C/10557/2019
ACJC/1420/2021
du 02.11.2021 sur JTPI/7200/2021 ( OS )
Normes : CPC.261.leta et b; CC.273.al1; CC.276; CC.279.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10557/2019 ACJC/1420/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 2 NOVEMBRE 2021
Entre Les mineures A______ et B______, représentées par leur mère, C______, domiciliées ______ [GE], appelantes et intimées sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2021, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elles font élection de domicile, et Monsieur D______, domicilié ______ (VD), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/7200/2021 du 31 mai 2021, reçu par les parties le 4 juin 2021, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a maintenu l'autorité parentale conjointe entre C______ et D______ sur les mineures A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde exclusive sur ces dernières (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire, selon les modalités suivantes: du prononcé du jugement au 30 août 2021, à raison d'un samedi sur deux, de 10h00 à 14h00, sous la supervision d'un professionnel du [cabinet de consultations familiales] E______ (ci-après: le E______); du 1er septembre 2021 jusqu'à la fin de l'année 2021, un samedi sur deux, avec passage des enfants au E______, à raison de trois heures en dehors de la consultation, suivies de deux heures accompagnées d'un intervenant du E______; du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, sous réserve du bon déroulement des visites et d'une consommation d'alcool non excessive, un samedi sur deux, de 10h00 à 18h00, hors présence d'un tiers, avec passage des enfants au E______; du 1er juillet 2022 jusqu'à la fin de l'année 2022, sous réserve des mêmes conditions, un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, hors présence d'un tiers, avec passage des enfants au E______; dès le 1er janvier 2023, sous réserve des mêmes conditions, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école; à cela s'ajoutait, sous réserve d'une consommation d'alcool non excessive, la moitié des vacances scolaires, à raison de périodes n'excédant pas une semaine, puis, dès que la situation le permettrait, à raison de la moitié des vacances scolaires (ch. 3). Le Tribunal a donné acte à D______ de son accord à se soumettre à des tests visant à évaluer sa consommation d'alcool (ch. 4), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, dont les frais étaient répartis par moitié entre les parents (ch. 5), dit que la mission du curateur consistait notamment à s'assurer du bon déroulement et de la régularité de l'exercice du droit de visite (a), à vérifier que les tests mensuels effectués par D______ étaient propres à démontrer qu'il ne consommait pas d'alcool en excès, avec la précision qu'en cas de consommation excessive ou d'absence de présentation d'un test propre à démontrer une abstinence ou une consommation non excessive, le droit de visite devait s'exercer à raison d'un samedi sur deux, de 10h00 à 14h00, en présence d'un tiers (b) et à mettre en place l'élargissement progressif du droit de visite, conformément au cadre fixé ci-dessus (c) (ch. 6) et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) aux fins de mise en œuvre et de surveillance des mesures susmentionnées (ch. 7). Le Tribunal a fixé l'entretien convenable de chacune des mineures à 1'270 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 8), condamné D______ à verser en mains de C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien des mineures, ces contributions devant être versées avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 et jusqu'à la majorité des enfants, voire jusqu'à l'achèvement d'une formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9), dit que les frais extraordinaires des mineures, décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs, devaient être partagés par moitié entre ces derniers (ch. 10) et exhorté les parents à mettre en place un suivi pédopsychiatrique différencié pour A______ et B______, ainsi qu'à poursuivre une thérapie individuelle (ch. 11). Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 21'040 fr., en les répartissant par moitié entre chacune des parties et en les compensant avec les avances fournies par les mineures en 12'290 fr. et par D______ en 8'750 fr., condamné par conséquent ce dernier à rembourser 1'770 fr. aux mineures (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). En substance, le Tribunal a notamment considéré, qu'à teneur de l'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML) et du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), il était dans l'intérêt des enfants de mettre en place un droit de visite en faveur du père avec un élargissement progressif. Actuellement, celui-ci s'exerçait à raison d'un samedi sur deux durant environ deux heures en présence d'un intervenant du E______ et se déroulait bien. D______ devait toutefois réduire sa consommation d'alcool et présenter des tests établissant une consommation modérée avant que son droit de visite puisse être élargi et exercé hors présence de tiers. Le Tribunal a retenu que, depuis le 1er juillet 2020, D______ avait un disponible mensuel de l'ordre de 2'000 fr. qu'il devait entièrement consacrer à l'entretien de ses filles. C______ percevait un salaire mensuel net de 10'593 fr. 40 et ses charges alléguées s'élevaient à 10'488 fr. 90. Le Tribunal a toutefois relevé que certaines de celles-ci ne faisaient pas partie du minimum vital au sens du droit de la famille, de sorte que son disponible était plus élevé. B. a. Par acte déposé le 5 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, les mineures A______ et B______, représentées par leur mère, appellent de ce jugement, dont elles sollicitent l'annulation des chiffres 1, 3, 6b, 8 et 9 du dispositif. Sur mesures provisionnelles, elles concluent à la condamnation de D______ à verser en mains de leur mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er juillet 2020, 1'000 fr. pour l'entretien de chacune d'elles, sous suite de frais judiciaires et dépens. Au fond, elles ont notamment conclu à ce que tous les élargissements du droit de visite de D______ soient soumis à la condition que ce dernier se soumette mensuellement à des tests capillaires permettant de déceler avec une grande fiabilité une consommation excessive d'alcool sur une durée prolongée, et à ce que ce dernier soit condamné à contribuer à l'entretien de chacune d'elles à hauteur de 2'700 fr. par mois de mai 2019 jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. Elles ont produit des pièces nouvelles. b. Par courrier du 13 juillet 2021, reçu le lendemain par D______, la Cour lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer sur les mesures provisionnelles requises et un délai de trente jours pour répondre à l'appel. c. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 26 juillet 2021, D______ conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, 1'000 fr. pour l'entretien de chacune de ses filles dès août 2021. d. Par avis du greffe de la Cour du 27 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles formées par les mineures. e. Dans sa réponse au fond expédiée le 14 septembre 2021 au greffe de la Cour, D______ a conclu au déboutement des mineures A______ et B______ de toutes leurs conclusions. Il a également formé un appel joint en sollicitant l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que l'élargissement de son droit de visite devait être plus rapide et non soumis à des conditions. Sur mesures provisionnelles, il conclut à ce que son droit de visite s'exerce jusqu'au 31 décembre 2021 à raison d'un samedi sur deux, avec passages des enfants au E______, durant trois heures en dehors de la consultation, suivies de deux heures accompagnées d'un intervenant dudit [cabinet de consultations familiales]. Il a produit des pièces nouvelles. f. Dans leur réponse sur mesures provisionnelles, les mineures A______ et B______ ont conclu au déboutement de D______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens, et ont produit des pièces nouvelles. g. Par courrier du 8 octobre 2021, D______ a requis de la Cour l'audition des parents, subsidiairement, le prononcé de mesures provisionnelles visant à l'élargissement de son droit de visite, C______ faisant obstruction à celui-ci, ce que cette dernière a contesté. Il a produit un courrier du jour même adressé au conseil des mineures concernant la rencontre médiatisée du 2 octobre 2021, lors de laquelle la mère s'était opposée à ce qu'il utilise son véhicule pendant ses visites. Il a également produit une pièce bancaire attestant d'un versement de 2'000 fr. en mains de C______ à titre de contribution à l'entretien de ses filles le 6 octobre 2021. h. Par avis du greffe de la Cour du 11 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles formées sur appel joint. C. Les faits strictement pertinents pour le prononcé du présent arrêt