C/1072/2019
ACJC/117/2020
du 14.01.2020 sur JTPI/9556/2019 ( SCC ) , CONFIRME
Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES;DÉPENS;CONCLUSIONS
Normes : CPC.106.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1072/2019 ACJC/117/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 JANVIER 2020
Entre A______ SA, sise , recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2019, comparant par Me Kevin Guillet, avocat, rue de Berne 10, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Laurent Fischer, avocat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A______ SA a en substance fait valoir que le texte du droit de réponse proposé par B______ avait été modifié à six reprises par le premier juge, dès lors qu'il ne correspondait pas aux réquisits de l'art. 28h al. 1 CC. Aussi, le Tribunal n'ayant fait que partiellement droit aux conclusions de B______, c'était à tort qu'il avait considéré que A______ SA avait succombé pour l'essentiel. La répartition des frais judiciaires et des dépens devait ainsi être revue.
c. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
d. A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe du 11 novembre 2019.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Sur son Internet www.C______.ch, le [journal] C______, édité par A______ SA, a publié le ______ 2018 un article intitulé "" dont l'auteur est le journaliste D.
Le contenu de l'article était le suivant :
"Die ______ [fonction] E______ fiel immer wieder mit Enthüllungen über B______ auf. Nun ist sie krankgeschrieben.
[Les collègues de travail de E______ s'inquiètent.]
[Liste sommaire des enquêtes publiées de E______ sur B______.]
[Prises de position issues du cercle de B______: F______, conseiller en relations publiques ; G______, directeur de H______, le média employeur de E______; et I______, préposé de la région Suisse occidentale de H______.]
[La dernière enquête de E______ sur B______ a été publiée dans un média suisse-allemand au lieu de son média employeur H______.]
« E______ ist aktuell krankgeschrieben » sagt ______ [fonction au sein de H______] J______. Er dementiert Gerüchte, wonach die Chefredaktion E______ journalistische Fehlleistungen vorwerfe. J______ bestätigt aber, dass B______ und andere von E______s Recherchen betroffene Personen bei der Chefredaktion interveniert haben. Man habe ihnen « Punkt für Punkt geantwortet » und nie einen Beitrag von der H______-Homepage genommen.
Wegen des Untergangs mit E______ ist die H______-Führung mittlerweile selbst unter Druck, intern wie extern. Dutzende Genfer Politiker, Kulturschaffende und Journalisten wandten sich ______ an G______. In ihrem Schreiben . Gemäss einem internen . Die H-Führung bestätigt Druckversuche - diese nähmen sogar zu -, weist aber den Vorwurf zurück, Beiträge zurückzuhalten. Wann E ihre Recherchen wiederaufnimmt , ist offen. An ihrer Stelle spricht ihr Anwalt K. Er sagt: « H______ hat mir mehrmals versichert, dass die Arbeit meiner Klientin exzellent und seriös sei. Das soll [H______] endlich allen genau so sagen. »"
b. Par courrier du 17 décembre 2018, B______, ______ [fonction] à Genève, a sollicité de la rédaction de C______ la publication d'un droit de réponse ayant le contenu suivant :
"Vous avez publié, dans votre édition en ligne du ______ 2018 et sous la plume de M. D______, un article sous le titre "". Cet article insinue de manière inacceptable que j'aurais mis, directement ou par l'intermédiaire de mon cercle, la journaliste E sous pression, afin de la réduire au silence.
Ces accusations sont sans fondement et je n'ai au demeurant pas été contacté par [le journal] C______ avant la publication de cet article.
Je rappelle que H______ a publiquement nié toute pression extérieure dans cette affaire et a récemment réaffirmé sur les réseaux sociaux que l'affaire qui me concerne était traitée régulièrement [dans le média] H______.
Les [publications] de H______ qui ont évoqué ma situation n'ont pas été de complaisance, loin s'en faut.
Si je me suis légitimement adressé au Rédacteur en chef de H______, Monsieur J______, à l'occasion d'une émission, c'est très légitimement en raison du fait que Madame E______ n'avait pas fait vérifier des informations auprès de moi avant de les rendre publiques, ce qui est pourtant prescrit par les règles déontologiques applicables lors de reproches graves.
