Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-94/2008
Entscheidungsdatum
18.09.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r III C-94 /2 0 08 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______, représenté par Maître Homayoon Arfazadeh, rue Bellot 3, 1206 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-9 4 /2 00 8 Faits : A. Le 10 juin 1987, l'Office de la population du canton de Genève (ci- après: l'OCP) a consenti à l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse en faveur de A., ressortissant iranien, né en 1968, en vue de suivre les cours préparatoires aux examens de Fribourg dispensés par l'Ecole BER de Genève et d'être admis à l'Université de Genève. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour strictement temporaire valable jusqu'au 30 juin 1988. Suite à son échec auxdits examens, l'autorité cantonale précitée a informé le prénommé, par courrier du 25 novembre 1988, que son autorisation de séjour allait être prolongée seulement jusqu'au 30 mars 1989, tout en l'avisant qu'en cas de nouvel échec, le but du séjour serait considéré comme atteint. Par attestation du 5 juillet 1989, l'Université de Genève a confirmé que l'intéressé était admissible à la faculté des sciences économiques et sociales. Son autorisation de séjour pour études a été ainsi régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 1993. B. Le 28 mai 1993, A. a épousé à Genève B., ressortissante suisse, née en 1966. Suite à son mariage, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de son épouse. C. Le 1 er décembre 1997, est née la fille du prénommé, issue de sa relation extraconjugale avec C., ressortissante suisse, née en 1965. D. Dans le cadre d'une enquête pour vérification du ménage commun avant l'octroi d'une autorisation d'établissement, l'OCP a établi un rapport en date du 3 juillet 1998, duquel il ressortait que seul le nom de l'épouse de l'intéressé figurait sur la porte, que le bail était uniquement au nom de celle-ci et que les renseignements recueillis auprès du voisinage démontraient que cette dernière avait toujours été vue seule depuis sa venue dans l'immeuble. Page 2

C-9 4 /2 00 8 Le 29 septembre 1998, une telle autorisation a été délivrée au requérant. E. Le 28 mars 2002, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B._______ (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]). Suite à cette demande, le Service des naturalisations du canton de Genève a rédigé, le 22 juillet 2002, un rapport d'enquête concernant l'intéressé. Cette autorité a constaté qu'il travaillait comme magasinier, que le couple n'avait pas d'enfant commun, qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'il avait été mis en cause en 1995 comme fournisseur d'héroïne d'une personne décédée d'une overdose, qu'il n'avait cependant pas été entendu, car il était sans emploi et sans domicile fixe à l'époque, qu'il avait facilité l'entrée illégale d'un étranger en Suisse en 1996, qu'une amende de Fr. 750.-- lui avait été récemment infligée pour dépassement de vitesse autorisée et que son intégration semblait réalisée. F. Le requérant et son épouse ont contresigné, le 18 novembre 2002, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Par déclaration séparée datée du même jour, le prénommé a confirmé avoir respecté l'ordre juridique suisse durant sa présence en ce pays. Celui-ci a alors été rendu attentif à cet égard que sa naturalisation pouvait être annulée dans les cinq ans en cas de fausse déclaration. G. Par décision du 21 janvier 2003, l'Office fédéral des étrangers (OFE, Page 3

C-9 4 /2 00 8 actuellement: ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. H. Le 28 janvier 2003, la police judiciaire du canton de Genève a interpellé ce dernier au domicile de C.. L'intéressé a alors été entendu en qualité d'auteur présumé de trafic d'héroïne blanche. A cette occasion, il a en particulier déclaré qu'il consommait de cette substance depuis 6 ou 7 ans et qu'il avait l'intention d'aller aux Etats- Unis au mois d'avril 2003 avec la prénommée et leur fille commune. Quant à C., elle a notamment indiqué, lors de son audition du même jour, qu'elle connaissait l'intéressé depuis l'été 1996 et qu'il vivait à son domicile depuis la naissance de leur fille. I. Par courrier du 28 mars 2003 adressé à l'OFE, le Service des naturalisations du canton de Genève a requis l'annulation de la décision précitée du 21 janvier 2003, du fait que l'épouse du requérant était fichée comme prostituée. J. Le 9 juillet 2003, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A. à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour avoir importé en Suisse entre janvier 2000 et décembre 2002 plus d'un kilo d'héroïne, dont une grande partie avait servi à sa consommation personnelle, tandis que le solde, entre 300 et 400 grammes, avait été revendu à des tiers pour financer sa consommation. K. Par jugement du 24 juin 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté entre le prénommé et B._______. L. Le 2 août 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée en janvier 2003, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet. Page 4

