Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-903/2014
Entscheidungsdatum
06.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-903/2014

A r r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 6 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

A._______, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, rue de Lausanne 91, 1701 Fribourg, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-903/2014 Page 2 Faits : A. Le 29 avril 2005, A._______ (ressortissant mauricien, né en 1980), qui était entré en Suisse le 1 er avril précédent à la faveur d'un visa, a épousé B.______ (ressortissante suisse, née en 1982). A la suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (dans le canton du Valais, puis dans le canton de Fribourg), puis d'une autorisation d'établissement. B. B.a Par requête du 9 août 2010, A., se fondant sur son mariage avec une ressortissante suisse, a sollicité de l'ancien Office fédéral des mi- grations (ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1 er janvier 2015 (ci-après: l'autorité inférieure), l'octroi de la naturalisation facilitée. En date du 10 juin 2011, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a établi un rapport d'enquête circonstancié concernant notamment la situation du couple AB., les circonstances entourant leur mariage et leur vie conjugale (activités communes, séjours à l'étranger, familles respectives, projets communs). B.b Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation, le pré- nommé et son épouse ont été amenés à contresigner, le 10 janvier 2012, une déclaration écrite (désignée ci-après: déclaration commune relative à la stabilité du mariage) aux termes de laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable. Par cette même déclaration, ils ont pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisa- tion, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'existait plus de facto, et que si l'intention de se séparer ou de divorcer était dissimulée, la naturalisation facilitée pouvait ul- térieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. B.c Par décision du 4 avril 2012 (entrée en force le 17 mai suivant), l'autorité inférieure a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé, lui conférant par la même occasion les droits de cité (cantonal et communal) de son épouse. C. C.a Par requête commune du 22 mars 2013, A._______ et son épouse ont demandé le divorce et conclu à ce que la convention de divorce (portant

C-903/2014 Page 3 accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union) qu'ils avaient signée le même jour (et élaborée avec l'aide d'une médiatrice familiale) soit homologuée. Ils ont expliqué qu'ils vivaient séparés depuis le 1 er octobre 2012 et qu'ils n'avaient pas d'enfants. C.b Par jugement du 14 mai 2013 (entré en force le 5 juin suivant), le Tribu- nal civil compétent a prononcé la dissolution par le divorce de l'union formée par les intéressés et a ratifié la convention que ceux-ci avaient conclue le 22 mars précédent. D. D.a Par courriel du 16 juillet 2013, les autorités fribourgeoises ont signalé le cas à l'autorité inférieure, mettant en exergue le court laps de temps qui s'était écoulé entre la décision de naturalisation et le divorce des époux. D.b Par courrier du 19 juillet 2013, l'autorité inférieure a avisé A._______ qu'elle se voyait contrainte - au regard des soupçons émis par les autorités fribourgeoises quant à l'existence d'un éventuel abus en matière de natura- lisation - d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qu'il avait obtenue, et lui a accordé le droit d'être entendu. D.c Dans sa détermination du 24 juillet 2013, le prénommé a notamment mis en avant que lui et son ex-épouse avaient toujours formé une communauté conjugale effective et stable, avec pour projet de construire une maison et de fonder une famille, et que c'était dans cette perspective qu'il avait accom- pli avec succès un apprentissage de quatre ans en Suisse. Il a invoqué que, lors de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du ma- riage, ils se trouvaient toujours dans le même état d'esprit, mais que son ex- épouse avait malheureusement fait la connaissance d'un autre homme au cours de l'été 2012, un événement qui avait fortement ébranlé leur couple, et qu'à la fin du mois de septembre 2012, elle avait quitté le domicile conju- gal. Il a expliqué qu'ils n'avaient entrepris aucune démarche en vue du di- vorce avant le mois de février 2013, car ils voulaient se laisser un temps de réflexion dans l'espoir de se retrouver, mais qu'ils avaient finalement dû se rendre à l'évidence qu'une reprise de la vie commune n'était plus envisa- geable. D.d Sur réquisition de l'autorité inférieure, l'ex-épouse du prénommé a été entendue, le 30 septembre 2013, par le Service de l'état civil et des natura- lisations du canton de Fribourg.

C-903/2014 Page 4 Lors de cette audition, l'intéressée a expliqué avoir fait la connaissance de A._______ au mois d'août 2004, alors que celui-ci passait deux mois de va- cances en Suisse. Elle a précisé qu'à cette époque, elle vivait dans un studio à Fribourg (où elle était étudiante) durant la semaine et passait ses week- ends chez sa sœur et son beau-frère, qui était un ami de son ex-mari. Etant donné qu'elle avait elle-même des vacances à cette époque et qu'ils s'é- taient plu rapidement, elle et son ex-époux se seraient vite rapprochés et auraient alors passé deux mois ensemble. Le prénommé aurait ensuite re- gagné l'Ile Maurice, où il aurait repris son travail. En décembre 2004, elle l'aurait rejoint à l'Ile Maurice pour un mois, afin d'apprendre à connaître sa famille et son pays, et, au terme de ce séjour, ils auraient pris la décision de se marier; selon ses dires, c'est elle qui aurait pris l'initiative de la demande en mariage. Une fois en Suisse, son ex-mari aurait rapidement trouvé un emploi et exercé diverses activités, avant d'entamer un apprentissage lui of- frant de meilleures perspectives professionnelles. L'ex-épouse du prénommé a exposé que, lors de la décision de naturalisa- tion, les projets du couple étaient toujours les mêmes, à savoir passer leur vie ensemble et - une fois sa propre formation achevée - fonder une famille et construire une maison. Elle a ajouté qu'à cette époque, ils ne pensaient pas à se séparer, se renseignant même sur les terrains à bâtir disponibles. Elle a affirmé que le couple avait commencé à rencontrer des difficultés con- jugales du fait qu'elle avait rencontré un autre homme "fin juillet 2012" dont elle s'était éprise, précisant que cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Elle a relevé que, jusque-là, elle et son ex-mari avaient toujours été fidèles et n'avaient jamais eu un quelconque projet de séparation; ce n'était qu'en rencontrant cet homme qu'elle s'était rendue compte "qu'il y avait un pro- blème", respectivement "que quelque chose ne fonctionnait plus". Cet évé- nement, qui leur était "tombé dessus", aurait "cassé les choses" et entraîné chez elle "vraiment une remise en question". Elle n'en aurait pas parlé tout de suite à son ex-mari, mais comme elle faisait souvent usage de son natel et paraissait "absente", il se serait douté de quelque chose et lui aurait "posé la question" en août ou septembre 2012. A ce moment-là, elle lui aurait tout avoué, ce qui l'aurait rendu triste. Après avoir discuté, ils seraient "arrivés à la conclusion que cela n'allait plus en fait", et elle aurait quitté le domicile conjugal pour prendre un appartement toute seule à partir du mois d'octobre 2012. Selon ses dires, "ce n'était pas une séparation définitive"; ils auraient simplement eu "besoin de faire un break" et de voir s'ils pouvaient "récupérer quelque chose". Comme ceci ne fut pas le cas, ils auraient été amenés à introduire assez rapidement la procédure de divorce, sans tenter d'autres démarches (telles des consultations conjugales) pour sauver leur couple.

