C/10053/2020
ACJC/1559/2020
du 05.11.2020 sur JCTPI/284/2020 ( OS )
Normes : CPC.325
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10053/2020 ACJC/1559/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020
Entre A______, sise , recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2020, comparant en personne, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JCTPI/284/2020 rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal de première instance, lequel a condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'259 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2019 et a prononcé, à concurrence du montant précité, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______; Vu le recours formé contre ce jugement par A______ AG le 30 septembre 2020; Vu le courrier de A______ du 12 octobre 2020 aux termes duquel elle indique avoir reçu la notification d'une commination de faillite dans le cadre de la poursuite dirigée contre elle par B______ et demande de "suspendre la menace de faillite jusqu'à, ce que [son] appel soit traité"; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête, subsidiairement à son admission à condition que A______ soit condamnée à verser des sûretés d'un montant correspondant à celui de la créance, augmenté des intérêts, soit 1'335 fr. 45; Que par arrêt du 29 octobre 2020, la Cour de justice, statuant à titre superprovisionnel, a suspendu le caractère exécutoire du jugement attaqué; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC; Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées); Qu'en l'espèce, il est vraisemblable, au vu de la notification de la commination de faillite, que la faillite de la recourante pourrait être prononcée avant qu'il ne soit statué sur son recours; que l'intéressée serait dès lors susceptible de subir un préjudice difficilement réparable si elle obtenait gain de cause; Qu'il n'est pas rendu vraisemblable que la recourante ferait l'objet d'autres poursuites, pour lesquelles elle pourrait être mise en faillite, et l'intimé ne subira vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif est accordé; Qu'il ne peut être considéré, à ce stade, que le recours est d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès; Que la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera donc admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JCTPI/284/2020 rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10053/2020-22. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président ad interim : Laurent RIEBEN
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.