C/10612/2012
ACJC/22/2013
du 11.01.2013
sur JTPI/15115/2012 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10612/2012 ACJC/22/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 11 janvier 2013
Entre
A______, domiciliée , (GE), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2012, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B, domicilié alors ______, (GE), actuellement domicilié au Burkina Faso, intimé, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile,
EN FAIT
A. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 novembre 2012, A______ appelle d'un jugement du 31 octobre 2012, reçu à son domicile élu le 1er novembre 2012, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de la procédure l'opposant à B______, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué en tant que de besoin à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis à Genève (ch. 2), ainsi que la garde de l'enfant C______(ch. 3), renoncé à prescrire un droit de visite en faveur du père de l'enfant (ch. 4), laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
A______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, conclut à ce que le jugement soit "complété", en ce sens que B______ soit condamné à lui verser 5'000 fr. par mois pour son propre entretien et celui de l'enfant, dès le 1er mai 2012, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. Elle demande la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et la condamnation de son époux aux frais judiciaires et aux dépens.
b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais judiciaires et de dépens.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, née le ______ 1972, et B______, né le ______ 1966, tous deux ressortissants au Burkina Faso, s'y sont mariés le ______ 2005.
Ils se sont installés en Suisse dans le courant de l'année 2010.
Un enfant, C______, est issu de cette union le ______ 2011 en France voisine.
b. Le 1er juin 2012, A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec demande de mesures superprovisionnelles. Cette dernière a été rejetée par ordonnance du 1er juin 2012.
A______ a exposé avoir fait l’objet de dénigrements et de violences de la part de son époux et se trouver démunie. Elle avait été hospitalisée à l'unité psychiatrique hospitalière adulte (UPHA) avec son enfant depuis le 30 avril 2012 en raison d'une dépression. Elle demandait notamment le paiement d'une contribution à son propre entretien et à celui de l'enfant de 6'000 fr. par mois.
Le Tribunal a entendu les parties le 11 juillet 2012, lors d'une audience de comparution personnelle. A______ a exposé qu'elle vivait alors dans un foyer et n'avait aucune ressource. B______ a déclaré avoir démissionné de son emploi pour fin août et quitter la Suisse à cette date, son autorisation de séjour arrivant à échéance en même temps que son emploi. Il avait versé 2'800 fr. pour payer le foyer pour le mois de juillet 2012. Il était d'accord de payer jusqu'à 3'800 fr. sur présentation de la facture du foyer pour le mois d'août.
Il résulte des pièces que A______ a quitté l'UPHA et réside en foyer depuis le 16 juin 2012.
Lors de l'audience de comparution personnelle du 12 septembre 2012, B______, représenté par son avocat, s'est notamment engagé à verser une contribution d'entretien de 200 fr. par mois en faveur de l'enfant. Il a indiqué ne pas avoir retrouvé un travail, mais compter en trouver un qui pourrait lui rapporter 800 fr. par mois au Burkina Faso.
c. La situation des parties se présente comme suit :
B______ est ingénieur en eau et assainissement et était fonctionnaire international à D______, au bénéfice d'un contrat de durée déterminée commençant le 24 mars 2010 et se terminant le 23 mars 2013. Il était bénéficiaire d’une carte de légitimation D de la Confédération.
Il réalisait alors à ce titre un salaire d'environ 11'000 fr. nets par mois.
Il a démissionné de son emploi en mai 2012 pour fin août 2012 et est retourné vivre au Burkina Faso le 30 août 2012, après avoir annoncé le départ de toute la famille de Suisse dès cette date auprès de l’Office cantonal de la population.
Il a un fils issu d'une précédente union, qui est né le______ 2002 et domicilié au Burkina Faso, après un séjour en Suisse auprès des parties entre 2011 et 2012.
A______ a rejoint son époux à Genève en septembre 2010, au bénéfice d’une carte de légitimation similaire à celle de son époux.
Elle a quitté le domicile conjugal avec son enfant fin avril 2012 et réside désormais dans un foyer à Genève, dans l’attente d’une décision sur sa demande d’autorisation de séjour en Suisse. Elle est sans ressources et recherche un emploi.
Avant de venir en Suisse, elle a travaillé plus de dix ans en qualité d'attachée de direction dans une entreprise de travaux publics à Ouagadougou (Burkina Faso). Elle réalisait alors un salaire mensuel net d'environ 217'000 francs CFA (XOF; soit l'équivalent d'environ 400 fr.). Depuis son arrivée en Suisse, elle a suivi une formation d'assistante administrative, ainsi qu'une formation d'aide comptable.
Aucune des parties n'a allégué ses charges. Il résulte toutefois des pièces produites par B______ que le loyer du domicile conjugal s'élevait à 3'300 fr. par mois.
Par ailleurs, B______ a versé à son épouse 3'500 fr. au total entre mai et juillet 2012. A______ n'a pas contesté que son époux a également versé 3'800 fr. pour le paiement de la facture du foyer du mois d'août 2012.
C. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment attribué à la mère la garde de l'enfant C______. Il a retenu qu'il était illusoire de fixer une contribution d'entretien, de sorte qu'il n'en serait pas prescrit. En tout état de cause, il n'était pas envisageable de fixer une telle contribution au vu des revenus susceptibles d'être réalisés par B______ en Afrique.
D. Dans ses écritures de réponse devant la Cour, B______ a invoqué des faits nouveaux, à savoir qu'il avait retrouvé un travail à temps partiel en qualité de consultant et collaborateur externe dans le domaine de l'eau et de l'assainissement auprès d'une société d'études, de réalisations et d'assistance technique au Burkina Faso, dès le 1er septembre 2012. Son salaire mensuel brut représentait 700'000 francs CFA (XOF; soit environ 1'289 fr.). Il a en outre produit des pièces nouvelles (pièces nos 33 à 42).
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
S'agissant d'un appel compte tenu des conclusions litigieuses en première instance de nature tant non patrimoniales que patrimoniales et dont la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).
- Vu la résidence de l'appelante et de l'enfant en Suisse, le Tribunal de première instance a admis à juste titre sa compétence pour connaître du présent litige (art. 46, 85 al. 1 LDIP; art. 3 et 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96]). Il a en outre appliqué le droit suisse à bon escient (art. 48, 49 et 83 LDIP; art. 15 CLaH96; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH73]), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
- L'intimé a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, destiné à la publication; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/ TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
3.2 En l'espèce, s'agissant d'une procédure de droit matrimonial concernant notamment un enfant mineur, il y a lieu d'admettre toutes les pièces nouvelles produites par l'intimé, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la clôture des débats en première instance.
- L'appelante reproche au premier juge de n'avoir fixé aucune contribution à l'entretien de la famille. Elle réclame le paiement de 5'000 fr. par mois à ce titre, sous déduction des sommes déjà versées. Elle soutient qu'il y a lieu d'imputer à son époux un revenu hypothétique mensuel net de 11'000 fr., que ce dernier serait en mesure de réaliser dans une organisation internationale en Europe ou aux Etats-Unis.
4.1 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2 et 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3).
La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 272 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs (maxime d'office; art. 296 al. 3 CPC).
4.2 Bien que la maxime inquisitoire soit applicable également à la contribution d'entretien du conjoint (art. 272 CPC), cela ne dispense pas les parties de leur devoir de collaborer et de rendre vraisemblables les éléments de fait pertinents pour fixer la contribution d'entretien due (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.2; 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1).
4.3 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in FamPra.ch 2009 429; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 331). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3; 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1).
Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4).
L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Les enfants ont droit au maintien de leur niveau de vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2011 précité consid. 3).
4.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
4.5 En l'espèce, les parties vivent séparées depuis fin avril 2012, l'appelante ayant quitté le domicile conjugal avec son enfant. Après un séjour à l'UPHA, elle réside depuis mi-juin 2012 dans un foyer et est en attente d'une décision sur sa demande d'autorisation de séjour en Suisse. Elle allègue être sans ressources. Compte tenu de sa situation précaire et du jeune âge de l'enfant C______, on ne peut exiger d'elle qu'elle trouve un emploi en Suisse.
L'intimé est ingénieur et a été fonctionnaire depuis mars 2010 au sein d'une organisation internationale au bénéfice d'un contrat de durée déterminée jusqu'en mars 2013. Il réalisait alors un revenu mensuel net d'environ 11'000 fr. Il a toutefois démissionné pour fin août 2012 et est retourné vivre dans son pays d'origine, le Burkina Faso.
Il a allégué en appel avoir retrouvé un emploi à temps partiel au Burkina Faso dès le 1er septembre 2012 en qualité de consultant et collaborateur externe, pour un revenu de 700'000 francs CFA (XOF) bruts par mois, soit environ 1'289 fr.
Aucune des parties n'a fait état de ses charges.
4.6 Jusqu'au 31 août 2012, la contribution due par l'intimé pour l'entretien de son épouse et de son fils doit être fixée sur la base du salaire mensuel net de 11'000 fr. réalisé par l'intimé.
L'intimé a versé entre mai et août 2012 un montant total de 7'300 fr., destiné essentiellement à couvrir les frais du foyer dans lequel réside l'appelante avec l'enfant. Bien que l'appelante n'ait allégué aucune charge, il y a lieu de retenir que ce montant de 7'300 fr. a couvert les frais minimaux de logement, et éventuellement de nourriture, de l'appelante et de l'enfant. Or, compte tenu du revenu mensuel net de 11'000 fr. réalisé par l'intimé, on peut exiger de lui qu'il contribue davantage à l'entretien de sa famille et qu'il assure une prise en charge financière adéquate de l'enfant.
L'entretien de base de l'appelante selon les normes OP est de 1'350 fr., montant qui s'ajoute notamment aux frais de logement. Si ce montant comprend certes déjà les frais de l'alimentation, il comprend également, entre autres, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, ainsi que les frais culturels.
