271 RUB (17'409'459 RUB en moyenne sur 2012 et 2013, soit 273'000 fr.). A______ allègue, sans le démontrer, que ses revenus effectifs s'élevaient à 45'000 fr. brut par mois (350'000 fr. par an + 90'000 fr. de bonus + 100'000 fr. d'indemnité = 540'000 fr. / 12), soit à 39'150 fr. net par mois, après déduction d'une charge fiscale de 13% (telle que découlant desdits certificats).
A l'époque de la première demande de modification du jugement de divorce (juin 2014), A______ réalisait (dès avril 2014) au sein de I______ à Zurich un salaire annuel brut de base de 350'000 fr. (29'167 fr. par mois), comprenant 1'550 fr. par mois de frais de représentation. Dès octobre 2014, selon son contrat de travail, il touchait au sein de H______ (SCHWEIZ) AG à F______ [Russie] un salaire mensuel brut de 29'167 fr. (25'375 fr. net par mois après déduction de 13% de charge fiscale), auquel s'ajoutaient un "sign-on bonus" de 100'000 fr., à verser sous certaines conditions, un bonus en fonction du chiffre d'affaires et le remboursement de ses frais professionnels. A teneur de ses certificats de salaire 2014, son salaire s'est élevé de janvier à mars à 4'399'579 RUB brut, du 30 mars au 30 septembre à 168'252 fr. brut et 9'050 fr. net, ainsi que d'octobre à décembre à 6'093'097 RUB brut (soit 10'492'676 RUB au total pour les six mois payés en RUB [164'537 fr.]).A______ allègue ne plus avoir touché les "allowances" qu'il percevait de la part de I______ à Zurich après la fin de ses rapports de travail avec cette banque, plus précisément depuis décembre 2013 selon ses allégations devant le Tribunal dans le cadre de la procédure portant sur la première demande de modification du jugement de divorce. Il n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'établir le versement ou l'absence de versement desdits bonus et le montant du remboursement de ses frais, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas être chiffrés.
Au moment du dépôt de la demande faisant l'objet de la présente procédure (mai 2018), selon une attestation de H______ (SCHWEIZ) AG de mars 2017 et aux termes de la décision entreprise, A______ réalisait (en 2017 à F______) un salaire annuel brut de 350'000 fr. (29'167 fr. par mois), auquel s'est ajouté un bonus de 15'000 fr. brut versé en mars 2017, soit selon les allégations de celui-ci, un revenu mensuel net de 24'128 fr. après déduction de sa charge fiscale (13%) et du montant retenu pour sa retraite (2'334 fr. selon une attestation de H______ (SWITERZLAND) LTD du 16 octobre 2017). A teneur de ses certificats de salaire, son salaire annuel brut s'est élevé en 2015 à 24'637'068 RUB, en 2016 à 25'097'045 RUB et en 2017 à 20'517'044 RUB (23'417'052 RUB en moyenne de 2015 à 2017, soit 367'206 fr.). A______ allègue que le bonus était discrétionnaire et ne pas en avoir perçu pour 2018 compte tenu de son licenciement. Exception faite de ce qui est du montant payé en mars 2017, il ne verse à la procédure aucune pièce permettant d'établir les bonus et/ou indemnités qui lui ont été versés pour les années 2015 à 2018 ou de conclure à l'inexistence de tels paiements.
Le contrat de travail de A______ auprès de H______ (SCHWEIZ) AG a été résilié avec effet au 10 octobre 2018. Celui-ci allègue s'être trouvé, dès cette date, dépourvu de revenus et souffrir de soucis de santé. Retrouver un emploi se révélait difficile. Il se trouvait dans une situation financière catastrophique. Il vivait de ce qui lui restait comme économies et avait dû vendre des objets de valeur. Il avait tenté en vain de vendre son bien immobilier sis à J______ (France) et s'était vu contraint de contracter des emprunts auprès de ses amis notamment. Il ne fournit cependant aucune pièce susceptible de démontrer le paiement effectif régulier d'un montant au titre de remboursement desdits prétendus emprunts, seuls des contrats ou des attestations de prêt étant produits.