sur mesures provisionnelles sont les suivants: a. C______, née le ______ 1978, et D______, né le ______ 1970, sont les parents non mariés de A______, née le ______ 2012, et B______, née le ______ 2014. b. Le couple a vécu en concubinage durant une dizaine d'années et a connu des difficultés empreintes de violence physique et psychique. Le 10 mai 2013, le Service de Médecine communautaire et de premier secours des HUG a établi que C______ souffrait d'une contusion cérébrale diffuse après avoir chuté en arrière et perdu connaissance la veille lors d'une dispute au cours de laquelle D______ l'avait poussée. Le 27 janvier 2014, C______ a consulté le Service d'urgence de la Clinique de F______ en indiquant avoir été victime d'une tentative d'étranglement de la part de D______ alors qu'elle tenait leur fille aînée dans les bras. Le 30 mai 2016, D______ a violemment fermé la porte d'entrée du logement familial sur le pied de C______ alors qu'elle quittait celui-ci, ce qui lui avait causé une contusion à un orteil du pied droit. c. Le 1er mai 2019, suite à l'intervention de la police au logement familial, une mesure d'éloignement administratif, pour une durée de quinze jours, a été prononcée à l'encontre de D______ pour violences domestiques. Cette mesure a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2019. d. C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de D______ pour les faits survenus les 9 mai 2013, 26 janvier 2014 et 30 mai 2016. Par ordonnance pénale du 6 août 2019, D______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples. Ce dernier a formé opposition contre celle-ci. Par jugement du 3 mars 2020, le Tribunal de police a classé la procédure s'agissant des faits du 26 janvier 2014, acquitté D______ de lésions corporelles simples s'agissant des faits du 30 mai 2016 et l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples pour les faits survenus le 9 mai 2013. e. Suite à la requête formée par C______, le Tribunal a, par voie de mesures superprovisionnelles du 10 mai 2019, puis par voie de mesures provisionnelles du 17 juin 2019, ordonné à D______ de quitter immédiatement le logement familial, avec mesure d'éloignement à l'égard de C______. f. Dans son rapport du 16 juillet 2019, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a indiqué que la mesure d'éloignement prononcée rendait difficile la mise en place de rencontres entre le père et les mineures. Il y avait eu deux rencontres en juin 2019 en présence de tiers, proches de la famille, qui s'étaient mal déroulées, selon les informations transmises par C______. Au regard du contexte de violence conjugale et de l'impossibilité pour les parents de garantir la sécurité de leurs filles, le SPMi a préconisé la supervision du droit de visite de D______ par des professionnels, afin d'évaluer ses compétences en présence de ses filles, et l'organisation de celui-ci dans un lieu neutre. Sur mesures urgentes, le SPMi a suggéré au Tribunal de protection de suspendre les relations personnelles entre les mineures et leur père. g. Par décision du 17 juillet 2019, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a suspendu les relations personnelles entre A______ et B______ et leur père, en attendant qu'une place se libère au Point rencontre ou au E______, et ordonné la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. h. Les visites père-filles ont repris le 5 octobre 2019 au E______, à raison d'une heure, sans sortie, tous les quinze jours. Le bilan positif de ses rencontres a permis un élargissement de celles-ci à raison de deux heures dès le 8 novembre 2019. i. Par acte du 7 novembre 2019, les mineures A______ et B______, représentées par leur mère, ont saisi le Tribunal d'une action en aliments et fixation du droit de visite à l'encontre de D______, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. j. Dans son rapport du 27 novembre 2019, le SEASP a préconisé que la garde des mineures soit attribuée à la mère et qu'un droit de visite soit octroyé au père, jusqu'à mi-janvier 2020, le samedi de 10h00 à 12h00 au E______ en présence d'un travailleur social, puis, sous réserve du bon déroulement des visites, durant deux mois chaque samedi, sans supervision, avec échange des enfants au E______, puis, sous réserve du bon déroulement des visites, durant deux mois un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 17h00, puis, sous réserve du bon déroulement des visites, durant un mois un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, puis, sous