Je n'ai jamais tenté d'influencer, directement ou indirectement, qui que ce soit [de chez] H______.
B______"
c. La rédaction du journal a refusé de publier ce droit de réponse, au motif qu'il ne porterait pas exclusivement sur la correction de faits erronés. Elle était néanmoins d'accord de publier une lettre de lecteur ou une interview.
d. Après un ultérieur échange de correspondances entre les parties, B______ a saisi le 9 janvier 2019 le Tribunal de première instance d'une requête tendant à la condamnation de A______ SA à la publication du droit de réponse susmentionné.
e. Dans sa réponse écrite du 22 mars 2019, A______ SA a conclu au déboutement de B______ avec suite de frais et dépens.
Pour l'éditeur, la requête était infondée pour plusieurs motifs.
Les conditions de l'art. 28g CC n'étaient pas remplies : B______ n'était nullement touché dans sa personnalité et la présentation des faits litigieuse ne donnait pas une image défavorable de lui. A aucun moment, l'article querellé n'affirmait que B______ serait intervenu pour que E______ cesse d'enquêter voire se taise.
Le texte de réponse proposé par le requérant ne répondait pas aux exigences de l'art. 28h CC, en tant qu'il contrevenait au principe "fait contre fait", contenait des jugements de valeur, violait le principe de concision, portait atteinte aux droits de la personnalité de tiers et comportait des propos manifestement inexacts.
Enfin, la proposition de réponse ne répondait à aucun intérêt digne de protection et était constitutive d'un abus de droit.
f. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions à l'audience du 2 avril 2019.
g. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'article incriminé, lu dans son ensemble, permettait de retenir qu'il était reproché à B______ et/ou à son cercle d'être à l'origine d'une campagne de pression à l'encontre de la journaliste E______ afin qu'elle cesse d'enquêter et fournir de l'information à son égard. Cet article touchait à la personnalité de B______, qui était dépeint comme étant à l'origine de la dégradation de l'état de santé d'une journaliste en raison de ses pressions en vue de la faire taire. Il donnait de lui une image négative et portait sur des circonstances factuelles et non sur une opinion. Il ouvrait ainsi la voie du droit de réponse.
Le fait que la réponse proposée était rédigée en français n'était pas suffisant pour en refuser la publication dans un média suisse alémanique, car il suffisait d'en ordonner la traduction en langue allemande.
La proposition de l'éditeur de remplacer la réponse par un courrier des lecteurs n'était enfin pas admissible.
Pour le premier juge, le texte proposé par B______ portait "en grande partie sur la contestation des faits qui lui [étaient] reprochés et l'exposé de faits qu'il estim[ait] nécessaire pour faire pièce à ceux contre lesquels il s'érig[eait]. Il [était] donc admissible dans cette mesure, sous réserve toutefois du retranchement de certaines circonstances sans lien ou d'expressions relevant du jugement ou de la critique". Le Tribunal a ainsi ordonné la publication du droit de réponse suivant, à traduire en langue allemande :
"Vous avez publié, dans votre édition en ligne du ______ 2018 et sous la plume de M. D______, un article sous le titre "". Cet article insinue de manière inacceptable que j'aurais mis, directement ou par l'intermédiaire de mon cercle, la journaliste E sous pression, afin de la réduire au silence.
Ces accusations sont sans fondement.
Je rappelle que H______ a publiquement nié toute pression extérieure dans cette affaire et a récemment réaffirmé sur les réseaux sociaux que l'affaire qui me concerne était traitée régulièrement [au sein de] H______.
Les [publications] de H______ qui ont évoqué ma situation n'ont pas été de complaisance.
Si je me suis adressé au Rédacteur en chef de H______, Monsieur J______, à l'occasion d'une [publication], c'est en raison du fait que Madame E______ n'avait pas fait vérifier des informations auprès de moi avant de les rendre publiques.
Je n'ai jamais tenté d'influencer, directement ou indirectement, qui que ce soit [de chez] H______.
B______".
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/9556/2019 rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1072/2019-4. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser la somme de 800 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.