C/10749/2011
ACJC/628/2013
du 10.05.2013
sur JTPI/16228/2012 ( OSDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MAJORITÉ(ÂGE) ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; CONCLUSIONS ; DOCUMENT ÉCRIT
Normes :
CC.277.2 CC.286.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10749/2011 ACJC/628/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 10 MAI 2013
Entre
A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2012, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, 13, rue Céard, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, 14, rue Marignac, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
EN FAIT
- a. A______, né le , et C, née ______ le , se sont mariés à ______ (Genève) le ______ 1980.
Les enfants majeurs B, née le ______ septembre 1986, D______, né le ______ 1989, E______, née le ______ 1994, et la mineure F______, née le , sont issus de cette union.
Les parents se sont séparés en décembre 2006. B était alors âgée de vingt ans révolus. C______ est demeurée avec les enfants dans la villa conjugale, tandis que A______ s'est constitué un domicile séparé en France voisine.
- Le 30 juillet 2007, C______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), étant précisé que l'aînée, du fait de sa majorité, n'était pas partie à cette procédure.
- a. Le 22 octobre 2007, B______ a assigné son père par devant le Tribunal, en paiement d'une contribution d'entretien, procédure qui a donné lieu à un jugement rendu d'accord entre les parties le 17 décembre 2007. Il a été donné acte à A______ de son engagement à verser, par mois et d'avance, à sa fille B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'500 fr. dès le 1er novembre 2007, sujette à indexation. Il a été condamné à s'exécuter, en tant que de besoin.
La relation entre le père et sa fille s'est dégradée à la suite de la rupture du couple parental. B______ a expliqué qu'elle refusait d'être l'arbitre des dissensions de ses parents. En particulier, elle reprochait à son père d'évoquer invariablement le conflit parental à chacune de leurs rencontres. Elle estimait ne pouvoir reprendre une relation normale avec lui qu'une fois qu'il aurait réglé définitivement ses comptes avec son ex-épouse, mère de B______.
A______ n'a pas exposé les raisons pour lesquelles la contribution d'entretien a été concédée, telles que le plan d'études choisi et sa durée prévisible.
Il ressort uniquement du jugement rendu le 7 février 2008 sur mesures protectrices de l'union conjugale que B______ poursuivait alors ses études à ______ (France).
b. Le 12 décembre 2008, B______ a obtenu le "diplôme de licence sciences humaines et sociales, mention " délivré par l'Université de ______ (France).
c. Le 29 mai 2009, A a formé une demande en divorce à l'encontre de C______ par devant le Tribunal, divorce qui a été prononcé par jugement du 18 octobre 2011.
Le 22 octobre 2009 B______ a entrepris la formation "Master of Advanced Studies (MAS) en " (ci-après : MAS), dispensé par la Haute école de Gestion (ci-après : HEG) à ______ (Genève), laquelle est rattachée à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO).
Le 3 juillet 2010, B a obtenu le "Diploma of Advanced Studies HES-SO in ", puis a poursuivi sa formation en vue de l'obtention du MAS sus-indiqué.
d. Par courriel du 1er octobre 2010, B, en réponse à une lettre que son père lui avait adressée - non versée à la procédure -, a refusé de prendre contact avec lui en ces termes : "(…) Ma réponse reste constante : non. Aucun argument ne m'invite à y répondre positivement. Puisque tout pour toi n'est qu'une question d'argent restons sur ce plan strictement financier. Le sous-entendu de ton message étant parfaitement clair, je refuse de céder à ce chantage et je préfère laisser le juge faire son travail. De plus sache que ma vision de la situation actuelle n'est pas unilatérale contrairement à ce que tu crois".
Par courriel du 25 février 2011, B______ a informé son père qu'après sa formation en cours (MAS), elle serait admise pour l'année universitaire 2011-2012 au "Master en Droit______" (France). Pour s'organiser, elle avait besoin de savoir si elle pouvait compter sur la pension alimentaire une année supplémentaire.