réserve d'un bon déroulement des visites, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, ainsi qu'un soir par semaine de la sortie de l'école au lendemain à la reprise de l'école, puis la moitié des vacances scolaires en plus, à raison de périodes n'excédant pas une semaine, puis, dès que la situation le permettrait, à raison de la moitié des vacances scolaires, avec maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le SEASP a relevé que les visites qui s'étaient déroulées en présence de tiers en juin 2019, bien que tendues et chargées d'émotion, s'étaient bien déroulées. Les mineures étaient attachées à leur père. Les inquiétudes de C______ quant aux capacités parentales de D______ devaient être relativisées, car leur nature (manque de patience, cris ou gestes brusques) permettait de penser que ce dernier possédait néanmoins les compétences parentales suffisantes pour s'occuper de ses filles, d'autant plus avec un étayage éducatif, auquel il s'était montré ouvert. Au vu de ces éléments, un élargissement des relations personnelles père-filles avait été mis en œuvre et des sorties étaient prévues, toujours en présence d'un travailleur social. Si ces observations continuaient d'être positives, rien ne justifiait que les visites ne soient pas progressivement élargies. Cet élargissement permettrait également de vérifier les éléments d'inquiétude soulevés par la mère au fur et à mesure de sa mise en œuvre, et de rassurer cette dernière. A cet égard, C______ s'inquiétait de la consommation d'alcool excessive du père, qu'elle avait constatée durant la vie commune. Elle avait été victime de différents épisodes de violence de la part de ce dernier. Selon elle, D______ pouvait être impatient et brusque avec les enfants. Il avait jeté A______ sur le canapé avec force, ne supportant pas qu'elle bave ou mange en mettant de la nourriture partout, et il l'avait également pris fort par le bras, lui causant un bleu. D______ avait contesté consommer de l'alcool. Il estimait s'être beaucoup occupé des filles, contrairement à leur mère qui ne voulait pas participer aux tâches lorsqu'elle rentrait du travail. Il reconnaissait avoir fait un bleu au bras de A______, mais niait avoir été violent avec sa fille. k. Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal a ordonné l'établissement d'une expertise familiale par le CURML aux fins de déterminer, en substance, de quelle affection psychique ou psychiatrique éventuelle souffrirait l'un ou l'autre des parents, si une garde alternée était envisageable et, dans la négative, quelle était l'étendue adéquate des relations personnelles entre les mineures et le parent qui n'en aurait pas la garde. l. Par ordonnance du 4 mai 2020, confirmée par arrêt de la Cour ACJC/100/2021 du 26 janvier 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué la garde des mineures à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer selon les modalités mises en place, à savoir un samedi sur deux au E______ pendant deux heures, fixé l'entretien convenable des mineures à 1'266 fr. chacune et renoncé, en l'état, à mettre à la charge de D______ une contribution à l'entretien de celles-ci. m. Dès le 30 mai 2020, les rencontres père-filles au E______ ont été élargies à raison de trois heures tous les quinze jours. n. Dans son expertise du 5 novembre 2020, le CURML a préconisé l'attribution de la garde des mineures à la mère, le droit de visite du père devant s'exercer un samedi sur deux, de 10h00 à 14h00, dans un premier temps sous la supervision d'un professionnel du E______, puis au domicile du père un samedi sur deux, de 10h00 à 18h00, avec un passage des enfants au E______, à condition que D______ se soumette à des contrôles de sa consommation d'alcool. Dans le cas contraire, le droit de visite devait être médiatisé. Le CURML a, en outre, préconisé le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, la mise en place d'un espace thérapeutique différencié pour les mineures et la poursuite d'une psychothérapie individuelle pour les parents. Les experts ont relevé que A______ se trouvait dans un important conflit de loyauté, tandis que B______ souffrait d'angoisses associées à une fragilité face à la construction et la représentation du père dans son imaginaire. Il était ainsi primordial de porter une attention particulière à leur développement au sein de la famille où elles étaient perçues comme le centre d'intérêts des parents. B______ avait expressément indiqué