Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1072/2019
Entscheidungsdatum
14.01.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1072/2019

ACJC/117/2020

du 14.01.2020 sur JTPI/9556/2019 ( SCC ) , CONFIRME

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES;DÉPENS;CONCLUSIONS

Normes : CPC.106.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1072/2019 ACJC/117/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 JANVIER 2020

Entre A______ SA, sise , recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2019, comparant par Me Kevin Guillet, avocat, rue de Berne 10, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Laurent Fischer, avocat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/9556/2019 du 28 juin 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné la publication immédiate, aux frais de A______ SA, d'un droit de réponse de B______ à un article paru le ______ 2018 sur le site www.C______.ch (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A______ SA (ch. 2 et 3) et condamné celle-ci à verser à B______ les sommes de 1'000 fr., en remboursement de l'avance de frais de même montant que ce dernier avait fournie, et de 2'200 fr. à titre de dépens (ch. 4 et 5).
  2. Par acte expédié le 9 septembre 2019 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, reçu le 29 août 2019. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2 à 5 de son dispositif et à ce que B______ soit condamné aux deux tiers des frais de première instance, conformément à l'art. 106 al. 2 CPC, et à lui payer des dépens.

A______ SA a en substance fait valoir que le texte du droit de réponse proposé par B______ avait été modifié à six reprises par le premier juge, dès lors qu'il ne correspondait pas aux réquisits de l'art. 28h al. 1 CC. Aussi, le Tribunal n'ayant fait que partiellement droit aux conclusions de B______, c'était à tort qu'il avait considéré que A______ SA avait succombé pour l'essentiel. La répartition des frais judiciaires et des dépens devait ainsi être revue.

c. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

d. A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe du 11 novembre 2019.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Sur son Internet www.C______.ch, le [journal] C______, édité par A______ SA, a publié le ______ 2018 un article intitulé "" dont l'auteur est le journaliste D.

Le contenu de l'article était le suivant :

"Die ______ [fonction] E______ fiel immer wieder mit Enthüllungen über B______ auf. Nun ist sie krankgeschrieben.

[Les collègues de travail de E______ s'inquiètent.]

[Liste sommaire des enquêtes publiées de E______ sur B______.]

[Prises de position issues du cercle de B______: F______, conseiller en relations publiques ; G______, directeur de H______, le média employeur de E______; et I______, préposé de la région Suisse occidentale de H______.]

[La dernière enquête de E______ sur B______ a été publiée dans un média suisse-allemand au lieu de son média employeur H______.]

« E______ ist aktuell krankgeschrieben » sagt ______ [fonction au sein de H______] J______. Er dementiert Gerüchte, wonach die Chefredaktion E______ journalistische Fehlleistungen vorwerfe. J______ bestätigt aber, dass B______ und andere von E______s Recherchen betroffene Personen bei der Chefredaktion interveniert haben. Man habe ihnen « Punkt für Punkt geantwortet » und nie einen Beitrag von der H______-Homepage genommen.

Wegen des Untergangs mit E______ ist die H______-Führung mittlerweile selbst unter Druck, intern wie extern. Dutzende Genfer Politiker, Kulturschaffende und Journalisten wandten sich ______ an G______. In ihrem Schreiben . Gemäss einem internen . Die H-Führung bestätigt Druckversuche - diese nähmen sogar zu -, weist aber den Vorwurf zurück, Beiträge zurückzuhalten. Wann E ihre Recherchen wiederaufnimmt , ist offen. An ihrer Stelle spricht ihr Anwalt K. Er sagt: « H______ hat mir mehrmals versichert, dass die Arbeit meiner Klientin exzellent und seriös sei. Das soll [H______] endlich allen genau so sagen. »"

b. Par courrier du 17 décembre 2018, B______, ______ [fonction] à Genève, a sollicité de la rédaction de C______ la publication d'un droit de réponse ayant le contenu suivant :

"Vous avez publié, dans votre édition en ligne du ______ 2018 et sous la plume de M. D______, un article sous le titre "". Cet article insinue de manière inacceptable que j'aurais mis, directement ou par l'intermédiaire de mon cercle, la journaliste E sous pression, afin de la réduire au silence.