A teneur d'une attestation de K______ LTD du 17 septembre 2019, A______ a été engagé à F______ à compter de juin 2019 moyennant un salaire mensuel brut de 25'000 fr., soit 21'000 fr. net selon les allégations de l'intéressé, après déduction d'une contribution à un fonds de pension et d'une charge fiscale de 13%. A______ ne verse à la procédure aucune pièce permettant d'établir les revenus nets qu'il perçoit et les bonus et/ou indemnités qui lui sont versés ou auxquels il a droit.
b. Les charges de A______ au moment du divorce ne sont pas établies.
Pour ce qui est de l'époque du dépôt de sa première demande de modification du jugement de divorce (juin 2014), il a déclaré en janvier 2014 dans le cadre de la procédure pénale portant sur la violation de son obligation d'entretien que celles-ci comprenaient 8'000 fr. de loyer, 2'000 fr. de contribution à un fonds de pension, 1'500 EUROS de remboursement d'une dette, compris dans le loyer (1'624 fr.) et 650 EUROS de prime d'assurance maladie (703 fr.). Pour le surplus, ses charges durant cette période ne sont pas déterminées.
En septembre 2014, A______ s'est marié avec L______. Ils vivaient à F______ [Russie] dans l'appartement que celui-ci habitait au moment du divorce. Selon les déclarations de celui-ci, son épouse bénéficiait d'une formation universitaire en économie. A teneur d'une attestation de M______ du 8 décembre 2016, la précitée avait travaillé en son sein à 100% du 4 juin 2012 au 10 août 2015 pour un salaire mensuel brut de 3'000 USD, soit 2'500 fr. net selon les déclarations de A______. Un enfant, N______, est né le ______ 2015 de cette union. A______ a déclaré, attestation de son épouse à l'appui, qu'il contribuait à l'entretien de celle-ci à hauteur de 2'500 fr. par mois au minimum, dès lors qu'elle avait cessé de travailler à la naissance de leur enfant, ne percevait aucun salaire ni indemnité et avait repris des études de psychologie sur trois ans. A teneur de l'attestation précitée de M______, la durée du congé maternité était de trois ans au maximum, durant lesquels L______ ne toucherait pas son salaire, mais une indemnité mensuelle de 350 USD jusqu'en avril 2017 puis aucun revenu, ni indemnité.
Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que A______ supportait au moment du dépôt de son action faisant l'objet de la présente procédure (mai 2018) des charges mensuelles de 14'976 fr. [recte : 12'681 fr.], comprenant 850 fr. de montant de base OP, 7'840 fr. de frais de logement, 1'797 fr. de primes d'assurance-maladie de la famille, 1'353 fr. d'employés de maison, 164 fr. de frais d'exercice du droit de visite, 71 fr. de frais de visas pour D______ et C______ et un montant arrêté à 606 fr. correspondant à la moitié des charges de N______ (lesquelles se composaient au total de 400 fr. de montant de base OP, 812 fr. de frais de crèche et 155 fr. d'activités extra-scolaires). Les frais de "nounou" (1'500 fr.) étaient écartés, faute de nécessité, l'enfant N______ fréquentant la crèche. Il en était de même des remboursements des prêts à hauteur de 3'000 fr. par mois, faute d'être démontrés.
