C/10496/2015
ACJC/1725/2016
du 21.12.2016 sur JTPI/4454/2016 ( OO ) , JUGE
Descripteurs : JUGEMENT DE DIVORCE ; ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.285.1; CC.286.2;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10496/2015 ACJC/1725/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du Mercredi 21 DECEMBRE 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2016, comparant par Me Florence Yersin, avocate, 4, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, née ______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______, né en 1977, de nationalité , et B, née en 1974, de nationalité , se sont mariés le ______ 2000. Ils ont deux enfants, soit C, née le ______ 2000, et D______, née le ______ 2002. b.a Par jugement JTPI/______ du 6 septembre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux A______ et B______. Il a, notamment, attribué la garde et l'autorité parentale sur les enfants à la mère (ch. 2 du dispositif), réservé au père un large droit de visite sur les enfants, lequel devait s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum deux jours et une nuit par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné le père à verser à la mère, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 500 fr. jusqu'à 12 ans, 550 fr. de 12 à 15 ans révolus et 650 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 4) et prévu une clause d'indexation (ch. 5). b.b Par arrêt ACJC/______ du 16 mars 2007, la Cour de justice a modifié le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce précité et a condamné le père à verser à la mère, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 300 fr. jusqu'à 10 ans et 350 fr. dès 10 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. Il a confirmé le jugement pour le surplus. b.c Ces décisions retenaient la situation financière des parties suivante : Si les deux ex-conjoints avaient de nouveaux compagne, respectivement compagnon, ils ne vivaient pas avec eux. A______ était employé de E______ en qualité d'agent de sécurité depuis 2000. Il réalisait un revenu mensuel net de 4'341 fr. Compte tenu du fait qu'il vivait seul, ses charges mensuelles ont été calculées en retenant le loyer en 1'757 fr., la prime de l'assurance-maladie obligatoire en 379 fr. 80, des frais de transports privés (nécessaires professionnellement) en 325 fr., les impôts en 230 fr. et la base mensuelle OP pour une personne seule sans charges de famille. B______, titulaire d'un CFC d'assistante en pharmacie, avait eu par le passé un emploi auprès de F______ comme assistante dans le service financier, pour un revenu mensuel brut de 4'350 fr. versé treize fois l'an. Elle avait cessé de travailler en 2000 pour des raisons de santé. Son contrat de travail auprès de F______ avait pris formellement fin en 2002. Elle avait formé une demande de prestations AI qui avait été refusée en raison d'une capacité de travail pleine et entière déterminée par expertise. Sans revenu, elle était assistée par l'Hospice général. Il pouvait être attendu d'elle qu'elle travaille à mi-temps, avec deux enfants à charges, et gagne 1'800 fr., étant précisé que ce montant était appelé à augmenter, les enfants grandissant et gagnant en autonomie. Au titre des charges de l'ex-épouse, ont été admis le loyer en 1'132 fr. (allocation logement déduite), des frais de transports publics en 70 fr. et la base mensuelle OP pour personne avec charge de famille, la prime de l'assurance-maladie obligatoire étant couverte par un subside. c. B______ s'est remariée le ______ 2009 avec G______, né en 1983. De cette union est issue H______, née le ______ 2010. Le ______ 2011, A______ s'est remarié avec I______, née en 1981. De cette union est issu J______, né le ______ 2014. d. En 2014, C______ a connu des relations conflictuelles avec sa mère. En mars 2015, les parents ont mis sur pied une garde alternée sur C______ à raison d'une semaine chez chacun d'eux. e. Le 26 mai 2015, A______ a déposé au Tribunal une action en modification du jugement de divorce. Il a conclu à l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______ et de la garde alternée de C______, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, ainsi qu'à la fixation d'un droit de visite en sa faveur sur D______, devant s'exercer, d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il a également conclu à la suppression de la contribution due pour l'entretien de C______ à compter du 1er juin 2015 et au maintien de la contribution d'entretien de 350 fr. par mois fixée par la Cour pour l'entretien de D______. f. B______ a acquiescé aux conclusions du père en instauration de l'autorité parentale conjointe sur leurs deux filles, de la garde alternée de C______ et d'un droit de visite sur D______ d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances. Pour