Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/10606/2017
Entscheidungsdatum
13.04.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/10606/2017

ACJC/478/2018

du 13.04.2018 sur JTPI/16573/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 01.06.2018, rendu le 28.08.2018, IRRECEVABLE, 5A_472/2018

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DOMICILE COMMUN ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT

Normes : CC.176.al1.ch2; CC.163; CC.176.al1.ch1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10606/2017 ACJC/478/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 AVRIL 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2017, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mai 2018.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/16753/2017 du 11 décembre 2017, reçu par les parties le 15 décembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à ______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), a imparti à l'époux un délai échéant au 31 janvier 2018 pour quitter ledit domicile, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 3), a attribué à l'épouse la place de parking n° ______ sise au sous-sol de l'immeuble ______ à ______ (ch. 4), a attribué à l'époux la jouissance exclusive du véhicule [de marque] , à charge pour lui d'en assumer tous les frais (ch. 5), a prononcé la séparation de biens (ch. 6), a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties et les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, A étant condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 300 fr. (ch. 8), n'a pas alloué de dépens (ch. 9), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).![endif]>![if>
  2. a. Le 23 décembre 2017, A______ a formé appel contre le jugement du 11 décembre 2017, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3 et 4 de son dispositif et cela fait à l'attribution à lui-même de la jouissance exclusive de l'appartement conjugal, avec les meubles et objets le garnissant, un délai au 30 juin 2018 devant être imparti à son épouse pour évacuer de sa personne et de ses biens ledit logement. A______ a également conclu à l'attribution en sa faveur de la place de parking n° , les frais devant être mis à la charge des parties par moitié chacune; il n'a pas sollicité l'allocation de dépens. Subsidiairement, A a conclu à l'attribution de l'appartement conjugal et de la place de parking à son épouse, mais a demandé à être mis au bénéfice d'un délai au 30 juin 2018 pour évacuer de sa personne et de ses biens. ![endif]>![if>

A titre préalable, A______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif, sa requête, à laquelle B______ s'était opposée, ayant été admise par arrêt de la Cour de justice du 15 janvier 2018, la question des frais étant renvoyée à l'arrêt au fond.

En annexe à sa détermination sur la requête de l'effet suspensif, B______ a produit des pièces nouvelles (39 à 42), soit une liste des appartements de quatre pièces disponibles à Genève immédiatement ou au 1er février 2018, un formulaire de police du 19 décembre 2017, une attestation signée par C______, fille des parties, le 5 janvier 2018, faisant état de son intention de vivre avec sa mère et un extrait de « google map » établissant la distance entre ______ (Fribourg) et le cycle d'orientation de E______ à Genève.

b. Dans sa réponse du 15 janvier 2018, B______ a conclu au déboutement de son époux de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit la copie du contrat de vente du véhicule ______ conclu par A______ avec un tiers le 12 décembre 2017 (pièce 45).

c. A______ a répliqué le 23 février 2018 et a persisté dans ses conclusions.

Il a produit deux pièces nouvelles, soit des courriels des 12 et 21 décembre 2017 (pièces 1.02 et 1.03).

d. B______ n'a pas dupliqué, mais par courriers des 9 et 12 mars 2018, a informé la Cour de justice de ce qu'elle avait déposé plainte pénale contre son époux, lequel avait refusé de la laisser sortir du domicile conjugal, ce que A______ a contesté.

e. Par avis du 15 mars 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Le 26 décembre 2017, B______ a également formé appel contre le jugement du 11 décembre 2017. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 11 de son dispositif et à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien à compter du 1er janvier 2018.

b. Dans son mémoire réponse du 5 février 2018, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse, avec suite de frais et dépens.

c. Dans sa réplique du 15 février 2018, B______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit deux pièces nouvelles (46 et 47), soit une attestation du 31 janvier 2018 de D______ et un avis de prime de cette même assurance, non daté, portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018, payable avant le 1er janvier 2018.

d. Dans sa duplique du 12 mars 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

e. Par avis du 15 mars 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. A______, né le ______ 1966 et B______, née le ______ 1966, ont contracté mariage à ______ le ______ 1999.