Par réponse du 4 mars 2011, A______ a assuré à sa fille qu'elle pouvait compter sur son aide quoiqu'il puisse arriver. Il souhaitait savoir comment elle allait, où elle en était et quel était le type d'aide dont elle avait besoin. Il lui exprimait sa peine de ne pas pouvoir parler ni entretenir des relations avec elle, précisant ne pas comprendre ce qui justifiait son attitude. Sans nouvelles de cette dernière, il lui annonçait qu'il maintiendrait le montant actuel de la contribution d'entretien.
e. Par courriel du 30 avril 2011, A______ a signifié à sa fille aînée qu'il n'acceptait pas que celle-ci et sa sœur E______ se permettent de le traiter de manière irrespectueuse. Il mettait en exergue le comportement incohérent de l'aînée, qui sollicitait une aide financière de sa part. Il l'avisait de sa décision de suspendre tout financement "extrajudiciaire" jusqu'à rétablissement d'une authentique relation de respect mutuel. Il refusait de lui accorder une année supplémentaire de pension et exigeait qu'elle lui fournisse la preuve du suivi de l'ensemble de ses cours universitaires si elle souhaitait le maintien de la pension en cause. Il excluait de se laisser traiter comme un "paillasson" et une "fontaine à fric". Il proposait à sa fille une rencontre pour parler de leurs relations. Il a signé : "Papa qui t'aime toujours".
A______ n'a pas expliqué le contexte de l'incident qui a provoqué sa réaction.
La Cour retiendra dès lors la version exposée par B______, non contredite par son père, selon laquelle elle s'était contentée de décrocher le combiné pour le passer à sa sœur E______, que A______ cherchait à joindre.
Par réponse du 9 mai 2011, B______ a communiqué à son père son diplôme du 3 juillet 2010, lui a précisé qu'elle préparait son mémoire final en vue de terminer ses études à Genève en décembre 2011, qu'elle se rendrait à ______ dès le 3 octobre 2011 pour y obtenir le titre ______ au terme d'une année d'étude et qu'elle avait effectué des stages auprès de .
Par courriel du lendemain, A a demandé à sa fille sa déclaration d'impôts et certificat de salaire 2010 et ses fiches de salaires 2011 jusqu'à mai 2011, en particulier en relation avec une activité pour le compte de G______ qu'elle occupait selon lui depuis 2008. Il était fier de la carrière de sa fille, déclarait qu'il serait très heureux de sa persévérance dans cette trajectoire exceptionnelle et de l'aider à cette fin. Il considérait que le rétablissement de leur relation serait encore plus "aidant" pour le futur de celle-ci que tout l'argent qu'il pourrait lui donner.
Par réponse du 14 mai 2011, B______, après avoir indiqué à son père qu'elle était interpelée par son "ton inquisitoire", lui a répété qu'elle n'avait pas été rémunérée pendant ses stages. Elle lui a communiqué les documents relatifs aux années 2008-2009, précisant que la déclaration d'impôts 2010 n'avait pas encore été déposée.
Il ressort de ces pièces que B______ n'a pas été taxable pour les années fiscales 2008 et 2009.
Par courriel du 16 mai 2011, A______ sollicitait de sa fille de plus amples informations sur le cursus de sa formation actuelle, afin qu'il puisse reprendre le soutien financier qu'il lui avait accordé jusqu'en avril 2011. En particulier, il avait consulté le site internet de la HEG et relevait que la formation s'adressait à des cadres en emploi, qu'elle était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle à plein temps, étant précisé que les cours étaient dispensés trois jours par mois, du jeudi au samedi, en sus de visites d'entreprises en Suisse ou en France et d'un séminaire à l'étranger par année. La formation était facturée 28'000 fr., frais de voyage compris. Sans nouvelles de sa fille peu après la réussite de son bachelor à l'Université de , il s'interrogeait comment elle avait pu remplir le pré-requis d'une expérience professionnelle de trois ans pour s'inscrire à ce Master.
C. a. Par acte du 1er juin 2011, A a requis la tentative de conciliation à l'encontre de sa fille afin d'obtenir la suppression de la contribution d'entretien due à cette dernière dès le 1er avril 2011. L'autorisation de citer lui a été délivrée le 27 septembre 2011.
b. Par acte déposé au Tribunal le 11 novembre 2011, A______ a assigné B______ en suppression de la contribution d'entretien due en vertu du jugement du 17 décembre 2007, à compter du 1er avril 2011. Préalablement, il a demandé à ce qu'il soit ordonné à sa fille de produire tous documents relatifs à sa situation financière, salariale et de formation professionnelle.
