Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/10121/2014
Entscheidungsdatum
08.05.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/10121/2014

ACJC/541/2015

du 08.05.2015 sur JTPI/14688/2014 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : AVIS DE SAISIE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.291

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10121/2014 ACJC/541/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 MAI 2015

Entre Monsieur A______ domicilié ______ Moscou (Russie), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2014, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/14688/2014 du 24 novembre 2014, notifié aux parties le 1er décembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné à tout débiteur ou employeur de A______, notamment C______, sise , Zurich, de verser, dès le prononcé du jugement, à B, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants D______ et E______, sur son compte Crédit Suisse, n° 1______, la somme de 8'000 fr. par prélèvement mensuel sur le revenu, y compris toute commission, tout 13ème salaire ou toute autre gratification de A______ (chiffre 1 du dispositif), dit que l'obligation visée au chiffre 1 subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur d'entretien de ses enfants D______ et E______ (ch. 2), et dit que l'obligation visée au chiffre 1 s'étendra notamment à tous autres employeurs, respectivement aux prestataires d'assurances sociales et privées telles que caisses de compensation, caisses maladie/accident ou de chômage (ch. 3). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance versée par B______, les a mis à la charge de A______ et a condamné celui-ci à verser à B______ la somme de 1'000 fr. (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3, recte 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4, recte 6). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 décembre 2014, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au déboutement de B______ de toutes les conclusions de sa requête d'avis aux débiteurs du 21 mai 2014 et à sa condamnation en tous les frais et dépens de la procédure, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat. A l'appui de son appel, il produit un chargé de pièces complémentaires, comprenant son nouveau contrat de travail du 30 juin 2014 (pièce 14), un courriel du 2 décembre 2014 et son annexe, à savoir un extrait de son compte bancaire (pièce 15), des avis de débits des 27 août, 26 septembre, 20 octobre et 27 novembre 2014 (pièce 16), ainsi que l'ordonnance du 7 juillet 2014 rendue par le Tribunal dans la présente procédure (pièce 17). b. Dans son mémoire de réponse du 19 janvier 2015, B______ conclut, à titre préalable, au rejet des pièces 15 et 16 nouvellement produites par A______, aux motifs que la première est illisible et la seconde tardive. Au fond, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais. c. Par réplique du 2 février 2015, A______ a persisté dans les termes de ses conclusions et a produit le jugement rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce opposant les parties et actuellement pendante devant la Cour de justice (C/). d. Par duplique du 19 février 2015, B a persisté dans l'entier de ses conclusions et a produit le jugement du Tribunal de police du 21 janvier 2015 rendu dans la procédure pénale ouverte, notamment, pour violation d'une obligation d'entretien (P/). e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 26 février 2015. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. B, née le ______ 1972, originaire de Genève, et A______, né le ______ 1975, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2007 aux Gets (France). Deux enfants sont issus de cette union : E______, né le ______ 2007, et D______, né le ______ 2009. b. Par requête commune du 7 décembre 2012, les époux ont sollicité le prononcé du divorce et ont déposé dans ce cadre une convention réglant l'ensemble des effets accessoires de celui-ci. Par jugement du 24 janvier 2013, le Tribunal de première instance, entérinant l'accord des parties, a notamment prononcé le divorce des époux, maintenu conjointe l'autorité parentale sur les enfants E______ et D______, attribué