C-9 4 /2 00 8 Par courrier du 27 août 2004, l'ex-épouse de ce dernier a notamment expliqué qu'elle avait été licenciée pour des raisons économiques en février 2002, qu'elle avait fait une dépression, qu'elle s'était retrouvée au chômage et que sa situation précaire - aggravée par l'incarcération de son époux - l'avait poussée à travailler, du 13 mai 2002 au mois de juillet 2003, en tant qu'escorte dans une agence et que son ex-époux ne l'avait jamais su. Elle a encore précisé qu'elle avait appris en 1998 que l'intéressé avait une fille à cause de ses absences de 2 à 3 jours par semaine du domicile conjugal, raison pour laquelle il y avait eu "des hauts et des bas" dans leur couple, que dans l'ensemble ils s'entendaient bien, que son incarcération en 2003 avait brisé leur union, qu'elle avait rencontré son actuel compagnon au mois de mai 2003 et qu'elle avait ainsi décidé de mettre un terme à leur mariage en 2004. Par écrit du 29 août 2004 adressé à l'IMES, C._______ a indiqué qu'elle avait rencontré le requérant en 1996, qu'elle avait décidé de tomber enceinte sans son consentement, qu'en apprenant la nouvelle celui-ci avait dans un premier temps rompu toute relation avec elle, mais qu'après la naissance de l'enfant, il avait souhaité être présent pour l'éducation de sa fille, qu'ils avaient gardé de bons contacts uniquement pour cette dernière et qu'une éventuelle annulation de sa naturalisation lui paraissait très injustifiée. Dans ses déterminations du 1 er septembre 2004, l'intéressé a soutenu, par l'entremise de son mandataire, qu'il n'avait fait aucune déclaration mensongère, ni dissimulé aucun fait essentiel lors de la procédure de naturalisation, qu'il n'avait envisagé ni une séparation ni un divorce à ce moment-là et qu'il avait vécu en communauté conjugale avec son ex-épouse jusqu'au mois d'août 2003. Il a ajouté avoir suivi avec succès une cure de désintoxication, s'occuper de sa fille et n'avoir déposé une demande de naturalisation qu'après dix ans de vie commune, précisant qu'il aurait pu obtenir la naturalisation ordinaire et qu'il n'avait ainsi pas besoin d'utiliser l'institution du mariage pour obtenir la nationalité suisse. M. Le 28 février 2006, l'ODM a une nouvelle fois donné la possibilité au requérant de lui faire part de ses observations, soulignant qu'il était établi que celui-ci avait dissimulé des faits essentiels dans le cadre de Page 5