B______ a conclu au déboutement de son père, avec suite de dépens.
c. A______ a versé à sa fille 2'500 fr. le 25 août 2011 et 2'500 fr. le 1er septembre 2011.
Par courrier du 20 septembre 2011, B______ a accusé réception de ces versements pour les mois d'août et septembre 2011.
d. B______ a eu vingt-cinq ans le ______ septembre 2011.
Le 22 novembre 2011, elle a obtenu le Master of Advanced Studies HES-SO ______ (MAS) délivré par la HEG.
N'ayant pas été reçue par l'Université ______ dans le cadre du Master en droit , B a considéré que sa formation s'était achevée en novembre 2011, raison pour laquelle elle a finalement conclu au paiement de la contribution d'entretien jusqu'à ce mois-là.
e. Le 20 janvier 2012, B______ a requis le séquestre à l'encontre de son père, de ses créances en rémunération envers H______, dont il est l'administrateur et l'actionnaire unique, à concurrence de 15'000 fr., représentant les mensualités relatives aux mois d'avril à juillet 2011, ainsi que d'octobre et novembre 2011.
Le séquestre a été ordonné le 23 janvier 2012. A la suite de l'opposition de A______ à cette mesure et de son recours contre le jugement du Tribunal du 2 mai 2012, la Cour de justice a, par arrêt du 14 septembre 2012, maintenu le séquestre, mais à concurrence de 10'000 fr., considérant qu'il avait été reconnaissable pour l'aînée que son père, par ses versements des 25 août et 1er septembre 2011, avait acquitté les contributions des mois d'avril et mai 2011, avant de solliciter la suppression de la pension le 1er juin 2011. Pour le surplus, le juge de l'opposition à séquestre a précisé qu'il ne pouvait pas examiner la question de la faute exclusive de l'enfant majeur dans la rupture des relations personnelles et qu'il n'existait aucune preuve liquide de cette faute. Enfin, le versement de la contribution alimentaire n'avait été assorti d'aucune condition, en particulier pas celle de la poursuite d'études sérieuses et régulières, de sorte qu'il ne lui appartenait pas de statuer au fond sur la suppression de celle-ci.
f. Les effets accessoires du divorce entre A______ et C______ ont été réglés définitivement par arrêt de la Cour de justice du 17 août 2012.
Il ressort de cette procédure que A______ percevait un revenu mensuel net de ______ fr. en 2009.
Il assumait 23'700 fr. de charges mensuelles, dont celles de la villa familiale (3'870 fr.), laquelle était sa propriété, avec un droit d'habitation concédé à son ex-épouse jusqu'à fin décembre 2020. Les quatre enfants y habitaient.
En outre, A______ contribuait à l'entretien de ses quatre enfants à raison de 10'000 fr. par mois, soit 2'500 fr. pour chacun de ceux-ci. Il lui a été donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien des deux plus jeunes à raison de 2'500 fr. par mois jusqu'à dix-huit ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies régulièrement, mais au plus tard jusqu'à vingt-cinq ans.
Après versement d'une contribution d'entretien à son ex-épouse de 5'000 fr. par mois, limitée dans le temps, il lui restait un solde de ______ fr. pour ses autres dépenses (en sus des charges courantes).
g. Il ressort des explications de B______ en première instance qu'elle était la plus jeune candidate de la première volée d'admission à sa dernière formation, qu'elle ne bénéficiait pas d'une grande expérience dans les domaines étudiés, contrairement aux autres candidats, raison pour laquelle elle avait dû fournir un effort supplémentaire pour acquérir les compétences requises. C'est en raison de ce travail accru de préparation aux modules de cours qu'elle n'avait pas pu exercer une activité lucrative en parallèle. Elle devait rendre un mémoire par mois. En sus, elle avait effectué des stages à plein temps non rémunérés auprès de ______ : soit, à Genève, I______SA de juin à septembre 2008; G______ de mars à juin 2009; J______ de mars 2009 à mars 2010; K______, de mars à juin 2010, puis à , L, en novembre 2010. Depuis janvier 2011, elle effectuait pour le compte du M______ des remplacements en ______ dispensés au cycle d'orientation et au post-obligatoire.