à la mère la garde de ces derniers, réservé un large droit de visite au père et donné acte à B______ de son engagement de consulter A______ pour toutes les questions importantes concernant la santé, l'éducation, la formation et le développement des enfants et de favoriser le contact entre les enfants et leur père. En outre, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement de verser à B______ une somme globale de 8'000 fr. par mois au total dès le mois de décembre 2012 à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, ainsi qu'une somme de 14'000 fr. à titre de contribution complémentaire pour la période de janvier à novembre 2012. Le jugement de divorce est entré en force le 6 mars 2013. c. A compter du mois de juin 2013, A______ a cessé tout paiement relatif à la contribution d'entretien due en faveur de ses enfants, au motif que son ex-épouse ne respectait pas ses engagements découlant de la convention et du jugement de divorce. d. Le 17 septembre 2013, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour violation d'une obligation d'entretien. Le 30 avril 2014, puis le 9 mai 2014, elle a déposé deux nouvelles plaintes pour le même grief, expliquant que son ex-époux persistait à ne pas s'acquitter des contributions dues, de sorte que les arriérés s'élevaient, à cette dernière date, à 110'000 fr., comprenant la somme de 14'000 fr. qui n'avait pas été réglée et la contribution mensuelle de 8'000 fr. impayée depuis le mois de juin 2013. Entendu par la police puis par le Ministère public, A______ a reconnu son défaut de paiement depuis juillet 2013, alors même qu'il disposait de moyens financiers suffisants pour s'acquitter de son dû. Il a expliqué que son ex-épouse le privait de son autorité parentale et qu'il avait rencontré d'innombrables problèmes dans l'exercice de son droit de visite. En particulier, il n'était pas consulté concernant l'éducation, la santé et les activités parascolaires des enfants, alors qu'il s'agissait d'une obligation imposée à B______ par la convention et le jugement de divorce. Cette situation l'avait ainsi conduit à suspendre les paiements de la contribution d'entretien, ne voulant pas être réduit au seul rôle de "Zahlvater". Dans un premier temps, il a indiqué que l'argent était consigné sur un compte ouvert à son nom, de sorte qu'il pouvait aussitôt être transféré, puis a déclaré que l'argent pouvait être débloqué moyennant un délai de trois mois, sans aucune référence à une éventuelle consignation. Par ordonnance pénale du 3 juillet 2014, A______ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien ainsi que de tentative d'accès indu à un système informatique et a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 500 fr. par jour, avec sursis. Le Ministère public a notamment retenu que les motivations de A______ relevaient d’un manque caractérisé de considération pour ses obligations de débirentier. Statuant sur opposition, le Tribunal de police a, par jugement du 21 janvier 2015, déclaré A______ coupable de tentative d'accès indu à un système informatique et de violation d'une obligation d'entretien s'agissant du montant mensuel de 8'000 fr. non versé durant la période légale, l'acquittant par contre en ce qui concernait le versement de la somme unique de 14'000 fr., au motif que la plainte sur ce point avait été déposée tardivement. Sa peine a en conséquence été réduite à 70 jours-amende à 300 fr., avec sursis. Ledit jugement a fait l'objet d'un appel interjeté à la Cour de justice, déclaré irrecevable par arrêt du 31 mars 2015. e. Parallèlement à la procédure pénale, B______ a déposé, le 21 mai 2014, une requête de séquestre à l'encontre de A______ en vue de recouvrer les arriérés de contribution. Par ordonnance du 23 mai 2014, le Tribunal de première instance a fait droit à cette requête et a ordonné le séquestre de tous avoirs et de toutes sommes déposés au nom de A______ dans les livres de la Banque F______, à concurrence de 110'000 fr. f. Le 21 mai 2014, B______ a également requis un avis aux débiteurs de A______, en vue du recouvrement des contributions d'entretien à venir (cf. consid. D Infra). g. A______ a réglé les arriérés de contribution en s'acquittant des sommes suivantes :