C-903/2014 Page 5 Interrogée sur les activités communes du couple après la décision de natu- ralisation, l'intéressée a expliqué qu'ils n'avaient pas d'activités en commun, en ce sens qu'ils ne pratiquaient aucun sport ensemble, et qu'à ce moment- là, ils n'avaient pas non plus pris leurs vacances ensemble, ajoutant qu'ils étaient vraisemblablement allés de temps en temps "dans la famille", mais qu'elle ne s'en souvenait plus. Elle a observé que, pendant la durée du ma- riage, ils ne s'étaient rendus qu'une seule fois à l'Ile Maurice, à l'occasion du décès de son beau-père, faute de moyens financiers, et que son ex-mari n'était jamais retourné seul dans son pays. A la question de savoir si, après huit ans de mariage, ses attentes concrètes par rapport à cette union s'é- taient réalisées, elle a répondu que la question était compliquée; elle a ex- pliqué que leur projet avait été de vivre ensemble, mais qu'ils avaient eu "de la peine à aller de l'avant" car ils étaient toujours en formation à cette époque, formation qu'elle n'avait du reste pas encore achevée à leur ac- tuelle. Elle a précisé qu'elle vivait "depuis une semaine" dans un autre can- ton avec l'homme qu'elle avait rencontré fin juillet 2012, mais qu'ils n'avaient encore aucun projet de mariage. Elle a ajouté que si son ex-mari devait perdre sa nationalité suisse, elle aurait "le sentiment que c'est lui qu'on punit alors que c'est [elle] qui [est] partie". Au bas du procès-verbal d'audition, l'auditrice a relevé que A._______ avait participé à l'audition sans jamais intervenir et qu'à la fin de l'audition, il pleu- rait. D.e Invité par l'autorité inférieure à se prononcer sur le procès-verbal d'au- dition de son ex-épouse, A._______ s'est déterminé le 15 novembre 2013. Sans contester les déclarations de son ex-épouse, il a fourni des explications au sujet des circonstances entourant sa première rencontre avec l'intéres- sée au cours de l'été 2004, au sujet des cours qu'il avait suivis et des forma- tions qu'il avait accomplies depuis son arrivée en Suisse et de ses projets professionnels. Il a fait valoir qu'en date du 1 er février 2012, lui et son ex- épouse avaient emménagé dans un nouvel appartement, en voulant pour preuve qu'ils étaient alors déterminés à poursuivre leur chemin ensemble. Il a invoqué que, s'ils ne pratiquaient effectivement aucun sport en commun, ils avaient souvent fait de la randonnée en montagne dans le canton du Va- lais. Il a précisé que, le 27 mai 2012, ils s'étaient rendus ensemble à une sortie de famille, mais qu'ils n'avaient pas pu prendre leurs vacances en- semble au cours de l'été 2012, du fait qu'il venait de changer d'emploi. Il a expliqué que, le jour où son ex-épouse avait fait la connaissance d'un autre homme, il n'avait pas pu l'accompagner du fait qu'il avait travaillé de nuit les

C-903/2014 Page 6 jours précédents. Il a ajouté qu'il avait vécu avec son ex-épouse par amour, qu'il l'aimait toujours et que la période du divorce avait été très dure pour lui. E. Par courrier du 21 janvier 2014, les autorités valaisannes compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par le prénommé. F. Par décision du 28 janvier 2014, l'autorité inférieure a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. Dans ses considérants, elle a retenu en substance que l'enchaînement chro- nologique des événements avant et après la naturalisation du prénommé (en particulier le mariage précipité de l'intéressé - qui n'était titulaire d'aucun titre de séjour en Suisse - avec une citoyenne helvétique et le court laps de temps qui s'était écoulé entre la décision de naturalisation et la séparation définitive des époux) était de nature à fonder la présomption de fait que le couple ne constituait pas - au moment de la signature de la déclaration com- mune relative à la stabilité du mariage et lors de la décision de naturalisa- tion - une véritable communauté conjugale (telle que prévue par la loi et dé- finie par la jurisprudence), que l'intéressé - qui n'avait pas contesté le con- tenu du procès-verbal de l'audition rogatoire de son ex-épouse - n'avait par ailleurs apporté aucun élément de nature à renverser cette présomption, de sorte qu'elle était amenée à conclure que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. Elle a insisté sur le fait que A. avait sollicité un visa en vue de son mariage le 20 décembre 2004, soit quatre mois seulement après sa première rencontre avec sa future épouse, alors que ni l'un ni l'autre ne disposait de sources de revenus leur permettant de subvenir aux besoins d'un foyer, res- pectivement d'une famille. Elle a évoqué plusieurs éléments qui montraient, selon elle, le manque de substance de la communauté conjugale vécue par le couple au moment de la décision de naturalisation: le fait que l'ex-épouse ait reconnu lors de l'audition rogatoire que le couple - qui était toujours en formation après huit ans de mariage - avait "de la peine à aller de l'avant", le fait que l'intéressée - après une simple rencontre sur présentation d'un ami - se soit jetée dans les bras d'un autre homme pour lequel elle s'est dans la foulée définitivement séparée de son mari, le fait que - suite à cette ren- contre survenue quelque deux mois seulement après l'entrée en force de la décision de naturalisation et à l'annonce quasi-spontanée de cet événement au mari - les conjoints soient rapidement parvenu à la conclusion que "cela

