C/10663/2019
ACJC/361/2020
du 18.02.2020
sur JTPI/13377/2019 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CC.176.al3; CC.176.al1.ch2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10663/2019 ACJC/361/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 18 fevrier 2020
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2019, comparant par Me Kevin Saddier, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/13377/2019 du 24 septembre 2019, reçu par A______ le 25 septembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), dit que la garde des enfants C______ et D______ serait exercée de manière partagée entre les parties, à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 2), donné acte aux parties de ce que les charges ordinaires et extraordinaires des enfants seraient partagées par moitié entre elles (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien réciproque (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et de tous les meubles le garnissant (ch. 5), imparti à A______ un délai d'un mois dès le prononcé du jugement pour quitter le domicile conjugal (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., mis à la charge de chacune des parties pour moitié et compensés avec l'avance versée par l'époux, condamné celui-ci à verser 100 fr. et l'épouse à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
- a. Par acte déposé le 4 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 5 et 6 du dispositif. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la garde partagée s'exerce à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ainsi que, pour elle-même, les mercredis après-midi de 13h00 à 16h30 (également pendant les semaines de garde du père), et à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée.
- B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
- Par arrêt du 22 octobre 2019, la Cour de justice a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé, l'a rejetée pour le surplus et a dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
- Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
- Elles ont produit des pièces nouvelles en seconde instance.
- Les parties ont été informées par pli du 22 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
- Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
- A______, née le ______ 1983, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1982, de nationalité britannique, ont contracté mariage le ______ 2010 au E______ (GE). De leur union sont issues les enfants C______, née le ______ 2011, et D______, née le ______ 2015.
- Par acte du 14 mai 2019, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur les points encore litigieux en appel, il a requis l'instauration d'une garde partagée sur les enfants à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, ainsi que l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, un délai de trente jours devant être imparti à l'épouse pour quitter ledit domicile.
A______ a acquiescé à l'instauration d'une garde alternée d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sous réserve du mercredi après-midi, de 13h00 à 16h30, qui devait lui être réservé chaque semaine, y compris lorsque l'époux aurait la garde des enfants. Elle s'est opposée à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son époux, sollicitant que la maison familiale lui soit attribuée.
c. Du temps de la vie commune, les époux ont acquis en copropriété une maison sise [no.] , rue 1, [code postal] F______ (GE). Les époux allèguent tous deux avoir investi leurs économies pour acheter et rénover ce bien.
L'une des pièces de cette maison (un local de plain-pied disposant d'un accès direct depuis l'extérieur) est utilisée exclusivement par l'époux. Aménagée sous forme de bureau, elle comprend notamment un poste de travail (écran, clavier, imprimante), un , une , une , un porte-manteau, ainsi que divers meubles de rangement. L'époux allègue avoir besoin de cette pièce pour exercer son activité professionnelle, étant précisé qu'il exploite - en raison individuelle - une entreprise d'installation de ______ : ce local lui sert essentiellement de showroom, afin de présenter à ses clients les services fournis (), ce qui a été confirmé par écrit par certains d'entre eux. Sur la porte d'entrée de cette salle, il a fait apposer en grand format l'enseigne de sa société : « G ». Celle-ci n'apparaît pas sur la boîte-aux-lettres de la propriété. L'épouse conteste l'utilité professionnelle de ce local, non visible depuis la route, dès lors que l'activité de l'époux s'exercerait essentiellement en extérieur. En tout état, selon elle, n'importe quelle pièce pourrait faire office de bureau et de salle de démonstration, vu le peu d'équipement nécessaire (un poste de travail, une ______ et un ).
L'époux allègue que le local de rangement situé côté jardin lui sert d'entrepôt pour son matériel professionnel. Sur les photographies versées au dossier, sont visibles notamment , deux échelles, un vélo, une pompe à vélo, un protège-tibia, un radiateur, une valise, un cadre, une armoire ainsi que de nombreuses boîtes de rangement. L'épouse fait valoir que les objets qualifiés par l'époux de professionnels (à savoir ______ et les échelles) pourraient se trouver dans la cave de n'importe quel ménage. Elle allègue en outre que l'époux stocke son matériel professionnel dans sa camionnette.