Il ressort des pièces requises par le Tribunal que les charges de B______, d'avril à novembre 2011, se sont élevées notamment à 9'800 fr. de frais d'écolage, dont 2'800 fr. qu'elle a remboursés à N______, qui les lui avait avancés. Ses primes d'assurance maladie ont totalisé 3'604 fr. 35 ([407 fr. 15 x 3] + [397 fr. 15 x 6]), avec 244 fr. 65 de frais médicaux en sus. Ses impôts et sa cotisation AVS se sont montés à 502 fr. 85. Ces sommes représentent une moyenne mensuelle de l'ordre de 1'770 fr. (14'151 fr. 85 ./. 8), non compris les autres dépenses qu'elle a invoquées (base mensuelle d'entretien, frais de déplacement et frais de téléphone). Elle a perçu un traitement net de 512 fr. 60 en juillet 2011 pour ses activités de remplacement.
Selon A______, ce bulletin de salaire démontrait que sa fille avait été en mesure de percevoir un revenu mensuel brut de 2'848 fr. pour dix heures de remplacement par semaine. Il réfute que sa fille ait été entièrement absorbée par ses études et, quand bien même elle aurait été moins expérimentée que les autres candidats, elle disposait de l'avantage de ne pas travailler à plein temps ni d'assumer de charge de famille. Il soutient que sa fille a voulu profiter de la situation en le considérant comme un "père payeur".
Le Tribunal a gardé la cause à juger le 26 juin 2012, au terme des plaidoiries finales.
D. Par jugement du 8 novembre 2012, reçu le 13 novembre 2012 par A______, le Tribunal l'a débouté de toutes ses conclusions dans la mesure où il a conclu à la suppression de la contribution d'entretien due à B______ en application du jugement JTPI/17341/2007 du 17 décembre 2007 dès le 1er avril 2011 (ch. 1 du dispositif); donné acte à B______ de ce qu'elle renonçait à la contribution d'entretien en sa faveur fixée dans le jugement du 17 décembre 2007 dès le 1er décembre 2011 (ch. 2); arrêté les frais judiciaires, y compris ceux de conciliation, à 2'200 fr. et les a compensés avec l'avance de même montant fournie par A______ (ch. 3); laissé les frais à la charge de ce dernier (ch. 4); dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes conclusions.
Le premier juge a considéré que le litige portait sur six mois de contribution d'entretien (avril à novembre 2011), dont deux mois avaient déjà été payés.
La condition relative au changement notable et durable pour justifier la modification ou la suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 CC n'était pas remplie, puisque l'aînée avait renoncé à ses prétentions à fin novembre 2011.
De plus, il n'était pas avéré que la rupture des relations personnelles soit imputable exclusivement à l'aînée : elle avait dû assigner son père en paiement d'une contribution d'entretien, parallèlement à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, elle se sentait systématiquement impliquée dans les dissensions entre ses parents et les rencontres avec son père se terminaient en dispute. A______ n'avait pas contesté ces propos et avait ajouté qu'il considérait que ses filles étaient manipulées par leur mère.
Sous l'angle financier, B______ n'avait réalisé aucun revenu en 2008 et 2009. Elle avait effectué des stages et remplacements durant sa formation et perçu un modique revenu en juillet 2011. Sa formation n'impliquait que trois jours par mois, mais elle devait passer un examen [recte : rendre un mémoire par mois] après chaque module et présenter un mémoire de fin d'études. Elle avait effectué de nombreux stages afin d'acquérir une certaine expérience et augmenter ses chances de trouver un emploi au terme de sa formation. Enfin, compte tenu de la situation financière très favorable de son père, elle n'était pas astreinte à devoir diminuer la charge de son entretien.
Le Tribunal est ainsi arrivé à la conclusion que le maintien de la contribution d'entretien était justifié, jusqu'à l'obtention du MAS à fin novembre 2011.
E. Par courrier du 23 novembre 2012, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a avisé sa fille de sa décision de former appel à l'encontre de ce jugement et lui a proposé de mettre un terme à leur litige, sans reconnaissance de responsabilité, par le versement de 7'500 fr., pour solde de tout compte, dépens et frais compensés.
Par réponse du 5 décembre 2012, B______ a refusé cette offre.
F. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 décembre 2012, A______ appelle du chiffre 1 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il persiste dans ses conclusions en suppression de la contribution d'entretien à compter du 1er avril 2011, avec suite de frais. Préalablement, il demande à ce qu'il soit ordonné à sa fille de produire ses déclarations d'impôts 2010-2011, l'entier de ses bulletins de salaire et certificats de salaire pour les activités lucratives auprès de J______ à Genève de mars 2009 à mars 2010, de K______ Genève de mars à juin 2010 et de la L______ à ______ (France) pour novembre 2010.