C-903/2014 Page 7 n'allait plus en fait", le fait que l'épouse ait quitté le domicile conjugal pour vivre seule et non pour rejoindre ou être rejointe par l'homme qu'elle avait rencontré, le fait que les époux n'aient pas eu d'activités communes après la décision de naturalisation et qu'ils aient pris leurs vacances à des dates différentes à cette époque et, finalement, le fait qu'en l'absence de toute me- sure sociale ou judiciaire visant à la protection de l'union conjugale et de toute tentative de réconciliation, le mari ait souscrit à l'idée d'un divorce par consentement mutuel. G. Par acte du 21 février 2014, A._______ (par l'entremise de son mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci, sous suite de frais et dépens. Il a également requis l'audition de plusieurs témoins, dont celle son ex-épouse. Tout en reconnaissant qu'il était sans ressources lors de son arrivée en Suisse, le recourant a fait valoir qu'il avait toujours travaillé depuis son ma- riage, raison pour laquelle le couple qu'il avait formé avec B.______ n'avait jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites, malgré le salaire modeste réalisé par la prénommée (qui était étudiante). Il a rappelé son par- cours professionnel, les cours qu'il avait suivis et les formations qu'il avait accomplies en Suisse. Il a invoqué que, pendant la durée de la vie com- mune, lui et sa conjointe avaient toujours formé un couple uni, conforme à la conception du mariage attendue par le législateur et la jurisprudence. Il a allégué que, durant toutes ces années, ils avaient toujours fréquenté des parents et amis communs, qu'ils avaient pratiqué régulièrement de la marche en forêt ou en montagne, qu'ils avaient passé ensemble toutes leurs vacances (y compris leurs séjours à l'étranger) - à l'exception des vacances d'été 2012 - et qu'ils avaient toujours eu des comptes bancaires communs. Il a insisté sur le fait qu'ils s'étaient installés à X._______ dans un nouvel appartement au début du mois de février 2012, faisant valoir que les meu- bles ayant été acquis à cette occasion l'avaient été en commun et que le couple n'aurait jamais engagé de telles dépenses si une séparation avait été envisagée à cette époque. Se fondant sur le procès-verbal de l'audition ro- gatoire de son ex-épouse, il a invoqué que, lors de la décision de naturali- sation, ils avaient toujours les mêmes projets qu'au début de leur relation, à savoir poursuivre leur vie commune, fonder une famille et construire une maison, et que ce n'était qu'à partir de la rencontre de son ex-épouse avec un autre homme à la fin du mois juillet 2012 - une circonstance tout à fait inattendue - que celle-ci avait subitement commencé à remettre en cause sa vie de couple, fait qu'elle ne lui avait pas avoué d'emblée (contrairement

C-903/2014 Page 8 à ce que soutenait l'autorité inférieure), mais seulement après un ou deux mois. Il a fait valoir que la déclaration de son ex-épouse selon laquelle le couple "pein[ait] à aller de l'avant" après huit ans de mariage se rapportait non pas à la période de vie commune, mais à la période postérieure à celle- ci, et ne reflétait nullement sa propre opinion. Il a expliqué en outre que le fait que le couple n'avait pas effectué des vacances en commun après sa naturalisation était imputable à des facteurs extérieurs (en l'occurrence, le fait qu'il venait de changer d'emploi et qu'il n'avait pas pu choisir les dates de ses vacances). Il a certifié que les époux avaient encore des activités communes après sa naturalisation, puisqu'ils se rendaient ensemble à des réunions de famille. Il a ajouté que, si le couple n'avait entrepris aucune me- sure (sociale ou judiciaire) de protection de l'union conjugale ou tentative de réconciliation avant le divorce, ceci était dû au fait que son ex-épouse - qui entendait vivre une relation adultérine - n'envisageait aucune reprise de la vie commune. Il a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de l'adultère de son ex-épouse et, partant, de ne s'être fondée que sur une partie des déclarations de l'intéressée et d'en avoir au surplus dénaturé le sens par des spéculations rétroactives. Le recourant a notamment versé en cause un lot de photographies du cou- ple, des pièces attestant de son parcours professionnel et de son intégration, ainsi qu'un certificat d'établissement de la commune de X._______ attestant que le couple était officiellement établi dans cette localité depuis le 1 er février 2012. H. Par décision incidente du 7 mars 2014, le Tribunal de céans a invité le re- courant à verser une avance de frais, l'avisant par ailleurs que la présente procédure de recours était en principe écrite (de sorte qu'il ne procédait gé- néralement pas à l'audition de parties ou de témoins), mais qu'il lui était loi- sible de fournir des dépositions écrites des personnes citées dans son re- cours en qualité de témoins. I. Par actes des 6, 14 et 21 mars 2014, le recourant (par l'entremise de son mandataire) a produit trois lots supplémentaires de photographies du couple et de nombreux pièces justificatives - notamment des déclarations écrites de son ex-épouse et de personnes de l'entourage du couple - censées attester qu'il n'avait pas menti en déclarant former une communauté conjugale effec- tive et stable avec l'intéressée. Il a signalé que les personnes signataires