le surplus, elle a conclu à ce que le domicile de C______ soit déterminé à son domicile, que le bonus éducatif lui soit alloué, qu'une contribution de 400 fr. par mois à l'entretien de C______ soit mise à la charge du père, que la contribution mensuelle à l'entretien de D______ soit fixée à 700 fr. jusqu'à 15 ans, puis à 800 fr., à ce que les contributions soient adaptées conformément à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation dès le 1er janvier 2016, à ce que A______ soit condamné à participer à raison de la moitié aux frais extraordinaires non assurés des enfants, tels que dentaires, orthodontiques et optiques, et à lui verser la totalité des allocations familiales pour C______ et D______. g. Lors de l'audience du Tribunal du 7 octobre 2005, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger. B. a. Par jugement JTPI/4454/2016 du 7 avril 2016, reçu par les parties le 11 avril 2016, le Tribunal a ordonné la modification des chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/______ du 6 septembre 2006, tel que modifié par l'arrêt de la Cour ACJC/______ du 16 mars 2007, en tant qu'ils statuaient sur les droits parentaux et la contribution à l'entretien des enfants (chiffre 1 du dispositif), réinstauré l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur leurs filles C______ et D______ (ch. 2), attribué la garde de D______ à B______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur D______ s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum, en cas de désaccord, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré la garde partagée sur C______, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents et la moitié des vacances scolaires (ch. 5), déterminé le domicile de C______ au domicile de B______ (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et sérieuses (ch. 7), dit que A______ ne devait plus à B______ de contribution pour l'entretien de C______ (ch. 8), dit que les parents se partageraient par moitié les frais d'entretien courants de C______ (ch. 9), dit que les allocations familiales pour C______ et D______ seraient versées à B______ (ch. 10), dit que la bonification pour tâches éducatives était attribuée à B______ en ce qui avait trait à D______ et par moitié à chacun des parents s'agissant de C______ (ch. 11), dit que la nouvelle réglementation instaurée par le jugement rétroagirait au 25 mai 2015 (ch. 12), dit que le jugement JTPI/______ du 6 septembre 2006 demeurait inchangé pour le surplus (ch. 13), statué sur les frais (ch. 14 et 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). b. Le Tribunal a arrêté comme suit les charges mensuelles des enfants communs des parties et de la nouvelle famille de l'ex-époux : Pour A______ : 2'417 fr. 35, comprenant 580 fr. de loyer (½, l'autre ½ étant une charge de son épouse), 23 fr. 45 d'assurance RC et ménage (½, idem), 144 fr. de frais de garde pour J______ (½, idem), 399 fr. d'impôts ICC (2/3, idem) et 34 fr, d'impôts IFD (idem), 316 fr. 90 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transports publics et 850 fr. de base mensuelle OP (½ du montant pour couple). Pour B______ : 2'746 fr. 75, soit loyer (½, autre ½ étant une charge de son mari) de 801 fr. 95, frais de transports publics de 70 fr., assurance-maladie LAMaL LAA (subside déduit) de 24 fr. 80, frais médicaux non remboursés de 1'000 fr., base mensuelle OP (½ du montant pour couple) 850 fr. Pour C______ : 1'025 fr., soit assurance LAMaL + LAA (subside déduit) 0 fr., frais médicaux non pris en charge de 380 fr., frais de transports publics de 45 fr., base mensuelle OP de 600 fr. Pour D______ : 1'095 fr., soit assurance LAMaL + LAA (subside déduit) 0 fr., frais médicaux non pris en charge de 450 fr., frais de transports publics de 45 fr. et base mensuelle OP de 600 fr. Pour J______ : 515 fr. 20, soit assurance LAMaL + LAA de 115 fr. 20 et base mensuelle OP de 400 fr. Pour I______, 2'211 fr. 15, soit loyer (½, l'autre ½ étant une charge de son époux) de 580 fr., assurance RC et ménage (½, idem) de 23 fr. 45, frais de garde de J______ (½, idem) de 144 fr., impôts ICC (, idem) de 199 fr., impôts IFD (idem) de 17 fr., assurance LAMaL de 327 fr.70, frais de transports publics de 70 fr. et base mensuelle OP (½ du montant pour couple) de 850 fr. Le premier juge a retenu que l'ex-époux réalisait un revenu mensuel net de 5'833 fr., de sorte que son disponible mensuel était de 3'416 fr. En application de la méthode abstraite, l'entretien des enfants correspondait à 35% des revenus du père, soit 2'040 fr. à partager entre les trois enfants, soit schématiquement 680 fr. par enfant. L'épouse actuelle du père était en mesure de couvrir ses charges incompressibles et bénéficiait également d'un excédent lui permettant d'assumer une part de l'entretien de J______. B______ ne