Ces accusations sont sans fondement et je n'ai au demeurant pas été contacté par [le journal] C______ avant la publication de cet article.

Je rappelle que H______ a publiquement nié toute pression extérieure dans cette affaire et a récemment réaffirmé sur les réseaux sociaux que l'affaire qui me concerne était traitée régulièrement [dans le média] H______.

Les [publications] de H______ qui ont évoqué ma situation n'ont pas été de complaisance, loin s'en faut.

Si je me suis légitimement adressé au Rédacteur en chef de H______, Monsieur J______, à l'occasion d'une émission, c'est très légitimement en raison du fait que Madame E______ n'avait pas fait vérifier des informations auprès de moi avant de les rendre publiques, ce qui est pourtant prescrit par les règles déontologiques applicables lors de reproches graves.

Je n'ai jamais tenté d'influencer, directement ou indirectement, qui que ce soit [de chez] H______.

B______"

c. La rédaction du journal a refusé de publier ce droit de réponse, au motif qu'il ne porterait pas exclusivement sur la correction de faits erronés. Elle était néanmoins d'accord de publier une lettre de lecteur ou une interview.

d. Après un ultérieur échange de correspondances entre les parties, B______ a saisi le 9 janvier 2019 le Tribunal de première instance d'une requête tendant à la condamnation de A______ SA à la publication du droit de réponse susmentionné.

e. Dans sa réponse écrite du 22 mars 2019, A______ SA a conclu au déboutement de B______ avec suite de frais et dépens.

Pour l'éditeur, la requête était infondée pour plusieurs motifs.

Les conditions de l'art. 28g CC n'étaient pas remplies : B______ n'était nullement touché dans sa personnalité et la présentation des faits litigieuse ne donnait pas une image défavorable de lui. A aucun moment, l'article querellé n'affirmait que B______ serait intervenu pour que E______ cesse d'enquêter voire se taise.

Le texte de réponse proposé par le requérant ne répondait pas aux exigences de l'art. 28h CC, en tant qu'il contrevenait au principe "fait contre fait", contenait des jugements de valeur, violait le principe de concision, portait atteinte aux droits de la personnalité de tiers et comportait des propos manifestement inexacts.

Enfin, la proposition de réponse ne répondait à aucun intérêt digne de protection et était constitutive d'un abus de droit.

f. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions à l'audience du 2 avril 2019.

g. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'article incriminé, lu dans son ensemble, permettait de retenir qu'il était reproché à B______ et/ou à son cercle d'être à l'origine d'une campagne de pression à l'encontre de la journaliste E______ afin qu'elle cesse d'enquêter et fournir de l'information à son égard. Cet article touchait à la personnalité de B______, qui était dépeint comme étant à l'origine de la dégradation de l'état de santé d'une journaliste en raison de ses pressions en vue de la faire taire. Il donnait de lui une image négative et portait sur des circonstances factuelles et non sur une opinion. Il ouvrait ainsi la voie du droit de réponse.

Le fait que la réponse proposée était rédigée en français n'était pas suffisant pour en refuser la publication dans un média suisse alémanique, car il suffisait d'en ordonner la traduction en langue allemande.

La proposition de l'éditeur de remplacer la réponse par un courrier des lecteurs n'était enfin pas admissible.

Pour le premier juge, le texte proposé par B______ portait "en grande partie sur la contestation des faits qui lui [étaient] reprochés et l'exposé de faits qu'il estim[ait] nécessaire pour faire pièce à ceux contre lesquels il s'érig[eait]. Il [était] donc admissible dans cette mesure, sous réserve toutefois du retranchement de certaines circonstances sans lien ou d'expressions relevant du jugement ou de la critique". Le Tribunal a ainsi ordonné la publication du droit de réponse suivant, à traduire en langue allemande :

"Vous avez publié, dans votre édition en ligne du ______ 2018 et sous la plume de M. D______, un article sous le titre "". Cet article insinue de manière inacceptable que j'aurais mis, directement ou par l'intermédiaire de mon cercle, la journaliste E sous pression, afin de la réduire au silence.