  • 24'000 fr. le 20 juin 2014;
  • 60'000 fr. le 27 juin 2014;
  • 26'829 fr. le 11 juillet 2014;
  • 7'332 fr. 20 le 5 août 2014. Par ailleurs, il a repris le versement régulier de la contribution mensuelle de 8'000 fr. depuis le mois de juin 2014. h. Par jugement du 26 janvier 2015, le Tribunal a rejeté une demande de B______ en modification du jugement de divorce, au terme de laquelle elle sollicitait l'attribution de l'autorité parentale exclusive. Il a également débouté A______ de ses conclusions, prises à titre reconventionnel, tendant à la réduction de la contribution due à l'entretien de ses fils et à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite. Cette procédure est actuellement pendante devant la Cour de justice, à la suite d'un appel formé par A______. D. a. Dans sa requête d'avis aux débiteurs du 21 mai 2014, B______ a exposé que A______ avait, depuis le mois de juin 2013, cessé de payer les pensions dues en faveur de ses enfants, qui résultaient pourtant d'un titre exécutoire. Il avait d'ailleurs reconnu ces faits lors de son audition devant la police, mais n'avait pas pour autant repris les paiements. b. A______ s'est opposé à cette requête, aux motifs que la totalité du solde réclamé par son ex-épouse avait été réglée dans l'intervalle, y compris les intérêts et les frais, et qu'il avait repris le versement de la contribution d'entretien mensuelle. c. Lors de l'audience du 14 octobre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a expliqué avoir travaillé à Moscou (Russie) de 2011 à avril 2014, avant d'être engagé à Zurich jusqu'à fin septembre 2014, date à laquelle il est retourné à Moscou. Depuis octobre 2014, il travaille pour C______, dont le siège est à Zurich, en qualité de directeur du bureau de représentation moscovite de la banque et perçoit à ce titre un salaire annuel brut de 350'000 fr. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Dans le jugement entrepris, le premier juge a, en substance, considéré que s'il était certes établi que A______ avait soldé les arriérés de pension, il demeurait un risque qu'à l'avenir la contribution d'entretien envers les enfants ne soit pas dûment réglée, compte tenu du fait que A______ avait cessé de sa propre initiative tout paiement pendant près d'un an et que la reprise des paiements était intervenue à la suite des procédures intentées par B______. Par ailleurs, le premier juge a retenu que A______ était employé par C______ à Zurich et que le prélèvement de la pension globale de 8'000 fr. par mois sur son salaire ne portait pas atteinte à son minimum vital. EN DROIT
  1. 1.1 Le prononcé d'un avis aux débiteurs fondé sur l'art. 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1, SJ 2012 I 68 ; ATF 134 III 667 consid. 1.1 arrêt du Tribunal fédéral 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 308 CPC). Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario). Interjeté dans le délai de dix jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d’une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC est soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). La cognition du juge est dès lors limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, procédure civile, Tome II, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409). 1.3 La présente procédure est, en outre, régie par les maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où elle porte exclusivement sur la contribution à l'entretien des enfants mineurs (art. 296 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).
  2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la cause est régie par les maximes d'office et inquisitoire illimitées concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/749/2013; ACJC/1064/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). Au vu de cette règle, toutes les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.
  3. L'appelant fait valoir que les conditions pour qu'un avis aux débiteurs soit ordonné ne sont pas réalisées en l'espèce. Plus particulièrement, il considère qu'il n'existe aucun indice permettant de retenir qu'à l'avenir il ne s'acquittera pas de son obligation et que l'avis aux débiteurs serait en outre disproportionné. 3.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Pour qu'un tel avis - dont l'objectif est de permettre l'encaissement ponctuel et régulier des sommes destinées à l'entretien du crédirentier et de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004) - puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 123 III 1; ATF 110 II 9 consid. 4b; RFJ 1998 318,320; Bastons Bulletti, Commentaire romand CC I, n. 9 ad art. 291 CC; Tschumy, Les contributions d'entretien et l'exécution forcée. Deux cas d'application, l'avis du débiteur et la participation privilégiée à la saisie, in JdT 2006 II 17 et ss). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3 et les réf. citées). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, telles que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3, Chaix, Commentaire romand CC I, n. 9 ad art. 11 CC). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 précité consid. 