Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/10724/2017
Entscheidungsdatum
09.10.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/10724/2017

ACJC/1508/2019

du 09.10.2019 sur JTPI/4355/2019 ( SDF ) , MODIFIE

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/10724/2017 ACJC/1508/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 9 octobre 2019

Entre Madame A______, domiciliée , appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2019, comparant par Me Pierre-Alain Schmidt, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Audrey Helfenstein, avocate, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/4355/2019 du 22 mars 2019, reçu le 26 mars 2019 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté B______ de sa requête en mesures provisionnelles du 17 septembre 2018 (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais avec la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, et du mobilier le garnissant (ch. 5), laissé aux parents la garde de C______, D______ et E______, le domicile légal des enfants se trouvant chez leur mère (ch. 6 ), dit que, sauf accord contraire des parties, la garde alternée s'exercerait à raison d'une semaine sur deux, du dimanche 16h00 au dimanche suivant 16h00 (ch. 7), dit que les vacances scolaires seraient partagées pour moitié entre les parents comme suit : les années paires, les enfants seraient avec leur père la première moitié des vacances de Pâques, le mois de juillet, les vacances d'octobre et la première semaine des vacances de Noël et les années impaires, les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, le mois d'août et la deuxième semaine des vacances de Noël (ch. 8), ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de C______, D______ et E______ (ch. 9), dit que les parties se partageraient par moitié les éventuels frais relatifs à ces mesures (ch. 10), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, en vue de la nomination d'un curateur, respectivement de la confirmation du mandat du curateur en place (ch. 11), invité les parties à suivre les recommandations du rapport d'expertise en poursuivant leur suivi respectif auprès [de la fondation] F______ pour toute la famille, ainsi que le suivi éducatif à domicile (ch. 12), condamné B______ à verser en mains de A______, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, dès la notification du jugement, les sommes de 330 fr. jusqu'à 10 ans, puis de 430 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, pour autant que l'enfant bénéficiaire poursuive une formation professionnelle ou des études de manière régulière et suivie (ch. 13), condamné B______ à verser à A______ 335 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien dès la notification du jugement (ch. 14) ainsi que la somme de 1'460 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017, étant précisé que ce montant s'entendait "déjà déduit de" 2'000 fr. versés le 29 septembre 2017, 1'200 fr. versés le 31 octobre 2017 et 800 fr. versés le 30 novembre 2017 (ch. 15), dit que les allocations familiales devaient être versées par le bénéficiaire à A______ (ch. 16) et prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 17). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 15'699 fr. 60, les a compensés avec les avances de frais, les a mis à la charge des parties pour moitié chacune et condamné A______ à rembourser 100 fr. à B______ (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 20) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 21). B. a. Par acte expédié le 5 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 7 et 21 du dispositif. Elle conclut à ce que la Cour dise que, sauf accord contraire des parties, la garde alternée s'exercera à raison d'une semaine sur deux, du lundi 16h00 au lundi suivant 16h00, condamne B______ à lui verser 14'750 fr. pour couvrir son entretien et celui des enfants pendant la période du 10 mai au 30 septembre 2017, et le déboute de toute autre, contraire ou plus ample conclusion, avec suite de frais et dépens d'appel, y compris une indemnité valant défraiement intégral de son conseil. Elle a produit trois pièces nouvelles à l'appui de son appel et une pièce nouvelle le 26 avril 2019. b. Dans sa réponse du 27 mai 2019, B______ conclut à l'annulation des chiffres 6, 7, 13 et 16 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive des enfants C______ et D______, dise que le domicile légal de ces derniers se trouve chez leur père, laisse aux parties la garde sur E______, dise que le domicile légal de celle-ci se trouve chez sa mère, dise que, sauf accord contraire des parties, la garde alternée sur E______ s'exercera à raison d'une semaine sur deux, du dimanche 16h00 au dimanche suivant 16h00, réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur C______ et D______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 16h00, un soir dans la semaine de la sortie de l'école à 20h30 lorsque E______ se trouve chez sa mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon les modalités retenues par le Tribunal sous