Le couple a donné naissance à une enfant, C______, née le ______ 1998, désormais majeure.

b. Le 12 mai 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur les points encore litigieux en appel, elle a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, son époux devant être invité à le quitter dans les trente jours suivant le prononcé du jugement; elle a également revendiqué l'attribution de la jouissance exclusive de la place de parking et a conclu à la condamnation de son époux au versement d'une contribution d'entretien, dès le 1er janvier 2017, de 3'001 fr. (sic) par mois.

c. Le 25 mai 2017, A______ a également requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur les points encore litigieux en appel, il a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que des meubles le garnissant, un délai au 30 juin 2017 devant être imparti à son épouse pour le quitter, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Pour le surplus, il a conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due par l'une des parties à l'autre.

d. Les deux requêtes ont été jointes sous un seul numéro de cause.

e. Le Tribunal a entendu les parties les 22 août et 1er novembre 2017.

A______ a indiqué s'être installé au début du mois de juillet, par gain de paix, dans la résidence secondaire que les parties possèdent à ______ (Fribourg). Il souhaitait toutefois conserver le domicile conjugal, en raison de son emploi à Genève.

B______ a expliqué que C______ avait commencé des études universitaires à Genève. Elle-même avait débuté une formation en ______ composée de douze modules, à raison de ______ jours par mois, au sein de l'Université de Genève; le coût de cette formation était pris en charge par son employeur. Pour le surplus, l'essentiel de son travail s'effectuait à domicile, grâce au télétravail.

f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2017, les parties ayant persisté dans leurs conclusions respectives.

E. La situation financière des parties s'établit comme suit, les chiffres étant arrondis :

a. A______ est ______ à plein temps au cycle d'orientation de E______. En 2016, il a perçu un revenu net de 108'943 fr., soit 9'078 fr. par mois.

S'agissant de ses charges, le Tribunal les a retenues à hauteur de 5'035 fr. par mois (1'200 fr. : minimum vital OP; 2'089 fr. : loyer estimé et charges; 259 fr. : prime d'assurance maladie; 70 fr. : frais de transports; 217 fr. : charges pour la résidence secondaire, hors amortissement de la dette hypothécaire; 1'200 fr. : charge fiscale estimée).

b. B______, docteur en , travaille à 60% en qualité de « ______ » pour E à Vevey. En 2016, son salaire net s'est élevé à 71'599 fr., correspondant à 5'967 fr. par mois. Il résulte cependant de ses attestations mensuelles de salaire qu'elle a effectué, en 2016, pour 3'123 fr. d'heures supplémentaires. Selon une attestation de son employeur du 26 janvier 2017, B______ sollicite depuis plusieurs années une augmentation de son temps de travail, requête à laquelle E______ n'a pas pu donner une suite favorable. Elle a par ailleurs débuté, en septembre 2017, une formation au sein de l'Université de Genève, dont il a déjà été question sous lettre D.e ci-dessus.

S'agissant des charges mensuelles de B______, le Tribunal les a retenues à concurrence de 4'332 fr. (1'200 fr. : minimum vital OP; 1'850 fr. : loyer, incluant les charges; 484 fr. : primes d'assurance maladie; 30 fr. : assurance ménage; 68 fr. : frais de transports [montant calculé par le Tribunal sur la base de vingt trajets annuels allers-retours Genève - Vevey au prix de 29 fr. le trajet, auxquels le premier juge a ajouté 165 fr. par année d'abonnement demi-tarif et 70 fr. par année d'abonnement TPG] ; 700 fr. de charge fiscale estimée). Le Tribunal a écarté le loyer du parking, B______ n'ayant pas besoin de son véhicule automobile pour se rendre à son travail; les frais médicaux non remboursés (77 fr. par mois) n'ont pas non plus été pris en considération, au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment documentés, B______ ayant produit un tableau excel confectionné par ses soins.

F. a. Dans le jugement attaqué et s'agissant des points remis en cause devant la Cour, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait d'attribuer la jouissance du domicile conjugal, du parking et du mobilier à l'épouse, dans la mesure où celle-ci travaillait essentiellement à domicile et venait d'entreprendre une formation à l'Université de Genève. L'époux pour sa part travaillait au cycle d'orientation de E______, soit dans un quartier éloigné de ______ et il se rendait régulièrement dans la résidence secondaire du couple située dans le canton de Fribourg, dans laquelle il avait d'ailleurs passé une grande partie des vacances scolaires de l'été 2017. Les revenus de A______ étant par ailleurs supérieurs à ceux de son épouse, il était plus à même de trouver un autre logement et d'en assumer le loyer, compte tenu des prix du marché. Pour le surplus, un délai au 31 janvier 2018 paraissait suffisant pour lui permettre de trouver à tout le moins un logement provisoire.