Dans son acte d'appel, A______ fait valoir, à l'exclusion de tout autre grief motivé (et documenté), que son montant de base OP doit être fixé à 1'350 fr., au motif qu'il fait ménage commun avec son fils mineur et son épouse qui ne travaille pas. Quant aux frais d'exercice du droit de visite, ils doivent, selon lui, être arrêtés à 500 fr. par mois, au vu de son domicile à F______ [Russie] et des pièces produites. Il soutient par ailleurs que le remboursement de ses dettes doit être retenu à hauteur de 2'000 fr. par mois, sur la base des contrats de prêt produits. Il en est de même, d'après lui, des frais de "nounou", lesquels seraient démontrés par les reçus signés par l'employée en question pour 2017 et dès lors que N______ fréquenterait la crèche uniquement trois heures par jour. Il fournit une attestation d'un jardin d'enfant mentionnant que N______ était inscrit en 2017/2018 et une grille des tarifs en fonction des heures de fréquentation. Enfin, selon lui, le premier juge a retenu à tort que le montant de base OP de son fils N______ devait être supporté par lui-même et son épouse à hauteur de la moitié chacun.
A______ allègue ainsi dans son acte d'appel assumer les charges mensuelles suivantes pour lui-même, son épouse et N______ au moment du dépôt de son action faisant l'objet de la présente procédure (mai 2018): 7'840 fr. de loyer, 1'797 fr. d'assurance-maladie de la famille, 1'350 fr. de montant de base OP, 1'353 fr. d'employés de maison, 71 fr. de visas pour D______ et C______, 500 fr. d'exercice du droit de visite, 400 fr. de montant de base OP de N______, 1'522 fr. de "nounou", 812 fr. de crèche, 155 fr. d'activités extra-scolaires et 2'000 fr. de remboursement de prêts, soit des charges totales alléguées à hauteur de 20'095 fr. [recte : 17'800 fr.].
c. A l'époque du divorce (janvier 2013), les revenus mensuels bruts de B______, en tant que directrice générale auprès de O______ SA à Genève depuis 2012, s'élevaient, à teneur du jugement de divorce, à 16'500 fr. Dans son arrêt du 13 novembre 2015, la Cour a retenu que le salaire mensuel net de la précitée s'élevait en 2012 à 14'355 fr. (16'500 fr. brut - 13% de charges sociales) et en 2013 à 19'938 fr., y compris les frais de représentation.
A l'époque du dépôt de la première demande de modification du jugement de divorce (juin 2014), dans son arrêt précité, la Cour a retenu que le salaire mensuel net de B______ se montait à 19'711 fr. au minimum, y compris des frais de représentation (18'195 fr. x 13 mois / 12 mois). Selon la Cour, son salaire avait ainsi augmenté d'environ 35% depuis l'époque du prononcé du divorce.
A teneur de la décision entreprise, à l'époque du dépôt de l'action faisant l'objet de la présente procédure (mai 2018), B______ réalisait un revenu mensuel net de 18'968 fr., étant relevé qu'elle avait en outre perçu en décembre 2017 une prime contractuelle rétroactive nette de 2014 à 2016 de 181'352 fr. (correspondant à 5'037 fr. par mois). En 2017, à teneur des pièces produites, elle a réalisé, sans compter la prime précitée, un revenu mensuel brut de 21'614 fr. par mois et net de 19'466 fr. y compris des frais de représentation (402'352 fr. de revenu annuel net total - 181'352 fr. de prime rétroactive nette + 12'600 fr. de frais de représentation / 12).
Le 19 décembre 2018 devant le Tribunal, B______ a déclaré avoir été engagée en 2012 par son employeur actuel, lequel lui avait fixé des objectifs à réaliser en trois ans, ce qui expliquait le versement rétroactif sur trois ans de sa prime (qui était discrétionnaire, dépendait des résultats et pouvait monter jusqu'à 25% du salaire). Aucune prime ne lui avait été allouée pour 2017 et l'année 2019 s'annonçait difficile pour l'industrie horlogère.
A______ soutient que les revenus mensuels nets actuels de son ex-épouse doivent être arrêtés à 24'792 fr. (19'755 fr. + 5'037 fr.), ce qui représente une augmentation de 72% par rapport à l'époque du divorce.
d. A l'époque du divorce (janvier 2013), B______ vivait avec ses deux enfants dans un appartement dont le loyer s'élevait à 2'275 fr. par mois. Pour le surplus, les charges des trois précités sont indéterminées, comme l'a retenu le premier juge. Dans son acte d'appel, A______ fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il avait apporté la preuve du montant de ces charges, lequel se situait entre 19'560 fr. d'après lui et 25'927 fr. d'après son ex-épouse. En effet, ces montants respectifs avaient été articulés et discutés par les parties lors de leurs négociations préalables à la convention de décembre 2012.
