C/10337/2016
ACJC/1695/2016
du 16.12.2016
sur JTPI/9239/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT
Normes :
CC.176.1.1; CC.275;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/10337/2016 ACJC/1695/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juillet 2016, comparant par Me Pascal Tourette, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/9239/2016 du 15 juillet 2016, reçu le 19 juillet 2016 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, préalablement, déclaré irrecevable les pièces déposées le 11 juillet 2016 par A______ (chiffre 1 du dispositif). Au fond, il a donné acte à ce dernier et B______ de ce qu'ils s'étaient déjà constitués des domiciles séparés (ch. 2), attribué la garde de leur fils, C______, à la mère (ch. 3), tout en réservant au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin, les mardis et jeudis midi et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné ce dernier à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2016, la somme de 1'300 fr. pour l'entretien de C______et de 4'400 fr. pour le sien, jusqu'au 30 juin 2017, puis de 3'600 fr. dès le 1er juillet 2017, ces pensions étant dues sous déduction de 8'449 fr. déjà versés à ce titre (ch. 5), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 6) et condamné A______ à verser à son épouse le montant de 2'500 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 7). Ces mesures étaient prononcées pour une durée indéterminée (ch. 8). Le Tribunal a également statué sur les frais (ch. 9 et 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
- a. Par acte déposé le 29 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 5 de son dispositif. Cela fait, il conclut au versement mensuel en mains de B______, dès le 1er avril 2016, de la somme de 1'500 fr. pour l'entretien de C______ et de 3'000 fr. pour l'entretien de cette dernière. Il requiert en outre le complément des chiffres 2 et 6 du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'il soit indiqué que les parties se sont constituées des domiciles séparés depuis le 8 mai 2015 et que la Cour ordonne le transfert du bail afférant au domicile conjugal à B______.
Préalablement, il conclut à ce que son épouse produise tous relevés de comptes bancaires liés à la boutique de cette dernière.
Il produit des pièces nouvelles, dont une attestation signée par ses deux associés, selon laquelle il perçoit un revenu mensuel brut de 8'500 fr. depuis juin 2016.
b. Dans sa réponse, B______ conclut à ce que la Cour prenne acte de l'engagement de son époux de contribuer à l'entretien de leur fils par le versement d'une somme de 1'500 fr. par mois et confirme, pour le surplus, le jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de son époux à lui verser une provisio ad litem de 2'500 fr. pour la présente procédure d'appel.
Elle produit des pièces nouvelles.
c. Par avis du 6 octobre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas usé de son droit de réplique.
C. Les éléments pertinents suivant ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1972, et B______, née le ______ 1972, se sont mariés le ______ 2001 à ______ (GE), sous le régime matrimonial de la séparation de biens.
Ils sont les parents du mineur C______, né le ______ 2004 à Genève.
b. Durant la vie commune, A______ subvenait seul à l'entretien de la famille et les parties ne se sont pas constituées d'économies.
c. Dès 2015, à la suite de difficultés conjugales, les parties ont convenu d'alterner leur présence au domicile conjugal afin de préserver l'équilibre fragile de leur fils.
Dès le 1er avril 2016, A______ a pris à bail un nouvel appartement.
d. Le 24 mai 2016, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par lesquelles elle concluait au versement d'une pension mensuelle en sa faveur de 3'730 fr. et de 1'371 fr. pour C______.
Au fond, elle a, notamment, conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et de la garde de C______, tout en réservant un large droit de visite au père, et à la condamnation de ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2016, la somme de 6'500 fr. pour son entretien et de 1'800 fr. pour celui de C______. Elle a, en outre, sollicité le versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr.
e. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 24 mai 2016, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de son épouse les sommes de 3'650 fr. à titre de contribution à son entretien et de 1'000 fr. pour l'entretien de C______.
f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 5 juillet 2016, A______ a déclaré être d'accord avec la séparation, l'attribution de la garde de C______ à son épouse, ainsi que du domicile conjugal. Il a conclu à ce que la contribution d'entretien due à son épouse soit fixée à 3'000 fr. par mois et celle pour C______ à 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le prononcé du jugement.
