Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/10206/2016
Entscheidungsdatum
19.05.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/10206/2016

ACJC/588/2017

du 19.05.2017 sur JTPI/14122/2016 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; REVENU ; FRAIS(EN GÉNÉRAL)

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/10206/2016 ACJC/588/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 MAI 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2016, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, Collectif de défense, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/14122/2016 du 17 novembre 2016, reçu par les parties le 21 novembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), condamné ce dernier à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien la somme de 1'700 fr. à compter du 1er février 2016, sous déduction du montant payé à titre de loyer du mois de février 2016 (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que le mobilier qu'il comporte (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée, arrêté les frais judiciaires à 580 fr., en les compensant avec les avances fournies par les parties et en les mettant à charge de ces dernières par moitié chacune, condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 210 fr. à ce titre (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter le jugement (ch. 7) et débouté ces dernières de toutes autres conclusion (ch. 8). En substance, le premier juge a considéré que B______ avait droit à une pension, en raison de la répartition traditionnelle des tâches entre les parties et du fait qu'elle avait travaillé à temps partiel durant la vie commune. Pour déterminer le montant de cette contribution d'entretien, le premier juge a retenu que B______ était dans une situation financière déficitaire, percevant un revenu mensuel net de 1'926 fr. pour des charges mensuelles de 3'207 fr. 70, alors que A______ disposait d'un solde de 2'252 fr. 40 par mois, percevant un revenu mensuel net de 5'270 fr. pour des charges de 3'017 fr. 60. B. a. Par acte déposé le 1er décembre 2016 au greffe de la Cour de Justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Cela fait, il offre de verser à son épouse, par mois et d'avance, 450 fr. à titre de contribution à son entretien uniquement pour la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2016, sous déduction des montants qu'il a déjà versé à titre de loyer, de facture BILLAG et SIG, de frais de parking, d'assurance-ménage et de responsabilité civile privée. Il produit des pièces nouvelles, soit deux attestations de son employeur du 30 novembre 2016 (pièces n° 17 et 18), un aperçu de ses primes d'assurance-maladie 2017 daté d'octobre 2016 (pièce n° 19), une facture non datée du TOURING CLUB SUISSE pour la période de septembre 2016 à septembre 2017, accompagnée de récépissés de paiement d'octobre 2015 et 2016 (pièce n° 20), des récépissés de paiement d'impôts cantonaux et fédéraux acquittés en février et mars 2016 (pièce n° 21), un récépissé de paiement auprès de BILLAG d'avril 2015 (pièce n° 22), des récépissés de paiement auprès de la BALOISE ASSURANCE SA de mai 2015 et février 2016 (pièce n° 23), un récépissé de paiement auprès de la régie ______ de janvier 2016 (pièce n° 24), deux récépissés de paiement auprès de l'agence immobilière ______ de janvier et novembre 2016 (pièce n° 25) et divers récépissés de paiement auprès du Service cantonal des véhicules, d'HELSANA ASSURANCES SA, du syndicat ______ ou encore de la Poste, acquittés en mai, octobre et novembre 2016 (pièce n° 26). Préalablement, A______ a conclu à la restitution de l'effet suspensif attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, ce qui lui a été refusé par décision présidentielle du 16 janvier 2017, ainsi qu'à la production par B______ de tous documents permettant d'établir sa situation financière. b. Dans sa réponse, B______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par son époux et des allégués nouveaux formulés par ce dernier aux chiffres 37, 39, 40, 43, 45 à 49, 51 à 58, 78 à 82 et 86 de son acte. Au fond, elle conclut au rejet de cet appel et au partage par moitié des frais judiciaires. c. Dans le cadre de leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ a produit des pièces nouvelles, soit deux attestations de son employeur datées des 13 et 18 janvier 2017 (pièce n° 27 et 28). d. Par avis du 2 mars 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. e. Par courrier du 6 mars 2017, A______ a transmis une pièce nouvelle à la Cour, soit un ordre de paiement effectué en faveur de son épouse, en février 2017, pour un montant de 5'000 fr., correspondant, selon lui, au paiement d'une pension de 450 fr. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______, née le ______ 1963, et A______, né le ____ 1957, se sont mariés le ____ 1984 à ______ (Portugal). b. Ils sont les parents de deux filles, aujourd'hui majeures, C______, née le ______ 1987, et D______, née le ______ 1995. c. Les parties se sont séparées le 30 janvier 2016, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. Ce dernier s'est encore acquitté du loyer de février 2016. d. Le 19 mai 2016, B______ a formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a notamment conclu au versement par son époux de la somme de 2'348 fr. par mois, dès le 1er février 2016, à titre de contribution à son entretien. e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 1er septembre 2016, A______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la séparation, tout en s'opposant à l'octroi d'une pension en faveur de son épouse. Le montant de son salaire était identique à celui résultant de son certificat de salaire 2015 et celui-ci variait en fonction des heures qu'il effectuait. Il a indiqué que son loyer actuel était de 1'000 fr., mais que cette situation était provisoire, dès lors qu'il occupait le logement d'un ami qui pouvait revenir du Portugal. Il cherchait activement un appartement de trois pièces pour un loyer de 1'500 fr. à 1'600 fr. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 30 septembre 2016 pour produire des pièces, notamment celles relatives à ses charges et aux paiements qu'il a allégué avoir effectué en faveur de son épouse après la séparation. f. Le 30 septembre 2016, A______ a produit des pièces, notamment ses fiches de salaires des mois de janvier et août 2016 et ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire du mois d'octobre 2016. g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 10 novembre 2016, B______ a réduit sa conclusion tendant au versement d'une contribution à son entretien à 1'700 fr. par mois et A______ a notamment confirmé conclure au rejet de la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. h. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : h.a. De 1991 à 1999, B______ a allégué avoir été employée en qualité de concierge et de femme de ménage, à temps partiel, pour le compte de sociétés. Depuis 1999, elle a indiqué effectuer des ménages auprès de différents particuliers. Selon ses certificats de salaire 2015, elle a travaillé pour le compte de cinq particuliers pour un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 1'625 fr. Elle a admis que deux de ses employeurs ne l'avaient pas déclaré. Depuis 2016, elle a indiqué travailler à raison de 22 heures par semaine, soit 20 heures au tarif horaire de 25 fr. et 2 heures à celui de 30 fr. Elle allègue ainsi percevoir un revenu mensuel de 2'149 fr. par mois, compte tenu des périodes de vacances de ses employés, lors desquelles elle n'est pas payée. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 3'207 fr. 70, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer, charges comprises, (1'378 fr.), sa prime d'assurance-maladie (559 fr. 70) et ses frais de transport (70 fr.) h.b. La fille cadette des parties, D______, vit encore auprès de sa mère. Elle a suivi pour l'année 2015-2016 une formation professionnelle en massage thérapeutique. h.c. Durant la vie commune, A______ était employé à temps complet par la société ______ SA. Selon son certificat de salaire 2015, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 5'270 fr. et a bénéficié d'une allocation pour ses frais de repas de 38 fr. 75 par mois. Selon ses fiches de salaire de janvier à août 2016, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 4'260 fr. Du 23 janvier 2017 au 22 avril 2017, l'horaire de travail de A______ a été réduit de 40%, soit deux jours par semaine, par son employeur. ______ SA a indiqué avoir requis auprès de l'Office cantonal de l'emploi le prolongement de cette période de réduction du temps de travail de son personnel, sans préciser les motifs de cette réduction. Pour cette période, A______ allègue percevoir un revenu mensuel net de 3'417 fr. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 3'017 fr. 60, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'000 fr.), sa prime d'assurance-maladie (558 fr. 10), ses frais de véhicule (109 fr. 50) et sa charge fiscale (150 fr.). h.d. B______ a allégué, sans être contredite par A______, qu'ils étaient propriétaires de trois biens immobiliers au Portugal. EN DROIT

  1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