aux experts que son père lui manquait et qu'elle aimerait le voir davantage. Les pédiatres des enfants n'avaient pas objectivé des formes de négligences, de maltraitance ou de violence. C______ avait des traits de personnalité anxieuse avec une hyperréactivité émotionnelle face à la crainte de violence physique et psychique. Elle se montrait angoissée par la situation familiale, ainsi que lorsqu'était évoqué l'élargissement du droit de visite du père. Les experts jugeaient toutefois nécessaire qu'elle puisse relativiser ses préoccupations et inquiétudes liées à un droit de visite non médiatisé. D______ avait, quant à lui, des traits de personnalité "paranoïaque et anankastique", soit une préoccupation excessive pour l'ordre, le perfectionnisme, le contrôle mental et interpersonnel. Durant la vie commune, il s'était occupé de ses filles (courses, préparation des repas, douche, rendez-vous médicaux) et exprimait de l'attachement à ces dernières. Il disposait de compétences paternelles authentiques à cet égard. Les intervenants du E______ avaient qualifié le lien père-filles de bon et bénéfique. Ils avaient indiqué aux experts que les mineures étaient contentes de voir leur père et que ce dernier était adéquat avec de bonnes compétences parentales, précisant toutefois qu'il était capable de "mettre un filtre durant les visites afin de répondre au contexte des visites médiatisées". Les analyses toxicologiques réalisées dans le cadre de l'expertise ont révélé que D______ avait consommé de l'alcool de façon chronique et excessive pendant les deux à trois mois précédant les prélèvements. Les experts ont relevé que la consommation d'alcool de ce dernier ne pouvait pas être considérée comme un facteur de risque pour des actes violents à l'encontre de ses proches, mais uniquement comme un baromètre de son sentiment de mal-être en lien avec la dévalorisation subie sur les dernières années. o. Par courrier du 30 avril 2021, le SPMi a informé le Tribunal du bon déroulement de l'exercice du droit de visite. Il a alors préconisé, dans l'intérêt des enfants, d'instaurer des rencontres, à quinzaine, avec passage des enfants au E______, à raison de trois heures en dehors de la consultation, suivies de deux heures accompagnées d'un intervenant du E______. Cette recommandation faisait suite au rapport du E______ pour la période du 5 octobre 2019 au 20 mars 2021, dont il ressortait que D______ savait appliquer un cadre sécurisant et bienveillant en se mobilisant pour répondre aux besoins de ses filles. Il avait su s'adapter à l'âge de ces dernières afin de leur proposer des activités adéquates. Les enfants étaient heureuses de partager un moment avec leur père. Le E______ précisait que D______ était adéquat pour rencontrer ses filles, seul. p. Par courrier du 18 mai 2021, la mère des mineures s'est opposée à l'élargissement du droit de visite proposé par le SPMi, au motif que D______ n'avait pas encore entrepris de démarches s'agissant de sa problématique d'alcool. q. Le 30 août 2021, D______ a effectué un prélèvement capillaire auprès de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques des HUG révélant un taux de concentration "d'ethylglucuronide de 26 pg/mg" ce qui était "fortement compatible avec une consommation modérée d'alcool [ ] lors des 1 à 2 mois ayant précédé le prélèvement". EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 5 juillet 2021 par les mineures A______ et B______, ainsi que l'appel joint interjeté le 14 septembre 2021 par D______, contre le jugement JTPI/7200/2021 rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10557/2019. Statuant sur mesures provisionnelles : Réserve à D______ un droit de visite, durant la procédure d'appel, sur les mineures A______ et B______, à raison d'un samedi sur deux, avec passage des enfants au E______, durant trois heures en dehors de la consultation, suivies de deux heures accompagnées d'un intervenant du E______. Donne acte à D______ de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, 1'000 fr. pour l'entretien de A______ du 1er août 2021 jusqu'à la décision au fond, sous déduction de 1'000 fr. déjà versés à ce titre. L'y condamne en tant que de besoin. Donne acte à D______ de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, 1'000 fr. pour l'entretien de B______ du 1er août 2021 jusqu'à la décision au fond, sous déduction de 1'000 fr. déjà versés à ce titre. L'y condamne en tant que de besoin. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.