[À] la maison, l'époux a fait installer une ______ de grande dimension, laquelle sert, selon lui, à montrer aux clients potentiels l'une des installations proposées par son entreprise. L'épouse conteste l'utilité de cette installation, faisant valoir que son mari a pu travailler par le passé pendant une période ininterrompue de sept mois, d'octobre 2013 à mai 2014, dans un appartement au E (GE) qui ne disposait pas de . L'époux expose que son entreprise était alors de petite envergure, de sorte qu'il n'avait pas d'employés ni de matériel conséquent, notamment de ; tel n'est plus le cas désormais.
L'époux dispose à tout le moins d'une camionnette pour son activité professionnelle.
A a produit un document intitulé « Règlement interne des propriétaires de parcelles et/ou de maisons familiales » datant de novembre 2011, applicable selon elle à la parcelle propriété des époux, lequel stipule que la maison doit demeurer exclusivement destinée au logement de la famille et qu'elle ne doit notamment pas servir à un commerce, une industrie ou un spectacle quelconque.
d. Malgré leur séparation, les époux continuent d'habiter tous deux au domicile conjugal. Ils y logent en alternance, une semaine chacun, lorsqu'ils gardent les enfants. Le reste du temps, l'époux réside chez un ami et l'épouse chez son nouveau compagnon.
e. La situation financière des époux s'établit comme suit :
A est ______ au H, sis à I (GE). Depuis le mois de septembre 2019, elle exerce cette activité à plein temps pour un salaire mensuel net, hors treizième salaire, d'environ 7'400 fr. Auparavant, elle exerçait cette activité à 60 % pour un salaire mensuel net moyen de 5'300 fr. en 2018, treizième salaire compris, et de 5'700 fr. de janvier à mai 2019, hors treizième salaire.
B______ a créé son entreprise individuelle en 2009.Celle-ci, inscrite au Registre du commercede Genève le ______ 2009, a son siège au domicile conjugal.Son activité lui permetde réaliser un revenu mensuel net moyen de 6'000 fr. L'époux allègue bénéficier des services d'un employé depuis janvier 2015, celui-ci travaillant à 75 % et s'occupant d'installer le ______ auprès des clients. A l'appui de ses allégués, l'époux produit une attestation de son employé, dont il ressort que ce dernier se déplace plusieurs fois par semaine au domicile conjugal pour emporter divers effets (matériel, outils, documents) et discuter du travail avec son employeur; il est également intervenu plusieurs fois dans le local pour ______ installée [à] la maison. L'épouse conteste ces éléments et relève que son époux n'a pas produit un contrat de travail écrit.
f. Les enfants C______ et D______, âgées respectivement de 8 ans et bientôt 5 ans, sont toutes deux scolarisées à l'école de F______ (située à environ 800 mètres de la maison familiale) depuis la rentrée scolaire 2019/2020. Lorsqu'elles sont gardées par leur mère (qui, pour rappel, travaille à 100 % depuis le mois de septembre 2019), elles fréquentent les cuisines scolaires le lundi midi, ainsi que le parascolaire trois soirs par semaine. Lorsqu'elles sont gardées par leur père (qui est indépendant et peut aménager librement ses horaires), elles se rendent au restaurant scolaire le lundi midi.
Avant la rentrée scolaire 2019/2020, leur prise en charge était assurée conjointement par les parents en fonction des emplois du temps respectifs de ces derniers. La mère n'exerçait alors son activité professionnelle qu'à 60 % et la cadette fréquentait le jardin d'enfants à raison de quatre matinées par semaine de 8h30 à 11h00. L'aînée ne se rendait ni au restaurant scolaire ni au parascolaire.