  3. L'appelant produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures, des débats ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Une nouvelle motivation juridique doit toutefois être distinguée des faits nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 317 al. 1 CPC et peut, dès lors, être présentée tant en appel que même devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1). Ceci résulte en particulier du principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles n° 17 et 18 produites par l'appelant ont été établies postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 10 novembre 2016, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits y relatifs. Il en va de même des pièces nouvelles n° 27 et 28. En revanche, celles n° 19 à 26 ont été, pour l'essentiel, établies antérieurement à la date précitée. En outre, elles portent sur le paiement de charges, dont l'appelant se prévaut pour la première fois en appel ou qu'il avait déjà alléguées lors de l'audience du 1er septembre 2016, sans pour autant produire les pièces y afférentes dans le délai imparti à cet égard par le premier juge. Partant, ces pièces sont irrecevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Il en va de même de la pièce nouvelle produite par l'appelant avec son courrier adressé le 6 mars 2017 à la Cour, ainsi que du fait nouveau s'y rapportant, la cause ayant déjà été gardée à juger par avis du 2 mars 2017, les parties ne pouvaient, dès lors, plus introduire de nova. En tout état de cause, il ne s'agit que d'un ordre de paiement qui ne permet pas encore de retenir que ledit paiement a été effectué. En ce qui concerne la recevabilité des nouveaux allégués formulés par l'appelant relatifs aux prestations sociales dont l'intimée pourrait bénéficier et à la communauté de vie que cette dernière formerait avec sa fille cadette, ceux-ci s'apparentent à de nouveaux arguments juridiques, de sorte qu'ils sont recevables. En revanche, les nouveaux allégués en lien avec des charges dont l'appelant se prévaut pour la première fois en appel, soit ses frais d'essence et de repas, sont irrecevables. D'autant plus que l'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas allégué ces frais en première instance, alors même qu'un délai lui avait été octroyé à cet effet.
  4. A titre préalable, l'appelant sollicite de l'intimée la production de tous documents permettant d'établir sa situation financière, soit ceux en lien avec les revenus qu'elle percevait de son activité de concierge, avec l'allocation logement et le subside d'assurance-maladie qu'elle percevrait, ainsi que ses contrats de travail. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). 4.2 En l'occurrence, l'appelant indique, s'agissant de la situation financière de l'intimée, que cette dernière perçoit un revenu mensuel plus important que celui fixé par le premier juge. En appel, il requiert, qu'au besoin, un revenu hypothétique soit imputé à son épouse. Dès lors, à cet égard, les pièces sollicitées en lien avec les revenus effectifs de l'intimée ne sont pas déterminantes. Pour le surplus, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir les faits pertinents, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il ne sera ainsi pas donné suite aux conclusions préalables de l'appelant.
  5. L'appelant conteste devoir contribuer à l'entretien de l'intimée au-delà du 31 décembre 2016, en raison de son chômage technique partiel et du fait que l'intimée a toujours travaillé durant leur vie commune. Il critique également le montant de la contribution d'entretien due à l'intimée, en remettant en cause les revenus et les charges des parties arrêtés par le premier juge. 5.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour ce faire, il doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue durant la vie commune au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1). Toutefois, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. La fixation d'une contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3). L'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 et 10; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). Si les montants du revenu sont irréguliers, celui-ci doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Selon l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI - RS 837.0), les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS (let. a), la perte de travail doit être prise en considération (let. b), le congé n'a pas été donné (let. c), la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). Cette indemnité s'élève à 80% de la perte de gain prise en considération (art. 34 al. 1 LACI). Enfin, la communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération. Il convient en revanche de tenir compte d'une participation de cet enfant majeur aux frais de logement. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. La jurisprudence a notamment considéré qu'aucune participation au loyer ne devait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.2 et 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88). 5.2.1 En l'espèce, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée a exercé, ou exerce encore, une activité, à temps plein, de femme de ménage et de concierge, activités qui sont généralement exercées à temps partiel. En revanche, il n'est pas contesté que l'appelant a travaillé à temps plein durant la vie commune. Contrairement aux dires de ce dernier, il doit, dès lors, être retenu que les parties ont convenu que le revenu principal de la famille était celui de l'appelant et que l'activité de l'intimée n'était qu'accessoire. L'appelant doit ainsi contribuer, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à l'entretien de l'intimée. Il s'agit donc de déterminer les facultés économiques des parties et leurs besoins respectifs, afin de calculer la pension due à l'intimée. 5.2.2 L'appelant reproche au premier juge de s'être basé sur son certificat de salaire 2015 pour arrêter son revenu mensuel net à 5'270 fr., alors qu'il avait démontré qu'en 2016 celui-ci était de 4'881 fr. et que, dès 2017, son revenu a été réduit à 3'417 fr. par mois. Il ressort du dossier que le salaire de l'appelant fluctue en fonction des heures effectuées. Dès lors, il se justifie d'opérer une moyenne entre son revenu annuel 2015 (63'240 fr. sur douze mois) et celui 2016 (34'082 fr. 70 de janvier à août, soit sur huit mois). Le salaire moyen de l'appelant peut ainsi être fixé à 4'866 fr. par mois [(63'240 fr. + 34'082 fr. 70) / 20 mois]. De février à avril 2017, le temps de travail de l'appelant a diminué de 40% en raison de son chômage technique partiel. Bien qu'aucune indication n'ait été fournie à cet égard, il est vraisemblable que l'appelant ait été au bénéfice de l'indemnité prévue par la LACI en cas de réduction du temps de travail, de sorte que sa perte de salaire est assurée à hauteur de 80%. L'appelant a ainsi perçu durant cette période un revenu mensuel qui peut être évalué à 4'477 fr. [(4'866 fr. x 60) / 100 = 2'920 fr. de salaire au taux de 60%, de sorte que la perte de salaire de l'appelant est de 1'946 fr., dont les 80% sont indemnisé, soit 1'557 fr.]. L'employeur de l'appelant a indiqué avoir sollicité auprès de l'Office compétent une réduction du temps de travail de ses employés pour une période plus longue que les trois mois précités. Toutefois, il n'est pas établi, même sous l'angle de la vraisemblance, que cette réduction a perduré au-delà d'avril 2017. Partant, la diminution de salaire de l'appelant ne sera prise en compte que pour les mois de février à avril 2017. L'appelant critique la charge de loyer de 1'000 fr. retenue dans son budget. Il soutient que ce montant correspond à un loyer provisoire et que le premier juge aurait dû retenir à ce titre une charge hypothétique de 1'400 fr., correspondant au loyer d'un appartement de trois pièces à Genève. Or, seules les charges effectives dont le débiteur s'acquitte réellement doivent être prises en compte dans le calcul des besoins incompressibles des parties. En outre, l'appelant ne rend pas vraisemblable que sa situation actuelle est provisoire, ni qu'il est activement à la recherche d'un nouveau logement. Il ne produit, en effet, aucune pièce à cet égard. Comme relevé supra (consid. 3.2), les frais d'essence et de repas de l'appelant, allégués pour la première fois en appel, ne seront pas pris en compte par la Cour. En tout état de cause, il ressort du certificat de salaire 2015 de l'appelant, que ce dernier bénéficie d'une allocation pour ses frais de repas de la part de son employeur. Il s'ensuit que les charges de l'appelant s'élèvent à 3'017 fr. 60, comme arrêtées par le premier juge. L'appelant bénéficie ainsi d'un solde mensuel de 1'848 fr. 40 (4'866 fr. – 3'017 fr. 60). Ce solde est réduit à 1'459 fr. 40 entre février et avril 2017 (4'477 fr. – 3'017 fr. 60). 