B______ a déclaré que les parties avaient entrepris une thérapie de couple entre janvier et novembre 2015. Ils avaient repris la vie commune en automne 2015, avant que A______ ne quitte définitivement le domicile conjugal en prenant à bail un autre appartement en avril 2016.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
g. Le 11 juillet 2016, A______ a produit des pièces nouvelles, dont ses polices d'assurance véhicule et ménage.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. A______ exerce une activité d'architecte pour le compte de sa propre société , créée avec deux autres associés, dont il détient un tiers des actions.
Il ressort de ses certificats de salaire, qu'il a réalisé en 2014 un revenu annuel net de 144'895 fr., incluant un bonus, soit 12'075 fr. par mois et qu'aucun frais de représentation n'a été versé. En 2015, il perçu un revenu annuel net de 131'332 fr. et une somme forfaitaire de 6'000 fr. à titre de frais de représentation.
Il ressort de ses fiches de salaire, qu'il a perçu entre janvier et mai 2016 un revenu net de 9'486 fr. 50 par mois et en juin 2016 un revenu net de 7'655 fr. 70.
Ses relevés bancaires font apparaître que le 25 mai 2016, A a perçu la somme de 4'997 fr. 75 à titre de moitié de salaire de mars 2016, que son salaire de février 2016 a été perçu en quatre tranches totalisant la somme de 11'296 fr. (9'195 fr. 60 le 11 mai 2016, 800 fr. le 28 avril 2016, 500 fr. le 26 avril 2016 et 800 fr. le 30 mars 2016) et que son salaire de janvier 2016 a été versé en deux tranches totalisant la somme de 8'356 fr. 65.
Ses charges mensuelles, arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 3'917 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'225 fr.), ses frais de parking (16 fr.) ses primes d'assurance-maladie (413 fr. 75), sa garantie de loyer Swisscaution (15 fr.), ses frais de leasing (48 fr.) et ses frais de femme de ménage et vacances (estimés à 1'000 fr.).
A______ a déclaré que son père l'avait aidé financièrement en 2015 et 2016 à hauteur de 127'248 fr. Il a reconnu ne pas avoir encore commencé à rembourser son père.
En 2015, sa charge fiscale mensualisée était de 1'473 fr. Les impôts sur ses véhicules s'élèvent à 110 fr. par mois.
Le montant de 300 fr. par mois est perçu par A______ à titre d'allocations familiales pour C______.
b. B______ a entrepris des études d'infirmière, qu'elle n'a pas achevées. Elle a cessé de travailler à la naissance de C______ en septembre 2004.
Fin août 2014, elle a ouvert une boutique de décoration, accessoires et cadeaux, ce qui correspondait, selon elle, à un projet de longue date. Selon ses comptes, elle a réalisé, en 2014, un bénéfice de 925 fr. pour ses quatre mois d'activité et, en 2015, une perte de 9'977 fr.
A ce jour, elle a déclaré ne pas avoir pu se verser de salaire.
De janvier à juin 2015, B______ a engagé une vendeuse, pour un salaire de 1'175 fr. net par mois, afin d'être plus présente pour C______, qui venait de faire une seconde tentative de suicide. Avec cette charge salariale en moins, B______ a déclaré être en mesure de réaliser un revenu de 1'500 fr. net par mois. Ce montant était, selon elle, réalisable dès juillet 2017, en raison du remboursement des dettes contractées auprès de ses fournisseurs.