C-9 4 /2 00 8 sa requête de naturalisation et que son mariage n'était pas constitutif d'une communauté conjugale telle qu'exigée par la loi. N. Invité par l'Office fédéral à lui faire connaître sa prise de position, le Service des naturalisations du canton de Genève a donné, le 6 mars 2006, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. O. Dans ses déterminations du 28 mars 2006, le prénommé a affirmé en particulier que sa relation extraconjugale en 1996 n'avait eu aucune incidence sur son intention de vivre en communauté conjugale avec son ex-épouse pendant et après sa naturalisation, qu'il s'absentait deux à trois jours par semaine du domicile conjugal uniquement pour s'occuper de sa fille, que son épouse lui avait dissimulé son activité "d'escort girl", qu'il n'en avait été informé qu'en 2004 et que ce fait n'était dès lors pas déterminant. Il a notamment joint une attestation de l'institutrice de sa fille datée du 27 mars 2006, confirmant qu'il prenait une part très active à l'éducation de celle-ci. P. Suite à la demande de l'ODM, C. a indiqué, par courrier du 31 mars 2006, que l'intéressé vivait avec elle et leur fille depuis le prononcé de son divorce en 2004, qu'auparavant leur relation était limitée à des rapports épisodiques du fait qu'il était marié, que son ex- épouse avait très mal pris la nouvelle de la naissance de leur fille, qu'il avait dès lors continué à s'occuper de cette dernière avec beaucoup de discrétion et qu'il n'avait pu, vu l'opposition de son ex-épouse, procéder à une reconnaissance formelle de sa paternité. Elle a encore précisé qu'elle avait attendu que la situation du requérant se stabilise avant d'envisager l'avenir avec lui et qu'ils projetaient de se marier et d'officialiser sa paternité. Q. Le même jour, ce dernier a reconnu sa fille issue de sa relation avec la prénommée. R. Par décision du 19 avril 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. Page 6

C-9 4 /2 00 8 L'autorité intimée a retenu que le mariage du prénommé n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Elle a observé que, trois ans après la conclusion du mariage, l'intéressé avait entamé une relation extraconjugale s'étendant sur plusieurs années, qu'une fille était issue de cette union et que, selon les déclarations de la mère de cette dernière, celui-ci vivait actuellement avec elle. L'ODM a encore relevé qu'au moment de la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale, son ex-épouse travaillait comme escorte girl, qu'il s'était adonné à un trafic d'héroïne, alors qu'il avait affirmé, par déclaration écrite, avoir été respectueux de l'ordre juridique suisse et n'avoir commis aucun délit pouvant entraîner une poursuite judiciaire ou une condamnation, et qu'il était ainsi établi que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était effectué sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. S. Le 22 mai 2006, A._______ a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), par l'entremise de son mandataire. Il s'est avant tout référé à ses précédents allégués. Il a soutenu, par ailleurs, que la décision querellée était inopportune, dès lors qu'il résidait en Suisse depuis 19 ans, qu'il y était parfaitement intégré, qu'il veillait au bien-être et à l'éducation de sa fille et qu'il vivait avec la mère de celle-ci, laquelle envisageait de l'épouser dans un proche avenir. Il a encore argué qu'il avait réussi un processus de désintoxication et de réinsertion sociale, qu'il aurait pu obtenir la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire et que sa condamnation pénale ne justifiait pas le retrait de sa nationalité. Il a sollicité son audition personnelle ainsi que celle de divers témoins. A l'appui de son recours, il a notamment joint des déclarations de l'institutrice de sa fille et de son employeur, qui mettaient en valeur sa participation à l'éducation de sa fille, respectivement ses qualités professionnelles. T. Le 8 juin 2006, le Service des recours du DFJP lui a donné la possibilité de faire parvenir une déposition écrite personnelle ainsi que des témoignages écrits de chacune des personnes mentionnées dans son recours. Page 7

