Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/10155/2016
Entscheidungsdatum
18.02.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/10155/2016

ACJC/296/2020

du 18.02.2020 sur OTPI/627/2017 ( OO ) , RAYEE

Normes : CPC.242

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10155/2016 ACJC/296/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 18 fevrier 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), recourant contre une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2017, comparant par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que le 4 octobre 2016 A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande en paiement à l'encontre de B______ SA, dont la valeur litigieuse s'élevait à 7'171'657 fr. 90; Que par acte du 4 décembre 2017, A______ a formé recours contre l'ordonnance OTPI/627/2017 rendue le 23 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans le cadre de cette procédure, le condamnant à fournir des sûretés en garantie des dépens au profit de B______ SA d'un montant de 80'000 fr.; Vu l'avance de frais de 1'966 fr. 60 versée par A______ pour ce recours; Que par courrier du 13 décembre 2017, B______ SA a sollicité la suspension de la présente procédure de recours jusqu'à droit jugé sur la question de la recevabilité de la demande, motif pris de l'absence de respect du délai fixé pour fournir l'avance de frais requise, question pendante devant le Tribunal; Que par courrier du 29 janvier 2018, A______ s'en est rapporté à justice sur la suspension de la procédure de recours; Que par jugement JTPI/5825/2018 du 19 avril 2018, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de A______, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti; Que par acte expédié le 22 mai 2018 au greffe de la Cour, A______ a formé "recours" contre le jugement précité dont il a sollicité l'annulation; Que par arrêt ACJC/828/2018 du 21 juin 2018, la Cour a suspendu la présente procédure concernant la fourniture de sûretés en garantie des dépens jusqu'à droit jugé définitif sur la question de la recevabilité de la demande formée par A______ le 4 octobre 2016; Qu'à cette occasion, la Cour a réservé le sort des frais et dépens de la présente procédure à la procédure au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que par arrêt ACJC/629/2019 du 16 avril 2019, la Cour a réformé le jugement JTPI/5825/2018 du 19 avril 2018 en tant qu'il avait mis à la charge de A______ les frais et dépens de première instance, et a pour le surplus confirmé ledit jugement, en tant qu'il déclarait la demande irrecevable; Que la Cour a retenu dans ses considérants, qu'au regard des circonstances, le premier juge n'aurait pas dû traiter la requête en sûretés formée par l'intimée avant d'avoir sollicité et reçu une avance de frais; que les frais judiciaires engendrés par cette requête de sûretés en garantie des dépens, soit les frais relatifs à l'ordonnance OTPI/627/2017 du 23 novembre 2017 de 1'000 fr., n'étaient pas imputables aux parties, de sorte qu'ils ont été mis à la charge du Canton de Genève; Qu'agissant par la voie du recours en matière civile, A______ a saisi le Tribunal fédéral contre l'arrêt ACJC/629/2019 suscité, sollicitant son annulation et le renvoi de la cause au Tribunal pour continuation de la procédure de première instance; Que par arrêt 4A_303/2019 du 21 novembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours; Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de reprendre la procédure, la cause de suspension ayant disparu à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, tranchant définitivement l'irrecevabilité de la demande formée par le recourant; Qu'en conséquence, la procédure en fourniture de sûretés est devenue sans objet; Que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle; Que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC); Que l'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 107 CPC); Qu'en l'espèce, la demande en paiement formée par le recourant a été déclarée irrecevable; qu'en conséquence, la présente procédure de recours, portant sur des sûretés en garantie des dépens en faveur de l'intimée, est devenue sans objet, la question desdites sûretés n'ayant plus à être tranchée; Que la cause sera ainsi rayée du rôle; Que comme retenu dans l'arrêt ACJC/629/2019, c'est à tort que le premier juge a traité la requête en sûretés formée par l'intimée; que par conséquent, les frais judiciaires engendrés par cette requête n'étaient pas imputables aux parties; Que dès lors, les frais judiciaires de recours de la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat de Genève; que le montant de l'avance fournie par le recourant lui sera restitué (art. 111 al. 2 CPC); Que des dépens ne peuvent en revanche être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1); Qu'ils ne seront pas mis à la charge du recourant, comme le sollicite l'intimée, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant des frais judiciaires.


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Reprend la procédure. Au fond : Constate que le recours interjeté le 4 décembre 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/627/2017 rendue le 23 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10155/2016 est devenu sans objet, de même que la procédure en fourniture de sûretés. Laisse les frais judicaires du recours à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 1'966 fr. 60. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

6

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 242 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

2