C/10141/2020
ACJC/674/2021
du 21.05.2021 sur OTPI/705/2020 ( SDF ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10141/2020 ACJC/674/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 MAI 2021
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2020, comparant par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, Avocats Associés, Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Amel MERABET, avocate, Collectif de défense, Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Il a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais, dépens compensés.
Elle a produit deux pièces nouvelles.
c. A______ ayant renoncé à répliquer, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 8 mars 2021.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, née le ______ 1981 à D______ (Brésil), de nationalité brésilienne, et A______, né le ______ 1960 à E______ (Portugal), de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2016 à F______ (GE).
b. L'enfant C______, né le ______ 2015 à Genève, est issu de cette union.
B______ a par ailleurs la charge de deux autres enfants, nés d'autres lits, soit G______ née le ______ 2004 et H______ né le ______ 2019.
c. Les époux se sont séparés le ______ 2017, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal, contraint par la police.
d. Par jugement JTPI/2525/2019 rendu le 15 février 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a, s'agissant des points pertinents ici, attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), réservé un droit de visite à A______ devant s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'une demi-journée par semaine tant que A______ n'aurait pas aménagé son logement dans l'intérêt de l'enfant, puis à raison d'une journée par semaine et deux nuits non consécutives par mois en fonction de ses disponibilités, ainsi que quatre semaines non consécutives de vacances par an (ch. 3), condamné A______ à verser en main de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'145 fr. pour l'entretien de l'enfant C______ (ch. 4), donné acte à B______ de ce qu'elle renonçait à toute contribution à son propre entretien (ch. 6) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8).
La situation financière de B______ était la suivante : percevant un revenu mensuel net de 1'712 fr. pour un emploi de nettoyeuse à raison de 24 heures hebdomaires, elle supportait des charges en 2'896 fr. (montant de base LP, part de loyer, assurance maladie et transports publics).
S'agissant de A______, il réalisait un revenu net de 6'748 fr. par mois, pour des charges en 3'472 fr. 50 (montant de base LP, loyer, assurance maladie, transports publics, assurance RC et frais de véhicule).
Les charges de l'enfant C______, allocations familiales en 300 fr. déduites, étaient de 553 fr. 95 (montant de base LP, part de loyer, assurance maladie et frais de garde).
Le Tribunal avait donc décidé de mettre à la charge de A______ l'entretien de l'enfant, soit ses frais effectifs, allocations familiales déduites, ainsi qu'une contribution de prise en charge correspondant à la moitié du déficit de B______ (592 fr.).
e. Par décision DTAE/7569/2019 du 12 décembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment modifié les modalités du droit de visite de A______ sur son fils C______, telles que fixées par jugement du Tribunal de première instance du 15 février 2019 (ch. 1), accordé à A______ un droit de visite sur son fils C______ devant s'exercer, sauf accord contraire préalable entre les parties, chaque mardi dès la sortie de l'école jusqu'au mercredi suivant à 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2).
f. Par demande de divorce unilatérale déposée le 3 juin 2020, avec demande de mesures provisionnelles, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal, sur mesures provisionnelles, lui donne acte de son engagement à verser en main de B______, à titre de contribution d'entretien en faveur de son fils C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. dès le dépôt de la requête et dise que son droit de visite sur son fils C______ s'exercerait selon les modalités fixées d'entente entre les parties par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 12 décembre 2019 (DTAE/7569/2019), sous suite de frais et dépens.
g. Lors de l'audience de conciliation du 26 août 2020, B______ s'est opposée à la conclusion de A______ en réduction de la contribution d'entretien pour l'enfant C______ à 500 fr. par mois.
h. Lors de l'audience du 15 octobre 2020, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles. A______ a précisé ses conclusions, dans le sens que la contribution d'entretien de 500 fr. pour C______ devait être fixée avec effet au 3 juin 2020.
Pour sa part, B______ a conclu à l'admission de la conclusion sur mesures provisionnelles concernant la modification du droit de visite et a pour le surplus conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
i. La situation personnelle et financière actuelle des parties, pertinente pour l'issue du litige, est la suivante :
i.a. S'agissant des revenus de B______, celle-ci était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée à compter du 1er mai 2020, prévoyant une rémunération mensuelle de l'ordre de 2'900 fr net qu'elle a perçue de mai à septembre 2020 selon les fiches de salaire produites. Elle a réalisé un revenu total net de 23'258 fr. selon son certificat de salaire de 2020, soit une moyenne mensuelle de 1'938 fr. Elle est inscrite au chômage à temps complet depuis le 30 novembre 202.
Il n'est pas allégué que ses charges se seraient modifiées depuis le précédent jugement sur mesures protectrices. Selon A______, B______ vivrait désormais en concubinage, puisqu'elle avait déclaré en audience devant le Tribunal que le père de son dernier enfant vivait avec elle.
i.b. Il n'est pas non plus allégué que les revenus et charges de A______ se seraient modifiés.
Cela étant, il fait l'objet depuis le 15 mai 2020 d'une saisie sur salaire pour tout montant excédant 5'790 fr. Dans son calcul du minimum vital par l'Office des poursuites, il n'a pas déclaré devoir verser la contribution d'entretien due selon le jugement de mesures protectrices.
La question de savoir si A______ vit en concubinage est litigieuse.
i.c. En appel, A______ a allégué que les charges de l'enfant C______ seraient désormais de 587 fr., allocations familiales déduites.
D. A teneur de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que les circonstances invoquées par A______ n'induisaient pas la nécessité de modifier les mesures protectrices déjà ordonnées et complétées par la décision du TPAE. En effet, en ce qui concernait la contribution d'entretien de l'enfant C______ - seule litigieuse en appel -, A______ avait exposé qu'il ne la versait pas, en raison du fait qu'il n'en avait pas été tenu compte dans le calcul du minimum vital de droit des poursuites pour les saisies dont il était l'objet. Or, s'il s'en acquittait, il en serait tenu compte par l'Office des poursuites au vu de la priorité accordée aux créances d'aliments sur les créances ordinaires. Il était donc abusif de se prévaloir de cet argument. Il n'y avait donc ni urgence, ni nécessité de réévaluer les charges et revenus du parent gardien. A titre surperfétatoire, le Tribunal a constaté que les motifs avancés par A______ ne valaient pas non plus modification essentielle et durable des circonstances. En effet, l'existence d'un revenu propre éventuellement plus important de B______ n'était pas pertinente, puisque l'augmentation était intervenue postérieurement à la demande de mesures provisionnelles. En outre, le salaire net mensuel perçu entre le 1er janvier et le 30 novembre 2019 était de seulement 380 fr., de sorte que l'augmentation alléguée n'était pas vraisemblable. Or, lors du prononcé du jugement JTPI/2525/2019, le minimum vital strict avait été appliqué pour B______ et l'enfant C______, de sorte qu'une augmentation des revenus de celle-là devait bénéficier à celui-ci, étant précisé que A______ profitait d'un montant disponible appréciable. La dégradation de sa situation n'était pas prise en compte, car il invoquait des poursuites sans influence sur sa capacité à payer les contributions dues à un enfant mineur, et car il n'apparaissait pas que ses revenus aient diminué ou ses charges augmenté.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/705/2020 rendue le 13 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10141/2020. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.