le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé, dise et constate qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de C______ et D______ à compter de la notification de la décision rendue par la Cour lui attribuant la garde de ceux-ci, dise qu'il doit recevoir les allocations familiales concernant C______ et D______ et que A______ doit les recevoir pour E______, confirme le jugement entrepris pour le surplus, et déboute A______ ainsi que tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais, lesquels comprendront une équitable indemnité en participation aux honoraires d'avocat. Il produit onze pièces nouvelles. c. Par réplique du 15 juillet 2019, A______ a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet de l'ensemble des conclusions prises par B______ le 27 mai 2019. Elle a produit cinq pièces nouvelles. d. Par réplique du 26 juillet 2019, B______ a persisté dans ses conclusions. e. Par duplique du 13 août 2019, A______ a persisté dans ses conclusions. f. Par avis du 14 août 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, né le ______ 1974 à N______ (Birmanie), originaire de Genève, et A______, née le ______ 1977 à Genève, originaire de O_______ (VS) et Genève, se sont mariés le ______ 2001 à P______ (GE). b. Trois enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 2003 à Genève, D______, né le ______ 2005 à Genève, et E______, née le ______ 2011 à Q______ (VS). c. Les époux vivent séparés depuis le 10 mai 2017, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants. d. Outre les reproches qu'ils peuvent s'adresser mutuellement quant à leur séparation ou à la prise en charge des enfants, les époux se sont également divisés au travers de plaintes pénales. e. Le 16 mai 2017, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance. S'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu en dernier lieu à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants C______, D______ et E______, devant s'exercer à raison d'une semaine chacun, du lundi matin au lundi matin de retour à l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires. Il a aussi requis le prononcé de mesures superprovisionnelles urgentes, requête qui a été rejetée par ordonnance du 16 mai 2017. f. A______ a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur les enfants C______, D______ et E______ et condamne B______ à lui verser un montant de 14'750 fr. pour couvrir son entretien et celui des enfants pendant la période du 10 mai au 30 septembre 2017. g. Lors de l'audience du 27 juin 2017, B______ a persisté dans ses conclusions et s'est engagé à verser 2'000 fr. par mois à A______ jusqu'au prononcé du jugement. Les époux se sont organisés pour les vacances d'été. Le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale. h. Le 6 octobre 2017, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu son rapport. Il en ressort que la séparation relativement récente des parents ne leur permet pas encore de différencier leur relation conjugale de leur relation parentale, rendant la collaboration en lien avec les enfants, difficile. Les garçons paraissent pris dans un important conflit de loyauté, avec une tendance à reprendre les propos de leur père. La relation entre la mère et les enfants paraît de plus en plus difficile, laissant penser que la mère est peu soutenue par le père dans son rôle d'éducation et discréditée dans son autorité. Selon le compte-rendu d'audition des enfants, ceux-ci disent bien s'entendre avec leurs deux parents et entre eux. Ils souhaiteraient partager leur temps entre leurs deux parents, C______ ayant précisé qu'il aimerait passer une semaine chez chacun d'eux, du dimanche soir au dimanche soir. Au vu de la complexité de la situation, le SEASP a renoncé à se déterminer sur les modalités de prise en charge des enfants et préconisé une expertise du fonctionnement familial. Dans l'intervalle, il a proposé une organisation provisoire, déjà pratiquée à satisfaction des enfants depuis septembre 2017, soit une garde alternée, les enfants étant avec leur père une semaine sur deux du jeudi 16h00 au lundi 8h00 et la semaine suivante du mercredi 11h30 au vendredi 16h00, les enfants étant le reste du temps avec leur mère. La prise en charge durant les vacances scolaires était recommandée comme suit : les années paires, les enfants seraient avec leur père la première moitié des vacances de Pâques, le mois de juillet, les vacances d'octobre et la première semaine des vacances de Noël et les années impaires durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, le mois d'août et la deuxième semaine des vacances de Noël. Le SEASP a enfin recommandé qu'il soit pris acte de l'engagement des parents à mettre en place un suivi des enfants auprès de [la fondation] F______ dès janvier 2018. i. Lors de l'audience du 17 octobre 2017, les époux se sont déclarés d'accord avec une expertise familiale. A______ a déclaré que depuis l'instauration d'une garde alternée, elle sentait que les enfants s'éloignaient d'elle ainsi que de sa famille et s'en inquiétait. Elle reprochait au père de traiter les enfants en adultes, ceux-ci étant au courant de tout, ce qu'il a contesté. j. Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Tribunal a ordonné l'expertise du groupe familial afin de vérifier si l'un ou l'autre des membres du groupe familial souffrait d'une affection psychique ou psychiatrique, d'évaluer les compétences parentales, soit notamment l'aptitude des parents à exercer l'autorité parentale, la garde et/ou le droit de visite, de qualifier les relations entre les parents et leurs enfants et de proposer des éventuelles pistes, notamment en lien avec un travail de coparentalité ou des mesures de protection des enfants si nécessaire. k. C______ et D______ ont été entendus par le Tribunal le 8 novembre 2017. Les garçons se sont rejoints sur le fait qu'ils souhaitaient une alternance pas trop longue et qu'une semaine sur deux chez chacun de leur parent leur conviendrait. C______ n'a pas relevé de problème particulier et a indiqué bien s'entendre avec ses deux parents, même s'il préférait être avec son père. D______ a également déclaré se sentir mieux chez son père, sa mère étant stressée et souvent fâchée après eux. l. Par ordonnance du 7 décembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles sollicitées le 1er décembre 2017 par A______, a donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, l'y a condamné en tant que de besoin, et a dit que les allocations familiales pour les trois enfants devaient être partagées par moitié entre les époux. Sur mesures provisionnelles, le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er décembre 2017, les sommes de 780 fr. en faveur de C______, 780 fr. en faveur de D______ et 560 fr. en faveur de E______ à titre de contribution à leur entretien, et dit que les allocations familiales devaient être versées par le bénéficiaire à A______. m. A compter du 3 septembre 2018, les parties, en accord avec le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) qui a établi le calendrier, se sont entendues sur une garde alternée d'une semaine sur deux, le passage des enfants se faisant le lundi à 16h00. n. Le 17 septembre 2018,B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que les contributions à l'entretien des enfants soient réduites à 390 fr. en faveur de C______, 390 fr. en faveur de D______ et 290 fr. en faveur de E______ au motif que la garde était exercée à raison de la moitié du temps par chacun des parents depuis la rentrée scolaire 2018. o. Les Dresses G______ et H______ ont rendu leur rapport d'expertise le 18 septembre 2018. Il ressort du rapport que les trois enfants s'entendent bien et jouent régulièrement ensemble. C______ et D______ ont fait part aux experts que leur mère était toujours énervée, leur donnait des claques et ne faisait pas ou peu d'activités avec eux. Les aînés se sont également plaints de la nourriture qu'elle proposait, qui n'était pas à leur goût et qu'ils refusaient de manger. Ils ont exprimé le souhait de moins la voir et de vivre principalement chez leur père, qui se fâchait peu, faisait des activités avec eux et chez qui l'ambiance était meilleure et plus calme. Les experts expliquent que les claques que la mère a pu donner à ses deux fils lors de moments de stress et lorsqu'elle s'était sentie poussée à bout n'entraient pas dans un registre de maltraitance, cela étant en effet survenu de façon épisodique et dans une perte de contrôle qu'elle reconnaissait et dont elle n'était pas fière. Ils ont par ailleurs relevé que le refus des deux garçons de manger la nourriture de leur mère était relatif à un refus affectif et non à une incapacité parentale quant à l'alimentation. Le conflit de loyauté dans lequel se trouvaient les enfants était toujours d'actualité et était imputable au père. Ce dernier critiquait en effet la mère devant eux et ne pouvait en parler positivement, ce qui allait à l'encontre de leur bon développement. Une évolution positive à cet égard permettrait aux enfants d'investir plus sereinement la relation avec leur mère. Les experts ont relevé que chaque parent disposait de bonnes compétences parentales et était à même d'offrir aux enfants ce dont ils avaient besoin. Aussi, ils ont recommandé le partage de la garde entre les parents de façon équitable à raison de 50% chez le père et 50% chez la mère, précisant que lorsque les enfants tentaient de parler négativement de l'autre parent, il était primordial que le parent parvienne à ne pas donner du crédit à cela. Ceci ne pourrait se faire que pour autant que le père parvienne à surpasser ses affects de colère et de blessure narcissique et qu'il prenne conscience que son animosité et son jugement critique envers la mère avait un impact délétère direct sur le développement psychoaffectif de ses enfants. Il était important également que la mère parvienne à gérer les situations émotionnelles avec ses enfants différemment que par le biais d'accès de colère en développant des stratégies éducatives qui préservent les enfants. Les experts ont également préconisé un suivi [auprès de la fondation] F______ avec un travail sur la famille et la communication parentale, soulignant