C/10014/2022
ACJC/235/2025
du 13.02.2025 sur JTPH/169/2024 ( OS ) , CONFIRME
Normes : CO.341.al1; CO.77.al1; CC.2.al1
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10014/2022 ACJC/235/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 juin 2024 (JTPH/169/2024), représenté par le syndicat B______,
et
C______ & CIE SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Anne TROILLET, avocate, Troillet Meier Raetzo, rue de Lyon 77, case postale, 1211 Genève 13.
EN FAIT
Cela fait, il conclut à ce que la Cour constate la nullité des conventions d'accord des 27 octobre et 10 novembre 2021, ainsi que le caractère injustifié de la résiliation des rapports de travail opérée par C______ & CIE SA le 6 octobre 2021 et condamne cette dernière à lui verser les sommes brutes de 15'171 fr. 40 et 1'263 fr. 75 ainsi que la somme nette de 32'400 fr., le tout avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2022, puis en déduise le montant brut de 21'600 fr. déjà versé. Subsidiairement, il sollicite le renvoi au Tribunal pour nouvelle décision.
b. Dans sa réponse, C______ & CIE SA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, elle invoque la compensation de tout éventuel montant qu'elle serait condamnée à verser à A______ avec le montant brut de 21'600 fr. déjà versé et à ce que ce dernier soit condamné à lui rembourser tout éventuel trop perçu.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées par avis de la Cour du 6 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. C______ & CIE SA est une société dont le siège est à Genève, active dans le domaine de la construction.
b. A______ a été engagé par C______ & CIE SA en qualité d'ouvrier de la construction "classe B", ce dès le 1er juillet 2020 pour une durée indéterminée.
Dans le cadre de ses fonctions, A______ était notamment chargé de s'occuper des travaux de démolition sur plusieurs chantiers de la société.
Le salaire mensuel convenu était de 5'400 fr. bruts, versé treize fois l'an.
Le délai de congé contractuel après le temps d'essai était de deux mois pour la fin d'un mois, de la deuxième à la neuvième année de service.
En outre, les rapports de travail étaient régis par la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après: CN).
c. Le 3 juin 2021, une "séance de recadrage" s'est tenue en présence de A______ et de ses supérieurs, D______ et E______ et a donné lieu à un courrier d'avertissement, remis le 16 juin 2021.
Il était reproché à A______ de ne pas respecter les horaires de chantier et les instructions de travail, ce qui se reflétait négativement sur la qualité de son travail. L'employé était enjoint d'écouter et de respecter les consignes qui lui étaient données ainsi que de se conformer aux horaires édictés par la société.
Entendus comme témoins par le Tribunal, E______ et D______ ont confirmé que l'avertissement était motivé par les dysfonctionnements liés aux non-respect des consignes et des horaires de travail.
d. Le 4 octobre 2021, A______ – qui était au volant d'un véhicule utilitaire de C______ & CIE SA – a embouti un autre véhicule de la société en faisant une marche arrière.
e. Lors d'un entretien du 6 octobre 2021, les rapports de travail de A______ ont été résiliés avec effet immédiat.
A l'issue de l'entretien, un courrier de licenciement a été remis à A______. Il était stipulé qu'une enquête approfondie avait dû être menée pour découvrir qu'il était responsable des dommages du 4 octobre 2021 alors qu'il avait été demandé à l'ensemble des collaborateurs, par deux fois, qui était l'auteur des faits. Selon l'employeuse, ce manque de transparence – ajouté aux reproches qui avaient déjà été formulés à son encontre – avait définitivement rompu le lien de confiance, de sorte qu'elle avait décidé de résilier les relations contractuelles avec effet immédiat.
f. A______ conteste les motifs de son licenciement.
f.a Il a déclaré devant le Tribunal avoir informé E______ qu'il avait eu un accrochage, tout en précisant qu'il ne l'avait pas fait exprès. Il avait également expliqué les circonstances de l'accident lors d'un entretien en présence de F______ et D______. Il a ajouté que lors de cet entretien, il avait fait part à ses supérieurs des problèmes liés à la présence d'amiante sur les chantiers. On lui avait alors présenté un courrier de licenciement.
f.b Les témoins E______ et D______ ont tous deux expliqué que l'ensemble du personnel, qui était parti du dépôt le matin en question, avait été appelé pour que l'auteur de l'incident avec la camionnette se dénonce. Personne ne s'étant annoncé, ils avaient visionné les caméras de vidéosurveillance des chantiers et vu que c'était A______ qui était au volant du véhicule. Confronté aux faits, ce dernier avait nié être l'auteur de l'accrochage.