C-903/2014 Page 9 des dépositions écrites versées en cause étaient toutes disposées à com- paraître devant le Tribunal de céans en qualité de témoins. Il s'est par ail- leurs acquitté en temps utile de l'avance de frais requise. J. Dans sa réponse du 6 mai 2014, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et précisé sa motivation. Elle a fait valoir, en particulier, que le re- courant ne pouvait ignorer la déliquescence de ses liens matrimoniaux et la fragilité de son union à l'époque déterminante, dès lors qu'à ce moment-là, le couple ne partageait aucun loisir commun, que les époux (bien que spor- tifs) ne pratiquaient aucun sport ensemble et qu'ils prenaient déjà leurs va- cances à des dates différentes. K. Le recourant, après avoir sollicité (et obtenu) la consultation des dossiers de la cause, a répliqué (par l'entremise de son mandataire) le 18 juillet 2014. Il a reproché à l'autorité inférieure d'avoir fondé son appréciation sur des dé- clarations lacunaires qui ressortaient d'une seule pièce du dossier (le pro- cès-verbal d'audition de son ex-épouse) et qui avaient été sorties de leur contexte, sans tenir compte des autres moyens de preuve qu'il avait versés en cause. Il a insisté sur le fait que la présomption posée par la jurisprudence ne conduisait pas à un renversement du fardeau de la preuve, en ce sens qu'il n'était pas nécessaire que l'administré apporte la preuve irréfutable du contraire du fait présumé. Il a fourni de nouvelles dépositions écrites, éma- nant notamment de son ex-épouse et de la médiatrice familiale ayant aidé les conjoints à régler les conséquences de leur divorce. L. Le 17 septembre 2014, le Tribunal de céans a ordonné un nouvel échange d'écritures. L'autorité inférieure a dupliqué le 19 septembre 2014. En date du 5 décembre 2014, le recourant a déposé une triplique, pièces à l'appui. M. L'autorité inférieure a présenté ses observations finales le 19 janvier 2015. Le recourant s'est déterminé à ce propos le 12 mars 2015.

C-903/2014 Page 10 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM, anciennement l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF), est l'auto- rité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par l'ancien ODM (actuellement le SEM) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée (prononcés qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF) peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). Ils sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 de la loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can- tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision atta- quée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisi- toire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit adminis- tratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la juris- prudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002

C-903/2014 Page 11 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Par résidence en Suisse, il faut entendre la présence de l'étranger en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (cf. art. 36 al. 1 LN). Les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une com- munauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la de- mande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit sub- sister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la déci- sion de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une pro- cédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence ci- tée; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.1.1 et 1C_406/2015 du 19 no- vembre 2015 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée).

C-903/2014 Page 12 3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'insti- tution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément ad- mise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale "solide" (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapide- ment au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisa- tion ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 LN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), qui - sur le fond - est identique à l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115), le SEM peut annuler la naturalisation ou la ré- intégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimula- tion de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'ac- quisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II 665, spéc. p. 700s., ad art. 39 du projet). Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie.

C-903/2014 Page 13 L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu "tromperie astucieuse", constitu- tive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la na- turalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_503/2015 consid. 3.1.1 et 1C_406/2015 consid. 3.2.1, et la jurispru- dence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée; arrêts du TF précités 1C_503/2015 consid. 3.1.1 et 1C_406/2015 con- sid. 3.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre ap- préciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'ad- ministration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des événements fonde la présomption de fait que la na- turalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renver- ser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2,

C-903/2014 Page 14 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_503/2015 consid. 3.1.2 et 1C_406/2015 consid. 3.2.2, et la jurisprudence citée). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preu- ves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il par- vienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement ex- traordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_503/2015 consid. 3.1.2 et 1C_406/2015 consid. 3.2.2, et la jurisprudence citée). 5. A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formel- les de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 4 avril 2012 a été annulée par l'autorité inférieure le 28 janvier 2014, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. 6. 6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré- sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na- turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi et de la juris- prudence développée en la matière. 6.2 Pour en juger, un bref rappel des faits déterminants s'impose. Ainsi qu'il ressort des dossiers (fédéraux et cantonaux) de la cause et des déclarations concordantes des ex-époux AB., ceux-ci se sont ren- contrés en Suisse (plus précisément dans le canton du Valais) au mois d'août 2004, où le recourant était venu pour rendre visite à des proches et à un ami (le beau-frère de son ex-épouse) et passer deux mois de vacances. Comme B.(qui était étudiante à Fribourg, mais passait ses week-

C-903/2014 Page 15 ends et ses congés dans le canton du Valais, auprès de sa famille) avait des vacances à la même époque, les intéressés - qui s'étaient rapidement plu - avaient alors passé ces deux mois ensemble. Le recourant avait ensuite re- gagné l'Ile Maurice, où il devait reprendre son travail. Début décembre 2004, la prénommée a rejoint le recourant à l'Ile Maurice pour un mois, afin de rencontrer la famille de l'intéressé et de mieux con- naître ce pays. Le 19 décembre 2004, les intéressés ont signé conjointe- ment - auprès du Consulat général de Suisse à Port-Louis - une demande en exécution de la procédure préparatoire en vue du mariage et, le jour sui- vant, le recourant a sollicité l'octroi d'un visa pour la Suisse, où le couple souhaitait célébrer cette union. A._____, qui est entré légalement en Suis- se le 1 er avril 2005, a épousé B.____ le 29 avril suivant. Après leur mariage, les conjoints ont chacun exercé une activité lucrative, de manière à pouvoir subvenir à leurs besoins et rembourser les prêts que l'épouse avait contractés en vue de financer ses études. Ainsi, à partir du 2 juin 2005, le recourant a travaillé à raison de deux jours par semaine dans le canton du Valais. Rapidement, il est toutefois parvenu à décrocher un em- ploi (à temps partiel, puis à temps complet) dans le canton de Fribourg, où son épouse était étudiante. Après avoir accompli une première formation en cours d'emploi dans ce canton, il y a entamé - à la fin du mois de juillet 2007 - un apprentissage d'une durée de quatre ans. Au mois de juin 2011, il a obtenu son CFC, avec de bons résultats. Après leur mariage, les époux ont d'abord vécu en ménage commun dans un studio qu'ils louaient à Fribourg (montant du loyer: environ 620 francs par mois). Le 1 er décembre 2007, le couple a emménagé dans un appartement plus spacieux sis dans la même localité (montant du loyer: 1300 francs par mois), logement qu'ils occupaient au moment de l'introduction de la procé- dure de naturalisation (9 août 2010) et de la signature de la déclaration com- mune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012). Le 1 er février 2012, ils se sont installés à X._______, où ils ont emménagé dans un appartement de trois pièces (montant du loyer: 1625 francs par mois). Par décision du 4 avril 2012 (entrée en force le 17 mai suivant), l'autorité inférieure a accordé la naturalisation facilitée au recourant. Le 1 er octobre 2012, l'épouse a quitté le domicile conjugal et emménagé seule dans un appartement de deux pièces à Fribourg (montant du loyer: 1000 francs par mois). Le 13 décembre 2012, le recourant a, à son tour, conclu un contrat de bail à son seul nom (montant du loyer: 1004 francs par mois), étant précisé que le bail afférant à cet appartement n'a pris effet que le 1 er février 2013. Le 22 mars 2013, les époux ont introduit une procédure de divorce par consentement mutuel. Par