C-9 4 /2 00 8 Le 7 juillet 2006, le recourant a transmis sa propre déclaration ainsi que celles de B., de C., de l'institutrice de sa fille et de son employeur, ces derniers se limitant pour l'essentiel à certifier que leurs précédentes affirmations correspondaient à la vérité. U. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 7 août 2006. Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a fait part de ses observations le 18 septembre 2006. Il a insisté sur le fait que la communauté conjugale avec son ex-épouse avait survécu jusqu'en 2003, que c'était cette dernière qui avait décidé de mettre un terme à leur union, après avoir fait une nouvelle rencontre en mai 2003, et que la décision querellée constituait une mesure disproportionnée qui ne répondait à aucun intérêt public prépondérant. V. Par arrêt du 18 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a confirmé la décision de l'ODM du 19 avril 2006, au motif que la communauté conjugale que formait A._______ et B._______ n'était plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration du 18 novembre 2002. Par arrêt du 18 décembre 2007, le Tribunal fédéral a admis le recours du prénommé contre ce prononcé, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au TAF pour nouvelle décision, considérant que cette autorité avait violé le droit d'être entendu de l'intéressé, dès lors que le rapport de l'OCP du 3 juillet 1998 et le rapport de police relatif aux déclarations du 28 janvier 2003 du recourant et de C._______ figuraient uniquement dans le dossier cantonal, que l'ODM ne les avait pas mentionnés dans sa décision du 19 avril 2006 et que le recourant ne pouvait pas prévoir que l'autorité de recours allait se fonder sur des pièces figurant dans le dossier cantonal. Par ordonnance du 30 janvier 2008, le TAF a transmis copies des documents précités à l'intéressé, tout en lui impartissant un délai pour se prononcer à ce sujet. Dans ses déterminations du 31 mars 2008, le recourant a en Page 8

C-9 4 /2 00 8 particulier fait valoir, concernant le rapport de l'OCP du 3 juillet 1998, que le seul fait qui pouvait en être déduit était que B._______ avait pris le nom de son époux, ce qui laissait présumer qu'elle entendait poursuivre une vie conjugale effective et stable avec lui, précisant que le contrat de bail était uniquement au nom de celle-ci, dès lors qu'elle avait conclu ce contrat avant leur mariage, que le changement se heurtait à la difficulté qu'il se trouvait au chômage et que cela aurait occasionné des formalités administratives inutiles. A propos des déclarations des voisins, selon lesquelles cette dernière avait toujours été vue seule depuis sa venue dans l'immeuble, l'intéressé a affirmé que les conjoints n'avaient pas les mêmes horaires, mais qu'ils se retrouvaient tous les soirs et passaient la nuit ensemble au moins cinq jours par semaine. Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2007, il a en outre allégué que le rapport précité était connu de l'ODM lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur, de sorte qu'il était absurde de le prendre en considération dans le cadre de la présente procédure d'annulation. Il a également prétendu que le rapport du 22 juillet 2002 rédigé par le Service de naturalisations du canton de Genève était laconique et inexact, contestant tous les faits qui lui étaient reprochés. Quant au rapport de police du 28 janvier 2003, le recourant a soutenu que ses déclarations, ainsi que celles de C._______, avaient été faites sous mandat d'amener et dans la crainte d'une investigation policière et que la prénommée n'avait pas su raconter les détails de sa vie avec lui. Ce dernier a enfin insisté sur le fait que son ex-épouse n'avait jamais été fichée comme prostituée, qu'elle avait travaillé comme "escort girl" entre le mois de mai 2002 et le mois de juillet 2003, qu'il avait ignoré cet état de fait tout au long de leur mariage et qu'il n'avait pas menti au moment de la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. Page 9

C-9 4 /2 00 8 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4Le recourant, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout Pag e 10

C-9 4 /2 00 8 (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage

  • à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 130 II 482 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1; 121 II 49 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003, consid. 3.3.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 169 consid. 2.3.1 ; 128 II 97 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss ; ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2, 128 II 97 consid. 3 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution Pag e 11

C-9 4 /2 00 8 de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2 et al. 3 CC), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a). 4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN ; Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et Pag e 12

C-9 4 /2 00 8 trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (ATF 132 II 113 consid 3.1 et jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3, 1C_377/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3 et jurisprudence citée). 5. 5.1La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2007 précité consid. 3.2). 5.2La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec Pag e 13

C-9 4 /2 00 8 des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). 5.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 II précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre, par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a été signée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité consid. 3.6, 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3). 6. A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 21 janvier 2003 à A._______ a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des autorités du canton d'origine, en date du 19 avril 2006, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4 et jurisprudence citée). 7. 7.1Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la Pag e 14