Pendant un certain temps - non déterminé au vu des allégués discordants des parties à ce sujet -, les enfants ont été prises en charge par leur mère tous les mercredis après-midi, de 13h00 à 16h30. A______ soutient que les parties s'étaient mises d'accord pour conserver ce système - qui avait cours depuis de nombreuses années -, après leur séparation. B______ allègue qu'il s'agissait d'une organisation temporaire, qui n'avait eu cours que pendant le premier trimestre de l'année 2019 à la demande expresse de l'épouse qui avait indiqué traverser un moment difficile et avoir besoin de passer du temps avec ses filles. A______ soutient que celles-ci souhaitent passer les mercredis avec elle; au cours de cette demi-journée, elle supervisait et veillait à ce que leurs tâches scolaires ainsi que leurs devoirs de solfège et de musique soient correctement effectués.
g. Les époux allèguent tous deux éprouver des difficultés à se reloger.
Il résulte des attestations versées au dossier que ni le nouveau compagnon de l'épouse, qui réside à J______ (GE), ni le père de cette dernière, qui réside dans une maison au E______ (GE) dont quelques chambres sont inoccupées, ne sont disposés à héberger A______. Le premier justifie ce refus par le fait qu'il tient à son indépendance et le second expose être récemment retraité et avoir besoin de calme. De son côté, l'ami hébergeant l'époux a attesté par écrit occuper un appartement de 3.5 pièces avec sa compagne, ce qui ne lui permettait pas d'accueillir B______, contraint de dormir sur le canapé du salon, sur le long terme.
L'époux allègue ne connaître aucune autre personne susceptible de l'héberger à Genève, contrairement à l'épouse dont toute la famille résiderait dans le canton. Il allègue en outre ne pas disposer des moyens financiers pour louer un autre logement.
h. L'épouse allègue l'existence d'un lien affectif avec la maison, qui a appartenu à ses grands-parents et au sein de laquelle elle a vécu toute son enfance. Elle souhaite y demeurer, afin de respecter la promesse qu'elle a faite à ces derniers. Elle allègue que lors de la rénovation de la maison, elle a dessiné les plans avec l'architecte et s'est occupée de l'intégralité de son aménagement et de sa décoration. Elle est disposée à permettre à l'époux de continuer à utiliser le bureau moyennant qu'elle puisse conserver la jouissance de la maison.
L'époux allègue également avoir un lien sentimental avec la maison conjugale, puisqu'il y a vécu dix ans et vu grandir ses filles. Il soutient avoir planifié en grande partie les travaux de rénovation de la maison, qui a totalement changé d'aspect et ne ressemble plus à la demeure où a grandi son épouse. Il dit avoir payé seul les intérêts hypothécaires ces deux dernières années. L'utilisation du bureau en présence de son épouse serait « émotionnellement » inenvisageable pour lui.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), qui statue sur les droits parentaux et l'attribution du logement conjugal, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 1).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC), y compris pour les questions relatives à l'attribution du logement conjugal, dès lors qu'elles concernent également les enfants mineures des parties (cf. sur cette question : arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 272 CPC).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).
1.3 Compte tenu de l'application de la maxime inquisitoire illimitée à la présente cause, les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination du sort des enfants, sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
- L'appelante ne remet pas en cause le principe de la garde alternée. Le désaccord des parties porte uniquement sur la prise en charge des enfants le mercredi après-midi lors des semaines où le père en a la garde.
2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant.
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2), qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois, en fonction de l'intérêt de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, compte tenu des maximes applicables à cette question, il importe peu de savoir si l'intimé a acquiescé ou non aux modalités souhaitées par l'appelante, la Cour n'étant, en tous les cas, pas liée par les conclusions des parties à cet égard.
