Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-881/2012
Entscheidungsdatum
18.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-881/2012

A r r ê t du 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Olivier Carré, Place St-François 8, Case postale 5616, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-881/2012 Page 2 Faits : A. Le 24 janvier 2002, A., ressortissant kosovar, né le 12 octobre 1980, est entré pour la première fois en Suisse ; il y a déposé une de- mande d'asile, le 29 janvier 2002. Par décision du 11 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, ac- tuellement l'ODM) n'est pas entré en matière sur cette requête, dans la mesure où les motifs de l'intéressé étaient uniquement d'ordre économi- que et étaient liés aux conditions de vie difficiles au Kosovo, tout en pro- nonçant son renvoi immédiat du territoire helvétique. Le 15 mars 2002, le prénommé a disparu. Le 11 août 2002, il a été interpellé par la police cantonale vaudoise suite à un contrôle d'identité, puis conduit à la police judiciaire du canton de Genève en vue de son refoulement. Le 15 août 2002, il a été expulsé de Suisse à destination de Pristina. B. Le 21 mai 2004, A. est revenu illégalement sur territoire helvéti- que. C. Le 16 septembre 2004, il a contracté mariage à Prilly avec B., ressortissante brésilienne, née le 7 novembre 1979, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Il s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 28 avril 2009. Aucun enfant n'est issu de cette union. D. Le 7 décembre 2004, A. a été dénoncé par la Gendarmerie de Morges pour avoir enfreint la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), en vigueur à l’époque, en logeant un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure de ren- voi. Par prononcé préfectoral du 14 juin 2005, il a été libéré des fins de la poursuite pénale. E. Le 5 juillet 2006, le prénommé a été condamné par la Préfecture de Rolle pour violation grave des règles de la circulation routière à une amende de 750 francs avec délai d'épreuve et de radiation d'un an.

C-881/2012 Page 3 F. Par courrier du 9 mars 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a demandé à la police cantonale vaudoise de vérifier si l'union de l’intéressé était un mariage de complaisance, dès lors qu'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avait été dé- posée en 2006 et qu'il semblait que le couple était toujours séparé, mal- gré l'annonce de l'annulation de la procédure de séparation. Interrogé le 6 juin 2007 par la police de Chavannes-près-Renens, l'inté- ressé a notamment déclaré qu'il avait rencontré son épouse dans une discothèque au printemps 2002, que c'était lui qui avait proposé le maria- ge car il l'aimait, qu'il ne savait pas que sa conjointe avait déposé une demande de séparation, qu'il n'y avait pas eu de violence conjugale, qu'une procédure de divorce n'était pas envisagée et que les époux fai- saient ménage commun. Lors de son audition du même jour, B._______ a pour sa part indiqué qu’elle avait rencontré son époux dans une discothèque en automne 2003, qu'elle lui avait proposé le mariage, car elle souhaitait qu'il reste à ses côtés pour l'aider avec ses enfants, que c'était elle qui avait demandé la séparation, dans la mesure où elle ne pensait plus comme son époux, qu'elle ne se souvenait plus de la date de cet événement, que son conjoint n'était pas au courant de cette démarche, qu'aucune mesure pro- tectrice de l'union conjugale n'avait été prononcée, qu'une procédure de divorce n'était pas envisagée, qu'elle s'était mariée avec le requérant par amour et que le couple faisait ménage commun. G. Le 1 er octobre 2007, le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté que le requérant œuvrait sur un chantier, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travail valable. H. Par ordonnance du 9 novembre 2007, le juge d'instruction de l'arrondis- sement de La Côte a déclaré l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sous retrait de permis et l'a condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 francs, avec délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs, et révoqué le délai d'épreuve et de radiation accordé le 5 juillet 2006 par la Préfecture de Rolle.

C-881/2012 Page 4 I. Le 2 avril 2008, B._______ a adressé une requête de mesures protectri- ces de l'union conjugale et d'extrême urgence au Tribunal d'arrondisse- ment de La Côte. J. Par annonce de mutation pour étrangers du 11 avril 2008, l'Office de la population de Chavannes-près-Renens a communiqué au SPOP la sépa- ration des époux à compter du 13 mars 2008. K. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2008, B._______ a en particulier confirmé que son époux avait quitté le domicile conjugal au début du mois de mars 2008 à la suite d'une al- tercation et qu'en raison d'une violente dispute survenue à la fin du mois de mars 2008, elle avait déposé une plainte pénale pour violences et me- naces contre son conjoint. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du même jour, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et astreint l'intéressé au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 2'000.- francs, dès et y compris le 1 er janvier 2008, en faveur de la prénommée. L. Sur réquisition du SPOP, la police de l'Ouest lausannois a procédé, le 3 février 2009, à l'audition de B._______ dans le cadre d'une enquête au sujet de sa situation familiale. La prénommée a en particulier affirmé qu'une différence de culture religieuse et des difficultés financières avaient été la cause de la séparation, que celle-ci remontait à la fin mars 2008 et qu'elle souhaitait divorcer, mais qu'elle n'avait pas les moyens fi- nanciers pour entreprendre une telle démarche. Dans son rapport du 13 février 2009, la police de l'Ouest lausannois a communiqué au SPOP que A._______ n'avait pas donné suite à sa convocation et qu'il était parti sans laisser d'adresse. Dans son rapport du 6 juillet 2009, elle a indiqué que, depuis juin 2009, le requérant avait été invité, à plusieurs reprises mais toujours sans résultat, à régulariser sa si- tuation auprès du Contrôle des habitants de Renens, ainsi qu'auprès de sa nouvelle commune de domicile.