Le Tribunal a par ailleurs considéré que B______ bénéficiait d'un solde disponible de 1'600 fr. par mois et qu'elle n'avait ni démontré ni allégué que ce montant ne lui permettait pas de maintenir son train de vie antérieur, de sorte qu'il convenait de la débouter de ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien.

b. Dans son appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir attribué le logement conjugal et la place de parking à son épouse, celle-ci travaillant pour une société domiciliée à Vevey (Vaud), où elle pourrait s'installer, alors que lui-même [travaille] au cycle de E______, tous ses intérêts étant situés à Genève. Dès lors, les critères de l'utilité et du besoin professionnel auraient dû conduire le premier juge à lui attribuer la jouissance du logement familial, dans lequel il pourrait continuer de demeurer avec sa fille, ainsi que de la place de parc.

c. Dans son appel, B______ conteste le salaire de 5'967 fr. retenu par le premier juge, ce montant incluant les heures supplémentaires effectuées en 2016, lesquelles ressortaient des attestations de salaire des mois d'octobre et de décembre 2016. Son salaire mensuel net, treizième salaire compris, ne s'élevait en réalité qu'à 5'721 fr. par mois, la formation initiée au mois de septembre 2017 étant par ailleurs incompatible avec l'accomplissement d'heures supplémentaires. B______ fait également grief au Tribunal d'avoir écarté les frais médicaux en 77 fr. par mois qu'elle avait allégués, alors que son époux avait admis un montant mensuel de 70 fr. à ce titre dans le budget qu'il avait présenté tant pour lui-même que pour B______ sous pièce 16 de son bordereau; c'est par conséquent à tout le moins cette somme de 70 fr. par mois qui aurait dû être prise en considération par le Tribunal. Ce dernier avait par ailleurs commis une erreur en retenant un montant annuel de 70 fr. dans les frais de transports de B______, alors qu'il s'agissait du prix d'un abonnement mensuel, ce qui portait ses frais de transports à 132 fr. par mois. B______ reproche enfin au Tribunal d'avoir comptabilisé, dans les frais mensuels de son époux, la somme de 217 fr. au titre des frais relatifs à la maison dont les parties sont copropriétaires dans le canton de Fribourg, ce qui avait placé ce dernier dans une situation plus favorable par l'attribution d'un poste « loisirs ». Un montant équivalent aurait par conséquent dû également être retenu dans les charges de B______.

Pour le surplus, cette dernière a également fait grief au Tribunal d'avoir violé le droit en mélangeant la méthode du train de vie et celle du minimum vital avec répartition de l'excédent. Or, dans la mesure où les parties dépensaient l'entier de leurs revenus, le premier juge aurait dû appliquer la seconde méthode et lui accorder une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois.

d. Par souci de simplification, A______ sera également désigné ci-après comme « l'appelant » et son épouse comme « l'intimée ».