A l'époque du dépôt de la première demande de modification du jugement de divorce (juin 2014), B______ vivait avec ses deux enfants chez son compagnon depuis septembre 2013 et ne supportait plus de charge de loyer. Pour le surplus, les charges de celle-ci à cette période sont indéterminées. Dans son arrêt du 13 novembre 2015, la Cour a retenu que les charges mensuelles admissibles des deux enfants des parties à cette époque se montaient, après déduction des allocations familiales, à 3'095 fr. pour D______ et 3'410 fr. pour C______.
Dans la décision entreprise, le premier juge n'a pas arrêté les charges de B______, D______ et C______ au moment du dépôt de l'action faisant l'objet de la présente procédure (mai 2018), ce dont lui fait grief A______. Le Tribunal a relevé que la précitée avait confirmé vivre en concubinage avec son compagnon et ne plus assumer de charge de loyer ainsi qu'allégué des charges mensuelles de 14'162 fr. pour elle-même, 5'060 fr. pour D______ et 5'887 fr. pour C______, que A______ considère justifiées à hauteur de respectivement 10'820 fr., 2'795 fr. et 3'140 fr. uniquement.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai et la forme prescrits, l'appel est recevable.
Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).
Dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
Nonobstant l'application de la maxime inquisitoire, les parties ne sont pas dispensées de leur devoir de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 9.3; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2 non publié in ATF 139 III 401).
1.3 Par souci de simplification, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Les pièces nouvelles produites devant la Cour sont, dès lors, recevables.
- L'appelant reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de modification des montants fixés en faveur des enfants par le jugement de divorce, au titre de sa contribution à leur entretien.
3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 précité consid. 5.1). Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débiteur et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-soeurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a; 5P.26/2000 du 10 avril 2000, in FamPra.ch 2000 p. 552). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 précité consid. 5.1).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, une amélioration importante et durable des ressources du parent gardien n'entraîne pas automatiquement une modification ou une suppression de la contribution d'entretien due par l'autre parent. En effet, l'augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, et ce en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents (telle qu'une augmentation de revenu) pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_788/2017 précité consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2).
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1; 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
3.1.2 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit en effet correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1; 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien de l'époux ou de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, in FamPra.ch 2015 p. 212). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).
Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). En présence de ressources financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 1a/aa; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; 121 I 367 consid. 2). Ainsi, dans certaines circonstances, il est également possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.15; A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 2.1 in fine).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit. Celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2, in FamPra.ch 2007 p. 690). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).
Dans le cadre de la méthode du minimum vital, les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement (la participation de l'enfant au loyer du parent gardien peut être fixée à 15% du loyer lorsqu'ils sont deux enfants), sa prime d'assurance-maladie de base et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 102). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base ou encore les cotisations au 3ème pilier pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90, 91 et 102).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).
3.2 En l'espèce, c'est avec raison que le premier juge a retenu que l'augmentation de salaire de l'intimée, le ménage commun de celle-ci avec son compagnon entraînant une baisse des charges de la précitée et des deux enfants des parties de même que la prétendue diminution du revenu de l'appelant avaient déjà fait l'objet de la première demande de modification du jugement de divorce, laquelle avait été rejetée de façon définitive.
Or, les motifs développés à cet égard par la Cour dans son arrêt du 13 novembre 2015 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 15 juin 2016, tels qu'exposés supra (cf. let. A.d), demeurent valables in casu et la Cour, dans le présent arrêt, les fait siens. En effet, comme l'a retenu à juste titre également le Tribunal, il ne se justifie pas de revenir sur ces points que l'appelant invoque à nouveau à l'appui de sa seconde demande faisant l'objet de la présente procédure, faute pour celui-ci d'apporter des éléments pertinents nouveaux à cet égard, comme il sera exposé ci-dessous.