Du point de vue de l'intérêt des enfants - seul critère déterminant pour trancher cette question -, aucun élément ne permet de considérer, à tout le moins à ce stade, que la garde du mercredi après-midi par la mère serait préférable à un partage usuel par moitié entre père et mère. Il résulte en effet de la procédure que les enfants ont été prises en charge de manière plus ou moins équivalente par leurs deux parents depuis leur naissance. Jusqu'à récemment, ces derniers se sont organisés - grâce à un taux d'activité réduit de la mère et à une certaine souplesse dans les horaires professionnels du père -, pour prendre en charge les enfants sans l'aide de tiers. L'appelante, qui soutient s'occuper des enfants le mercredi après-midi depuis plusieurs années, n'étaye pas suffisamment sa thèse alors que cela lui incombe nonobstant les maximes applicables. Elle ne rend pas non plus vraisemblable que les enfants tireraient un avantage certain de l'organisation qu'elle préconise. En tout état, dans la mesure où, à l'avenir, l'un des parents devra se constituer un domicile séparé, une telle modalité d'exercice de la garde impliquerait des déplacements que les parties et leurs enfants n'ont pas connus jusqu'alors, et risquerait de compliquer inutilement l'exercice de la garde alternée.
Au vu des considérations qui précèdent, le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il prévoit une garde alternée à exercer une semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Cette solution n'empêche pas les parties de convenir ponctuellement d'un changement dans la prise en charge des enfants si les circonstances le justifient.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimé. Elle conteste l'existence de l'intérêt professionnel dont ce dernier se prévaut et sur lequel le Tribunal s'est fondé.
3.1 Le juge des mesures protectrices prend les mesures nécessaires en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1; 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les références citées).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ibidem).
Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ibidem).
3.2 En l'espèce, les parties sollicitent toutes deux l'attribution du domicile conjugal, de sorte qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence, en fonction des critères développés par la jurisprudence.
3.2.1 Vu la garde alternée instaurée sur les enfants à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, les parties disposent d'un intérêt équivalent à demeurer dans la villa familiale, qu'elles occupent ensemble depuis plusieurs années. Contrairement à ce que prétend l'intimé, il n'apparaît pas que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à la mère aurait un impact direct sur la disponibilité du père pour ses enfants. En effet, même en intégrant un logement plus éloigné géographiquement, l'intimé serait vraisemblablement en mesure de continuer à s'occuper de ses filles tous les midis (sauf le lundi) ainsi que tous les après-midi à la sortie de l'école lors de sa semaine de garde. A cet égard, sa disponibilité n'apparaît pas être fonction de la proximité de son domicile avec l'école, mais plutôt de la flexibilité de ses horaires compte tenu de son activité indépendante qu'il exerce en grande partie hors de son domicile. L'intérêt des enfants ne commande ainsi pas l'attribution dudit logement à l'un ou à l'autre des parents. Dans les deux cas, les enfants devront se familiariser avec un nouveau lieu de vie, qu'elles occuperont la moitié du temps. Au surplus, les parties ne se sont pas prévalues de ce que leur logement aurait été aménagé spécialement en fonction de l'état de santé de l'une ou de l'autre.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé a rendu suffisamment vraisemblable son intérêt professionnel à demeurer au domicile conjugal. En effet, le local aménagé en bureau (lequel est situé de plain-pied, dispose d'une entrée séparée et porte l'enseigne de l'entreprise), ainsi que la ______ installée [à] la maison représentent un avantage certain dans le cadre de ses activités. Ils lui permettent de recevoir ses clients dans de bonnes conditions. Le fait que son bureau ne soit pas visible depuis la route et que le nom de l'entreprise ne soit pas apposé sur la boite-aux-lettres de la propriété ne changent rien à ce qui précède. L'espace de rangement situé dans le jardin de la propriété lui permet en outre d'entreposer son matériel professionnel et de le transférer aisément dans sa camionnette en vue des installations chez les clients. Son ou ses véhicules professionnels peuvent par ailleurs être garés sans encombre dans les places dévolues à la propriété, tout en restant accessibles pour l'employé de l'intimé, lequel travaille souvent à l'extérieur. Il ressort en outre des explications fournies par les parties que l'activité professionnelle de l'intimé, bien qu'exercée au sein de la maison familiale, n'a jusqu'ici posé aucun problème aux propriétaires voisins. L'appelante s'est du reste accommodée de cette situation depuis novembre 2011 et, de surcroît, a précisé être disposée à laisser l'usage du local à son époux à condition que la jouissance de la maison lui soit attribuée. Dans ces conditions, l'appelante ne saurait se prévaloir de bonne foi du Règlement interne des propriétaires pour s'opposer à l'attribution du domicile conjugal à l'intimé.