L'entretien de base selon les normes OP pour un enfant jusqu'à 10 ans est de 400 fr. Cela étant, les valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises; www.lotse.zh.ch) peuvent servir de point de départ pour évaluer, sur la base de moyennes statistiques, le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge. Elles sont applicables en l'espèce au vu de la situation favorable des parents, étant précisé que les sommes fixées par ces Tabelles constituent des indications valables pour des parents dont le revenu mensuel total se chiffre entre 7'000 fr. et 7'500 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_216/2009 consid. 4.3; 5A_792/2008 consid. 4). Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a).
Selon les Tabelles zurichoises, le coût mensuel moyen de l'entretien d'un enfant unique, âgé de 1 à 6 ans, s'élève au 1er janvier 2012, à 1'315 fr., après déduction de 725 fr. de prestations en nature (soins et éducation), fournies par l'appelante. Si l'on déduit en sus la nourriture et le logement, ce coût serait de 630 fr.
Sur la base de ce qui précède et compte tenu du revenu confortable de l'intimé, la contribution d'entretien en faveur de sa famille sera fixée à 1'300 fr. par mois jusqu'au 31 août 2012, en application du large pouvoir d'appréciation dont dispose la Cour en la matière et en tenant compte de la situation financière de l'intimé. Ce montant est calculé sur la base de l'entretien de base OP de l'appelante et des coûts d'entretien de l'enfant selon les Tabelles zurichoises, et réduit équitablement pour tenir compte du fait que les montants déjà versés par l'intimé comprennent une part des frais compris dans l'entretien de base de l'appelante (tels que les frais de nourriture). Pour le surplus, il appartenait à l'intimé, compte tenu de son devoir de collaboration, de fournir au Tribunal tous les éléments permettant de déterminer précisément ses charges, ce qu'il n'a pas fait. Cela étant, la Cour considère que l'intimé est en mesure de payer 1'300 fr. par mois pour l'entretien de sa famille, en sus des montants déjà versés destinés à couvrir les frais du foyer dans lequel résident sa femme et son enfant.
Cette contribution sera due dès le 1er juin 2012, date du dépôt de la requête par l'appelante (BÜHLER/SPÜHLER, Commentaire bernois, n. 124 ad. art. 145a CC), cette dernière n'ayant, en première instance, pas pris de conclusions en paiement d'une contribution dès la date de la séparation. Elle était au demeurant hospitalisée avec l'enfant durant le mois de mai 2012.
4.7 Pour la période postérieure au 1er septembre 2012, il ne peut être reproché à l'intimé d'être retourné vivre dans son pays d'origine, même s'il a mis un terme à son contrat de travail de manière anticipée. Il ne peut non plus lui être imposé de travailler dans une organisation internationale en Europe ou aux Etats-Unis. Il n'y a donc pas lieu de retenir un revenu hypothétique de 11'000 fr. comme le voudrait l'appelante.
L'intimé a indiqué être employé "à temps partiel" au Burkina Faso depuis le 1er septembre 2012. Il n'a en revanche pas précisé si son salaire de 700'000 francs CFA (XOF) au Burkina Faso représentait une activité à 100% ou à temps partiel, ni quel était son taux d'activité.
La Cour n'est donc pas en mesure de déterminer si un revenu hypothétique supérieur, basé sur un taux d'activité à 100%, peut être retenu. L'intimé n'a en outre fourni aucune indication sur ses charges au Burkina Faso, en violation de son devoir de collaborer.
Cela étant, l'intimé avait proposé de payer une contribution d'entretien pour l'enfant de 200 fr. par mois, sur la base d'un salaire attendu de 800 fr. Or, on peut exiger de l'intimé qu'il consacre environ un tiers de son revenu à l'entretien de son épouse et de son fils.
Par conséquent, sur la base de son salaire de 1'289 fr. bruts à tout le moins (soit environ 1'160 fr. nets), l'intimé sera condamné à verser une contribution à l'entretien de sa famille de 400 fr. par mois, dès le 1er septembre 2012.
4.8 Au vu de ce qui précède, le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé doit être annulé. L'intimé sera condamné à payer 1'300 fr. par mois pour l'entretien de sa famille dès le 1er juin 2012 jusqu'à fin août 2012. Il sera ensuite condamné à verser 400 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa famille dès le 1er septembre 2012.
- Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). L'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et ayant été dispensée de l'avance de frais fixée à 1'000 fr., ces frais restent provisoirement à la charge du canton à hauteur de 400 fr. (art. 122 al. 1 ch. b et 123 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser à ce titre 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15115/2012 rendu le 31 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10612/2012-14.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement.
Et, statuant à nouveau :
Condamne B______ à payer à A______ 1'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à l'entretien de sa famille, dès le 1er juin 2012 jusqu'au 31 août 2012.
Condamne B______ à payer à A______ 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à l'entretien de sa famille, dès le 1er septembre 2012.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat à concurrence de 400 fr.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire, 400 fr. à ce titre.
Dit que chaque partie garde à sa charge ses dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Jean RUFFIEUX
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.