Ses charges mensuelles et celles de C______, arrêtées de manière globale par le premier juge, se montent à 6'723 fr., comprenant leurs entretiens de base selon les normes OP (1'350 fr. + 600 fr.), le loyer (2'267 fr.), les frais de garage (135 fr.), la garantie de loyer Swisscaution (40 fr.), leurs primes d'assurance-maladie (531 fr. + 154 fr.), les frais médicaux non remboursés de B______ (65 fr.), les frais de femme de ménage et vacances (estimés à 1'000 fr.), sa charge fiscale (estimée à 331 fr.), les frais d'activités extrascolaires de C______(150 fr.) et les frais d'orthodontie de ce dernier (100 fr.).
c. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B______ était en mesure de se verser un salaire de 700 fr. par mois dès juillet 2016, en tenant compte de l'allégement de ses charges salariales et du remboursement de ses dettes, puis dès juillet 2017, de 1'500 fr. par mois. Ainsi, la contribution globale a été arrêtée à 5'700 fr., compte tenu de la déduction des 300 fr. d'allocations familiales, à raison de 1'300 fr. pour C______ et 4'400 fr. pour B______, puis à 3'600 fr. pour cette dernière afin de prendre en compte une augmentation hypothétique de son revenu dès juillet 2017.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.
1.2 Est également recevable la demande de provisio ad litem déposée par l'intimée au stade de la procédure d'appel. Cette demande ne constitue pas un appel joint, irrecevable en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 314 al. 2 CPC), puisque l'intimée a précisé qu'elle avait pour objet la couverture de ses frais d'appel. Or, il est admis qu'une demande de provisio ad litem peut être déposée en deuxième instance pour les frais de procès encourus en lien avec cette procédure (ACJC/51/2015 du 22 janvier 2015 consid. 6.2; ACJC/697/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3).
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
- Les parties ont toutes deux produit de nouvelles pièces.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
3.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ainsi que les allégués y relatifs, car en relation avec leurs situations financières et personnelles, lesquels sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à leur enfant mineur.
- A titre préalable, l'appelant sollicite de l'intimée la production de tous les relevés bancaires liés à l'exploitation de sa boutique.
4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
Les mêmes principes valent lorsque la maxime inquisitoire s'applique (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
4.2 En l'espèce, l'appelant n'explique pas en quoi les pièces sollicitées seraient de nature à influencer la solution du litige s'agissant de la situation financière de l'intimée. D'autant plus qu'il requiert qu'un revenu hypothétique soit imputé à cette dernière. Les pièces bancaires liées à l'exploitation de l'activité de l'intimée ne sont ainsi pas pertinentes. Par ailleurs, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir les faits pertinents, de sorte que la cause est en état d'être jugée.
Il ne sera donc pas donné suite aux conclusions de l'appelant sur ce point.
- L'appelant conteste la date effective de séparation des parties retenue par le premier juge, considérant que celle-ci était intervenue le 8 mai 2015, soit lorsqu'il était parti vivre chez son frère.
Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, cette date du 8 mai 2015. En revanche, les parties ont reconnu avoir alterné leur présence au domicile conjugal durant l'année 2015. L'intimée a, toutefois, expliqué, sans être contestée par l'appelant, qu'ils avaient entrepris une thérapie de couple en 2015 et qu'ils avaient repris la vie commune en automne 2015, jusqu'a ce que l'appelant quitte définitivement le domicile conjugal en avril 2016, lorsqu'il a pris à bail un nouveau logement.
Il n'est ainsi pas critiquable d'avoir retenu comme vraisemblable la date effective de séparation des parties au 1er avril 2016. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- Le premier juge a attribué le domicile conjugal à l'intimée, de sorte qu'en appel, l'appelant requiert le transfert du bail afférent à cette dernière.
6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3). En tous les cas, la décision d'attribution ne modifie pas le statut des époux en matière de droits réels ou de droit des obligations (Chaix, in Commentaire romand CC I, 2010, ad. 14 art. 176 CC et les références citées).