A cela s'ajoute que, s'il devait lui être imposé de déménager, l'époux devrait non seulement se reloger, mais également retrouver un local commercial disposant d'installations similaires (y compris une ______), soit un bureau pour accomplir des tâches administratives et faire des démonstrations à la clientèle, un espace de rangement pour entreposer son matériel professionnel, ainsi qu'un parking pour garer sa ou ses camionnettes. L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que l'intimé pourrait exercer ses activités depuis n'importe quel logement disposant d'une pièce séparée. Compte tenu de l'activité exercée par l'intimé, qui est axée sur les services à la clientèle, l'on voit mal comment celui-ci pourrait accueillir convenablement ses clients dans un appartement. A cet égard, la situation actuelle ne saurait être comparée à celle ayant eu cours en 2013-2014, sur une durée limitée de sept mois, l'entreprise ayant vraisemblablement pris de l'envergure dans l'intervalle, ce qui a du reste permis à l'époux de s'adjoindre les services d'un employé.
3.2.2 En sus du critère de l'utilité, d'autres circonstances plaident en faveur d'une attribution du domicile conjugal à l'intimé.
En premier lieu, le lien de nature affective dont se prévaut l'appelante doit être relativisé. L'épouse a, certes, passé son enfance dans la maison familiale, qui a appartenu à ses grands-parents. L'immeuble a toutefois été entièrement rénové lorsque les parties y ont emménagé et toutes deux allèguent avoir investi leurs économies pour acheter et rénover ce bien. Les époux se sont par ailleurs investis conjointement dans les travaux de rénovation de la villa, dans laquelle ils ont vécu pendant une dizaine d'années et où ils ont vu grandir leurs filles.
En second lieu, il convient de tenir compte de la situation personnelle et familiale de l'intimé, qui rend ses recherches d'une solution de relogement plus ardues que pour l'appelante. En effet, contrairement à l'époux, celle-ci a de la famille à Genève, en particulier son père, qui réside dans une maison disposant de chambres libres, ainsi que son nouveau compagnon. Elle peut dès lors compter sur ses proches pour l'héberger, à tout le moins temporairement, étant relevé que les motifs de refus invoqués par son père et son compagnon relèvent de leur convenance personnelle et non d'une impossibilité concrète telle qu'un manque de place. Il sera en outre relevé que l'appelante est fonctionnaire, de sorte qu'elle bénéficie d'un emploi stable, ce qui n'est pas le cas de l'intimé qui travaille comme indépendant, à la tête d'une petite entreprise. Cet élément est de nature à faciliter, pour l'appelante, la recherche d'un nouveau logement. Le fait qu'elle soit affiliée à la Caisse de retraite des fonctionnaires du canton de Genève, qui est propriétaire d'un important parc immobilier, est également de nature à faciliter ses recherches.
3.2.3 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la décision du Tribunal d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal et des meubles le garnissant à l'intimé n'est pas critiquable, le premier juge n'ayant pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en la matière.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
Compte tenu de la procédure d'appel et de la date du prononcé du présent arrêt, il y a toutefois lieu de reporter d'un mois, dès la réception de l'arrêt, le délai imparti à l'appelante pour quitter le domicile conjugal. En conséquence, le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
- Les frais judiciaires de l'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC ; 31 et 37 RTFMC), compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser 500 fr. à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 4 octobre 2019 par A______ contre les chiffres 2, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/13377/2019 rendu le 24 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10663/2019-16.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :
Impartit à A______ un délai d'un mois dès la réception du présent arrêt pour quitter le domicile conjugal.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement partiel de l'avance de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.