Selon ces deux témoins, le licenciement avec effet immédiat avait été prononcé en raison du fait que A______ ne s'était pas dénoncé. Le lien de confiance entre la société et l'employé avait ainsi été rompu.
S'agissant des problèmes liés à l'amiante et de sécurité sur les chantiers, G______, directrice de la société, F______, directeur, ainsi que H______, responsable des ressources humaines, ont tous déclaré que ce n'était que le jour du licenciement de l'employé qu'ils en avaient eu connaissance. D______ et E______ n'avaient pas non plus entendu parler d'un problème lié à l'amiante pendant les rapports de travail de A______. I______, contremaître, a lui-aussi déclaré que l'employé ne lui avait jamais parlé de cette problématique alors même qu'en cas de suspicion il aurait dû être le premier informé en sa qualité de contremaître.
g. Par la suite, des discussions ont été menées entre A______ et C______ & CIE SA.
G______ et H______ ont exposé que l'employé avait contacté le directeur général, J______, à plusieurs reprises et avait notamment manifesté le souhait de pouvoir reprendre son poste en raison d'impératifs financiers. Souhaitant lui venir en aide, la société lui avait alors proposé une convention d'accord standard. Selon H______, les deux conventions d'accord n'avaient aucun lien avec les problèmes de sécurité que A______ prétendait avoir rencontrés sur les chantiers.
h. Lors d'un entretien du 27 octobre 2021, les parties ont signé une convention d'accord visant à régler leurs prétentions réciproques et prévoyant le versement d'une indemnité volontaire unique de 16'200 fr. bruts en faveur de l'employé.
Cette convention tendait au règlement de toutes prétentions des parties découlant du contrat de travail qui les liait. Ces dernières renonçaient, par conséquent, à intenter ou poursuivre toute action ou entamer toute procédure l'une à l'encontre de l'autre à ce titre, renonciation qui couvrait notamment "toute prétention en paiement de toute rémunération, indemnité ou paiement de toute autre nature, [...]".
La convention du 27 octobre 2021 prévoyait, par ailleurs, un devoir de discrétion à charge de l'employé ainsi qu'une obligation de non-dénigrement réciproque. En outre, une clause de confidentialité était prévue sur le contenu de la convention.
Le paiement de l'indemnité convenue était subordonné à la signature par A______ d'une déclaration annexée à la convention. Ce dernier a toutefois refusé de signer cette annexe.
i. Peu après la conclusion de cette première convention, A______ a consulté le syndicat B______, lequel lui a déconseillé de signer la déclaration annexée.
j. Le 10 novembre 2021, les parties se sont à nouveau rencontrées et ont conclu une nouvelle convention ayant vocation à annuler et remplacer la première.
Cette seconde convention avait un contenu identique à celle du 27 octobre 2021, à cela près qu'elle prévoyait le versement d'une indemnité de 21'600 fr. brut et qu'elle ne contenait pas d'annexe.
Cette convention a été signée par les deux parties.
k. G______ et H______ ont déclaré devant le Tribunal que les deux conventions avaient été lues à voix haute pendant les entretiens.
l. Le lendemain, C______ & CIE SA a versé en faveur de A______ la somme nette de 13'884 fr. 95, correspondant à la somme brute de 21'600 fr.
m. Par courrier du 22 novembre 2021, A______ a – sous la plume du syndicat B______ – contesté la validité de la seconde convention d'accord au motif que celle-ci avait été signée sous la contrainte. Il estimait, par ailleurs, avoir fait l'objet d'un licenciement immédiat sans justes motifs ainsi que d'un congé-représailles donné à la suite des dénonciations qu’il avait faites à la direction au sujet de potentielles expositions des collaborateurs à l'amiante sans aucun matériel ni mesure de protection adéquats.
C______ & CIE SA a contesté la teneur de ce courrier.
n. Le 14 décembre 2021, le syndicat B______ a porté plainte pénale contre C______ & CIE SA pour mise en danger de la vie d'autrui ainsi que d'autres infractions graves. Cette plainte a donné lieu à la procédure pénale P/1______/2021, laquelle est actuellement pendante.