Il produit des pièces nouvelles (nos 37 à 42).
B______, qui s'en remet à justice au sujet de la recevabilité de l'appel, conclut au déboutement de A______, avec suite de frais, y compris le montant de 3'283 fr. 20 pour les honoraires qu'elle a encourus en relation avec la procédure de seconde instance. Elle produit la note d'honoraires y relative (no 43).
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce (2'500 fr. x 8 mois [d'avril à novembre 2011] - 2 mois [avril et mai 2011] = 15'000 fr.; art. 92 al. 1 CPC).
L'appel (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 312 al. 2). Il est ainsi recevable.
1.2. La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC), c'est-à-dire à tous les litiges qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, dont la prétention en aliments de l'enfant majeur (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/ HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 2 ad art. 295 CPC et la référence citée).
Le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC).
S'agissant des enfants majeurs, la maxime inquisitoire atténuée est applicable, à l'instar de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006 [FF 2006 6973 ch. 5.21]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.2.3; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, p. 508, n. 2857; contra : SCHWEIGHAUSER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2013, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den art. 295-304 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 2 et 5 ad art. 295 CPC et n. 19 ad art. 296 CPC qui n'opèrent pas cette distinction selon l'âge de l'enfant).
1.3. La cognition de la Cour est complète (art. 310 CPC).
- 2.1. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
2.2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2.2. En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties et dressées postérieurement au 26 juin 2012, date à laquelle la cause a été retenue à juger en première instance, sont en tout état de cause recevables. Ainsi, en sus du jugement entrepris (no 36), les autres décisions judiciaires produites par l'appelant et relatives à la procédure de divorce et de séquestre (pièces nos 37 à 39), sont recevables (art. 151 CPC). La pièce no 40 (courrier du conseil de l'appelant au Tribunal) fait déjà partie de la procédure de première instance. Enfin, les pièces nos 41 et 42 relatives à la proposition transactionnelles sont recevables.
La pièce no 43 de l'intimée, note d'honoraires postérieure au jugement entrepris, est également recevable.
- 3.1. L'appelant conclut préalablement à la production de pièces complémentaires au sujet des revenus éventuels de sa fille, tandis que cette dernière s'y oppose au motif de la tardiveté de cette demande, qui n'a été formulée ni dans les dernières écritures de l'appelant de première instance du 22 juin 2012 ni à l'audience du 26 juin 2012, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.
3.2.1. L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 317 al. 1 CPC, selon lequel des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être invoqués en seconde instance que s'ils le sont sans retard et s'ils ne pouvaient l'être devant la première autorité, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Ainsi, celui qui aura été négligent en première instance en subira les conséquences, puisque l'offre de preuve tardivement alléguée sera déclarée irrecevable (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC).
Le principe de la bonne foi, applicable en procédure (art. 52 CPC), permet en outre de refuser de procéder à des mesures d'instruction, lorsqu'une partie a renoncé à l'administration d'un moyen probatoire en première instance, par exemple en ne s'opposant pas à la clôture des enquêtes (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
3.2.2. En l'espèce, l'appelant avait déjà demandé à sa fille de produire tous documents relatifs à sa situation financière par courriel du 10 mai 2011, puis dans ses conclusions préalables de première instance, mais pas de manière précise. A l'audience de débats principaux et de plaidoiries du 24 avril 2012, le Tribunal a ordonné à l'intimée de produire ses pièces relatives à ses charges et revenus, ainsi qu'une écriture pour les expliciter et elle s'est exécutée en temps utile. Il ne ressort pas des dernières écritures de l'appelant du 22 juin 2012 qu'il ait critiqué les pièces produites par l'intimée ni qu'il ait requis la production de pièces complémentaires. Au surplus, il ne s'est pas opposé à la clôture de la procédure probatoire.
Dans ces conditions, ses conclusions préalables de seconde instance sont tardives et seront dès lors déclarées irrecevables.