C-9 4 /2 00 8 naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.2Arrivé en Suisse en 1987, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 1993. Le 28 mai 1993, l'intéressé a épousé B., de sorte qu'une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse lui a été délivrée. Il a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée le 28 mars 2002 et l'a obtenue le 21 janvier 2003. En août 2003, le requérant et son épouse se sont séparés et le 9 mars 2004, soit treize mois et demi après l'obtention par A. de la nationalité suisse et en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union conjugale, ils ont ouvert action par une requête commune tendant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce, avant que le Tribunal de première instance du canton de Genève ne dissolve leur union par le divorce, selon jugement du 24 juin 2004. Or, il s'impose de relever que le prénommé a rencontré C._______ en été 1996 et qu'une fille, née le 1 er décembre 1997, est issue de cette relation extraconjugale. Depuis la naissance de celle-ci, il s'absentait quelques jours par semaine du domicile conjugal pour, selon ses dires, veiller à son éducation. A ce propos, le TAF constate cependant que dans le cadre d'une enquête pour vérification du ménage commun avant l'octroi d'une autorisation d'établissement, l'OCP a établi un rapport en date du 3 juillet 1998, duquel il ressortait que seul le nom de l'épouse de l'intéressé figurait sur la porte, que le bail était uniquement au nom de celle-ci et que les renseignements recueillis auprès du voisinage démontraient que cette dernière avait toujours été vue seule depuis sa venue dans l'immeuble. En outre, il résulte également du rapport d'enquête rédigé, le 22 juillet 2002, par le Service des naturalisations du canton de Genève, qu'en 1995 le recourant avait été mis en cause comme fournisseur d'héroïne d'une personne décédée d'une overdose, mais qu'il n'avait toutefois pas été entendu du fait qu'il était sans domicile fixe. Au demeurant, la police judiciaire du canton de Genève a interpellé ce dernier le 28 janvier 2003, alors qu'il se trouvait au domicile de C._______, et lors de son audition du même jour, il a notamment déclaré qu'il avait l'intention d'aller aux Etats-Unis avec sa fille et la mère de celle-ci au mois d'avril 2003. Quant à la prénommée, selon le rapport établi également à cette même date par l'autorité précitée, elle a indiqué que l'intéressé vivait à Pag e 15

C-9 4 /2 00 8 son domicile depuis la naissance de leur fille, alors que dans son écrit du 31 mars 2006, elle a affirmé que celui-ci vivait avec elle et leur fille depuis le prononcé de son divorce en 2004 et qu'auparavant leur relation était limitée à des rapports épisodiques du fait qu'il était marié. Dans ces circonstances, il sied à tout le moins de considérer que, depuis 1996 en tout cas, le recourant a mené une véritable double vie, l'une aux côtés de B., l'autre avec la mère de sa fille, d'autant plus que C. a expliqué, dans son courrier précité, qu'elle avait attendu que la situation du requérant se stabilise avant d'envisager l'avenir avec lui et qu'ils projetaient de se marier et d'officialiser sa paternité, ce qui a d'ailleurs été confirmé par l'intéressé, dans son recours du 22 mai 2006. Pareil comportement, a fortiori lorsqu'il s'inscrit dans la durée, est manifestement incompatible avec la notion de vie conjugale voulue par l'art. 27 LN, à savoir, pour rappel, une communauté effective et stable, tournée vers l'avenir, dans laquelle les époux se sont promis fidélité et assistance. A cela s'ajoute que le recourant a également trompé l'ODM, puisqu'à l'appui de sa demande de naturalisation facilitée du 28 mars 2002, il s'est abstenu d'indiquer qu'il était déjà père d'une enfant. Il va sans dire que si celui-ci n'avait pas caché aux autorités sa véritable situation familiale, il n'aurait pas obtenu la naturalisation facilitée. 7.2.1Après avoir pris connaissance des deux pièces qui lui ont été transmises suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2007, l'intéressé a fait valoir, dans ses déterminations du 31 mars 2008, que le rapport de l'OCP du 3 juillet 1998 était connu de l'ODM lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur, de sorte qu'il était absurde de le prendre en considération dans le cadre de la présente procédure d'annulation. Or, il convient de préciser à cet égard que les faits qui ressortent de ce document ne sauraient certes justifier, à eux seuls, la décision querellée. Toutefois, ajoutés à ceux également énoncés ci-avant, ils contribuent à renforcer les indices propres à démontrer que le couple a menti en déclarant former une communauté stable au moment de la signature de la déclaration commune du 18 novembre 2002. En outre, les explications fournies par le recourant, à savoir que son ex-épouse n'était pas obligée de prendre son nom et encore moins de le mettre sur sa porte, ce qui laissait présumer qu'elle entendait poursuivre une vie conjugale effective et stable avec lui, qu'elle avait toujours été vue seule depuis sa venue dans l'immeuble du fait qu'ils n'avaient pas les mêmes horaires et que le contrat de bail était uniquement au nom de celle-ci, sous prétexte Pag e 16