l'importance de valoriser les compétences propres de chaque parent et de les aider à mettre des mots sur les affects douloureux ressentis tout en se respectant mutuellement. Ils ont en outre recommandé la poursuite d'un suivi psychiatrique pour le père, dans le but d'assouplir ses défenses et de renforcer son estime de soi, sans que celle-ci ne soit tributaire de son rôle paternel, ainsi que la poursuite du suivi psychologique pour la mère, afin de renforcer son affirmation d'elle-même, apprendre à mettre des limites à ses besoins de façon adaptée et pouvoir conflictualiser sans activer des défenses de type caractériel et manipulatoire. Les experts ont par ailleurs préconisé la poursuite du suivi éducatif à domicile en introduisant le père comme un acteur à part entière dans ce travail, estimant qu'il serait bénéfique aux enfants de permettre des moments de famille entre parents et enfants et de montrer à ces derniers que les parents sont en mesure de trouver des terrains d'entente et de se respecter. Enfin, les experts ont relevé que tant que les parents ne pourront retrouver une communication plus adaptée concernant leur rôle parental, la présence d'un tiers dans l'organisation du calendrier annuel était précieuse pour préserver les enfants du conflit parental, de sorte qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite était également recommandée. p. Les parties ont plaidé lors de l'audience du 18 décembre 2018, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. q. Le 26 mars 2019, une audience a eu lieu au Ministère public dans le cadre d'une des procédures pénales opposant les parties. A cette occasion, A______ a notamment déclaré qu'elle n'était pas contre le fait que ses fils aillent vivre en continu chez leur père pour son propre bien. La pédopsychiatre lui avait toutefois donné le conseil de conserver la garde alternée pour ne pas donner aux enfants le sentiment qu'ils étaient abandonnés. Elle se disait aussi qu'avec une garde alternée, les enfants auraient deux exemples. r. Le 22 avril 2019, C______ et D______ ont tous deux écrit une lettre adressée au juge, expliquant qu'ils en avaient assez de se faire crier dessus et de se faire taper chez leur mère, D______ ajoutant qu'il ne mangeait pas à tous les repas. Ils exprimaient le souhait d'habiter "à 100%" chez leur père. s. En juin 2019, le SPMi a élaboré un calendrier pour l'année scolaire 2019-2020 avec l'accord des parties, selon lequel le passage des enfants aurait lieu le vendredi après l'école à compter du vendredi suivant la rentrée scolaire 2019. Ce document précise que l'accord se maintient pour autant qu'aucune décision judiciaire n'intervienne dans l'intervalle. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. B______ est employé [auprès de] I______ en qualité de "" à plein temps pour un salaire mensuel net qui était de 9'425 fr. début 2017, puis de l'ordre de 9'800 fr. dès octobre 2017. Il dispose d'une certaine flexibilité dans ses horaires de travail et a la possibilité de travailler depuis son domicile. Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent au montant arrondi de 5'265 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer (2'227 fr., soit 2/3 de 3'337 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (369 fr. 95), ses frais médicaux non remboursés (125 fr.), sa prime d'assurance ménage (41 fr. 80) et ses impôts (estimés à 1'150 fr.). Il n'assume pas de frais de transports publics, en tant qu'employé [de] I. b. A______ est employée en qualité de ______ à 63% au J______ depuis le 28 août 2017 et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 4'678 fr. 50 versé 13 fois l'an. Du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017, elle a été mandatée par le K______ en qualité de ______ à 40% et a perçu une rémunération mensuelle nette de 3'965 fr. 65. Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent au montant arrondi de 4'285 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer (1'170 fr. dès le 1er janvier 2018, soit 2/3 de 1'755 fr., précédemment 1'560 fr., soit 2/3 de 2'340 fr.), les charges relatives à son logement (173 fr., soit 2/3 de 260 fr.), le loyer pour un garage (183 fr. dès le 1er janvier 2018, précédemment 245 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (418 fr. 20), ses frais médicaux non remboursés (125 fr.), sa prime d'assurance ménage (44 fr. 60), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (estimés à 750 fr.). Entre le 10 mai et le 1er septembre 2017, elle habitait chez ses parents avec les enfants et n'avait pas de frais de logement. Elle a réintégré le domicile conjugal le 1er septembre 2017, après le départ de son époux. c. L'entretien convenable de C______, tel qu'arrêté par le Tribunal et non contesté par les parties, s'élève au montant arrondi de 1'420 fr., comprenant le montant de base OP (600 fr.), une part au loyer de sa mère (1/9, soit 195 fr.), une part aux charges du logement de sa mère (1/9, soit 29 fr.), une part au loyer de son père (1/9, soit 370 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (60 fr. 80) et