C-903/2014 Page 16 jugement du 14 mai 2013 (entré en force le 5 juin 2013), le Tribunal civil compétent a prononcé la dissolution de l'union formée par les intéressés et ratifié la convention (portant accord complet sur les effets accessoires du divorce) que ceux-ci avaient conclue le 22 mars précédent, avec l'aide d'une médiatrice familiale. 6.3 En premier lieu, il sied de vérifier si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible de fonder la présomption de fait que la natura- lisation facilitée a été obtenue frauduleusement par le recourant, respective- ment que la communauté conjugale formée par les époux AB._______ ne présentait pas (ou plus) - au moment de la signature de la déclaration com- mune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012) et de la décision de naturalisation (4 avril 2012) - l'intensité et la stabilité requises par la jurispru- dence. 6.3.1 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'autorité inférieure, que le mariage des époux AB._______ a été envisagé de manière précipitée, sachant que les intéressés ont introduit une procédure prépara- toire en vue du mariage quelque quatre mois seulement après leur première rencontre, alors qu'ils ne disposaient ni l'un ni l'autre de sources de revenus leur permettant de subvenir aux besoins d'un foyer. Cela dit, à l'examen de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion de cette union (notamment l'absence de différence d'âge significative entre les conjoints, le fait que le recourant - venu légalement en Suisse à l'été 2004 - soit ensuite retourné dans son pays pour y travailler, le fait que les futurs époux aient pris la peine d'apprendre à connaître leurs familles et pa- tries respectives avant d'entreprendre des démarches en vue du mariage et le fait qu'ils aient cohabité pendant deux ans et demi - dans un simple studio

  • après leur mariage), le Tribunal de céans ne décèle aucun autre élément susceptible de mettre en doute le caractère sincère du mariage conclu par les intéressés en date du 29 avril 2005. Sur le vu de l'ensemble des pièces des dossiers (fédéraux et cantonaux) de la cause, dite union apparaît effec- tivement avoir été contractée par amour et envisagée - conformément à la conception du mariage prévue par le législateur fédéral et définie par la ju- risprudence - comme une communauté de vie étroite et durable (autrement dit comme une communauté de destins), au sein de laquelle les conjoints étaient prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance. 6.3.2 Cependant, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre, l'en- chaînement rapide des événements après la naturalisation (en particulier la

C-903/2014 Page 17 séparation définitive des époux intervenue six mois après la décision de na- turalisation, ainsi que l'introduction d'une procédure de divorce par consen- tement mutuel moins d'une année après cette décision) est de nature - con- formément à la pratique - à fonder la présomption de fait selon laquelle le recourant et son épouse ne formaient plus une union intacte et stable (res- pectivement orientée vers l'avenir) au moment de la signature de la déclara- tion commune relative à la stabilité du mariage et de la décision de naturali- sation (cf. notamment les arrêts du TF 1C_406/2015 précité consid. 4.3, 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Cette présomption de fait n'est d'ail- leurs pas discutée par le recourant. A ce propos, il sied de relever que la succession rapide des événements qui se sont produits après la naturalisation du recourant peut laisser à penser que ces événements étaient l'aboutissement d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté bien avant la décision de naturalisation. Il est en effet reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une com- munauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. ar- rêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 oc- tobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, ju- risprudence reprise notamment par les arrêts du TF 1C_493/2010 du 28 fé- vrier 2011 consid. 6 et 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5). Il est, en particulier, inconcevable que dans un couple uni et heureux, dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, les intéressés, après l'obtention par le conjoint étranger de la nationalité helvétique, se résignent à se séparer définiti- vement en l'espace de quelques mois sans tentative sérieuse de réconcilia- tion, à moins que ne survienne, juste après la naturalisation, un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 6.4 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption susmentionnée, en rendant vraisemblable soit la survenan- ce - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la

C-903/2014 Page 18 signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012) et de la décision de naturalisation (4 avril 2012). 6.4.1 Pour tenter de renverser la présomption susmentionnée, le recourant fait valoir en substance qu'à cette époque, lui et son ex-épouse avaient tou- jours les mêmes projets de vie qu'au début de leur mariage, à savoir pour- suivre leur vie commune, fonder une famille et construire une maison, et que c'est précisément dans cette perspective qu'il avait entrepris un apprentis- sage de quatre ans en Suisse susceptible de lui offrir de meilleures perspec- tives professionnelles. Il invoque que ce n'est qu'à partir de la rencontre de son ex-épouse avec un autre homme à la fin du mois de juillet 2012 - un événement tout à fait inattendu - que l'intéressée aurait subitement com- mencé à remettre en question leur vie de couple, fait qu'elle ne lui aurait avoué qu'un ou deux mois plus tard et qui aurait entraîné une rupture rapide du lien conjugal. Jusque-là, il n'aurait pas eu conscience de l'existence de problèmes au sein de son couple, selon ses dires. Il convient dès lors d'examiner, à la lumière de l'ensemble des éléments d'information contenus dans les divers dossiers (fédéraux et cantonaux) de la cause, si cette thèse est vraisemblable. 6.4.2 En l'occurrence, il sied de constater que la version des faits présentée par le recourant est corroborée par certaines déclarations que son ex-épou- se avait faites lors de l'audition rogatoire qui s'était tenue le 30 septembre 2013. Lors de cette audition, l'intéressée avait en effet confirmé qu'au moment de la naturalisation du recourant, les projets du couple étaient toujours les mê- mes, à savoir passer leur vie ensemble et - une fois sa propre formation achevée - construire une maison et fonder une famille. Elle avait précisé qu'à cette époque, ils se renseignaient même sur les terrains à bâtir disponibles. Elle avait expliqué que les difficultés conjugales avaient débuté à la fin du mois de juillet 2012, du fait qu'elle s'était éprise d'un autre homme, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Elle avait ajouté que ce n'est qu'en ren- contrant cet homme qu'elle s'était rendue compte "qu'il y avait un problème", respectivement "que quelque chose ne fonctionnait plus" au sein du couple qu'elle formait avec le recourant. Selon ses dires, cet événement, qui leur était "tombé dessus", aurait "cassé les choses" et entraîné chez elle "vrai- ment une remise en question". Elle n'en aurait pas parlé tout de suite au recourant, mais comme elle faisait souvent usage de son téléphone portable et paraissait "absente", il se serait douté de quelque chose et lui aurait "posé la question" en août ou septembre 2012. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle

C-903/2014 Page 19 lui aurait tout avoué, ce qui l'aurait attristé. Au terme de l'audition, elle a ajouté que, si son ex-mari devait perdre sa nationalité suisse, elle aurait "le sentiment que c'est lui qu'on punit alors que c'est [elle] qui [est] partie". 6.4.3 Sur un autre plan, il y a lieu de convenir avec l'autorité inférieure que certaines déclarations faites par l'ex-épouse du recourant lors de cette mê- me audition peuvent laisser à penser que la communauté conjugale formée par le couple ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la décision de naturalisation. Lors de cette audition, l'intéressée avait en effet attribué la rupture du lien conjugal au fait que le couple - qui était toujours en formation après "huit ans" de mariage - avait "de la peine à aller de l'avant", ce qui autorise à penser que le processus de dégradation du lien conjugal pouvait avoir dé- buté avant la naturalisation du mari. La rapidité avec laquelle l'intéressée s'était alors jetée dans les bras d'un autre homme et avec laquelle le couple avait pris la décision de se séparer (en particulier la rapidité avec laquelle le recourant s'était accommodé de l'idée d'une séparation) ne plaide pas non plus en faveur de l'existence d'une communauté conjugale intacte et stable au moment de la décision de naturalisation. Le fait que le couple ait pris ses vacances à des dates différentes au cours de l'été 2012 et le fait que, lors l'audition susmentionnée, la prénommée n'ait pas été en mesure de citer des activités communes (autres que des activités courantes) auxquelles le cou- ple s'était adonné après la décision de naturalisation constituent également des éléments permettant de douter de la solidité de la communauté conju- gale vécue par le couple à cette époque. Il en va de même du fait que le recourant ait relativement rapidement souscrit à l'idée d'un divorce par con- sentement mutuel, en l'absence de toute mesure sociale ou judiciaire visant à la protection de l'union conjugale et de tentative de réconciliation. 6.4.4 Il convient dès lors d'examiner si les explications fournies par le recou- rant et son ex-épouse et les nombreuses pièces ayant été versées en cause dans le cadre de la présente procédure de recours (ajoutées aux autres élé- ments d'information à disposition), permettent d'accréditer la thèse selon la- quelle le recourant n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple (voire de l'existence de problèmes au sein de son couple) au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012) et de la décision de naturalisation (4 avril 2012). 6.4.4.1 En l'espèce, il est établi qu'en date du 1 er février 2012, les époux AB._______ se sont installés dans une autre commune (cf. le certificat d'é-

C-903/2014 Page 20 tablissement annexé au recours), où ils ont emménagé dans un apparte- ment dont le loyer mensuel s'élevait à 1625 francs, alors qu'ils vivaient au- trefois dans un logement plus modeste et que, suite à leur séparation, ils reprendront chacun un appartement moins spacieux (cf. consid. 6.2 supra; cf. en particulier les divers contrats de bail à loyer figurant dans le dossier du Tribunal de céans, le dossier de l'autorité inférieure et le dossier cantonal fribourgeois, en relation avec les ordres permanents qui avaient été consti- tués par le recourant en vue du versement du loyer afférant au logement conjugal). Le déménagement effectué par le couple au début du mois de février 2012 tend ainsi à démontrer qu'aucun des époux ne songeait à une séparation au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012). Le Tribunal de céans déplore tou- tefois que le recourant se soit contenté d'alléguer - sans le démontrer de manière irréfutable - que les meubles qui avaient été acquis à cette occasion l'avaient été en commun par le couple. Il ressort en outre des pièces ayant été versées en cause dans le cadre de la présente procédure de recours (en relation avec le contrat de leasing fi- gurant dans le dossier de l'autorité inférieure) que, le 30 avril 2012, le recou- rant (qui réalisait alors un salaire nettement plus élevé que son épouse) avait accepté de cosigner (en tant que débiteur solidaire) un contrat de leasing portant sur une somme supérieure à 20'000 francs, et ce pour un véhicule principalement destiné à l'usage de son épouse. Or, il est peu probable que l'intéressé eût pris un tel engagement s'il avait envisagé une séparation ou si son épouse lui avait fait part d'un projet de séparation au moment de la décision de naturalisation (4 avril 2012). Dans ce contexte, le Tribunal de céans observe néanmoins que l'affirmation du recourant selon laquelle les comptes bancaires des époux auraient été communs (ou selon laquelle chaque époux aurait été titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de l'autre) au moment de la décision de naturalisation n'est pas démontrée par les pièces ayant été versées en cause. Cela dit, le Tribunal de céans ne décèle aucun élément permettant de penser que les époux auraient sciemment opéré un déménagement dans un appar- tement plus spacieux ou cosigné le contrat de leasing susmentionné quel- que temps avant leur séparation définitive en vue d'étayer leur argumenta- tion dans le cadre d'une future procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. Le fait que le recourant n'ait emménagé dans un propre appartement qu'à partir du 1 er février 2013 - alors que son épouse avait pris la décision de quitter le domicile conjugal le 6 septembre 2012 déjà (date à laquelle elle