En premier lieu, pour ce qui est de la baisse alléguée des charges des enfants, l'appelant fait valoir en substance des éléments de même nature que ceux qu'il a invoqués lors de la première procédure de modification du jugement de divorce. Le seul argument nouveau qu'il fait valoir consiste dans le fait que les charges effectives des enfants à l'époque du divorce seraient en réalité connues. Leur montant se situerait entre ceux articulés respectivement par chacune des parties dans le cadre de leurs négociations préalables à la convention de divorce de 2012 (soit entre 19'560 fr. et 25'927 fr., étant comprises les charges de leur mère). Or, cet argument n'est pas fondé, au vu de l'écart important entre ces deux montants, lequel reflète le désaccord des parties à ce sujet, à l'origine probablement de leur volonté de s'écarter des coûts effectifs et de fixer un montant forfaitaire au titre de la contribution d'entretien. Ainsi, la conclusion selon laquelle il n'est pas possible de constater la diminution alléguée des charges des enfants, développée par la Cour et le Tribunal fédéral dans leurs arrêts précités, continue de s'imposer dans la présente procédure. Point n'est ainsi besoin de statuer sur le montant des charges actuelles des enfants des parties. Dans la mesure où les coûts effectifs des enfants au moment du divorce sont indéterminés et que les contributions à leur entretien ont, de toutes manières, été fixées par les parties, dans leur convention de 2012, de façon forfaitaire, une diminution des charges des enfants sera invoquée en vain dans toute nouvelle procédure en modification du jugement de divorce qui pourrait être introduite à l'avenir.
En deuxième lieu, s'agissant de la prétendue diminution du revenu de l'appelant, le Tribunal a tout d'abord retenu à juste titre que le dépôt de l'action en modification du jugement de divorce faisant l'objet de la présente procédure étant intervenu le 8 mai 2018, la résiliation du contrat de travail du précité en octobre 2018 ne pouvait être prise en compte, ce que celui-ci ne remet pas en cause. Il ne sera donc pas revenu sur ce point. Ensuite, c'est de façon infondée que l'appelant soutient que ses revenus, à l'époque déterminante (mai 2018), avaient diminué de plus de 40% depuis le prononcé du divorce. En effet, comme il a été exposé sous let. D.a supra, il ne démontre pas avoir effectivement réalisé à cette dernière période des revenus de 540'000 fr. brut par an. Il apparaît au contraire, au vu des seuls documents probants qu'il produit (ses certificats de salaire), que ses revenus annuels ont augmenté entre les deux périodes pertinentes (janvier 2013 et mai 2018), passant de 17'409'459 RUB en moyenne en 2012-2013 (273'000 fr.) à 23'417'052 RUB en moyenne pour la période 2015-2017 (367'206 fr.), soit une augmentation de 94'200 fr. par an (7'850 fr. brut par mois). C'est donc avec raison que le Tribunal a retenu, à l'instar de la Cour de manière définitive dans le cadre de la première demande de modification du jugement de divorce, que l'appelant n'a pas démontré une baisse (en mai 2018) de ses revenus réalisés depuis le prononcé du divorce.
En troisième et dernier lieu, il n'est pas pertinent de déterminer si, comme le soutient l'appelant, les revenus de l'intimée ont encore augmenté depuis la première procédure de modification de jugement de divorce (juin 2014) et, le cas échéant, dans quelle mesure (de 35% à 72% par rapport à l'époque du divorce, comme le fait valoir l'appelant). En effet, la conclusion selon laquelle l'augmentation du disponible de l'intimée devait profiter aux enfants et ne justifiait pas à elle seule la modification sollicitée, développée par la Cour et le Tribunal fédéral dans leurs arrêts précités, a été retenue indépendamment de toute proportion. Elle demeure ainsi valable in casu. Il en est de même s'agissant de la baisse des charges de la précitée découlant de son ménage commun avec son compagnon. L'argumentation de l'appelant à cet égard n'est en rien différente de celle avancée lors de la première procédure de modification du jugement de divorce. Ainsi, point n'est besoin de statuer sur le revenu exact dont bénéficie actuellement l'intimée et d'arrêter le montant des charges actuelles de celle-ci.