EN DROIT

  1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 ss CC et 271 ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, le litige porte sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1 et 5A_295/2010 du 30 juillet 2010 consid. 1.2), ainsi que sur la contribution à l'entretien de l'épouse. La valeur litigieuse, calculée conformément aux articles 91 et 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que l'appel, motivé et formé par écrit dans le délai utile (art. 142 al. 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
  2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).![endif]>![if> Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 Il découle de ce qui précède que toutes les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, en tant qu'elles sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, sous réserve de l'attestation signée par la fille des parties. En effet, bien que celle-ci soit datée du 5 janvier 2018, elle aurait pu être rédigée et produite alors que la cause était pendante devant le premier juge. Cette pièce nouvelle sera par conséquent déclarée irrecevable.
  3. L'appelant revendique l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, des meubles le garnissant et de la place de parking située dans le même immeuble, considérant avoir un droit préférable à celui de son épouse.![endif]>![if> 3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2). Si ce critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_291/2013 précité consid. 5.3). Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents pour l'attribution du logement conjugal, à moins que les ressources des époux ne leur permettent pas de conserver le logement en question (arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2012 du 15 mai 2012 consid. 3.1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1). 3.2.1 Dans le cas d'espèce, il est certes établi que l'employeur de l'intimée se trouve à Vevey. Celle-ci ne se rend toutefois pas quotidiennement dans le canton de Vaud, dans la mesure où elle effectue une partie de ses tâches à domicile, grâce au télétravail; elle a par ailleurs débuté une nouvelle formation au sein de l'Université de Genève. De son côté, l'appelant, en sa qualité de ______, travaille certes à Genève, mais il bénéficie de plus de trois mois de vacances par année, ce qui lui permet de passer du temps dans sa résidence secondaire située dans le canton de Fribourg et relativise la nécessité, pour lui, de conserver l'appartement conjugal. Pour le surplus, les parties n'ont pas d'enfant mineur, ont le même âge et sont en bonne santé. Il résulte de ce qui précède qu'aucun facteur ne justifie, de façon impérative, que la jouissance exclusive de l'appartement conjugal soit attribuée à l'une des parties plutôt qu'à l'autre. Il sera toutefois relevé que l'appelant est fonctionnaire, de sorte qu'il bénéficie d'un emploi stable, ce qui n'est pas le cas de l'intimée, laquelle travaille, qui plus est à temps partiel, pour une entreprise privée. La sécurité de l'emploi facilitera, pour l'appelant, la recherche d'un nouveau logement, étant relevé qu'ayant la possibilité de passer les week-ends et les longues périodes de vacances dans sa résidence secondaire, il pourra se contenter d'un appartement plus modeste. L'appelant est par ailleurs affilié à la Caisse de retraite des fonctionnaires du canton de Genève, laquelle est notamment propriétaire d'un parc immobilier, ce qui est de nature à faciliter ses recherches. L'attribution de la jouissance exclusive de l'appartement conjugal et des meubles le garnissant à l'intimée n'est par conséquent pas critiquable. La place de parking étant située dans le même immeuble, il se justifie que son sort suive celui du logement. L'appel formé par l'époux sur ces différents points est par conséquent infondé. 3.2.2 A titre subsidiaire, l'appelant a requis un délai au 30 juin 2018 pour évacuer l'appartement conjugal. Il ne sera pas donné suite à cette requête dans la mesure où, d'une part, l'appelant sait depuis le mois de décembre 2017 qu'il pourrait être amené à devoir quitter le logement familial; il a d'autre part, compte tenu de la durée de la procédure, d'ores et déjà bénéficié de près de trois mois supplémentaires par rapport au délai d'évacuation fixé par le Tribunal et il a enfin, quoiqu'il en soit, la possibilité de loger provisoirement dans sa résidence secondaire. L'appelant sera par conséquent également débouté de ses conclusions sur ce point.
  4. L'intimée revendique le versement d'une contribution d'entretien, que le premier juge lui a refusée.![endif]>![if> 4.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La contribution doit alors être fixée en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1; 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c). En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). 4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Cette incombance s'applique en particulier lorsque la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne alors en importance (ATF 137 III 385 consid. 3.1). 4.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). 