Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/10291/2017
Entscheidungsdatum
16.10.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/10291/2017

ACJC/1435/2018

du 16.10.2018 sur JTPI/9824/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DOMICILE

Normes : CC.176.al1.ch1; CC.176.al1.ch2; CC.176.al1.ch3; CC.163; CC.276; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10291/2017 ACJC/1435/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 16 OCTOBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2018, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domicilié ______, intimée, comparant par Me Pierre Gasser, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/9824/2018 du 19 juin 2018, notifié le 21 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), imparti à l'époux un délai de deux mois dès l'entrée en force du jugement pour évacuer de ses biens et de sa personne le domicile conjugal (ch. 3), attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 4), réservé à A______ un large droit de visite, lequel s'exercerait à raison d'un soir par semaine, à savoir du mercredi 16h00 au jeudi 8h00, un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au lundi 8h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 1'800 fr. par enfant, allocations familiales non comprises (ch. 10) et de 6'500 fr. au titre de contribution à son propre entretien (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec les avances fournies par les parties, répartis par moitié entre elles, et condamné en conséquence B______ à payer à son époux le montant de 20 fr. (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
  2. a. Par acte déposé le 2 juillet 2018 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 10 et 11 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à ______ [GE], ordonne à son épouse de quitter ledit logement dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, par mois et d'avance, les sommes de 2'100 fr. par enfant (contribution de prise en charge de 1'172 fr. 20 par enfant incluse), allocations familiales non comprises, et de 1'500 fr. à titre de contribution à son propre entretien, à ce que la séparation de biens soit prononcée avec effet au 9 mai 2017, date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, à ce que les frais soient mis à la charge de son épouse, à ce que les dépens soient compensés et à ce que son épouse soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.
  3. L'épouse conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens.
  4. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles ont chacune produit des pièces nouvelles.

d. Par avis du greffe de la Cour du 16 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. A______, né en ______ 1959, ressortissant suisse, et B______, née en ______ 1972, de nationalité israélienne, se sont mariés le ______ 2008 à ______ (Israël).

Ils sont les parents de C______, né en ______ 2011, et de D______, né en ______ 2015.

A______ est également le père de deux filles, aujourd'hui majeures, nées d'une précédente union.

b. Au cours de l'année 2015, les époux ont décidé de mettre un terme à leur relation conjugale, tout en demeurant sous le même toit. Depuis lors, chacun des époux dispose d'un étage de la maison familiale, composée de neuf pièces.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 mai 2017, l'époux a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Il a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à ce qu'un délai de trois mois soit imparti à son épouse pour quitter ce logement. Sur le plan financier, il a en dernier lieu offert de verser 1'500 fr. par mois en faveur de son épouse ainsi que 2'100 fr. par enfant, allocations familiales non comprises. Il a en outre demandé que la séparation de biens soit prononcée avec effet au jour du dépôt de la requête.

d. L'épouse a demandé que le domicile conjugal lui soit attribué, avec fixation d'un délai d'un mois à son époux pour le quitter. Sur le plan financier, elle a en dernier lieu conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, les sommes de 2'600 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, de 8'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien (montant subsidiairement porté à 11'000 fr. en cas d'attribution du logement familial à l'époux), et de 500 fr. à titre d'avance sur les frais d'entretien de l'immeuble, tout en lui donnant acte de ce qu'elle s'engageait à lui reverser le trop perçu après décompte desdits frais.

e. La situation financière des parties est la suivante :

e.a. L'époux est employé en qualité de ______ auprès de E______ et a réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 36'727 fr. en 2016 et de 47'081 fr. en 2017, indemnités de représentation comprises. Il n'a produit aucune pièce relative à ses revenus 2018.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles au montant, arrondi, de 17'050 fr., soit 1'200 fr. d'entretien de base OP (comprenant les frais de télévision et d'Internet), 3'000 fr. de loyer hypothétique, 691 fr. 80 de prime d'assurance-maladie, 76 fr. 55 d'assurance ménage, 159 fr. de frais de véhicule, 1'000 fr. de prime d'assurance vie, 9'787 fr. 70 fr. d'impôts, 637 fr. 75 de prime d'assurance-maladie de l'une de ses filles issue de sa précédente union, ainsi que 500 fr. de frais liés aux loisirs.