En définitive, le seul élément pertinent nouveau invoqué par l'appelant dans la présente procédure consiste dans l'augmentation alléguée de ses charges mensuelles résultant de la naissance de son nouvel enfant (à hauteur de 2'889 fr. dans l'acte d'appel) et de sa prétendue contribution mensuelle à l'entretien de son épouse qui aurait arrêté de travailler depuis lors (à hauteur de 2'500 USD en première instance, l'appelant ne faisant plus valoir cette charge en appel). Cette augmentation de ses charges aurait pour effet, selon lui, que les contributions litigieuses représenteraient désormais une charge excessive pour son budget, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge.
Or, s'agissant de sa vie commune avec son épouse, il convient d'en déduire, contrairement à ce que soutient l'appelant, une baisse des charges de celui-ci, les coûts du ménage étant désormais supportés en commun. Dans le cas contraire, si l'appelant et son épouse ont décidé que celle-ci pouvait se permettre de renoncer à son revenu mensuel net allégué de 2'500 fr. par mois pour entreprendre une seconde formation universitaire après la naissance de leur enfant et qu'elle se verrait entretenue par son époux à cette hauteur, c'est que celui-ci dispose des moyens financiers suffisants à cette fin après couverture de l'entretien prioritaire de leur enfant et des enfants des parties. D'ailleurs, tel est le cas, puisque les revenus mensuels bruts de l'appelant ont augmenté depuis le divorce d'un montant du même ordre, si ce n'est plus élevé (7'850 fr. brut par mois; cf. supra consid. 3.2 4ème par.) que celui des charges supplémentaires qu'il allègue supporter depuis lors (contributions à l'entretien de son nouvel enfant de 2'889 fr.et de son épouse de 2'500 fr.).
Quoiqu'il en soit, même en prenant en considération les revenus mensuels nets de 24'128 fr. qu'il allègue avoir réalisés à l'époque du dépôt de l'action en modification du jugement de divorce (mai 2018) - sans retenir qu'il s'agit de l'entier de ses revenus réels, au vu de l'opacité de sa situation financière résultant du défaut d'éléments probants suffisants qu'il fournit - il conviendrait de retenir ce qui suit : ces revenus allégués couvrent les contributions d'entretien litigieuses et les charges de l'appelant ainsi que celles de l'enfant N______ telles qu'invoquées en appel à hauteur de 17'800 fr. (cf. supra, let. D.b in fine), sous réserve du montant de 2'000 fr. allégué au titre de remboursement d'emprunts qui doit être écarté, comme l'a fait le premier juge, faute de démonstration du paiement effectif de cette somme (24'128 fr. - 8'000 fr. - 15'800 fr. = 428 fr.).
Faute d'incidence sur l'issue du litige, les charges telles que les fait valoir l'appelant (à l'exception du remboursement d'emprunts de 2'000 fr.) étant couvertes, point n'est besoin de statuer sur les griefs qu'il formule à l'encontre de la décision entreprise pour ce qui est du montant de certaines d'entre elles, à savoir son montant de base OP (1'350 fr. ou 850 fr.) et celui de N______ (à partager ou non entre ses parents), les frais d'exercice du droit de visite et ceux de "nounou" de N______. Point n'est besoin non plus de statuer sur la contribution à l'entretien de son épouse que l'appelant a invoquée au titre de ses charges en première instance et que le Tribunal a écartée, faute de grief à cet égard.
