Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/10048/2019
Entscheidungsdatum
04.10.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/10048/2019

ACJC/1490/2019

du 04.10.2019 sur JTPI/9935/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;LOGEMENT DE LA FAMILLE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10048/2019 ACJC/1490/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

Entre Madame A______, domiciliée , Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2019, comparant par Me Daniel Schutz, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. B______, né en 1938 au Soudan et A______, née en 1946 en Egypte, tous deux désormais originaires de Genève, ont contracté mariage le ______ 1977 à C______ (Liban). En 1981, le couple a donné naissance à un fils. b. Par jugement du 21 février 2012,le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux à vivre séparés. A______ a été déboutée de ses conclusions tendant à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'un déménagement pouvait plus facilement être exigé de son époux que d'elle-même, le Tribunal ayant également rappelé que c'était elle et non son époux qui souhaitait mettre un terme à la vie commune. c. Par arrêt du 8 août 2012, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a confirmé le jugement du 21 février 2012. La Cour a notamment retenu que chacun des époux avait une santé fragile. A______ avait été soignée pour un cancer du sein gauche en 1998, puis pour un cancer du sein droit en 2010. A la fin de l'année 2011, elle était toujours sous hormonothérapie et était particulièrement éprouvée psychologiquement. B______ souffrait de diabète depuis octobre 2010, d'hypertension, d'une arthrose invalidante des deux genoux et de problèmes de prostate. Il avait été hospitalisé durant une semaine en décembre 2011. La Cour a considéré, pour confirmer le jugement de première instance, qui si l'épouse était assurément éprouvée par la maladie et que les disputes conjugales étaient préjudiciables à sa santé, cela ne signifiait pas pour autant qu'il faille imposer à l'époux, âgé de 74 ans, un déménagement qu'il ne supporterait pas nécessairement mieux qu'elle. Quant aux déclarations de l'épouse selon lesquelles elle s'occupait de manière prépondérante des tâches ménagères et de l'appartement, elles n'étaient pas établies et ces circonstances ne permettaient pas, quoiqu'il en soit, d'en déduire un attachement au logement supérieur à celui de l'époux. d. Les parties ont continué de faire ménage commun postérieurement au prononcé de cet arrêt. B. a. Par requête du 7 mai 2013, A______ a sollicité le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugales et a conclu, tant sur mesures superprovisionnelles que sur le fond, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal. Elle a fait valoir des faits nouveaux, soit le fait que postérieurement au prononcé des mesures protectrices du 21 février 2012, son époux l'avait répudiée, de sorte que la situation était devenue encore plus difficile; elle faisait en outre à nouveau l'objet de menaces et de violences psychiques. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du 14 mai 2013. b. Dans le cadre de la procédure, B______ a également revendiqué l'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal. La procédure a par ailleurs fait l'objet d'une longue suspension. c. Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal a attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant et a imparti à A______ un délai au 30 septembre 2017 pour le quitter (chiffre 2 du dispositif), confirmant pour le surplus le jugement du 21 février 2012, lui-même confirmé par arrêt de la Cour du 8 août 2012. Au moment où le Tribunal a rendu son jugement du 6 avril 2017, la situation des parties se présentait comme suit : B______ percevait 1'630 fr. par mois de rente AVS, une rente LPP de 200 fr. et des prestations complémentaires. Il payait 60 fr. de prime d'assurance maladie et la moitié du loyer mise à sa charge s'élevait à 603 fr. 50. Selon les divers certificats médicaux produits, son diabète était difficile à contrôler et son arthrose des genoux était invalidante; il avait été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment pour la pose d'une prothèse du genou gauche. A______ percevait pour sa part une rente AVS mensuelle de 345 fr., ainsi que des prestations complémentaires. Elle payait 60 fr. de primes d'assurance maladie et une moitié du loyer avait été mise à sa charge. Elle avait également produit des certificats médicaux attestant d'un suivi pour un état anxio-dépressif, des angoisses et des idées noires en lien avec le conflit conjugal. Elle alléguait, outre ses cancers des seins, avoir subi une opération dans la sphère ORL en 2014. Dans son jugement du 6 avril 2017, le Tribunal a retenu qu'il serait plus facile pour A______ de se reloger, en raison du fait qu'elle était de huit ans plus jeune que son époux. d. Par arrêt du 20 février 2018, la Cour a annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement du 6 avril 2017 et a ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 août 2018, confirmant pour le surplus le jugement attaqué. Devant