D. a. Par demande déclarée non conciliée et portée devant le Tribunal le 15 novembre 2022, A______ a conclu à la nullité des conventions d'accord des 27 octobre et 10 novembre 2021 et au paiement de la somme totale de 27'235 fr. 15, après déduction du montant brut de 21'600 fr. déjà versé par C______ & CIE SA.
Ladite somme comprenait 15'171 fr. 40 brut à titre de salaire afférent à son délai de congé, 1'263 fr. 75 brut à titre de treizième salaire au prorata de la durée de son délai de congé et 32'400 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié au sens de l'art. 337c al. 3 CO, le tout avec intérêts de 5% l'an dès le 1er janvier 2022.
A l'appui de ses conclusions, A______ a en substance allégué que son employeur avait saisi l'opportunité de l'accident de la camionnette pour résilier les rapports de travail avec effet immédiat. Selon lui, le véritable motif résidait dans ses dénonciations visant l'exposition des employés à l'amiante sur certains chantiers sans que l'employeur n'ait pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé de ses travailleurs et, plus particulièrement, des maladies professionnelles causées par l'amiante. Informée de cette pratique, l'employeuse lui avait notifié un avertissement, puis l'avait licencié.
Il a soutenu par ailleurs qu'il avait signé les conventions d'accord des 27 octobre et 10 novembre 2021 sous la contrainte, étant précisé qu'il avait des difficultés à lire le français et n'avait pas pu prendre connaissance du contenu des deux documents. Selon lui, la clause de confidentialité prévue dans chacune des deux conventions constituait une manœuvre de la société visant à se soustraire à de potentielles poursuites pénales pour mise en danger de la santé et de la vie de ses employés.
b. Par mémoire de réponse, C______ & CIE SA a conclu, principalement, à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle a déclaré exciper de compensation à hauteur de la somme brute de 21'600 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2021.
Elle a notamment fait valoir que le licenciement reposait sur ses insatisfactions quant à la qualité du travail de l'employé, ainsi que par son attitude générale, dont celle adoptée après l'accrochage du 4 octobre 2021, qui avait définitivement rompu le lien de confiance.
Suite à cet événement, elle avait consenti à verser à l'employé une indemnité équivalente à trois mois de salaire afin d'atténuer les conséquences économiques liées à son licenciement. Les parties avaient alors signé une première convention d'accord datant du 27 octobre 2021. Quelques jours plus tard, A______ était revenu auprès d'elle afin d'exiger que l'indemnité convenue soit revue à la hausse. Aux termes de ces discussions, elle avait accepté de lui verser un montant correspondant non plus à trois mois mais à quatre mois de salaire.
c. Lors des audiences de débats des 6 juillet, 19 et 27 septembre 2023, le Tribunal a entendu les parties ainsi que les témoins cités, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile au litige.
d. Lors de l'audience de débats du 5 février 2024, A______ a formulé de nouveaux allégués et modifié le libellé de l'une de ses conclusions, précisant que la somme nette de 32'400 fr. était réclamée "à titre d'indemnité", et non plus d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, correspondant à six mois de salaire, avec suite d'intérêts.
Par ailleurs, A______ a requis la production, par sa partie adverse, des polices d'assurance concernant les deux véhicules impliqués dans l'accrochage du 4 octobre 2021 ainsi que de l'intégralité des "diagnostics amiante" effectués sur les chantiers sur lesquels il avait travaillé.
Par ordonnance d'instruction prononcée sur le siège, le Tribunal a admis les allégués complémentaires formés par A______ ainsi que la modification de sa demande, rejetant pour le surplus ses réquisitions de preuve complémentaires.
e. Le 25 avril 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'en signant la convention d'accord du 10 novembre 2021, soit plus d'un mois après la fin des rapports de travail, l'employé avait valablement renoncé aux créances résultant de dispositions impératives de la loi, soit en l'occurrence les dispositions concernant le congé abusif et la résiliation immédiate injustifiée. Aucun vice de volonté ne pouvait être retenu, dans la mesure où rien ne permettait d'affirmer que l'accord transactionnel du 10 novembre 2021 n'aurait pas été compris par l'employé ou aurait été signé sous la contrainte. Ce dernier disposait en effet d'une copie de la première convention au contenu identique à la seconde et avait été conseillé par le syndicat B______ avant de signer l'accord du 10 novembre 2021. Dite convention était ainsi valable et contraignante pour chacune des parties.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 11 juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPH/169/2024 rendu le 25 juin 2024 dans la cause C/10014/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.