C-9 4 /2 00 8 qu'elle avait conclu ce contrat avant leur mariage, que le changement se heurtait à la difficulté qu'il se trouvait au chômage et que cela aurait également occasionné des formalités administratives inutiles, ne sont nullement convaincantes. Il convient tout au plus de relever au sujet de son nom que, même si B._______ avait pris le nom de l'intéressé au moment de leur mariage au mois de mai 1993, elle ne pouvait en changer qu'en introduisant une procédure dans ce sens, de sorte que ce fait ne saurait manifestement pas démontrer que le couple menait une vie conjugale effective et stable au moment de la signature de la déclaration commune précitée. Par ailleurs, les déclarations des voisins, respectivement les informations recueillies dans le voisinage, selon lesquelles la prénommée avait toujours été vue seule, ne peuvent certes pas être vérifiées, mais cela ne signifie nullement qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Le voisinage n'avait en effet aucune raison de fournir des renseignements erronés. 7.2.2S'agissant du rapport de police du 28 janvier 2003, le recourant s'est contenté d'arguer que ses déclarations, ainsi que celles de C., avaient été faites sous mandat d'amener et dans la crainte d'une investigation policière et que la prénommée n'avait pas su raconter les détails de sa vie avec lui. Or, cet argument semble avoir été essentiellement avancé pour les seuls besoins de la cause, dans la mesure où il ressort de ce rapport que, pour préserver les preuves, la police avait effectué une perquisition après avoir pénétré dans l'appartement en faisant appel à un serrurier. L'investigation policière avait donc déjà eu lieu au moment de leur audition respective. En apposant sa signature sur toutes les pages de son procès-verbal d'audition, l'intéressé a d'ailleurs confirmé la véracité de ses déclarations. Par surabondance, on ne saurait trouver, dans le contexte précité, l'avantage qu'aurait pu avoir la prénommée à affirmer que le recourant vivait avec elle depuis la naissance de leur fille, si tel n'avait pas été le cas. Enfin, A. a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés dans le rapport du 22 juillet 2002 rédigé par le Service de naturalisations du canton de Genève, prétendant qu'il était laconique et inexact. Il est pour le moins surprenant de constater à cet égard que, lors de son audition du 28 janvier 2003, le prénommé a lui- même répondu à la question de savoir s'il avait des antécédents judiciaires en Suisse ou à l'étranger "oui, je suis connu de vos services de police pour une contravention pour avoir facilité l'entrée illégale d'un étranger en Suisse en 1996". Pag e 17