Ainsi, comme l'a retenu le premier juge, l'appelant n'a pas démontré ne plus être en mesure de continuer à verser les contributions d'entretien litigieuses, en tenant compte de la naissance de son nouvel enfant et des charges supplémentaires en découlant. C'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le paiement des pensions dues en faveur de ses enfants ne représentait pas une charge particulièrement lourde pour son budget. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la charge d'entretien des enfants des parties n'est ainsi pas devenue déséquilibrée entre les parents, cela même si la situation financière de l'intimée s'est améliorée et que son disponible est par hypothèse désormais plus élevé que celui de l'appelant. A cet égard, il est ajouté que celle-ci contribue à l'entier de l'entretien en nature des enfants et qu'elle y participe également financièrement, comme l'a relevé le Tribunal fédéral.
L'argument de l'appelant selon lequel le premier juge n'a pas placé ses trois enfants sur un plan d'égalité n'est pas fondé. En effet, l'entier des besoins de l'enfant N______ invoqués par l'appelant est couvert. Par ailleurs, au vu du détail de ceux-ci et des charges propres de l'appelant prises en compte, en particulier les frais de loyer, d'employés de maison, de "nounou", de crèche et d'activités extra-scolaires, l'enfant N______ profite autant que les enfants D______ et C______ des ressources de son père. Cela sans compter les prestations de prise en charge en nature par sa mère dont il peut bénéficier du fait que celle-ci a renoncé à exercer une activité lucrative et est entretenue par son époux. Il ne saurait être déduit de la seule différence entre le montant des contributions d'entretien litigieuses et celui des besoins de l'enfant N______ allégués par l'appelant une inégalité de traitement entre les enfants, sans compter les circonstances liées à leur âge et pays de résidence différents.
En conclusion, il n'est pas nécessaire de modifier les contributions d'entretien litigieuses et le disponible plus élevé dont l'intimée disposerait peut profiter le cas échéant aux enfants des parties. C'est donc avec raison que le Tribunal - malgré la survenance de faits nouveaux importants et durables - n'a pas actualisé la situation financière des parties et de leurs enfants pour fixer à nouveau les contributions d'entretien.
Partant, l'appel principal n'est pas fondé et le ch. 2 du dispositif de la décision querellée sera confirmé.
- Dans son appel joint, l'intimée reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de sa requête tendant à la condamnation de l'appelant à fournir des sûretés.
4.1 Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures (art. 292 CC).
Le devoir de fournir une garantie n'existe que si l'exécution de l'obligation de payer la rente est menacée concrètement et si le conjoint débirentier est en mesure de fournir des sûretés (ATF 107 II 396 = JdT 1983 I 66 consid. 4c; ACJC/840/2007 du 22 juin 2007 consid. 3. 2).
Il faut que soit réalisé un comportement malhonnête qui compromet les droits des créanciers, telle qu'une persévérance dans la négligence des obligations d'entretien. Néglige ses obligations d'entretien le débiteur qui ne verse pas les montants dus de manière durable et caractérisée. Le retard ne doit pas apparaître comme une carence isolée, mais il faut au contraire que l'omission soit durable et d'une certaine importance (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.1 et 1.2 ad art. 292 CC).
L'ouverture d'une action judiciaire concluant à la réduction des contributions d'entretien ne constitue pas un indice de mauvaise volonté (De Luze/Page/ Stoudmann, op. cit., n. 1.3 ad art. 292 CC).
Il n'est pas contraire au droit fédéral de considérer qu'un débiteur, qui a persisté à ne pas remplir son obligation alimentaire pendant une longue période, puis, après avoir été poursuivi, s'est finalement acquitté du montant important de ses arriérés de contributions d'entretien n'a pas l'obligation de fournir des sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4, in FamPra.ch 2004, 377 N. 37).