C-903/2014 Page 21 avait signé le contrat de bail relatif à l'appartement qu'elle avait occupé à partir du 1 er octobre 2012) - laisse en outre à penser que l'intéressé avait conservé un certain temps l'espoir que son épouse revienne vivre au domi- cile conjugal. Le recourant a d'ailleurs produit de nombreux témoignages écrits dont il appert que la séparation des époux à l'automne 2012 avait grandement surpris leurs proches, que le recourant avait été profondément affecté par cette séparation (qu'il n'avait visiblement pas choisie) et que, très abattu, il s'était raccroché pendant un certain temps à l'idée d'un retour hy- pothétique de son épouse. 6.4.4.2 Contrairement à ce que laisse entendre l'autorité inférieure, le fait que l'ex-épouse du recourant ait quitté le domicile conjugal pour emménager seule dans un appartement en date du 1 er octobre 2012 - et non pour re- joindre l'homme dont elle s'était éprise (ou pour être rejointe par celui-ci) - ne constitue pas un élément plaidant en défaveur de la thèse défendue par le recourant. Ceci montre au contraire que l'intéressée avait besoin d'un temps de réflexion avant de s'engager dans une nouvelle relation et, partant, que sa relation avec cet homme était récente (autrement dit postérieure et non antérieure à la naturalisation du recourant) et qu'elle ne se sentait alors pas encore prête à opérer un choix définitif qui aurait empêché toute reprise de la vie commune avec son mari. C'est d'ailleurs ce que l'intéressée avait expliqué lors de l'audition rogatoire, lorsqu'elle avait déclaré: "on avait besoin de faire un break, de voir si nous pouvions récupérer quelque chose, à l'époque ce n'était pas une séparation définitive". L'ex-épouse du recourant s'est en outre expliquée de manière convaincante sur la raison l'ayant incitée à quitter le domicile conjugal à la fin du mois de septembre 2012 déjà, lors même que sa rencontre avec un autre homme était récente, faisant valoir que la mère et la sœur de son ex-mari devaient alors venir en Suisse et passer deux mois au domicile conjugal, que ce voyage avait été prévu de longue date et qu'elle se sentait mal à l'aise de rester au domicile conjugal avec les intéressées, alors qu'elle était en con- tact avec un autre homme. Quant à l'argument selon lequel le recourant n'aurait pas eu le libre choix des dates de ses vacances durant l'été 2012 (raison pour laquelle les époux auraient été contraints de prendre des vacances à des dates différentes), il apparaît également plausible. L'un des contrats de travail annexés au re- cours démontre en effet que l'intéressé avait changé d'emploi en date du 1 er

mai 2012 et qu'au mois de juillet 2012, il se trouvait encore dans la période d'essai. A cela s'ajoute que sa mère et sa sœur devaient passer deux mois en Suisse à partir du mois de septembre 2012. Il est dès lors compréhensible

C-903/2014 Page 22 qu'il ait souhaité conserver quelques jours de vacances à cette période de l'année. 6.4.4.3 Certes, lors de l'audition rogatoire, l'ex-épouse du recourant avait at- tribué la rupture du lien conjugal au fait que le couple, qui était toujours en formation après "huit ans" de mariage, avait "de la peine à aller de l'avant", déclaration qui - comme on l'a vu - pouvait autoriser penser que la désunion était le fruit d'une lente dégradation du lien conjugal qui avait débuté avant la décision de naturalisation. Cela dit, sachant que les époux se sont unis par les liens du mariage le 29 avril 2005 et se sont séparés le 1 er octobre 2012 (soit moins de sept ans et demi après leur mariage), il ne saurait être exclu que cette déclaration procède d'une appréciation portée rétroactivement sur la situation matrimo- niale du couple. Lors de l'audition susmentionnée, l'ex-épouse du recourant avait d'ailleurs précisé: "[...] ce n'est qu'en rencontrant cet homme que je me suis rendue compte qu'il y avait un problème. C'était vraiment une remise en question". A la lumière de cette déclaration, tout porte en l'occurrence à pen- ser que l'appréciation selon laquelle la relation de couple s'était essoufflée au fil du temps reflétait uniquement l'opinion que s'était forgée l'intéressée postérieurement à sa rencontre avec un autre homme. Rien ne permet en particulier de penser que cette déclaration aurait été l'expression d'une opi- nion qui aurait été partagée par les époux au moment de la décision de na- turalisation. 6.4.4.4 Enfin, on ne saurait tenir rigueur à l'ex-épouse du recourant de ne pas avoir été en mesure de citer, lors de l'audition rogatoire, des activités communes - tels des loisirs partagés ou des sports pratiqués en commun - auxquelles le couple se serait adonnées après la décision de naturalisation (4 avril 2012). En effet, ainsi qu'il ressort des propos concordants que les ex-époux ont tenus tout au long de la présente procédure, propos qui se recoupent d'ail- leurs parfaitement avec les renseignements qu'ils avaient fournis dans le cadre de la procédure de naturalisation (cf. le rapport d'enquête du 10 juin 2011, cité sous let. B.a supra), les intéressés ne pratiquaient aucun sport en commun. En revanche, le couple avait toujours eu de nombreuses activités communes, telles des balades en forêt ou des randonnées en montagne, des rencontres en famille ou entre amis et des sorties au restaurant. Hormis durant l'été 2012, les époux avaient en outre passé toutes leurs vacances ensemble (y compris leurs divers séjours à l'étranger). Ces informations sont