complémentaire (27 fr. 10), ses frais médicaux non remboursés (33 fr.), ses frais de transport (4 fr.) et ses loisirs (forfait de 100 fr.). d. L'entretien convenable de D______, tel qu'arrêté par le Tribunal et non contesté par les parties, s'élève au montant arrondi de 1'420 fr., comprenant le montant de base OP (600 fr.), une part au loyer de sa mère (1/9, soit 195 fr.), une part aux charges du logement de sa mère (1/9, soit 29 fr.), une part au loyer de son père (1/9, soit 370 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (55 fr.) et complémentaire (27 fr. 10), ses frais médicaux non remboursés (33 fr.), ses frais de transport (4 fr.) et ses loisirs (forfait de 100 fr.). e. L'entretien convenable de E______, tel qu'arrêté par le Tribunal et non contesté par les parties, s'élève au montant arrondi de 1'220 fr. jusqu'à 10 ans, puis 1'420 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr. jusqu'à 10 ans, puis 600 fr.), une part au loyer de sa mère (1/9, soit 195 fr.), une part aux charges du logement de sa mère (1/9, soit 29 fr.), une part au loyer de son père (1/9, soit 370 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (60 fr. 80) et complémentaire (27 fr. 10), ses frais médicaux non remboursés (33 fr.), ses frais de transport (4 fr.) et ses loisirs (forfait de 100 fr.). f. Les enfants bénéficient d'allocations familiales mensuelles de 1'000 fr. au total, versées en mains de leur père. g. De mai à septembre 2017, B______ a versé divers montants à A______, soit :

  • 4'000 fr. le 4 mai 2017, sans libellé;
  • 500 fr. le 9 juin 2017 avec le libellé "1/2 allocations familiales";
  • 2'000 fr. le 28 juin 2017 avec le libellé "contribution d'entretien";
  • 2'000 fr. le 28 juillet 2017 avec le libellé "contribution d'entretien";
  • 500 fr. le 1er août 2017 avec le libellé "demi allocations familiales";
  • 260 fr. le 27 août 2017 avec le libellé "remboursement cours";
  • 740 fr. le 31 août 2017 avec le libellé "contribution d'entretien moins les prélèvements depuis juin 2017";
  • 2'000 fr. le 29 septembre 2017 avec le libellé "contribution d'entretien". Il assumait en outre directement les charges de la famille. h. Durant l'été 2017, les parties se sont partagé la garde des enfants de la manière suivante:
  • du 3 au 9 juillet avec la mère;
  • du 10 au 23 juillet avec le père;
  • du 24 juillet au 13 août avec la mère;
  • du 14 août au 27 août avec le père. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment entériné l'accord des parties concernant le sort des enfants en instaurant une garde alternée, préconisée par l'expertise du groupe familial. Prenant en compte l'âge des enfants, le souhait des aînés et ce que pratiquaient les parties depuis la rentrée scolaire 2018, le Tribunal a instauré un rythme d'une semaine sur deux du dimanche à 16h00 au dimanche à 16h00, précisant qu'il s'agissait d'un rythme minimum et instauré sauf accord contraire des parties. S'agissant des conclusions de A______ tendant au paiement de 14'750 fr., dont 6'750 fr. pour son entretien, le Tribunal a retenu que si elle était sans revenus du 1er juin au 30 septembre 2017, elle avait perçu 20'537 fr. de janvier à mai 2017 et 20'315 fr. de septembre à décembre 2017, soit en moyenne 3'400 fr. nets par mois sur l'année 2017, de sorte qu'elle était en mesure de couvrir ses charges incompressibles, B______ assumant seul le loyer du domicile conjugal et les charges des enfants. Elle n'était dès lors pas légitimée à solliciter le paiement d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois pour ces quatre mois. Le solde en 8'000 fr. à titre de remboursement de frais n'était par ailleurs étayé par aucune pièce, de sorte que le Tribunal n'était pas en mesure de statuer à cet égard. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile (314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire. L'appel est partant recevable. 1.2 S'agissant des conclusions formulées par l'intimé dans sa réponse à l'appel, elles s'apparentent à un appel joint,lequel est irrecevable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, celles-ci étant instruites selon les règles de la procédure sommaire (art. 271 et 314 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2). Ces conclusions ne sauraient davantage être déclarées recevables en application de l'art. 317 al. 2 CPC, qui permet, à certaines conditions restrictives, la modification des conclusions initialement formulées devant la Cour; statuer différemment reviendrait, en effet, à admettre l'appel joint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, lequel est précisément prohibé par l'art. 314 al. 2 CPC. Compte tenu toutefois de la maxime d'office, applicable en raison de la présence d'enfants mineurs, la Cour examinera, indépendamment des conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC; cf. infra consid. 1.3), la question du droit de garde ainsi que celle du domicile légal et de la contribution d'entretien des enfants qui découleraient d'une modification des droits parentaux. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 55 CPC).