5.2.3 L'appelant fait grief au premier juge de s'être fondé sur les allégations de l'intimée pour fixer le salaire de cette dernière à 1'926 fr. Il estime qu'un revenu total de 3'250 fr., comprenant les activités de femme de ménage et de concierge de l'intimée, doit être retenu, au besoin à titre de revenu hypothétique. Comme constaté supra, aucun indice ne permet de retenir que l'intimée a travaillé à plein temps durant la vie commune, ni qu'elle a poursuivi son activité de concierge au-delà de 1999, de sorte que seule son activité à temps partiel de femme de ménage sera retenue. A ce titre, elle a admis travailler à raison de 22 heures par semaine, dont 20 heures à 25 fr. et 2 heures à 30 fr. Son revenu mensuel peut ainsi être évalué à 2'420 fr. [(500 fr. + 60 fr.) x 4,33 semaines]. Il ne sera pas tenu compte des semaines de vacances de ses employeurs, lors desquelles l'intimée allègue ne pas travailler, celles-ci n'étant étayées par aucun élément du dossier. Compte tenu du parcours professionnel et de l'âge de l'intimée, soit 53 ans, il est peu probable qu'elle parvienne à augmenter de manière significative son temps de travail pour subvenir intégralement à ses besoins, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé à ce stade. S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte un subside d'assurance-maladie, ainsi qu'une aide au logement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, qui n'apporte d'ailleurs aucun élément concret à l'appui de ses allégations, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée a droit à un subside pour son assurance-maladie, de sorte que le montant retenu par le premier juge, qui correspond à sa prime pour l'assurance-maladie de base, apparaît correct. Il en va de même d'une hypothétique allocation au logement. En effet, pour obtenir une telle aide, le bénéficiaire doit remplir plusieurs conditions, notamment en lien avec sa fortune. Or, il est établi que les parties sont propriétaires de biens immobiliers au Portugal. En tout état de cause, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 20 mars 2010 consid. 3.2). L'appelant fait enfin grief au premier juge de ne pas avoir retenu que sa fille cadette, indépendante sur le plan financier, devait participer aux frais de ménage de l'intimée. Il estime dès lors que le montant du loyer de cette dernière et son montant de base du droit des poursuites doivent être réduits. Or, l'appelant ne rend aucunement vraisemblable que sa fille a fini sa formation professionnelle et qu'elle est actuellement indépendante financièrement. Aucune participation au loyer de sa mère ne sera donc retenue. En outre, la communauté domestique entre une mère et sa fille majeure ne peut être comparée à celle durable formée par des concubins, de sorte qu'il ne se justifie pas de diminuer le montant de base OP et le loyer de l'intimée. Les charges mensuelles de cette dernière se montent donc à 3'207 fr. 70, comme arrêtées par le premier juge. L'intimée subi ainsi un déficit mensuel de 788 fr. (2'420 fr. – 3'207 fr. 70). 5.2.4 Afin de fixer la contribution due à l'entretien de l'intimée, le premier juge a utilisé la méthode dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent", ce qui n'est, à juste titre, pas contesté devant la Cour, celle-ci étant adéquate compte tenu de la situation financière modeste des parties. Les revenus totaux des parties sont de 7'286 fr. (4'866 fr. + 2'420 fr.) et leurs charges cumulées de 6'225 fr. 30 (3'017 fr. 60 fr. + 3'207 fr. 70 fr.), laissant ainsi un disponible mensuel de 1'060 fr. 70. Il se justifie de répartir ce disponible par moitié entre les parties, de sorte que la contribution due à l'entretien de l'intimée sera fixé à 1'315 fr. dès le 1er février 2016 (valeur arrondie de 1'317 fr. 70) (les charges de l'intimée + ½ du solde disponible – le revenu de l'intimée) sous déduction du loyer de février 2016, déjà versé par l'appelant. Cette contribution d'entretien sera toutefois réduite à 1'120 fr. pour les mois de février, mars et avril 2017 uniquement (valeur arrondie de 1'123 fr. 70). Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans ce sens.
  6. 6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. au total, soit 800 fr. pour la présente décision et 200 fr. pour la décision rendue le 16 janvier 2017 sur restitution de l'effet suspensif (art. 28, 31 et 37 RTFMC). Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l'appelant et de l'intimée pour moitié chacun. L'intimée sera ainsi condamnée à payer 500 fr. à l'appelant à ce titre. Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14122/2016 rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10206/2016-16. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'315 fr. à compter du 1er février 2016, à titre de contribution à son entretien, sous déduction du loyer de février 2016 en 1'378 fr. Dit que cette contribution est réduite à 1'120 fr. pour les mois de février, mars et avril 2017. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ le montant de 500 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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