C/10630/2021
ACJC/1111/2023
du 31.08.2023 sur JTPI/543/2022 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10630/2021 ACJC/1111/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 31 AOÛT 2023
Entre Monsieur A______, domicilié , France, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2022, comparant en personne, et Madame B, domiciliée ______, France, intimée, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 423, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. B______, née le ______ 1963 à C______ (Côte d'Ivoire), de nationalité française, et A______, né le ______ 1963 à D______ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1997 à E______ (France). Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issues de cette union, soit F______, née le ______ 1998 à G______ (France) et H______, née le ______ 2001 à G______ (France). b. Le 17 juillet 2015, B______ a saisi le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains (France) d'une requête en divorce. Par jugement du 30 juin 2017, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a notamment prononcé le divorce des époux, dit qu'il n'y avait pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux, fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 25 mars 2014, date de la séparation, et condamné A______ à payer à B______ une prestation compensatoire de 40'000 EUR. Statuant sur appel de B______ qui concluait au versement d'une prestation compensatoire de 140'000 EUR, la Cour d'appel de Chambéry (France) a, par arrêt du 17 décembre 2019, réformé le jugement précité et condamné A______ à s'acquitter, auprès de B______, d'une somme de 60'000 EUR à titre de prestation compensatoire. Dans ses considérants, la Cour d'appel a retenu que pour fixer la prestation compensatoire, il fallait prendre en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudrait consacrer à l'éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, et du temps qu'il faudrait encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. En l'occurrence, les époux étaient restés mariés pendant vingt ans. Au moment du divorce, A______ travaillait [au sein de] I______ pour un revenu mensuel net après impôts de 7'380 fr., soit 6'770 EUR. Sa prestation de libre passage était de 74'430 EUR (recte : fr.) selon attestation de son employeur. Il aurait également droit à une retraite française. Le revenu mensuel moyen de B______ était de 777 EUR. Elle avait travaillé durant le mariage. La rupture du lien matrimonial avait créé entre les époux une évidente et importante disparité dans leurs conditions de vie au moment du divorce, laquelle aurait des conséquences au moment du départ à la retraite. A______ disposerait forcément d'une retraite complémentaire obligatoire suisse au titre de son second pilier et éventuellement d'un troisième pilier dont le montant n'était pas connu, ce qui complèterait ses retraites de base suisse et française. B______ disposerait de sa retraite française d'un montant limité, et cas échéance d'une part des avoirs de prévoyance suisses de A______, à supposer qu'elle engage une action auprès des juridictions helvétiques compétentes, seules à pouvoir statuer sur ce point. Le principe du versement d'une prestation compensatoire devait ainsi être confirmé. L'évaluation du montant de celle-ci devait prendre en compte l'écart des revenus mais également des charges pesant sur chacun des époux, A______ assumant seul les charges des deux enfants du couple, dont F______ avec des frais de scolarité conséquents. Il devrait faire face, dans un avenir proche, aux frais de H______, encore lycéenne en 2017. En conclusion, pour compenser la disparité des situations, la prestation compensatoire était fixée à 60'000 EUR. c. Selon attestation de I______ du 14 août 2018, le montant de la prestation de libre passage de A______ s'élevait au 30 avril 2014 à 74'430 fr., et était nul à la date du mariage le ______ 1997. d. Par action en complément du jugement de divorce reçue par le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) le 4 juin 2021, B______ a conclu principalement au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle, sous suite de frais et dépens. e. Répondant à une interpellation du Tribunal, la Centrale du 2ème pilier, Fonds de garantie LPP, a indiqué que B______ n'était pas inscrite à l'AVS et qu'elle ne pouvait en conséquence être assurée en matière de prévoyance professionnelle. Elle a renvoyé le Tribunal à se renseigner auprès de la Caisse de pensions J______ s'agissant des avoirs de A______. f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 17 septembre 2021, A______ a conclu à ce qu'il ne soit pas procédé au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Il a exposé que chacun gérait ses besoins financiers avec son salaire durant la vie commune. Son ex-épouse gagnait alors 1'400 à 1'500 EUR par mois. Elle avait quitté le domicile conjugal en 2014, pour partir à K______ [France]. Il avait assumé seul l'entretien de leurs filles. L'avocat de B______ a déclaré que celle-ci n'avait pas contribué à l'entretien des enfants, faute de moyens. Elle n'avait jamais touché la prestation compensatoire qui lui avait été allouée par les tribunaux français. A______ a répondu qu'il n'avait effectivement rien versé, faute de moyens suffisants et parce que B______ y avait renoncé, puisqu'il assumait la prise en charge des enfants. g. En 2020, A______ a perçu 98'627 fr. nets à titre de salaire, 21'338 fr. étant retenus à titre d'impôts à la source. Selon attestation de la Caisse de pensions J______ du 19 octobre 2021, la prestation de libre passage de A______ était de 94'283 fr. au 31 juillet 2015. h. Le Tribunal a convoqué une nouvelle audience le 10 décembre 2021, à laquelle A______ ne s'est pas présenté ni fait représenter. B______ avait été dispensée de comparaître. Le Tribunal a gardé la cause à juger. B. a. Par jugement JTPI/543/2022 non motivé du 12 janvier 2022, le Tribunal a complété le jugement du 30 juin 2017 du Juge aux Affaire familiales du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains prononçant le divorce entre les époux B______, née le ______ 1963, et A______, né le ______ 1963, modifié par arrêt du 17 décembre 2019 de la Cour d'appel de Chambéry (chiffre 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés durant le mariage, ordonné en conséquence à CAISSE DE PENSIONS J______, [à l'adresse] , de transférer 47'141 fr. 65, intérêts rémunératoires en sus depuis le 31 juillet 2015, par débit du compte de prévoyance de A (AVS 1______), en faveur du compte de libre passage que B______ a ouvert auprès de [la banque] M______, [à l'adresse] ______ (n°2______) (ch. 2), statué sur les frais (ch. 3 et 4), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. b. Le 31 janvier 2022, A______ a requis la motivation du jugement. c. Le jugement motivé a été notifié aux parties par pli du 22 février 2022. Le Tribunal a retenu que A______ avait été condamné dans la procédure de divorce française à verser 60'000 EUR à titre de prestation compensatoire, nonobstant le fait qu'il prenait principalement ses filles en charge et le fait qu'il devrait partager en Suisse ses avoirs de prévoyance professionnelle. Il n'avait pas versé ce montant. Il n'y avait dès lors pas lieu de retenir d'exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. C. a. Par acte expédié le 31 mars 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, qu'il a reçu le 2 mars 2022, concluant à son annulation, et, cela fait, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à l'allocation [à B______] d'une indemnité équitable en lieu et place du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, n'excédant pas un tiers de la moitié des avoirs accumulés à ce titre pendant le mariage, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 14 juillet 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. c. Par réplique du 15 novembre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions. d. B______ a dupliqué le 22 décembre 2022, persistant dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 8 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.