  2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables.
  3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de façon inexacte en retenant que le passage des enfants se faisait le dimanche depuis septembre 2018, ce qui l'a conduit à fixer le passage des enfants le dimanche au lieu du lundi, jour qui prévalait pourtant jusque-là. Elle conclut à ce que le jugement soit modifié en ce sens. L'intimé requiert la garde exclusive des garçons, au motif que leur relation avec l'appelante est conflictuelle et qu'ils ont exprimé le souhait de vivre l'intégralité du temps avec leur père. 3.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. En présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Indépendamment des souhaits des père et mère et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I: ZGB, 3ème éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), n. 1.6.2 p. 546 s.) En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3), du moins s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2018 précité consid. 5.2.2; 5A_369/2018 précité consid. 4.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2018 précité consid. 5.2.2; 5A_369/2018 précité consid. 4.1). 3.1.2 Lorsqu'il y a plusieurs enfants, le juge évite de les séparer, ce afin d'éviter de compromettre, sans raisons impérieuses, les liens d'affection qui les unissent ainsi que les bénéfices de l'éducation qu'ils ont reçue en commun (ATF 115 II 317 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1 in fine). 3.1.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.1). 3.2.1 En l'espèce, il ressort de l'expertise familiale que les parties disposent chacune de bonnes compétences parentales et sont à même d'offrir aux enfants ce dont ils ont besoin, ce qui a conduit les experts à préconiser un partage de la garde entre les parents de façon équitable à raison de 50% chez chacun d'eux. C'est dès lors à raison que le Tribunal a instauré une garde alternée sur les enfants, les parents étant pour le surplus d'accord avec ce mode de garde et aucun élément de la procédure ne permettant de s'écarter des conclusions des experts. Les lettres de C______ et D______ du 22 avril 2019 ne sauraient modifier la garde telle que fixée par le premier juge, dans la mesure où les éléments rapportés existaient déjà lors de l'expertise familiale. Il ressort en effet de celle-ci que les garçons avaient d'ores et déjà exprimé le souhait de moins voir leur mère et de vivre principalement chez leur père. Ils s'étaient également plaints du fait que leur mère leur criait dessus, leur donnait des claques et cuisinait des plats qui n'étaient pas à leur goût et qu'ils refusaient de manger. Ces éléments ont ainsi d'ores et déjà été examinés et pris en compte par les experts, qui ont notamment expliqué que les claques données par la mère à ses fils lors de moments de stress et lorsqu'elle s'était sentie poussée à bout n'entraient pas dans un registre de maltraitance et que le refus des garçons de manger les plats qu'elle préparait était relatif à un refus affectif et non à une incapacité parentale quant à l'alimentation. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les propos tenus par l'appelante lors de l'audition au Ministère public ne constituent pas un accord de celle-ci pour la garde exclusive du père sur les garçons, l'appelante ayant uniquement admis que pour son propre bien, elle ne serait pas contre le fait que ses fils aillent vivre en continu chez leur père, tout en adhérant au principe de la garde alternée pour le bien de ses enfants sur conseil de la pédopsychiatre. En tout état, l'accord des parents et leur propre intérêt ne sont pas décisifs en matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constituant la règle fondamentale. A cet égard, une garde exclusive du père sur les garçons ne semble pas servir le bien des enfants. Il ressort en effet de l'expertise et du rapport d'évaluation sociale que les enfants sont pris dans un important conflit de loyauté imputable au père avec une tendance à reprendre ses propos. Dans la mesure où il critique la mère et ne peut en parler positivement, il est à craindre qu'une garde exclusive du père ne détériore davantage le lien affectif entre les garçons et leur mère. De plus, les trois enfants entretiennent une bonne relation entre eux, de sorte qu'il convient de ne pas les séparer. Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de s'écarter des conclusions de l'expertise, de sorte que la garde alternée sera maintenue. 3.2.2 Concernant les modalités de la garde alternée, il ressort de la procédure que durant l'année scolaire 2018-2019, le passage des enfants d'un parent à l'autre se faisait le lundi à 16h00, et non le dimanche comme retenu à tort par le Tribunal. Bien que le SPMi ait établi un nouveau calendrier fixant le jour de passage des enfants au vendredi dès la rentrée scolaire 2019, il ne se justifie pas, au regard du besoin de stabilité des enfants, de modifier les modalités de passage appliquées depuis un an. Par conséquent, le jugement entrepris sera modifié en ce sens que la garde alternée s'exercera du lundi à 16h00 au lundi suivant à 16h00, étant précisé que cette modalité s'entend sauf accord contraire des parties et sous réserve de l'intervention du curateur.