C-9 4 /2 00 8 7.2.3Par ailleurs, il ressort du dossier que le Tribunal de police du canton de Genève a condamné l'intéressé, par arrêt du 9 juillet 2003, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour avoir importé en Suisse entre janvier 2000 et décembre 2002 plus d'un kilo d'héroïne, considérant en particulier que la faute commise par A._______ était grave, qu'il avait agi de façon régulière sur une période de près de trois ans et que les infractions commises portaient sur une quantité non négligeable de drogue. Le recourant a ainsi doublement trompé les autorités en certifiant également, par déclaration écrite du 18 novembre 2002, avoir été respectueux de l'ordre juridique suisse et n'avoir commis aucun délit pouvant entraîner une poursuite judiciaire ou une condamnation. Il s'impose dès lors de constater que le prénommé a manifestement obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. Pour ce motif déjà, il convient de confirmer la décision de l'autorité intimée. 7.3En outre, l'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le TAF à une conclusion identique. En effet, il est symptomatique de constater que seuls sept mois se sont écoulés entre l'obtention de la nationalité suisse par A._______ (le 21 janvier 2003) et la séparation du couple (au mois d'août 2003 au plus tard). Aussi, même si le TAF s'abstenait de relever que le prénommé a épousé B._______ alors qu'il n'était au bénéfice que d'une autorisation de séjour à caractère strictement temporaire et qu'il savait pertinemment qu'il devait quitter le territoire helvétique à la fin de ses études - qu'il n'a d'ailleurs pas achevées (cf. p.4 du procès- verbal d'audition du 28 janvier 2003) -, force est de retenir que l'enchaînement de ces événements crée la présomption qu'au moment de la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale (le 18 novembre 2002), le recourant n'avait plus la volonté, si tant est qu'il ne l'ait jamais eue, de maintenir une communauté conjugale effective et stable. Selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent en effet la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation. A cet égard, si la rencontre entre son ex- Pag e 18

C-9 4 /2 00 8 épouse et son nouveau compagnon au mois de mai 2003 a pu précipiter la fin de la vie de couple, comme le soutient le recourant notamment dans son pourvoi du 22 mai 2006, il ne paraît pas excessif de considérer que celui-ci s'est rapidement rangé à l'idée de voir se terminer cette relation, ce qui allait lui permettre d'entreprendre des projets de mariage avec la mère de sa fille. A._______ tente d'expliquer, dans son recours précité et dans ses déterminations du 18 septembre 2006, que sa relation extra-conjugale n'a pas nui à sa vie de couple et que son ex-épouse a décidé de mettre un terme à leur union seulement après avoir connu son nouveau compagnon au mois de mai 2003, alors que lui-même était incarcéré. Or, son ex-épouse a déclaré, dans son écrit du 27 août 2004, qu'elle avait appris la naissance hors mariage de la fille du prénommé en 1998, "car il s'absentait souvent" du domicile conjugal (2 à 3 jours par semaine), et que, pour cette raison, il y avait eu "des hauts et des bas" dans leur couple, tout en affirmant que dans l'ensemble ils s'entendaient bien, que l'incarcération de celui-ci en 2003 avait brisé leur union, qu'elle avait rencontré son actuel compagnon au mois de mai 2003 et qu'elle avait ainsi décidé de mettre un terme à leur mariage en 2004. Quant à C., dans son courrier du 31 mars 2006, elle a expliqué que l'ex-épouse de l'intéressé avait très mal pris la nouvelle de la naissance de leur fille, qu'il avait dès lors continué à s'occuper de cette dernière avec beaucoup de discrétion et qu'il n'avait pu, vu l'opposition de son ex- épouse, procéder à une reconnaissance formelle de sa paternité. En tout état de cause, même si les affirmations du recourant étaient avérées, son comportement est de nature à démontrer qu'il n'entendait pas former avec B. une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN au moment de la signature de la déclaration commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_220/2008 du 19 juin 2008 consid. 5, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.3. et 5A.27/2004 du 27 janvier 2005 consid. 5.2). Au surplus, le TAF relève que, par contrat du 28 mai 1993, l'intéressé et son ex-épouse ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens et que dans le cadre de la requête commune de divorce, A._______ a renoncé à toute prétention en partage de la prévoyance professionnelle accumulée pendant la durée de l'union conjugale au motif "qu'il lui paraissait injuste que son épouse doive encore lui céder une partie de son avoir de prévoyance professionnelle alors que celle- Pag e 19