L'époux est seul propriétaire de la maison familiale, laquelle serait, selon lui, vétuste et poserait régulièrement des problèmes et subirait des pannes diverses, ce qui n'est pas adéquat pour les enfants. D'après les photographies produites par l'épouse, les pièces qu'elle occupe avec les enfants sont dans un état correct.

e.b. L'épouse est ______ de formation, mais n'exerce aucune activité.

Ses charges mensuelles, telles que fixées par le Tribunal, s'élèvent à 4'460 fr. environ, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 474 fr. de frais de logement (70% de 677 fr. correspondant aux frais de chauffage, d'assurance bâtiment et SIG), 795 fr. de prime d'assurance-maladie, 95 fr. 75 de frais de véhicule, 76 fr. 50 d'assurance ménage, 170 fr. de cours de français – contestés par l'époux car ils ne sont pas prouvés –, 500 fr. de loisirs, et 1'000 fr. d'impôts.

Devant le premier juge, l'époux a notamment chiffré l'entretien général (frais de nourriture, vêtements, etc.) de son épouse à 1'500 fr., compte tenu du train de vie confortable de la famille, et a en outre admis des frais de téléphone de 101 fr. 15 ainsi que des frais d'Internet/TV de 115 fr. 75.

Pour sa part, l'épouse a chiffré son entretien général à 3'000 fr.

Il résulte de l'extrait de compte bancaire de l'épouse portant sur la période du 1er janvier au 26 juin 2017 que son époux lui a versé mensuellement un montant de 3'000 fr. Celui-ci a exposé que cette somme était destinée à l'entretien courant de la famille. L'épouse conteste que l'ensemble de ses frais d'entretien et ceux des enfants étaient couverts par les 3'000 fr. versés mensuellement par son mari. Elle soutient, sans preuve à l'appui, que celui-ci effectuait de nombreux autres achats, notamment en France, au moyen de sa carte de crédit.

e.c. Les besoins mensuels de C______ ont été arrêtés en première instance à 1'316 fr. 50, après déduction des allocations familiales de 300 fr. D'après le Tribunal, ils comprennent son entretien de base OP (400 fr.), sa part aux frais de logement (102 fr., soit 15% de 677 fr.), sa prime d'assurance-maladie (194 fr. 50), ses frais de psychologue (520 fr.) – contestés par le père –, les frais liés aux loisirs (200 fr.) et aux vacances (200 fr.).

Le Tribunal a par ailleurs fixé les besoins mensuels de D______ à 1'450 fr. 70, après déduction des allocations familiales (300 fr.). Ils comprennent le montant de base OP (400 fr.), sa part aux frais de logement (102 fr.), sa prime d'assurance-maladie (188 fr. 70), les frais de crèche (660 fr.), ainsi que les frais liés aux loisirs (200 fr.) et aux vacances (200 fr.).

Dans sa requête, l'époux a retenu un montant de 800 fr. par enfant à titre d'entretien général.

Il résulte du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 23 janvier 2018 que C______ est suivi hebdomadairement par une psychologue depuis le mois de juin 2016. D'après une note d'honoraires du mois du 25 août 2017, les frais relatifs au suivi thérapeutique de C______ se sont élevés à 520 fr. pour le mois de juin 2017 (quatre séances à 130 fr.).