- 4.1. L'appelant reproche à sa fille de persister dans une attitude de refus d'entretenir des relations personnelles avec lui, malgré son âge, qui devrait lui permettre de prendre de la distance avec la séparation de ses parents. Son action s'inscrit selon lui dans le respect des règles de la bonne foi (art. 52 CPC), puisque sa fille, par son refus d'entrer en contact avec lui et de répondre à ses question, l'a convaincu de saisir la justice.
Selon l'appelant, la condition du changement notable et durable doit être admise : il avait accepté de verser la contribution d'entretien en raison du besoin de sa fille pour acquérir une formation sérieuse et complète. Après l'obtention de sa licence en histoire de l'art et archéologie, elle ne l'avait pas avisé de la poursuite de sa formation par un master (MAS), dont la finance d'inscription coûtait 28'000 fr. et dont l'accès était soumis à expérience professionnelle d'au moins trois ans. En réponse à ses questions, l'intimée avait soutenu qu'elle n'avait effectué que des stages non rémunérés, sans produire les pièces y relatives (déclarations d'impôts et fiches de salaire). Il soutient que cette formation, dispensée durant trois jours d'affilée par mois, dont un samedi, pendant deux ans, permettait à sa fille d'exercer une activité professionnelle à temps partiel. Enfin, en sus de la contribution d'entretien en cause, l'intimée n'assumait aucun loyer, puisqu'elle était logée chez sa mère, dont il finançait le logement. Pour ces raisons, en persistant à solliciter cette contribution, la démarche de sa fille équivalait à "se moquer de lui".
L'intimée répond qu'elle a entrepris plusieurs stages en parallèle à ses cours, afin de combler ses lacunes et augmenter ses chances de succès pour obtenir un emploi au terme de sa formation. Quand bien même elle aurait théoriquement pu diminuer ses charges d'entretien, elle estime, à l'instar du premier juge, que cet effort ne pouvait pas être exigé d'elle en raison de la situation financière très favorable de son père. Ensuite, elle fait remarquer qu'elle n'a pas indiqué de frais de logement dans son coût d'entretien, puisqu'elle avait principalement logé chez sa mère durant sa formation. Enfin, son père ne disposait à son sens d'aucune raison pour justifier la suppression de la contribution d'entretien d'avril à novembre 2011.
4.2.1. Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
La formation tend à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1; ATF 117 II 372 consid. 5b). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1; ATF 117 II 127 consid. 3b et les arrêts cités).
4.2.2. L'obtention d'une licence universitaire délivrée en Suisse suffit pour admettre que l'enfant a acquis une formation. Dès lors, une deuxième licence ou des examens de doctorat ne sont pas couverts. Il faut s'en tenir en principe à cette ligne directrice ferme : la sécurité du droit commande que soit adopté un critère précis (ATF 117 II 372 consid. 5b aa).
Ensemble, les études de bachelor et de master ont remplacé les études de diplôme ou de licence. En ce qui concerne la durée du financement des études (…), les études de bachelor et de master constituent ainsi les deux phases d'une seule filière d'études (art. 1 al. 2 des Directives de la Conférence universitaire suisse pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne du 4 décembre 2003 [Directives de Bologne, RS 414.205.1]). Ainsi, la formation universitaire choisie doit aboutir à l'obtention d'une licence, examens accomplis, ce qui équivaut à une maîtrise dans le système introduit par la réforme dite de Bologne (PIOTET, Commentaire romand, 2010, n. 9 ad art. 277 CC).
4.2.3. L'obligation d'entretien dépend de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2 et 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1.; ATF 113 II 374 consid. 2); l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2 et 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1.; ATF 111 II 411 consid. 2). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1.; ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2).
L'âge de l'enfant représente un critère important, en ce sens que plus il est âgé, moins il devrait en principe être tributaire d'une contribution d'entretien pour sa formation et plus il devrait être en mesure de prendre de la distance avec le conflit de ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_806/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2).
Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2 et 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1.; ATF 129 III 375 consid. 4.2 et les références citées).
Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d'aliments ou à l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2. et les références citées). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de la réduction du montant de la contribution d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2 et les références citées).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2).
4.2.4. Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
Cette action ne peut être intentée avec succès que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans la précédente décision (PERRIN, Commentaire romand, 2010, n. 8 ad art. 286 CC).
Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2012 du 30 août 2012 consid. 3 et les références citées).