Ces accusations sont sans fondement.

Je rappelle que H______ a publiquement nié toute pression extérieure dans cette affaire et a récemment réaffirmé sur les réseaux sociaux que l'affaire qui me concerne était traitée régulièrement [au sein de] H______.

Les [publications] de H______ qui ont évoqué ma situation n'ont pas été de complaisance.

Si je me suis adressé au Rédacteur en chef de H______, Monsieur J______, à l'occasion d'une [publication], c'est en raison du fait que Madame E______ n'avait pas fait vérifier des informations auprès de moi avant de les rendre publiques.

Je n'ai jamais tenté d'influencer, directement ou indirectement, qui que ce soit [de chez] H______.

B______".

EN DROIT

  1. 1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, n° 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours ne porte que sur la question de la répartition des frais judiciaires et des dépens décidée en première instance. Il a été formé dans les dix jours dès la notification de la décision querellée, rendue en procédure sommaire, dans les formes prescrites par l'art. 321 CPC; il est dès lors recevable.
  2. 2.1.1. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Les cantons en fixent le tarif (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 2.1.2. Selon la jurisprudence, c'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les dépens en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008). L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé, particulièrement dans les cas où l'action ne portait pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée. En pareils cas, il peut être difficile de déterminer les proportions dans lesquelles le procès est gagné ou perdu, de sorte qu'un certain schématisme échappe au grief d'arbitraire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_44/2016 du 25 mai 2016 consid. 3; 5A_295/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1 et 4.2). Dans l'attribution des frais suivant le sort de la cause, le juge peut notamment prendre aussi en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe, circonstance qui, de surcroît, est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 lit. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1; 4A_523/2013 du 31 mars 2014 consid. 8.2; 4A_80/2013 du 30 juillet 2013 consid. 6.4). 2.2. En l'espèce, seule la répartition des frais et dépens de première instance est contestée, à l'exclusion de leur quotité. Il y a donc lieu de déterminer la mesure dans laquelle la recourante a succombé devant le premier juge, afin d'examiner s'il se justifiait de mettre à sa charge l'intégralité des frais de première instance. Devant le Tribunal, l'intimé - partie requérante -, a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à publier un droit de réponse. Pour sa part, la recourante a conclu à ce que l'intimé soit débouté de toutes ses conclusions. Le Tribunal a fait droit à la requête et condamné la recourante à la publication d'un droit de réponse. Il a estimé que les conditions de l'art. 28g CC étaient réunies, en tant que l'intimé était touché dans sa personnalité par la présentation dans l'article incriminé de faits le concernant. Il a aussi retenu que la requête était légitime et ne procédait pas d'un abus de droit. S'agissant enfin du texte proposé, le premier juge a considéré qu'il répondait "en grande partie" aux exigences de contenu posées par l'art. 28h CC, quand bien même il en a retranché quelques éléments, soit quelques 40 mots sur un peu plus de 200 mots. Dans la mesure où l'intimé a obtenu gain de cause sur le principe de l'exercice du droit de réponse et que la réponse proposée a été en grande partie validée (à raison de 80%), le Tribunal n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en mettant l'intégralité des frais de la procédure à la charge de la recourante, qui avait succombé pour l'essentiel, étant rappelé que cette dernière ne s'était pas limitée à contester le libellé de la réponse proposée par l'intimé mais s'était opposée au principe même de la publication du droit de réponse, estimant que les conditions de l'art. 28g CC n'étaient pas réunies. Eu égard à ce qui précède, le recours sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
  3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance fournie de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC, art. 17 et 38 RTFMC). La recourante sera également condamnée à verser la somme de 800 fr. à l'intimé à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/9556/2019 rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1072/2019-4. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser la somme de 800 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

14

CC

  • art. 28g CC
  • art. 28h CC

CPC

  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LaCC

  • art. 26 LaCC

LTF

  • art. 113 LTF

RTFMC

  • art. 38 RTFMC
  • art. 84 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

7