couvrait pas ses charges, avec sa rente d'invalidité de 1'368 fr., étant précisé qu'il devenait difficile de lui imputer un revenu hypothétique, puisqu'elle était invalide à un taux de l'ordre de 75%. Sa capacité de gain résiduelle ne lui permettait de toute façon pas de gagner ce qui lui manquait pour compenser son déficit de près de 1'400 fr. et d'assurer l'entretien de ses enfants. Son époux pouvait mettre à profit sa capacité de gain pleine et entière, afin d'assumer sa part d'entretien de la famille et l'aider dans son obligation d'entretien envers ses enfants d'un premier lit, mais il n'y avait aucun moyen de l'y contraindre. Une contribution de 700 fr., puis 800 fr., à l'entretien de D______, ajoutée aux allocations familiales (300 fr.) et à la rente pour enfant de l'assurance-invalidité (390 fr.), permettait de couvrir les charges incompressibles de 1'095 fr., plus une participation au logement et une "petite marge permettant à l'enfant d'améliorer le minimum vital", ce que les revenus du père autorisaient. La contribution à l'entretien de D______ ne devait pas être indexée, puisqu'elle faisait déjà l'objet d'un échelon, ce qui paraissait suffisant à compenser l'évolution du coût de la vie. Dans la mesure où la garde de C______ était partagée, il n'y avait pas lieu de mettre une contribution d'entretien à la charge du père, mais simplement de partager les frais fixes de l'enfant (assurance-maladie, transports publics, frais médicaux non remboursés, frais scolaires et parascolaires, sports, loisirs), par moitié entre les parents, qui avaient les moyens de les assumer. La mère pouvait utiliser la rente pour enfants et les allocations familiales, ce qui impliquait que celles-ci devaient continuer à lui être versées. La question des frais extraordinaires devait être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, de sorte que la conclusion de la mère à ce sujet devait être rejetée. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 11 mai 2016, A______ forme appel contre le chiffre 7 du dispositif du jugement du 7 avril 2016, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la Cour, statuant à nouveau sur ce point, le condamne à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, en mains de B______, une contribution d'entretien de 200 fr. en faveur de D______, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans révolus, et confirme le jugement attaqué pour le surplus. Il a déposé des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 7 juillet 2016, B______ conclut au rejet de l'appel et forme un appel joint contre les chiffres 1, 8, 9 et 16 du dispositif du jugement du 7 avril 2016, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour, statuant à nouveau sur ces points, condamne son ex-époux à contribuer à l'entretien de C______ en versant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, et à participer à raison de moitié aux frais extraordinaires de C______ et de D______, et confirme le jugement attaqué pour le surplus. Elle a déposé des pièces nouvelles. c. A______ a conclu au rejet de l'appel joint. Il a déposé une pièce nouvelle. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. Elles ont déposé des pièces nouvelles. D. a. A______ travaille en qualité de chauffeur au service de K______. En première instance, il a allégué un revenu mensuel net de 5'833 fr., 13ème salaire compris. En appel, il allègue un revenu mensuel net de 5'181 fr., 13ème salaire compris. En 2015, il a réalisé un revenu net de 75'941 fr. Une comparaison avec les décomptes mensuels de salaire montre que ce dernier montant comprend 12'000 fr. d'allocations familiales (300 fr. pour C______, 300 fr. pour D______ et 400 fr. pour J______). En appel, A______ fait valoir que ledit montant comprendrait également 1'414 fr. de "repas " et d'"indemnité natel" sans donner aucune explication sur la nature de ses frais et sur leur caractère effectif. Selon son employeur, il a des "horaires de travail irréguliers (6h-19h30) du lundi au samedi et utilise son véhicule privé à raison de une à deux semaines par mois pour effectuer le piquet bâtiment 24/24 du lundi au dimanche" (attestation de K du 19 octobre 2016). A______ et I______ ont une voiture de marque Mazda et deux scooters. La voiture a été achetée par I______ en novembre 2012 pour le prix de 35'400 fr., financée par un leasing à son nom, à rembourser par 48 mensualités de 406 fr. 60. A______ allègue se rendre au travail en scooter. I______ travaille à 60% pour la L______. En 2015, elle a réalisé un revenu mensuel net de 3'070 fr., 13ème salaire, indemnités pour l'uniforme et "pour l'uniforme chaussure" compris. Le loyer mensuel de A______ et I______ est de 1'120 fr. pour l'appartement et de 40 fr. pour un parking. En 2015, les frais de crèche de J______ ont été de 7'065 fr, 70, soit 