Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/10388/2015
Entscheidungsdatum
18.12.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/10388/2015

ACJC/1573/2015

du 18.12.2015 sur JTPI/13124/2015 ( SDF )

Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10388/2015 ACJC/1573/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2015, comparant par Me Louise Bonadio, avocate, 16, place Longemalle, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, née ______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance JTPI/13124/2015 du 9 novembre 2015, notifié le 12 novembre 2015 à A______, rejetant sa requête en modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2013; Vu l'appel déposé le 23 novembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice, par lequel il demande l'annulation du jugement du 9 novembre 2015 ainsi que la modification des chiffres 2 et 3 du dispositif de celui du 30 mai 2013, en tant que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et qu'il soit libéré de l'obligation d'entretien en faveur de son épouse à compter du 1er janvier 2015; Vu la requête d'effet suspensif portant sur les conclusions relatives au paiement de la contribution d'entretien uniquement, l'appelant exposant qu'il ne souhaite pas s'acquitter de l'arriéré avant d'être au bénéfice d'un jugement définitif, que la liquidation du régime matrimonial dans laquelle il pourrait opposer un trop-perçu prendra des années, la demande en divorce n'ayant été déposée qu'en juillet 2015 et l'intimée disposant de ressources suffisantes pour attendre la fin de la procédure d'appel; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, expliquant qu'en présence d'une décision négative, l'effet suspensif ne peut être octroyé; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, le Tribunal ayant rejeté la requête de l'appelant visant à modifier le jugement du 30 mai 2013, il ne peut y avoir de suspension des effets du jugement attaqué; Qu'ainsi, il ne peut être fait droit à la requête d'effet suspensif; Que, par ailleurs, quand bien même il conviendrait d'interpréter cette requête comme une demande de mesures provisionnelles visant à le libérer pendant la procédure d'appel de son obligation d'entretien, celle-ci devrait être rejetée; Qu'aucune urgence n'est rendue vraisemblable quant à la nécessité d'une telle mesure; Que les motifs invoqués par l'appelant à l'appui de sa requête ne rendent pas vraisemblable qu'il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable s'il n'était pas d'ores et déjà libéré du paiement de la contribution d'entretien courante, dont il semble ne plus s'acquitter depuis le mois de juillet 2015; Qu'en particulier, il reconnaît qu'il pourra, en cas d'arrêt lui étant favorable, opposer en compensation l'éventuel trop-perçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; Que le fait que cette dernière prendra du temps n'est pas de nature à causer à l'appelant un préjudice difficilement réparable justifiant le prononcé de mesures provisionnelles (art. 261 CPC); Que s'il craint de faire l'objet d'un séquestre de la part de l'intimée pour les arriérés de contribution, il n'appartient qu'à l'appelant de s'en acquitter; Qu'enfin, en tant que l'appelant soutient ne vouloir s'exécuter que lorsqu'il sera en présence d'un jugement exécutoire, il perd de vue que le jugement du 30 mai 2013 est exécutoire; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif, même si elle devait être comprise comme une requête de mesures provisionnelles, sera rejetée; Qu'enfin et contrairement à ce que souhaite l'intimée, il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/13124/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/10388/2015-8. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

6