6.2 En l'espèce, à supposer que cette conclusion nouvelle soit recevable, ce qui est douteux, il ne sera pas fait droit à la demande de l'appelant. En effet, ce dernier ne remet pas en cause l'attribution du domicile conjugal en faveur de l'intimée, mais requiert le transfert du bail afférent au nom de cette dernière. Or, comme indiqué supra, l'attribution du logement sur mesures protectrices de l'union conjugale n'est que provisoire et n'a pas d'incidence, à ce stade, sur les droits des obligations liés au bail de ce logement.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de l'appelant en complément du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris.
- L'appelant critique les montants des contributions d'entretien dues à l'intimée et son fils. Il remet en cause les revenus des parties arrêtés par le premier juge et soutient qu'un revenu hypothétique plus élevé doit être imputé à l'intimée.
7.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est notamment tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres.
La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
Une des méthodes possibles est celle dite du «minimum vital» avec répartition de l'excédent : les besoins des époux et de l'enfant mineur sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (art. 93 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3 ; Pêrrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 84 ss et 101 ss). Le montant de base comprend, entre autres, les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou encore le gaz pour la cuisine (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016 - NI-2016, RS - GE E3.60.04). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références).
Pour les personnes salariées, le revenu à prendre en compte est le revenu net. Celui-ci comprend le treizième salaire, les gratifications et les défraiements - s'ils ne correspondent pas à des frais réellement encourus par le débiteur (Chaix, in Commentaire romand, CC I, 2010, n° 7 ad art. 176 CC). En cas de revenus fluctuants, comme ceux des indépendants, il convient de prendre en considération, en principe, les revenus moyens sur plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 5A_144/2014 consid. 4. 1; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad art. 176 CC; Baston Bulletti, op. cit., p. 77 et ss, 80-81 et note 19, p. 81).
7.2.1 En l'espèce, le salaire mensuel net 2014 de l'appelant n'est pas contesté par les parties, celui-ci est ainsi de 12'074 fr.
Pour ses revenus 2015, l'appelant reproche au premier juge d'avoir comptabilisé la somme de 6'000 fr. de frais de représentation figurant sur son certificat de salaire. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que cette somme, qui plus est forfaitaire, correspondrait à des frais effectifs réellement acquittés par l'appelant. Par ailleurs, aucun montant ne figurait à ce titre sur son certificat de salaire 2014. Le premier juge a, à juste titre, établi le salaire annuel net 2015 de l'appelant à 137'332 fr. (131'332 fr. + 6'000 fr.), soit 11'444 fr. par mois.
Pour 2016, l'appelant allègue percevoir un revenu mensuel net moyen de 8'418 fr. 50 ((9'486 fr. 50 x 5 mois) + (7'655 fr. 70 x 7 mois)), en se basant sur ses fiches de salaire, ainsi qu'une attestation de ses deux associés. Or, selon ses relevés bancaires, l'appelant n'a pas reçu les montants figurant sur ses fiches de salaire de janvier à mars 2016, de sorte que celles-ci ne sont pas probantes. En effet, il a perçu pour ces mois un revenu net moyen de l'ordre de 9'882 fr. Sur la base de l'attestation de ses associés, il sera, à ce stade, retenu que dès juin 2016, l'appelant a vraisemblablement perçu un revenu mensuel net de 7'656 fr. Son salaire mensuel net moyen 2016 est ainsi de 8'584 fr. [(9'882 fr. x 5 mois) + (7'656 fr. x 7 mois)].
Au regard de ces fluctuations, il se justifie d'établir une moyenne des revenus de l'appelant sur ces trois dernières années. Partant, son revenu mensuel net moyen est d'environ 10'700 fr. [(12'074 fr. + 11'444 fr. + 8'584 fr.) / 3 ans].