  4. Dans la mesure où la garde alternée est maintenue, il n'y a pas lieu de modifier le domicile légal des enfants, ni leurs contributions d'entretien.
  5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé n'avait pas à verser de contribution pour son entretien et celui de ses enfants pour la période du 10 mai au 30 septembre 2017, alors qu'elle se trouvait sans ressources. Elle réclame le paiement de 14'750 fr., correspondant au montant de base OP pour elle-même (1'350 fr. x 5 mois) et ses enfants ([600 fr. + 600 fr. + 400 fr.] x 5 mois) durant cette période. 5.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). 5.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). 5.1.2 Selon l'art. 276 CC,auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 précité, consid. 4.3; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1). 5.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1, 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 5.2.1 En l'espèce, les charges de la famille ont été payées directement par l'intimé de mai à septembre 2017, à l'exception des frais relevant du montant de base OP de l'appelante et des enfants durant cette période ainsi que du loyer de septembre 2017. Il ressort toutefois de la procédure que les parents se sont partagé la garde des enfants par moitié durant les vacances d'été, soit en juillet et août 2017, de sorte que l'intimé a également assumé directement la moitié des frais relevant du montant de base OP des enfants durant ces deux mois, soit 800 fr. par mois ([600 fr. + 600 fr. + 400 fr.] ÷ 2). En septembre 2017, la garde était répartie à concurrence de 40% chez le père et 60% chez la mère, de sorte que l'intimé assumait directement 640 fr. (40% de [600 fr. + 600 fr. + 400 fr.]) sur les 1'600 fr. du montant de base OP des enfants. Sur la période concernée, c'est ainsi un montant de 5'760 fr. (1'600 fr. en mai, 1'600 fr. en juin, 800 fr. en juillet, 800 fr. en août et 960 fr. en septembre) auquel l'appelante a dû faire face pour l'entretien des enfants, et non de 8'000 fr. comme elle le soutient, le solde en 2'240 fr. (800 fr. en juillet, 800 fr. en août et 640 fr. en septembre) ayant été assumé directement par l'intimé en sus des autres charges des enfants. 5.2.2 L'intimé a par ailleurs payé directement les charges de l'appelante de mai à septembre 2017, à l'exception des frais relevant de son montant de base OP durant cette période et du loyer de septembre 2017. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ne se justifiait pas de mensualiser les revenus de l'appelante sur la base de ce qu'elle avait perçu sur toute l'année 2017, dans la mesure où le premier juge a tenu compte de l'intégralité de son salaire des mois d'octobre à décembre 2017 pour calculer les contributions d'entretien durant cette période. Cela étant, il ressort de la procédure que l'appelante a perçu un salaire de 3'965 fr. en mai 2017 et de 4'678 fr. 50 en septembre 2017, ce qui couvrait les frais auxquels elle devait faire face pour elle-même durant ces deux mois. De juin à août 2017, soit durant trois mois, l'appelante était toutefois sans revenus, dès lors qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative. Dans la mesure où les revenus de l'intimé suffisaient à l'entretien de toute la famille, il ne se justifiait pas d'imposer à l'appelante de puiser dans ses économies pour faire face à ses frais relevant de son montant de base OP de juin à août 2017, contrairement à ce que soutient l'intimé. Compte tenu de la cohabitation avec ses parents durant cette période, les coûts directs de l'appelante s'élevaient mensuellement à 850 fr. (1'700 fr. ÷ 2) et non à 1'350 fr., soit 2'550 fr. pour trois mois. 5.2.3 De mai à septembre 2017, c'est ainsi un montant total de 8'310 fr. (5'760 fr. + 2'550 fr.) que l'appelante a dû assumer pour son entretien et celui de ses enfants. Compte tenu de la différence de revenus entre les parties et de la prise en charge prépondérante des enfants par l'appelante durant cette période, il se justifie de faire supporter ce montant à l'intimé. Il ressort toutefois de la procédure que l'intimé a versé divers montants à l'appelante en plus des charges qu'il a payées directement, à savoir 4'000 fr. le 4 mai 2017, sans libellé, 500 fr. le 9 juin 2017 libellé "1/2 allocations familiales", 2'000 fr. le 28 juin 2017 libellé "contribution d'entretien", 2'000 fr. le 28 juillet 2017 libellé "contribution d'entretien", 500 fr. le 1er