2.3.2.2). Il est indéniable que l'avis aux débiteurs peut avoir des conséquences sur la réputation de l'intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles. Ce risque n'est toutefois pas nécessairement déterminant pour refuser de prononcer cette mesure, dont le champ d'application deviendrait à défaut particulièrement limité. Il convient ainsi d'apprécier cette éventualité au regard des circonstances de l'espèce, et, plus particulièrement, de la situation des créanciers d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 précité consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, l'obligation d'entretien de l'appelant relève de son propre engagement à verser la somme globale de 8'000 fr. en faveur de ses enfants, dont la teneur a été entérinée par le juge du divorce en janvier 2013. Il n'est pas contesté que, malgré cet engagement personnel et le caractère exécutoire du jugement de divorce, l'appelant a volontairement et de son propre chef cessé tout paiement relatif à la contribution d'entretien de ses enfants quatre mois déjà après le prononcé du divorce. Les raisons qu'il allègue pour tenter de justifier son défaut de paiement, soit les difficultés rencontrées dans l'exercice de son autorité parentale et de son droit de visite, ne le libéraient toutefois pas de son obligation d'entretien. Faisant fi de ses propres engagements et du jugement de divorce passé en force, l'appelant ne s'est plus acquitté de ses obligations pendant une année, soit de juin 2013 à juin 2014, alors même qu'il était conscient de son devoir d'entretien et qu'il disposait des ressources financières suffisantes pour s'acquitter des sommes dues. Dès lors, compte tenu de leur motivation et de leur durée, les manquements de l'appelant constituent un défaut caractérisé de paiement, au sens de la jurisprudence précitée. Bien que l'appelant ait finalement soldé les arriérés de contribution, ce règlement n'est intervenu qu'à la suite de différentes procédures intentées par l'intimée. En effet, cette dernière a déposé trois plaintes pénales entre septembre 2013 et mai 2014, sans pour autant que l'appelant ne réagisse. Ses allégations selon lesquelles il aurait consigné le montant des contributions échues n'ont pas été rendues vraisemblables. L'intimée a ensuite obtenu le séquestre des avoirs bancaires de l'appelant à hauteur de 110'000 fr., ce qui l'a incité à reprendre les paiements, lesquels sont intervenus après le dépôt de la requête d'avis aux débiteurs ayant donné lieu à la présente procédure. Dans ce contexte, le seul engagement de l'appelant ne permet à l'évidence pas de retenir qu'à l'avenir il s'acquittera régulièrement de la contribution due pour ses enfants, ce d'autant plus que les difficultés qui ont motivé son défaut de paiement semblent perdurer, puisqu'elles découlent d'une mésentente persistante entre l'appelant et l'intimée. A cela s'ajoute le fait que les parties s'opposent actuellement devant la Cour de justice dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, l'appelant ayant pour sa part sollicité une réduction de la contribution d'entretien mise à sa charge. Tous ces éléments font craindre qu'à l'avenir l'appelant puisse à nouveau ne pas respecter ses obligations alimentaires. L'appelant fait encore valoir que la mesure d'avis aux débiteurs viole le principe de proportionnalité, en raison du fait qu'elle est susceptible de ternir son image et sa réputation et de compromettre sa place de travail, dès lors qu'il est employé en qualité de dirigeant du bureau de représentation russe de la C______ et qu'il se trouve encore dans la période d'essai. La motivation de l'appelant se limite toutefois à des considérations toutes générales, qui découlent du principe même d'un avis aux débiteurs (cf. consid. 3.1). Ne reposant sur aucun élément concret, les risques professionnels qu'il allègue ne sont pas rendus vraisemblables, tandis que les manquements graves qui lui sont reprochés sont avérés. De plus, la période d'essai de l'appelant est terminée depuis le 1er janvier 2015, de sorte que son engagement est à ce jour confirmé. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'avis aux débiteurs ne viole pas le principe de la proportionnalité. Le fait qu'il perçoive son salaire en roubles sur son compte bancaire ouvert auprès d'une banque russe n'y change rien. Seul est en effet déterminant le fait que son employeur soit C______ sise à Zurich, et non l'entité moscovite, tel que cela ressort de son contrat de travail, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Les considérations qui précèdent conduisent à la confirmation du jugement querellé, dès lors que les autres conditions relatives au prononcé d'un avis aux débiteurs ne sont pas contestées.
  4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel, ceux-ci étant fixés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 33 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'250 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à s'acquitter du solde, soit 750 fr. Il sera également condamné aux dépens de l'intimée, arrêtés en appel à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 , 25 et 26 LaCC).
  5. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF), le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14688/2014 rendu le 24 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10121/2014. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. Les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'250 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

25

CPC

  • art. . b CPC

CPC

  • art. . c CPC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 11 CC
  • art. 291 CC

CPC

  • art. 2 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 302 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

CPC

  • art. 302 CPC
  • art. 308 CPC

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 33 RTFMC
  • art. 35 RTFMC
  • art. 85 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

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