la Cour, A______ avait produit une pièce nouvelle, soit une attestation médicale d'une psychiatre datée du 22 novembre 2017, faisant état d'une attaque de panique dont elle avait été victime le même jour, son époux ayant menacé de l'obliger à quitter l'appartement conjugal. Elle gardait en outre des séquelles de ses cancers des seins et avait également été opérée d'un cancer de l'utérus. La psychiatre relevait qu'une décision défavorable à sa patiente pourrait déclencher un passage à l'acte, dont elle rendrait responsables "tous ceux qui ne prendront pas en considération cette mise en garde". Dans son arrêt du 20 février 2018, la Cour a retenu, en résumé, que chacun des conjoints était sévèrement atteint dans sa santé et supporterait difficilement un changement de son lieu de vie. Eu égard à la situation personnelle difficile des deux époux, il apparaissait que les principes jurisprudentiels ne permettaient pas de dégager une solution s'imposant au juge pour attribuer le logement conjugal. En définitive, le seul critère objectif mis en évidence par l'instruction de la cause résidait dans la différence d'âge entre les parties. Le Tribunal était dès lors fondé à retenir, sur cette base, qu'il serait plus difficile pour l'époux de se reloger et l'attribution à ce dernier de la jouissance de l'appartement conjugal n'était pas critiquable. Il convenait toutefois, vu la date à laquelle l'arrêt était rendu, de reporter au 31 août 2018 le délai imparti à l'épouse pour quitter le domicile conjugal. La Cour a enfin relevé que l'attitude de la psychiatre de A______, qui peinait à se distancer de sa patiente, excédait le cadre de son mandat thérapeutique. e. Les parties ont continué de faire ménage commun. C. a. Le 8 février 2019, B______ a formé une requête en évacuation à l'encontre de son épouse. b. Une première audience a eu lieu le 29 avril 2019 et une seconde le 13 mai 2019. Lors de celle-ci, A______ a soutenu que l'insuffisance de ses ressources et son état de santé ne lui permettaient pas de quitter le domicile conjugal. D. a. Le 7 mai 2019, A______ a formé devant le Tribunal une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec requête de mesures superprovisionnelles, concluant à la suspension de l'attribution du logement conjugal à B______ et à ce qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée, afin de déterminer son état, notamment par rapport à "sa capacité mentale de quitter le domicile conjugal" avec suite de frais et dépens à charge de sa partie adverse. Dans sa requête, A______ a notamment soutenu que la Cour, dans son arrêt du 20 février 2018, s'était fondée, pour attribuer la jouissance du domicile conjugal, sur la différence d'âge entre les époux et non sur son état psychique. La Cour avait par ailleurs émis des critiques à l'égard du certificat médical établi par la psychiatre qui la suivait, de sorte qu'il convenait d'ordonner une expertise psychiatrique, laquelle serait effectuée par un spécialiste indépendant. A l'appui de sa requête, elle a produit un nouveau certificat médical de sa psychiatre du 7 mai 2019, selon lequel l'état de la patiente s'était dégradé depuis l'établissement de la dernière attestation. Elle était toujours déprimée et angoissée, présentait des idées noires, se plaignait "d'insomnies avec des cauchemars", d'épuisement total, de troubles de la mémoire et de la concentration et d'un mal-être général. Elle souffrait également de tachycardie, se plaignait de serrements dans la poitrine, d'un noeud dans la gorge et d'une boule au ventre et avait la sensation d'étouffer durant la nuit, ses attaques de panique devenant plus fréquentes. Le stress engendré par la menace d'expulsion de son logement dégradait considérablement l'état de santé psychique de A______ et il était important de prendre en compte l'énorme danger qu'une telle expulsion pourrait provoquer dans sa vie. Le médecin insistait sur le fait qu'un changement radical de son environnement aurait des conséquences très néfastes sur l'état de santé psychique de sa patiente. b. Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______. c. Le Tribunal a tenu une audience le 2 juillet 2019. B______ a indiqué devoir subir deux interventions chirurgicales, une au genou et l'autre au coeur. Il a conclu au déboutement de sa partie adverse. A______ a produit des pièces complémentaires, soit des certificats médicaux établis respectivement par un gynécologue et deux psychiatres. Il en ressort que les trois cancers subis par la patiente représentaient un facteur de stress important et nécessitaient un suivi régulier. Elle présentait une thymie dépressive, une anxiété de fond, un sentiment de désespoir, une perte d'énergie et une baisse de l'élan vital avec peur de l'avenir. Elle avait des idées de mort et par moments des idées suicidaires. La décision d'expulsion constituait un énorme facteur de stress, qui pourrait, selon la patiente, renforcer ses envies suicidaires. Elle présentait en outre des troubles cognitifs et craignait qu'un changement radical et brutal de cadre de vie la déstabilise davantage. Elle s'était rendue chez l'un des psychiatres accompagnée d'une tierce personne, car elle