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires (contributions d'entretien et attribution du logement conjugal, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1.1) dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi ni liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017du 9 octobre 2017 consid. 3.1). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur du conjoint (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).
  2. A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 48, 49 et 83 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
  3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A _788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4 2.1 destiné à la publication). 3.2 En l'occurrence, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles en relation avec l'attribution de la jouissance du logement familial, soit une question qui concerne également leurs enfants mineurs. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, ces pièces sont recevables.
  4. Invoquant une mauvaise application des critères jurisprudentiels, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la jouissance exclusive du logement familial. 4.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC concernant l'organisation de la vie séparée des époux, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1; 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (ibidem). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ibidem). Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ibidem). 4.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une mauvaise pesée des intérêts en refusant de lui attribuer la jouissance de la maison familiale, dont il est d'ailleurs propriétaire. Il fait valoir que cette habitation est dans un état particulièrement vétuste n'assurant pas le confort nécessaire à son épouse et aux enfants, de sorte qu'il ne serait pas dans leur intérêt d'y rester. Si la jouissance du logement familial devait être attribuée à l'épouse, celui-ci et le mobilier le garnissant continueraient, selon l'appelant, à être détériorés par leurs occupants, ce qui irait à l'encontre de ses intérêts. Pour le surplus, le Tribunal avait omis de tenir compte de son engagement à trouver un logement de remplacement, plus adapté et confortable, pour l'intimée et les enfants. Au vu de leur jeune âge, les enfants seraient à même de s'adapter à un nouvel environnement. La circonstance que l'appelant ait proposé d'entreprendre lui-même des démarches pour trouver une solution de relogement pour son épouse et les enfants ainsi que de se porter garant à cette fin est certes de nature à améliorer leurs perspectives de relogement. Toutefois, à ce stade, quoi qu'en dise l'appelant, il est dans l'intérêt prépondérant de ses enfants, dont la garde a été confiée à leur mère – sans que cela ne soit remis en cause –, de continuer à évoluer dans leur environnement habituel. Aucun élément du dossier ne permet d'ailleurs de retenir que le logement familial ne répondrait pas à leurs besoins. En particulier, les photographies produites par l'intimée démontrent l'état tout à fait correct dudit logement. Il sera au demeurant relevé que l'état prétendument vétuste de la maison n'a pas empêché l'ensemble de la famille d'y vivre jusqu'à ce jour. Pour le surplus, les allégués selon lesquels l'épouse et les enfants endommageraient la maison et le mobilier ne sont ni prouvés, ni même rendus vraisemblables. Le critère de l'utilité conduisant à un résultat clair, il n'y a pas lieu d'examiner les autres arguments de l'appelant ayant notamment trait au fait qu'il est propriétaire de la maison et qu'il entretient un lien affectif avec celle-ci ou qu'il pourrait plus raisonnablement être exigé de son épouse de déménager. Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a attribué la jouissance exclusive de la maison familiale à l'intimée. Pour le surplus, l'appelant n'ayant émis aucune critique contre le délai de deux mois qui lui a été imparti pour quitter ledit logement, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci doit être modifié. Compte tenu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé seront confirmés.
  5. L'appelant critique la quotité des contributions d'entretien allouées à son épouse et aux enfants. 5.1.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1; 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1; 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 cité consid. 