4.2.1 Il convient tout d'abord d'examiner les griefs soulevés par l'intimée concernant la manière dont le Tribunal a établi le budget des parties. En ce qui concerne le salaire mensuel de l'intimée, le Tribunal s'est fondé, pour l'établir, sur le certificat annuel de 2016. Or, il ressort des attestations de salaire des mois d'octobre et de décembre 2016 que l'intimée a effectué pour 3'123 fr. d'heures supplémentaires en 2016, dont il n'est pas établi qu'elles seraient régulières et garanties. La prise en considération d'heures supplémentaires se justifie d'autant moins que l'intimée a débuté, au mois de septembre 2017, une nouvelle formation au sein de l'Université de Genève. Seul le salaire net, exception faite des heures supplémentaires, doit par conséquent être retenu, soit 68'476 fr. par année, correspondant à 5'706 fr. par mois. L'intimée ayant toutefois fait état d'un revenu légèrement supérieur, soit de 5'721 fr., c'est ce dernier qui sera pris en considération. En ce qui concerne les frais médicaux non remboursés, ils ont en effet été mentionnés, pour les deux parties, dans le budget établi par l'appelant et versé à la procédure, bien qu'ils n'aient pas été formellement établis. Dès lors, s'ils devaient être retenus pour l'intimée, il conviendrait, dans un souci d'égalité de traitement, de les comptabiliser également pour l'appelant, tel n'ayant pas été le cas. Rien ne justifie dès lors de faire droit aux conclusions de l'intimée sur ce point. En revanche, le grief de l'intimée portant sur la manière dont ses frais de transports ont été calculés est fondé. Par erreur, le Tribunal a en effet tenu compte d'un abonnement TPG de 70 fr. par année, alors qu'il s'agit en réalité d'un montant payé mensuellement. Les frais de transport de l'intimée s'élèvent dès lors à 132 fr. par mois (20 x 29 fr. de trajets allers-retours Genève - Vevey + 165 fr. d'abonnement demi-tarif + 840 fr. de TPG : 12). Enfin, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte, dans le budget de l'intimée, de frais de loisirs à hauteur de 217 fr. par mois. Le même montant, comptabilisé dans les charges de l'appelant, ne correspond en effet pas à des « frais de loisirs », mais aux charges effectives de la maison secondaire copropriété des parties. Or, l'intimée n'allègue pas assumer tout ou partie desdites charges, dont elle ne conteste pas le montant, supporté par le seul appelant. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que le revenu mensuel réalisé par l'intimée s'élève à 5'721 fr., ses charges incompressibles étant de 4'396 fr. 4.2.2 Il résulte de ce qui précède que le solde disponible de l'intimée s'élève à 1'325 fr. par mois, alors que celui de l'appelant est supérieur à 4'000 fr. En l'état, il ne saurait être exigé de l'intimée qu'elle augmente son temps de travail, dans la mesure où, d'une part, elle vient de débuter une formation et où, d'autre part, une telle exigence impliquerait qu'un certain délai lui soit accordé pour chercher une autre activité lucrative, son employeur actuel n'ayant pas la possibilité de lui proposer un taux d'activité supérieur à 60%. La situation des parties doit être qualifiée de moyenne, de sorte qu'il se justifie d'appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, conformément à ce qui suit : Revenu des parties : 9'078 + 5'721 fr. = 14'799 fr. Charges : 5'035 fr. + 4'396 fr. = 9'431 fr. Solde disponible : 5'368 fr., à répartir à parts égales entre les parties, soit 2'684 fr. chacune. Contribution d'entretien due à l'intimée : 4'396 fr. (charges) + 2'684 fr. (part de l'excédent) – 5'721 fr. (revenu) = 1'359 fr. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, une contribution à son entretien arrondie à la somme de 1'350 fr. par mois. Ce montant sera dû à compter du départ effectif de l'appelant du domicile conjugal. Le dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.
  5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, dont le montant, conforme au tarif applicable, n'a pas été contesté. 5.2 Les frais de seconde instance seront arrêtés, pour les deux appels, à 1'800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur la requête d'octroi de l'effet suspensif. Ils seront compensés avec les avances versées par chacune des parties (1'000 fr. pour l'appelant, 800 fr. pour l'intimée), qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). A______ a entièrement succombé dans le cadre de son appel, sous réserve de la requête d'octroi d'effet suspensif, dans le cadre de laquelle il a obtenu gain de cause. Quant à B______, elle a obtenu gain de cause sur le principe de l'octroi d'une contribution d'entretien; elle n'a en revanche pas obtenu l'intégralité du montant réclamé à ce titre et a succombé sur la requête d'octroi de l'effet suspensif. Il se justifie par conséquent de faire supporter à A______ les frais judiciaires à hauteur de 1'400 fr., le solde, soit 400 fr., étant mis à la charge de sa partie adverse. A______ sera dès lors condamné à verser à sa partie adverse la somme de 400 fr. à titre de remboursement d'une partie de l'avance de frais. En revanche, chaque partie supportera ses propres dépens, compte tenu de la nature du litige et de la qualité des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre le jugement JTPI/16573/2017 rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10606/2017-13. Au fond : Annule le chiffre 11 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 1'350 fr. Dit que ledit montant est dû à compter du départ effectif de A______ du domicile conjugal. Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux appels à 1'800 fr. et les compense avec les avances de frais versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ à hauteur de 1'400 fr. et de B______ à hauteur de 400 fr. Condamne en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement d'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Zitate

Gesetze

16

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

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