août 2017 libellé "demi allocations familiales", 260 fr. le 27 août 2017 libellé "remboursement cours", 740 fr. le 31 août 2017 libellé "contribution d'entretien moins les prélèvements depuis juin 2017" et 2'000 fr. le 29 septembre 2017 libellé "contribution d'entretien". S'agissant du montant de 4'000 fr., l'appelante allègue qu'il visait notamment à couvrir une partie des frais de deux séjours en France que la famille avait effectués avant la séparation des parties, ce que l'intimé ne conteste pas. L'appelante n'indique toutefois pas quel a été le coût ces séjours, se contentant de renvoyer à ses relevés de carte de crédit. Il ressort de ceux-ci qu'elle a payé 105 fr. 79 pour le séjour à L______ et 690 fr. pour celui à M______, soit un total de 795 fr. 79. Il convient ainsi de déduire le montant arrondi de 800 fr. des 4'000 fr. versés. S'agissant du solde en 3'200 fr., l'appelante ne renseigne pas précisément la Cour sur l'affectation de ce montant et mentionne d'une manière toute générale ses frais de carte de crédit. A défaut d'informations supplémentaires à cet égard et dans la mesure où ces frais ont trait principalement à l'alimentation et aux vêtements, soit précisément ce qu'elle cherche à couvrir avec la contribution d'entretien qu'elle réclame, il apparaît vraisemblable que ce montant ait été versé en vue de l'entretien de la famille durant la période litigieuse. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'appelante, il y a lieu de prendre en compte les montants correspondant à la moitié des allocations familiales, dans la mesure où ils visent l'entretien des enfants. A cet égard, il importe peu que l'intimé ait versé ces montants lui-même ou que l'appelante les ait prélevés directement, dès lors qu'ils proviennent de l'intimé. Il ne se justifie toutefois pas de prendre en compte le montant de 260 fr. versé pour le remboursement d'un cours que les enfants n'ont finalement pas effectué et qui avait été financé par l'appelante - ce que l'intimé ne conteste pas - dès lors que ce montant ne visait pas l'entretien de la famille par le père. Enfin, le montant de 2'000 fr. versé le 29 septembre 2017 ayant été déduit par le premier juge de ce que l'intimé devait à l'appelante au titre de l'entretien de la famille pour la période d'octobre à décembre 2017, il n'en sera pas tenu compte pour la période de mai à septembre 2017. Au vu de ce qui précède, l'intimé a versé 8'940 fr. (3'200 fr. le 4 mai, 500 fr. le 9 juin, 2'000 fr. le 28 juin, 2'000 fr. le 28 juillet 2017, 500 fr. le 1er août et 740 fr. le 31 août) à l'appelante pour l'entretien de la famille de mai à septembre 2017, soit un montant supérieur à celui auquel elle a dû faire face pour son entretien et celui des enfants durant cette période. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelante de sa conclusion tendant au paiement de 14'750 fr. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
  6. 6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquelles sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). Elles seront donc confirmées, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant opérée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à rembourser 1'000 fr. à l'appelante. L'avance de frais effectuée par l'intimé pour l'appel joint, déclaré irrecevable, lui sera restituée. En raison de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 avril 2019 par A______ contre les chiffres 7 et 21 du dispositif du jugement JTPI/4355/2019 rendu le 22 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10724/2017-18. Déclare irrecevable l'appel joint formé le 27 mai 2019 par B______ contre le même jugement. Au fond : Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Dit que, sauf accord contraire des parties, la garde alternée s'exercera à raison d'une semaine sur deux, du lundi à 16h00 au lundi suivant à 16h00. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance des frais judiciaires d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ l'avance de frais de 2'000 fr. relative à l'appel joint. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

24

CC

  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 273ss CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC
  • art. 298 CC
  • art. 308 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 119 LTF

RTFMC

  • art. 31 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

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