4.1). Il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent lorsque, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou que le conjoint débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou encore que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. Dans ce cas, cette méthode permet en effet de tenir compte adéquatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire de démontrer avoir réalisé des économies durant l'union pour que la méthode concrète soit applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2). Lors de l'application de la méthode concrète, il n'est pas arbitraire de retenir, en sus des charges effectives, un montant forfaitaire s'agissant du minimum vital LP, soit de multiplier le montant de base du droit des poursuites par deux ou trois, voire plus, selon l'appréciation du juge, afin de tenir compte du train de vie plus élevé des parties (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2; 5A_1020/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1; 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid. 4.1, 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8). En effet, le recours à certains montants forfaitaires est parfois inévitable, car il est pratiquement impossible de déterminer ou de présenter a posteriori les montants correspondant aux postes de dépenses tels que les besoins quotidiens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2015 précité consid. 5.1). 5.1.2 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). 5.1.2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). 5.1.2.2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2). Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 s.). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, op. cit., p. 557). 5.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 5.2 En l'espèce, les parties bénéficient d'une situation financière favorable, au vu des revenus élevés de l'appelant. Les contributions dues à l'entretien de l'intimée et des enfants doivent donc en principe être calculées en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur, conformément aux principes rappelés ci-dessus. C'est donc à juste titre que l'appelant reproche au premier juge d'avoir appliqué la méthode du minimum vital avec répartition d'une partie de l'excédent. L'intimée peut donc prétendre, afin de maintenir son train de vie, à une contribution qui lui permette de s'acquitter de ses charges fixes et de conserver un niveau de dépenses personnelles identique à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune. 5.2.1 Il n'est pas contesté que les revenus de l'appelant s'élèvent à 47'000 fr. nets par mois et que ses charges, qui comprennent un loyer hypothétique de 3'000 fr., se montent à 17'050 fr. environ. Il bénéficie ainsi d'un disponible mensuel de 29'950 fr., suffisant pour assurer à son épouse et à ses enfants le maintien du train de vie qui était le leur lors de la vie commune. 5.2.2 L'intimée ne dispose d'aucun revenu. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, elle n'a pas fait état d'un train de vie particulier. Les seules charges qu'elle a alléguées en plus de celles indiquées par son époux sont les cours de français, qu'elle n'a pas documentés et qui ne peuvent dès lors être retenus, ainsi qu'un montant de 3'000 fr. à titre d'entretien général. L'appelant conteste le montant de 3'000 fr. articulé par son épouse et admet uniquement un montant de 1'500 fr. pour ce poste. Cela étant, il a admis pour les enfants (cf. infra ch. 5.2.3) un montant de base forfaitaire de 800 fr., correspondant au double de l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilités en vigueur à Genève, en se prévalant du train de vie de la famille, quand bien même ledit train de vie n'a pas fait l'objet de développements particuliers devant le premier juge. Compte tenu des montants invoqués par les parties, mais faute d'informations sur les dépenses y relatives, il paraît raisonnable de multiplier l'entretien de base OP de l'épouse par le même coefficient de 2 admis par l'appelant concernant les enfants. L'entretien général de l'épouse sera ainsi arrêté à 2'700 fr. (1'350 fr. x 2), afin de tenir compte, comme pour les enfants, du train de vie de la famille. Il y a lieu d'ajouter à ce montant les autres frais admis par l'appelant en sus de l'entretien général, soit 474 fr. correspondant à la part de l'intimée aux frais de logement (montant non contesté en cas d'attribution de la jouissance de la maison familiale à l'épouse), 795 fr. de prime d'assurance-maladie, 95 fr. 75 de frais de véhicule, 76 fr. 50 d'assurance ménage, 101 fr. 15 de frais de téléphone, 115 fr. 75 de frais d'Internet/TV, 500 fr. de loisirs. Il convient par ailleurs de tenir compte de la charge fiscale de l'intimée, estimée à 1'700 fr. (sur la base de la calculette disponible sur le site de l'administration fiscale genevoise, en tenant notamment compte des contributions d'entretien fixées ci-dessous). Les charges de l'intimée peuvent ainsi être arrêtées à 6'560 fr. environ. 