S'agissant des charges de l'appelant, ses frais d'électricité, de télévision/internet et de redevance TV, sont déjà inclus dans le montant de base admis par le droit des poursuites, de sorte que le premier juge n'a, à juste titre, pas tenu compte de ces frais. Ses frais d'assurance véhicule et ménage ne sont pas rendus vraisemblables. En effet, les pièces y relatives ont été déclarées irrecevables par le premier juge, ce que l'appelant ne conteste pas en appel. En revanche, ses frais effectifs liés à l'impôt sur ses véhicules, ainsi qu'à sa charge fiscale, doivent être comptabilisés dans ses charges. En outre, l'appelant ne se prévaut plus, en appel, de frais de femme de ménage et de vacances estimés à 1'000 fr. par le premier juge, sur la base d'aucune pièce. Il ne se justifie donc pas de maintenir ce poste dans les charges de l'appelant.
Celles-ci s'élèvent ainsi à 4'500 fr. (valeur arrondie), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'225 fr.), sa garantie de loyer auprès de Swisscaution (15 fr.) ses frais de parking (16 fr.) ses primes d'assurance-maladie (414 fr.), son leasing Volvo (48 fr.), ses impôts sur ses véhicules (110 fr.) ainsi que sa charge fiscale (1'473 fr.).
Son disponible mensuel est donc de 6'200 fr. (10'700 fr. - 4'500 fr.).
7.2.2 Dès lors que l'intimée a allégué ne pas se verser de salaire, le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique de 700 fr. à compter de juillet 2016, puis de 1'500 fr. dès juillet 2017, correspondant aux prévisions de l'intimée.
L'appelant estime qu'un revenu hypothétique de 3'000 fr. doit être imputé à son épouse. Il soutient qu'il n'a pas à subir le choix de cette dernière de persister dans une activité déficitaire. Or, l'intimée a déclaré, sans être contredite par l'appelant, qu'elle avait de longue date le projet de créer sa boutique. Elle a, par ailleurs, ouvert celle-ci durant la vie commune des parties, après avoir cessé toute activité depuis la naissance de C______, soit depuis plus de dix ans. L'appelant a ainsi accepté de soutenir l'intimée dans ses démarches et son souhait de devenir indépendante. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas, sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'imputer un revenu hypothétique plus important à cette dernière.
Par égalité de traitement entre les époux, le poste de femme de ménage et de vacances ne sera pas retenu dans les charges mensuelles de l'intimée. Celles arrêtées par le premier juge n'étant, pour le surplus, pas contestées, elles seront reprises par la Cour. Celles-ci s'élèvent donc à 4'266 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer (1'814 fr.), sa garantie de loyer auprès de Swisscaution (40 fr.) ses frais de garage (135 fr.) ses primes d'assurance-maladie (531 fr.), ses frais médicaux non couverts (65 fr.), ainsi que sa charge fiscale (331 fr.).
Son déficit mensuel est ainsi de 3'566 fr. jusqu'au 30 juin 2017, puis de 2'766 fr. à compter de juillet 2017.
7.2.3 Les besoins de l'enfant ne sont pas contestés par les parties, de sorte qu'ils seront repris par la Cour. Ceux-ci se montent donc à 1'457 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), 20% du loyer de sa mère (453 fr.), ses primes d'assurance-maladie (154 fr.), ses frais d'activités extrascolaires (150 fr.) et ses frais d'orthodontie (100 fr.).
Après déduction des allocations familiales, les besoins mensuels de l'enfant se montent à 1'157 fr. Les 300 fr. d'allocations étant toutefois perçues par l'appelant, celles-ci devront être rétrocédées en mains de l'intimée, qui en a la garde puisque elles sont dues en sus de la contribution d'entretien.
