C/10266/2017
ACJC/315/2018
du 13.03.2018 sur JTPI/819/2018 ( SDF )
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10266/2017 ACJC/315/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 13 MARS 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2018, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Mélanie Yerly, avocate, rue Ancienne 55, 1227 Carouge (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 22 janvier 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, la somme de 3'240 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 8 du dispositif); Que le Tribunal a considéré que A______ obtenait un revenu mensuel de 11'170 fr., auquel s'ajoutait un bonus discrétionnaire fixé à 1'492 fr. par mois, soit un revenu total de 12'662 fr., impôts compris, alors que ses charges s'élevaient à 4'427 fr., comprenant son loyer (2'200 fr.), ses primes d'assurance-maladie (318 fr. 05 + 75 fr.), son 3ème pilier (564 fr.), ses frais de transports TPG (70 fr.), ainsi que son minimum vital (1'200 fr.), de sorte que son budget présentait un bénéfice de 8'235 fr.; que les revenus de B______ se montaient à 4'140 fr., comprenant ses indemnité de l'assurance-chômage (3'540 fr.) et le produit de location d'un bien en D______ (600 fr.), alors que ses charges s'élevaient à 3'979 fr. par mois, montant auquel il convenait d'ajouter les impôts estimés à 900 fr., de sorte que son budget présentait un déficit de 739 fr.; qu'une contribution d'entretien de 3'240 fr. était ainsi due, après paiement d'un montant de 2'500 fr. en faveur de l'enfant C______, lequel couvrait le déficit de B______ et comprenait la moitié du solde disponible du couple (2'500 fr.). Que par acte expédié au greffe de la Cour le 2 février 2018, A______ a formé appel contre le ch. 8 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit condamné à verser à B______, par mois et d'avance, un juste montant au titre de contribution à son entretien qui ne dépasserait pas 1'000 fr. et à ce qu'il soit dit que cette contribution d'entretien serait versée sous déduction de la somme de 68'000 fr. prélevée par B______ du compte ; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel concernant le ch. 8 précité; qu'il a expliqué à cet égard que, compte tenu de ses revenus de 11'170 fr., de ses charges de 6'480 fr. et de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C de 2'500 fr., le paiement d'une contribution d'entretien de 3'240 fr. entamait son minimum vital; que s'il devait obtenir gain de cause dans la présente procédure, il semblait évident que B______ ne serait pas en mesure de procéder au remboursement des sommes versées; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a invoqué que les charges de A______ ne s'élevaient pas à 6'480 fr. mais à 4'427 fr. et qu'il lui restait dès lors, après paiement de la contribution pour l'enfant C______, un montant de 5'735 fr.; qu'elle-même ne couvrait pas son minimum vital et avait donc impérativement besoin de la contribution d'entretien; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, même à suivre l'appelant en tant qu'il soutient que ses revenus ne sont que de 11'170 fr. et que ses charges incluent, outre celles de 4'427 fr. prises en compte par le Tribunal, les frais de leasing et d'assurance pour la voiture de 486 fr. et 150 fr. qui sont plus particulièrement invoqués, le minimum vital de l'appelant ne serait pas entamé par le paiement de la contribution d'entretien de 2'500 fr. en faveur de l'enfant C______ et de 3'240 fr. en faveur de l'intimée; que pour le surplus, l'appel ne paraît pas d'emblée manifestement fondé en tant qu'il vise à ce que soient prises en compte des charges d'un montant total de 6'480 fr., lesquelles comprennent des postes qui ne font pas partie du minimum vital ou sont déjà compris dans le montant de base mensuel; Que l'appelant invoque qu'il ne serait pas en mesure de récupérer un éventuel trop perçu par l'intimée s'il obtenait gain de cause devant la Cour, tout en relevant que l'intimée a prélevé un montant de 68'000 fr. du compte commun des époux; qu'il est dès lors vraisemblable qu'elle serait en mesure de rembourser ledit trop perçu au moyen de cette somme dont il ne paraît pas vraisemblable, prima facie, que l'appelant puisse prétendre, à ce stade, à son remboursement intégral par l'intimée; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/819/2018 rendu le 22 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10266/2017-19. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.