5.2.3 En ce qui concerne l'enfant C______, l'appelant conteste la prise en compte des frais de psychologue, faisant valoir que ceux-ci sont désormais pris en charge par l'assurance-maladie, et ce depuis plusieurs mois. L'appelant n'a cependant produit aucun justificatif à l'appui de cet allégué et ne se réfère à aucune pièce du dossier susceptible de prouver ses dires. Son grief sera dès lors rejeté. Pour le surplus, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir uniquement retenu le montant de base OP pour ses enfants, alors que lui-même avait indiqué un montant mensuel qu'il estimait à 800 fr. pour chacun d'eux, compte tenu du train de vie de la famille. Au regard de ce qui précède, après déduction des allocations familiales (300 fr.), les besoins mensuels de C______ peuvent être arrêtés au montant, arrondi, de 1'720 fr., comprenant 800 fr. d'entretien général, 102 fr. de part au logement, 194 fr. 50 de prime d'assurance-maladie, 520 fr. de frais de psychologue, 200 fr. de loisirs et 200 fr. de frais liés aux vacances. Les besoins mensuels de D______ seront fixés à 1'850 fr. environ, soit 800 fr. d'entretien général, 102 fr. de part au logement, 188 fr. 70 de prime d'assurance-maladie, 660 fr. de frais de crèche, 200 fr. de loisirs et 200 fr. pour les vacances, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, les pensions alimentaires mensuelles dues par l'appelant seront fixées à 1'800 fr. pour C______ et à 1'900 fr. pour D______. Les montants ainsi fixés sont équitables, compte tenu des ressources de l'appelant, des besoins de chacun des enfants, et du niveau de vie de la famille pendant la vie commune. Comme l'a retenu avec raison le Tribunal, il n'y a pas lieu d'ajouter aux montants susvisés une contribution de prise en charge, puisque l'intimée n'a pas renoncé à l'exercice d'une activité lucrative pour pouvoir assurer l'éducation de ses enfants. Sa capacité de gain n'a dès lors pas été influencée par la charge que représente leur garde. Au regard des charges retenues supra, la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, fixée à 6'500 fr. par le Tribunal, est en adéquation avec les besoins de l'intéressée et le train de vie vraisemblablement mené par celle-ci durant la vie commune. Ce montant étant exempt d'arbitraire, il sera confirmé. 5.4 Le premier juge n'a pas fixé la date à partir de laquelle les contributions seraient dues, étant rappelé qu'a teneur de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2). En l'occurrence, les conclusions et les écritures des parties sont muettes sur la question du dies a quo des pensions alimentaires et le Tribunal n'a pas traité ce point, de sorte que les contributions d'entretien sont implicitement dues dès l'entrée en force du jugement, soit dès le prononcé du présent arrêt. 5.5 Vu la modification de la quotité de la pension alimentaire due à D______, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.
  6. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir prononcé la séparation de biens. 6.1 Le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (art. 176 al. 1 CC). En cas de cessation de vie commune, le juge peut prononcer le passage au régime spécial si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y a une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens. Le simple fait que la séparation semble définitive ne suffit pas au vu des effets d'une telle mesure sur le régime matrimonial des époux et sur leurs expectatives économiques. L'interprétation des motifs est large. Des motifs de pure convenance personnelle ne sont pas suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 consid. 4.1; ATF 116 II 21 consid. 4 = JdT 1990 I 330; Weck-immelé, Le droit matrimonial, Commentaire pratique, n. 186 ad art. 176 CC). 6.2 En l'occurrence, l'appelant fait valoir que la séparation des parties et l'absence de perspective de reprise de la vie commune justifieraient le prononcé de la séparation de biens. L'appelant perd cependant de vue que le caractère supposé définitif de leur séparation ne constitue pas une circonstance justifiant à elle seule que cette mesure soit ordonnée, comme cela résulte d'ailleurs des principes rappelés ci-dessus. L'appelant n'a ni allégué de circonstances, ni apporté d'éléments rendant vraisemblable que les rapports économiques entre les parties sont devenus insupportables. Par ailleurs, il n'a pas rendu plausible que ses intérêts économiques sont mis en péril. Faute pour l'appelant d'avoir rendu vraisemblable l'existence d'une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de faire droit à ce chef de conclusion. Le grief de l'appelant sera dès lors rejeté.
  7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige. 7.2 Au vu de l'issue de la présente procédure d'appel et compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, l'appelant sera condamné à supporter les frais de seconde instance. Ces derniers seront arrêtés à 1'250 fr. et compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Au vu des motifs susmentionnés, l'appelant sera également condamné à verser un montant de 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9824/2018 rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10291/2017-19. Au fond : Annule le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'900 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LDIP

  • art. 46 LDIP
  • art. 48 LDIP
  • art. 83 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 37 RTFMC

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