7.3 L'appelant ne critique pas, à juste titre, l'application par le premier juge de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, se limitant à dire qu'un revenu hypothétique plus élevé aurait dû être imputé à l'intimée. En effet, les parties n'ayant pas réalisé d'économie durant la vie commune, l'application de cette méthode permet, à ce stade, de faire bénéficier les parties d'un train de vie similaire, dont la limite supérieure est celui mené durant la vie commune. Il se justifie donc de répartir le solde disponible en mains de la famille par moitié entre les parties. Ces dernières étant d'accord sur une pension mensuelle en faveur de C______ de 1'500 fr., soit 1'200 fr. auxquels s'ajoutent les 300 fr. d'allocations familiales, il ne se justifie pas de faire bénéficier, en plus, à l'enfant d'une partie du disponible familial, ladite pension étant supérieure à ses besoins actuels.
Les revenus totaux des parties sont actuellement de 11'400 fr. (10'700 fr. + 700 fr.) et les charges cumulées de la famille de 9'923 fr. (4'500 fr. + 4'266 fr. + 1'157 fr.), laissant ainsi un disponible mensuel de 1'477 fr. Dès juillet 2017, le revenu de l'intimée sera de 1'500 fr., de sorte que le disponible mensuel de la famille sera de 2'277 fr.
Comme exposé supra, l'intimée et l'enfant bénéficieront de la moitié de ces soldes, soit 738 fr., puis 1'138 fr., de sorte que la contribution d'entretien de la famille doit être fixée à 5'400 fr., puis à 5'000 fr. (les charges de l'intimée + celles de l'enfant + 1/2 du solde disponible – le revenu de l'intimée). Cette contribution sera répartie à raison de 1'200 fr. pour l'enfant et de 4'200 fr. pour l'intimée jusqu'au 30 juin 2017. Puis dès juillet 2017, cette pension devrait être répartie à raison de 1'200 fr. pour l'enfant et 3'800 fr. pour l'intimée. Cependant, cette dernière n'ayant pas fait appel et en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'appelant ne saurait être condamné à lui verser une pension supérieure à celle à laquelle il a été condamné en première instance, à savoir 3'600 fr. par mois dès le 1er juillet 2017, de sorte que celle-ci sera confirmée.
Ces contributions d'entretien seront dues sous déduction du montant de 8'449 fr., non contesté par les parties, déjà versé à ce titre par l'appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi modifié en ce sens.
- L'intimée sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 2'500 fr. pour couvrir les frais de la présente procédure d'appel.
8.1 La provisio ad litem consiste en une avance garantissant à la partie sans ressources ses frais de procédure et d'avocat (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.6 ad art. 276 CPC). Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6).
8.2 En l'espèce, la procédure d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale est arrivée à son terme, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie plus, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une éventuelle prise en charge par l'appelant des frais, notamment d'avocat, assumés par l'intimée pour la présente procédure d'appel sera examinée dans la répartition des frais judiciaires et dépens.
Partant, la demande de provisio ad litem formée par l'intimée au stade de l'appel sera rejetée.
- Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
9.1 Les frais et dépens de première instance ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Au demeurant, ceux-ci ne sont pas contestés par les parties, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).
9.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 900 fr., (art. 28, 31 et 37 RTFMC). Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'appelant succombe sur plusieurs de ses chefs de conclusions et n'obtient pas entièrement gain de cause sur ceux restants, ces frais seront, au vu de sa capacité contributive plus élevée que celle de l'intimée et de la nature du litige, mis entièrement à sa charge (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c et f CPC).
Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné à verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée, qui sera arrêtée à 1'600 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juillet 2016 par A______ contre le jugement JTPI/9239/2016 rendu le 15 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10337/2016-21.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du 1er avril 2016, la somme de 1'200 fr. pour l'entretien de C______.
Condamne A______ à verser, en sus, à B______ les allocations familiales perçues concernant C______.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à partir du 1er avril 2016, la somme de 4'200 fr. pour son entretien jusqu'au 30 juin 2017, puis la somme de 3'600 fr. dès le 1er juillet 2017.
Dit que ces contributions d'entretien sont dues sous déduction de la somme totale de 8'449 fr. déjà versée à ce titre.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 900 fr., et les met à charge de A______.
Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser en mains de B______ la somme de 1'600 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.