Des circonstances telles que la maladie de longue durée ou une invalidité, la perte d'un emploi du débiteur ou du parent gardien, le changement important de la situation économique du débiteur ou une modification de la situation familiale en font partie, de même que la détérioration, depuis le jugement, des relations personnelles entre le parent et l'enfant majeur (PERRIN, op. cit., n. 8 ad art. 286 CC).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).
4.3. En l'espèce, l'action en suppression de la contribution d'entretien dès le 1er juin 2011 porte sur les mois de juin à novembre 2011. Ainsi, le présent litige ne concerne pas la formation subséquente en vue en droit , puisque l'intimée n'y a pas été admise, raison pour laquelle elle a considéré avoir achevé ses études à la suite de la délivrance du MAS en novembre 2011.
Il incombait à l'appelant de démontrer que la situation qui prévalait lors de l'octroi de la contribution d'entretien le 17 décembre 2007 avait notablement et durablement changé.
Or, non seulement l'appelant n'a pas allégué les circonstances -y compris au plan relationnel - qui avaient prévalu à cette époque-là et qui l'avaient convaincu de contribuer à l'entretien de sa fille, mais il n'a pas expliqué en quoi celles-ci avaient notablement, respectivement durablement changé.
4.3.1. En particulier, l'appelant n'a allégué (art. 8 CC) aucun fait ni donné aucune explication au sujet de l'incident survenu en avril 2011 avec l'intimée, à la suite duquel il lui a manifesté son refus d'être traité de manière irrespectueuse. La Cour retiendra (cf. En fait ci-dessus, let. e) que ledit incident avait consisté à ce que l'intimée décroche le combiné pour le passer à sa sœur E, que l'appelant cherchait à joindre. Il ne s'agit pas d'un changement notable dans la relation déjà distante des parties à la suite de la séparation du couple parental.
Cette conclusion s'impose d'autant plus que, postérieurement à cet incident, l'appelant a continué à adresser des courriels à sa fille, les 10 et 16 mai 2011, affirmant qu'il serait très heureux qu'elle persévère dans sa carrière et de l'aider à cette fin, lui demandant de considérer le rétablissement de leur relation et envisageant de reprendre le soutien financier concédé après réception de plus amples informations de la part de sa fille.
4.3.2. L'appelant, qui était favorable aux études suivies par l'intimée (diplôme et MAS, qui correspondent au demeurant à l'obtention de la licence avant les Directives de Bologne) et qui avait envisagé de surcroît, avant l'incident d'avril 2011, de financer un master subséquent de l'intimée (en droit ______), lui a reproché par courriel du 16 mai 2011 de s'être abstenue d'exercer une activité lucrative durant sa dernière formation (MAS).
L'appelant n'a appris ce fait qu'en mai 2011, après avoir pris des renseignements sur internet au sujet du MAS, alors qu'elle avait commencé cette formation après l'obtention de son diplôme, en juillet 2010. Or, il s'était abstenu de se renseigner à cet égard avant que l'intimée n'entreprenne cette formation, alors qu'il pouvait le faire sans difficulté. Il n'a pas davantage invoqué les règles sur l'erreur essentielle ni celles sur le dol pour remettre en cause les mensualités d'entretien versées durant cette formation-là, de sorte qu'il n'y avait aucune raison à ce qu'il mette un terme prématuré au financement des derniers mois de formation de l'intimée (cf. art. 31 CO).
Enfin, rien ne permet de retenir que l'intimée n'aurait pas suivi avec sérieux sa formation entre avril et novembre 2011.
Il résulte de ce qui précède que les conditions pour entrer en matière sur une modification du jugement du 17 décembre 2007 ne sont pas réunies. L'appel n'est pas fondé, de sorte qu'il convient de confirmer le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.
7.2. En l'espèce, le Tribunal a arrêté à 2'200 fr. les frais judiciaires, y compris ceux de conciliation, qu'il a laissés à la charge de l'appelant, ce que les parties ne contestent pas. Les dépens ont été compensés pour le surplus.
Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 32 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). Ils seront mis à la charge de l'appelant et compensés avec l'avance qu'il a fournie.
S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, il convient de renoncer à l'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). La note de frais présentée par l'intimée pour les honoraires de son conseil ne sera ainsi pas mise à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 1 du jugement JTPI/16228/2012 rendu le 8 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10749/2011-4.
Au fond :
Confirme le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée.
Dit que les parties supportent leurs propres dépens.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.