C/10008/2019
ACJC/538/2020
du 20.04.2020 sur JTPI/3053/2020 ( SDF )
Normes : CPC.315.al5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10008/2019 ACJC/538/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 20 AVRIL 2020
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2020, comparant par Me Aurélie Valletta, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu le jugement JTP/3053/2020 du 27 février 2020 par lequel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [no.] , rue 1, [code postal] E______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), ordonné à A______ de libérer le domicile conjugal sis rue 1______, [code postal] E______ de sa personne, de ses biens et de toute personne, dans un délai de trois mois échéant le 31 mai 2020 (ch. 3), dit que le jugement valait jugement d'évacuation (ch. 4), en cas d'inexécution autorisé B______ à faire appel à la force publique (ch. 5); Vu l'appel contre ce jugement expédié à la Cour par A______, aux termes duquel elle conclut notamment à l'attribution du domicile conjugal; Vu la réponse de B______, concluant au rejet de l'appel, ainsi que son courrier du 27 mars 2020 à la Cour; Vu la réplique de l'appelante du 3 avril 2020, laquelle a persisté dans ses conclusions; Attendu, EN FAIT, que par requête expédiée le 8 avril 2020 à la Cour, l'appelante a sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, sous suite de frais et dépens; qu'elle fait valoir que la situation particulière actuelle, liée au COVID-19, l'empêche d'entreprendre des démarches lui permettant de se reloger; Que par détermination du 17 avril 2020, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité de la requête motif pris de sa tardiveté, et, subsidiairement, s'est opposé à la suspension de l'effet exécutoire; Qu'il résulte de la procédure que les parties occupent un appartement de 4 pièces, [no.] , rue 1 à E______ depuis le 1er décembre 2014; que pour louer cet appartement l'acquisition de parts sociales, en 8'000 fr., était nécessaire; que l'intimé allègue avoir seul contribué à cette acquisition, ce que l'appelante conteste, affirmant que celle-ci s'est faite au moyen des acquêts du couple; qu'elle fait en outre valoir qu'elle est titulaire d'une autorisation pour l'accueil familial de jour, emploi qu'elle exerce dans cet appartement; Que l'intimé, âgé de 52 ans, perçoit des indemnités chômage; que l'appelante ne travaille pas; que son dernier emploi remonte à septembre 2019; Que l'appelante est la mère de C______, née hors mariage des oeuvres de D______, le ______ 2014; que le père biologique de l'enfant s'est engagé à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 650 fr. à 950 fr., selon convention ratifiée par le Tribunal de protection le 19 août 2016; Que l'intimé allègue que D______ occupe un logement suffisamment grand à F______ [GE] pour accueillir sa fille et la mère de celle-ci; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Que le déménagement de locaux d'habitation et de locaux commerciaux loués ou affermés et l'emménagement dans ceux-ci sont autorisés à condition que les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique en matière d'hygiène et d'éloignement social soient respectées (art. 1 de l'Ordonnance sur l'atténuation des effets du coronavirus en matière de bail à loyer et de bail à ferme, RS 221.213.4); Qu'en l'espèce, concernant l'attribution du domicile conjugal, l'appelante dispose d'un délai au 31 mai 2020 pour se reloger, ce qu'elle sait depuis la fin du mois de février 2020, soit avant les mesures prises par le Conseil fédéral; que les difficultés qu'elle fait valoir en lien avec le COVID-19 valent également pour l'intimé; que contrairement à ce qu'elle allègue, il n'est pas interdit de déménager; qu'au vu de la situation de chômage de l'intimé, sa situation pour trouver un nouveau logement n'est pas plus favorable que celle de l'appelante; que le motif professionnel allégué par l'appelante est sans pertinence, celle-ci n'ayant pas travaillé depuis plusieurs mois; qu'il paraît vraisemblable que l'appelante pourrait être accueillie par le père de son enfant, fût-ce de manière provisoire; qu'il est pour le surplus également vraisemblable qu'elle serait prioritaire sur les listes des organismes sociaux susceptibles de lui fournir un logement; Que le fait que l'enfant soit scolarisée dans le quartier perd de sa pertinence au vu de la situation actuelle, les écoles étant fermées et ne devant reprendre cas échéant que pour une brève période; Qu'au vu des considérations qui précèdent, la requête, qui, dans sa motivation, ne concerne que l'attribution du logement conjugal, sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/3053/2020 rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10008/2019-8. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.