semblait avoir du mal à trouver seule une adresse. Selon le second psychiatre consulté, l'état psychique de la patiente ne permettait pas un renvoi de son appartement, une expulsion pouvant aggraver son trouble déjà sévère et l'exposer à un risque suicidaire important. Il ressort des deux certificats des psychiatres que ceux-ci n'ont reçu A______ en consultation qu'à une seule reprise, à la demande de son avocat. E. a. Par jugement JTPI/9935/2019 du 4 juillet 2019, le Tribunal a rejeté la requête formée le 7 mai 2019 par A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______ et les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 2 et 3), l'a condamnée à verser 300 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a considéré qu'aucun fait nouveau ne justifiait la prise d'une nouvelle décision. b. Le 18 juillet 2019, A______ a formé appel contre le jugement du 4 juillet 2019, reçu le 8 juillet 2019, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et sur le fond à l'annulation du jugement attaqué et cela fait à la suspension de l'attribution du logement conjugal à B______ et à ce qu'une expertise psychiatrique la concernant soit ordonnée, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause devant le Tribunal. c. Par arrêt du 30 août 2019, la Cour a admis la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement rendu le 4 juillet 2019 et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond. d. Dans son mémoire réponse du 2 septembre 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 23 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

  1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur la jouissance de l'appartement conjugal de sorte que la procédure est de nature patrimoniale et la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, dépasse le montant de 10'000 fr.; la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
  2. 2.1 Une fois quedes mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 p. 61 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2 La situation des parties est actuellement régie par le jugement du 6 avril 2017, lequel a attribué à l'intimé la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, un délai au 30 septembre 2017, prolongé au 31 août 2018 par arrêt de la Cour du 20 février 2018, ayant été imparti à l'appelante pour déménager. Le Tribunal a tenu compte, dans le cadre du prononcé de son jugement du 6 avril 2017, de l'état de santé de l'appelante, celle-ci ayant produit des certificats médicaux attestant du fait qu'elle souffrait d'un état anxio-dépressif, d'angoisses et d'idées noires en lien avec le conflit conjugal. Le fait qu'elle avait été traitée pour deux cancers du sein et qu'elle avait subi une opération dans la sphère ORL était également connu. Lorsqu'elle a rendu son arrêt du 20 février 2018, la Cour avait, elle aussi, connaissance de l'ensemble de ces éléments, ainsi que du fait que l'appelante avait de surcroît été traitée pour un cancer de l'utérus, puisque cette dernière avait produit une attestation médicale de sa psychiatre du 22 novembre 2017 qui en faisait état. Ladite attestation mentionnait également une attaque de panique, ainsi qu'un risque suicidaire. A l'instar du Tribunal, la Cour retiendra que l'appelante n'a, dans sa requête du 7 mai 2019, allégué aucun fait nouveau. Elle s'est en effet contentée de produire de nouveaux certificats médicaux qui indiquent certes que son état de santé s'est dégradé, mais qui font état de la même symptomatologie que celle décrite dans les précédents certificats pris en compte dans les décisions rendues antérieurement, soit déprime, angoisses, idées noires, attaques de panique, risque suicidaire, symptomatologie à laquelle s'ajoutent désormais de nouvelles manifestations, telles que tachycardie, insomnies et cauchemars, qui relèvent toutefois de la même problématique. La Cour relève en outre que deux certificats ont été établis par des psychiatres qui n'ont vu l'appelante en consultation qu'à une seule reprise, à la demande de son conseil, de sorte qu'ils se sont vraisemblablement contentés, pour l'essentiel, de reprendre les plaintes que celle-ci formulait. Enfin et dans la mesure où il résulte du dossier que l'état anxio-dépressif de l'appelante est liée au conflit conjugal, son état de santé devrait connaître une amélioration à partir du moment où elle vivra séparée de son époux. Pour le surplus, l'appelante reproche à la Cour de s'être fondée, dans son arrêt du 20 février 2018, sur la différence d'âge entre les parties et non sur son état psychique. Or, pour contester l'arrêt du 20 février 2018, l'appelante aurait dû recourir auprès du Tribunal fédéral et non déposer une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale en ne se prévalant d'aucun fait nouveau, ni le Tribunal ni la Cour n'étant des autorités de recours de leurs propres décisions. Infondé, l'appel, à la limite de la témérité, sera rejeté.
  3. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9935/2019 rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10048/2019-18. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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