C-903/2014 Page 23 corroborées par de nombreuses photographies et dépositions écrites ver- sées en cause. En outre, on ne saurait perdre de vue que, durant les mois qui ont suivi la décision de naturalisation, le recourant (qui était accaparé par son change- ment d'emploi) et son épouse (qui était sur le point d'achever l'année aca- démique 2011/2012 et travaillait à temps partiel à côté de ses études) de- vaient chacun faire face à un emploi du temps chargé et n'avaient - selon toute vraisemblance - guère de disponibilités à consacrer à des loisirs, que le couple n'avait pas pu prendre des vacances en commun en juillet 2012 (puisque le recourant, suite à son récent changement d'emploi, se trouvait encore dans le temps d'essai) et que, depuis sa rencontre avec un autre homme à la fin du mois de juillet 2012, l'épouse était probablement davan- tage préoccupée par la remise en question que cet événement avait suscitée chez elle que par sa vie de couple. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que, lors de l'audition rogatoire, l'ex-épouse du recourant ait été en peine de citer des sports ou des loisirs (autres que leurs activités courantes) auxquels le couple se serait adonné entre la décision de naturalisation et la fin du mois de juillet 2012. Quant à l'explication du recourant, selon laquelle il se serait finalement rési- gné à souscrire à un divorce par consentement mutuel (en l'absence de toute mesure sociale ou judiciaire visant à la protection de l'union conjugale et de toute tentative de réconciliation) du fait que son ex-épouse n'entendait pas renoncer à sa relation adultérine avec l'homme qui deviendra ultérieu- rement son second mari, elle apparaît également crédible. Il ressort par ail- leurs des actes de la procédure matrimoniale (notamment du papier en-tête que les époux avaient utilisé pour leur demande de divorce et du contenu de leur convention de divorce) que les intéressés, s'ils n'avaient certes pas fait appel à un conseiller conjugal pour tenter de sauver leur union, avaient néanmoins dû recourir aux services d'une médiatrice familiale pour discuter de la dissolution de leur mariage et en régler les effets accessoires. 6.4.5 En conclusion, après un examen approfondi des circonstances affé- rentes à la présente cause, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que la rencontre de l'ex-épouse du recourant avec un autre homme à la fin du mois de juillet 2012 a bel et bien été l'élément déclencheur de la rupture du lien conjugal et que cet événement n'était pas le fruit de difficultés matrimo- niales persistantes dont le recourant aurait pu ou dû avoir conscience au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012) et de la décision de naturalisation (4 avril 2012).

C-903/2014 Page 24 Certes, le fait que l'épouse du recourant - postérieurement à la décision de naturalisation - se soit relativement rapidement jetée dans les bras d'un autre homme et ait ensuite quitté le domicile conjugal est révélateur d'une insatis- faction latente que l'intéressée devait éprouver dans sa relation de couple depuis un certain temps déjà. Cela dit, dans le cas particulier, tout porte à penser que l'intéressée n'a véritablement pris conscience de sa frustration qu'au moment de sa rencontre avec l'homme qui deviendra ultérieurement son second mari et que, jusque-là, elle ne l'avait pas exprimée, faute d'en avoir conscience. En effet, à l'examen des dossiers de la cause, on cherche en vain un élément concret et tangible indiquant que le recourant pouvait ou devait avoir conscience - au moment de la décision de naturalisation - de l'insatisfaction latente éprouvée par son épouse. C'est ici le lieu de souligner que, dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant et son ex-épouse se sont en réalité contentés d'appor- ter un nouvel éclairage à certaines déclarations qu'ils avaient faites au cours de la procédure de première instance (éclairage qui s'est d'ailleurs avéré compatible avec leurs précédentes déclarations) et n'ont pas - à proprement parler - avancé une nouvelle version des faits qui aurait été en contradiction avec celle qu'ils avaient présentée auparavant. A cela s'ajoute que les inté- ressés, qui se sont exprimés à de très nombreuses reprises dans le cadre de la présente procédure, n'ont guère divergé dans leurs propos, lesquels se recoupent au demeurant parfaitement avec les informations circonstan- ciées qu'ils avaient été amenés à fournir au cours de la procédure de natu- ralisation. Le recourant a par ailleurs versé en cause, en autres, des pièces susceptibles d'étayer les explications avancées, ainsi que plusieurs témoi- gnages écrits qui émanaient de personnes ayant fréquenté le couple à l'épo- que déterminante et qui se distinguaient par la multiplicité et la précision des renseignements qui y étaient contenus. Une telle attitude ne pouvait qu'ajou- ter à la crédibilité des explications ayant été apportées dans le cadre de la présente procédure de recours. 6.5 En conséquence, le Tribunal de céans considère que le recourant a rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration ra- pide du lien conjugal et le fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple (voire même de l'existence de problèmes au sein de son couple) au moment de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (10 janvier 2012) et de la décision de naturalisation (4 avril 2012). Il est dès lors amené à conclure que la naturalisation facilitée confé- rée à l'intéressé n'a pas été obtenue frauduleusement.

C-903/2014 Page 25 7. 7.1 Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annulation de la naturalisation facilitée conférée au recourant ne sont pas réalisées en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure. 7.2 Partant, le recours doit être admis et la décision de l'autorité inférieure du 28 janvier 2014 annulée. 7.3 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.4 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais de représentation indispensables et relative- ment élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario et l'art. 8 al. 2 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif [FITAF, RS 173.320.2]; ATF 131 II 200 con- sid. 7.2, et les références citées). En l'absence de note de frais justifiant le montant de 5000 francs réclamé par le recourant dans sa réplique (somme à laquelle il s'est également référé dans sa triplique, sans plus amples explications), le Tribunal de céans, con- formément à l'art. 14 FITAF, fixera l'indemnité due sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2). Compte tenu de l'en- semble des circonstances afférentes à la présente cause, en particulier du tarif justifié in casu, de l'importance et du degré de complexité de la cause, respectivement du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF), en considération notamment du fait qu'un second échange d'écritures avait été ordonné, l'indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par l'ensemble de la présente procédure de recours est fixée ex aequo et bono à un montant global de 3'000 francs (débours et TVA compris). Il sied de rappeler à ce propos qu'il incombait en principe à la partie recourante (et non à son mandataire) de rechercher les moyens de preuve dont elle entendait se réclamer. (dispositif page suivante)

C-903/2014 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 28 janvier 2014 annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'200.- ver- sée le 18 mars 2014 sera restituée au recourant par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 3'000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe); – à l'autorité inférieure, avec dossiers K ... et SYMIC ... en retour; – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (copie), à titre d'information; – au Service de la population et des migrations du canton du Valais (copie), à titre d'information.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

25

CC

  • art. 159 CC

FITAF

  • art. 14 FITAF

LN

  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 36 LN
  • art. 41 LN

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 4 PA
  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

PCF

  • art. 40 PCF

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