589 fr. par mois en moyenne. A______ détermine les charges de sa famille sur la base du train de vie de celle-ci. En appel, il allègue des charges mensuelles de 2'914 fr. 90 pour lui-même, de 3'117 fr. 20 pour son épouse et de 1'185 fr. 70, (400 fr. de base mensuelle OP, 170 fr. 70 d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 585 fr. de frais de crèche et 30 fr. de frais médicaux non couverts) dont à déduire 400 fr. d'allocations familiales, pour J______. Il fait valoir qu'avec un disponible de 2'266 fr. (5'181 fr. - 2'914 fr. 90), il doit couvrir le déficit du budget de son épouse (147 fr.) et les frais d'entretien de J______ (786 fr.). b. B______ bénéficie de trois quarts de rente d'invalidité, soit un montant de 1'368 fr. par mois (2015). L'Office de l'assurance-invalidité de Genève a estimé que sa capacité de travail était nulle dès le 1er juillet 2007 dans toute activité. Le degré d'invalidité a toutefois été fixé à 69% en intégrant l'empêchement dans la sphère professionnelle (60%) et dans la sphère ménagère (40%). B______ perçoit également des rentes pour enfants de 390 fr. (2015) par mois pour chacune de ses filles et 400 fr. par mois d'allocations familiales pour H______. G______, sans formation professionnelle, a travaillé en qualité d'auxiliaire à M______ de mars à août 2013 et de mars à août 2014 et a réalisé un salaire net de l'ordre de 23'000 fr. pour chacune de ces périodes, puis de mars à juillet 2015 pour un salaire mensuel net de 3'334 fr. 65. Il a démissionné de ce poste fin juillet 2015. Il est sans revenu. Le Service des prestations complémentaires verse à B______ 505 fr. par mois, montant calculé en imputant à G______ un revenu hypothétique dès lors qu'il n'exploite pas sa capacité de travail. Le loyer mensuel de B______ et G______ est de 1'603 fr. 90. La prime de l'assurance-maladie obligatoire de B______ est de 24 fr. 80, subside cantonal de 500 fr. déduit (2015). En 2014, ses frais de maladie et d'accident non couverts se sont élevés à 1'000 fr., soit 83 fr. 35 par mois. Elle fait valoir des charges mensuelles incompressibles pour elle-même de 2'746 fr. 75, comprenant 1'000 fr. de frais médicaux non couverts, et pour sa fille H______ de 529 fr. 40. c. En première instance, B______ a allégué, pièces à l'appui, pour C______ des charges mensuelles comprenant 34 fr. 90 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 32 fr. 90 de frais médicaux non couverts (admis par le père, en appel, à concurrence de 31 fr.), 23 fr. 35 pour le football et 90 fr. de frais de répétiteur et pour D______, des charges mensuelles comprenant 34 fr. 90 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 45 fr. 50 de frais médicaux non couverts (admis par le père, en appel, à concurrence de 37 fr.) et 30 fr. de frais d'orthodontiste. Les primes de l'assurance-maladie obligatoire des enfants communs des parties sont entièrement couvertes par le subside cantonal (100 fr. par enfant en 2015). En 2014, la prime de l'assurance-maladie complémentaire pour C______ a été de 418 fr. 80 et les frais de maladie et d'accident non couverts de 394 fr. 45. En appel, la mère allègue pour C______ 50 fr. des frais mensuels de scolarité, admis à concurrence de 30 fr. par le père. La prime de l'assurance-maladie complémentaire pour D______ a été de 418 fr. 80 en 2014, de 363 fr. 80 en 2015 et de 155 fr. pour la période du 1er janvier au 13 juin 2016 (soit un total de 937 fr. 60 pour 29.5 mois = 32 fr. par mois). Les frais de dentiste, d'orthodontiste et d'opticien sont partiellement couverts par l'assurance-maladie de l'enfant; en 2014, les frais de maladie et d'accident non couverts ont été de 547 fr. 05, comprenant 396 fr. 20 de frais d'orthodontiste; en 2015, ces mêmes frais ont été de 532 fr. 25, comprenant 93 fr. de frais de dentiste et 227 fr. de frais d'opticien; pour la période du 1er janvier au 13 juin 2016, ils ont été de 862 fr. 10, comprenant 752 fr. 60 de frais de dentiste et d'orthodontiste (soit un total de 1'941 fr. 40 pour 29.5 mois = 66 fr.). En appel, B______ allègue des frais médicaux non couverts de 380 fr. par mois pour C______ et de 450 fr. par mois pour D______. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/4454/2016 rendu le 7 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10496/2015-4 et l'appel joint interjeté par B______ contre les chiffres 1, 8, 9 et 16 du même dispositif. Au fond : Annule les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, la somme de 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille D______, la somme de 500 fr. jusqu'à 15 ans, puis 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense à due concurrence avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que la part des frais judiciaires d'appel à charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.