C-9 4 /2 00 8 ci l'avait déjà aidé financièrement pendant le mariage" (cf. p. 4 du jugement de divorce du 24 juin 2004 rendu par le Tribunal de première instance du canton de Genève). Le fait que le prénommé ait renoncé à toute prestation concernant la prévoyance professionnelle, alors qu'il se trouvait pourtant au chômage, tend encore à démontrer qu'en l'occurrence, à l'époque de la déclaration commune du 18 novembre 2002, le mariage n'avait plus d'autre but que d'obtenir la naturalisation facilitée en faveur du recourant et que, dès lors, cette union ne possédait, à ce moment-là, ni la stabilité ni la projection dans le temps nécessaires à la lumière de l'art. 27 LN. Au vu du déroulement chronologique des faits et des nombreux autres éléments exposés ci-dessus, le TAF est amené, à défaut de contre- preuves pertinentes apportées par l'intéressé, à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec B._______ n'était plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration commune. Cette conviction est d'ailleurs confirmée par l'activité "d'escort girl" que son ex-épouse a exercée de mai 2002 à juillet 2003, soit avant et après l'obtention de la naturalisation facilitée par le requérant. Peu importe que ce dernier ait ignoré ce fait ou non. Il convient encore de constater à ce propos que l'allégation selon laquelle la prénommée aurait été obligée de s'inscrire dans une telle agence au mois de mai 2002 à cause de sa situation précaire, corroborée par l'incarcération de l'intéressé (cf. déterminations du 31 mars 2008), est dénuée de toute pertinence, puisque ce dernier n'a été incarcéré qu'à la fin du mois de janvier 2003. Il résulte en effet du jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 9 juillet 2003 que A._______ avait alors effectué cinq mois et onze jours de détention préventive. 7.4Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à l'intéressé en date du 21 janvier 2003. 7.5Il importe de surcroît de souligner que le fait que le recourant ait désormais son centre de vie en Suisse, où il réside depuis plusieurs années, est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN. Le fait que son mariage a duré dix ans n'est pas non plus de nature à modifier cette appréciation. Pag e 20

C-9 4 /2 00 8 A cet égard, il convient en outre de rappeler qu'une décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire au regard de son séjour prolongé en Suisse, le fait de totaliser les années de résidence requises ne lui conférant pas automatiquement un droit à la naturalisation ordinaire (cf. art. 14 et art. 15 LN; cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_377/2007 précité consid. 4.4, 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). 8. S'agissant de la requête du recourant tendant à son audition personnelle et à celle d'autres témoins, il importe de rappeler ici que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. JAAC 56.5; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 65 et 70). Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le TAF a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. Par voie de conséquence, dans la mesure où les faits de la cause sont établis à satisfaction de droit, l'autorité de céans juge inutile d'ordonner la comparution des personnes mentionnées par le recourant, d'autant plus que celles-ci ont toutes eu la faculté de présenter des dépositions écrites. Il sied de relever à ce propos que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 avril 2006, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Pag e 21

C-9 4 /2 00 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont compensés par l'avance versée le 4 juillet 2006, dans la mesure où l'arrêt du TAF du 18 juillet 2007 a été annulé, par arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2007. (dispositif page suivante) Pag e 22

C-9 4 /2 00 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 4 juillet 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 378 288 en retour -en copie au Service des naturalisations du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo Pag e 23

C-9 4 /2 00 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 24

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 159 CC

LN

  • art. 14 LN
  • art. 15 LN
  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 41 LN

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 34 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 13 PA
  • art. 14 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

18