Pour que des sûretés soient ordonnées, il faut que le débiteur des contributions d'entretien soit effectivement en mesure de les fournir. Pour déterminer si le débiteur dispose de cette capacité, il faut également tenir compte de dévolutions extraordinaires du patrimoine, à l'exemple d'un héritage, d'une créance issue de la liquidation du régime matrimonial découlant d'un jugement entré en force ou de prétentions devenues exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 292 CC et les références citées). Il ne saurait être exigé qu'il soit procédé à une étude précise de toutes les possibilités à cet égard, étant suffisant qu'il soit constaté que celui-ci dispose encore d'une fortune considérable et qu'il ne semble en tout cas pas, de prime abord, dans l'impossibilité d'en fournir (ATF 107 II 396 = JdT 1983 I 66 consid. 4d).
4.2 En l'espèce, à la suite du divorce prononcé en janvier 2013, l'appelant a cessé de contribuer à l'entretien de ses enfants à compter de juin 2013, alors qu'il en avait les moyens financiers, invoquant l'obstruction faite par son ex-épouse à l'exercice de son autorité parentale. Il a d'ailleurs été condamné pénalement pour ce fait en janvier 2015. A l'issue de la procédure de poursuite initiée en mai 2014 par l'intimée et des plaintes pénales qu'elle a formées entre septembre 2013 et mai 2014, il a payé, entre mai et août 2014, l'ensemble des montants dus, de l'ordre de 120'000 fr., au titre des arriérés de contributions d'entretien d'environ quinze mois. Dès novembre 2014, le paiement des contributions à l'entretien des enfants a ensuite pu être garanti grâce à l'avis au débiteur prononcé. En octobre 2018, cette mesure a pris fin lors de la résiliation du contrat de travail de l'appelant, lequel s'est acquitté partiellement de son obligation durant deux mois, puis a à nouveau cessé tout versement dès janvier 2019, sans démontrer avoir été dans l'impossibilité d'y parvenir financièrement. A la suite de la décision entreprise prononcée en mars 2019, du nouvel emploi dont il a bénéficié dès juin 2019 et de la requête de sûretés formée par l'intimée en juillet 2019, l'appelant s'est acquitté de la moitié des contributions à l'entretien de ses enfants (4'000 fr.) en octobre 2019 et la cause a été gardée à juger en novembre 2019.
Point n'est besoin de statuer sur la question de savoir si, au vu des circonstances décrites ci-dessus, l'appelant persiste à négliger ses obligations d'entretien au sens de l'art. 292 CC. En effet, aucun élément du dossier ne permet de toute façon d'identifier des avoirs qu'il pourrait être en mesure de fournir ou contraint de fournir au titre de sûretés et l'intimée n'en mentionne d'ailleurs pas. Cela étant, la possibilité pour celle-ci de déposer une plainte pénale constitue une garantie suffisante, si ce n'est la plus efficace pour la protection des bénéficiaires de l'entretien. Ce moyen a d'ailleurs porté ses fruits en 2014 (paiement d'environ 120'000 fr.), étant relevé que le séquestre obtenu parallèlement n'a porté qu'à hauteur de 24'000 fr.
En conclusion, les conditions de l'art. 292 CC ne sont pas réalisées, faute de démonstration de la capacité pour l'appelant de fournir les sûretés sollicitées. L'appel joint n'est donc pas fondé et les chiffres 3 ainsi que 6 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
- 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant toutefois relevé que la fixation et la répartition des frais fixés par le premier juge, ont été décidées en conformité avec le Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC - E 1 05.10) et que l'appelant ne développe aucun grief à cet égard.
5.2 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
5.3 En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 5'000 fr. (3'000 fr. pour l'appel principal et 2'000 fr. pour l'appel joint; art. 2, 30 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de chacune des parties, qui succombent toutes deux dans leur appel, à hauteur du montant qu'elle a avancé.
Vu la nature familiale du litige, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 3 mai 2019 par A______ contre le jugement JTPI/3371/2019 rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10803/2018-19 et l'appel joint formé le 4 juillet 2019 par B______ contre ce même jugement.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat.
Les met à la charge de A______ à hauteur de 3'000 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 2'000 fr.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.