C-881/2012 Page 5 M. Par ordonnance de renvoi du 8 décembre 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé l’intéressé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, suite à la plainte déposée à son encontre par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) pour violation d'une obligation d'entretien ; en effet, il s’avérait qu'entre le 1 er janvier 2008 et le 16 novembre 2009, l’intéressé n'avait payé aucune pension alimentaire en faveur de son épouse et avait ainsi accumulé un arriéré de 46'000.- francs, dont 4'830 francs dus au canton de Vaud, plus particulièrement au SPAS, en remboursement des avances octroyées à B.. N. Le 9 décembre 2009, la police cantonale vaudoise a entendu le requérant en qualité de prévenu dans le cadre d'une enquête pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et lé- sions corporelles, suite à l'agression d'un homme blessé à l'abdomen par une arme blanche. A cette occasion, il a notamment exposé avoir été in- quiété par la police en 2008 pour des violences domestiques, n'avoir ce- pendant pas été condamné pour cette affaire et être étranger à ladite agression. O. Par jugement par défaut du 9 avril 2010, le Tribunal de police de l'arron- dissement de Lausanne a constaté que l'intéressé s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien, révoqué le sursis octroyé le 9 no- vembre 2007 par le juge d'instruction de La Côte et condamné A. à une peine privative de liberté d'ensemble de trois mois. Une demande de relief a toutefois été formée par le prénommé. P. Donnant suite à la demande de renseignements du SPOP du 19 mai 2010 au sujet de sa situation conjugale et financière, le requérant a indi- qué, par courrier du 15 juillet 2010, que son épouse et lui étaient séparés depuis le 23 mars 2008 suite aux problèmes d'alcoolémie de son épouse, que celle-ci devenait très agressive verbalement sous l'effet de l'alcool, que le couple n'avait jamais connu d'autres formes de violence, qu'il tra- vaillait comme coffreur et qu'il faisait l'objet de quelques poursuites. Q. Par courrier du 23 juillet 2010, l'autorité cantonale précitée a informé l'in- téressé qu'elle avait l'intention de refuser de renouveler son autorisation

C-881/2012 Page 6 de séjour, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. Le requérant n'a pas donné suite à ce courrier. Dès lors, par décision du 1 er octobre 2010, le SPOP a refusé de renouve- ler l'autorisation de séjour de A., par application a contrario de l'art. 44 LEtr et de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) ; il a prononcé son renvoi de Suisse, tout en constatant que si la communauté conjugale avait duré un peu plus de trois ans, l'intégration du prénommé dans ce pays ne pouvait être considérée comme réussie au regard notamment des trois condamnations dont il avait fait l'objet et du montant total de ses dettes. R. Par prononcé du 15 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la plainte du Bureau de recouvrement et d'avan- ces de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) motivé par le fait que le requérant avait réglé la somme de 4'958.- francs à titre de rembourse- ment des avances octroyées à son épouse et que celle-ci avait renoncé à ses propres arriérés dont elle avait reconnu qu'ils avaient été fixés à un montant élevé par suite d'un défaut de son époux à l'audience. L'autorité judiciaire précitée a ainsi ordonné la cessation des poursuites pénales di- rigées contre l'intéressé pour violation d'une obligation d'entretien. S. Par arrêt du 28 octobre 2011, le Tribunal cantonal vaudois a admis le re- cours que l'intéressé avait interjeté contre la décision précitée du SPOP, annulé ledit prononcé et retourné le dossier à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants, au motif que la communauté conjuga- le avait duré plus de trois ans et que son intégration en Suisse était réus- sie, dès lors qu'il avait toujours été indépendant financièrement, qu'il maî- trisait le français (parlé), que les deux infractions commises en matière de circulation routière ne démontraient pas, à elles seules, un défaut d'inté- gration et qu'il en allait de même des poursuites dirigées contre lui, ce dernier et son entourage s'étant en outre engagés à régler ce problème à l'avenir. Suite à cet arrêt, le SPOP a transmis, par courrier du 14 novembre 2011, le dossier à l'ODM pour approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A..

C-881/2012 Page 7 T. Par courrier du 30 novembre 2011, l'ODM a communiqué à l'intéressé qu'il envisageait de refuser son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant l'opportunité de prendre position. Le 20 décembre 2011, le prénommé a transmis au SPOP des documents attestant qu'il avait régularisé sa situation auprès du BRAPA avec l'aide de son employeur, des fiches de salaire mentionnant le remboursement, au rythme de 1'000 francs par mois, de l'avance opérée par son em- ployeur, des justificatifs d'une retenue à la source pour épuration des poursuites ouvertes, ainsi qu'une attestation de son cousin certifiant qu'il contribuait à la moitié du loyer de l'appartement qu'ils partageaient. Dans ses déterminations du 6 janvier 2012, le requérant a fait valoir, par l'entremise de son mandataire, que sa situation financière s'était redres- sée, qu'il était en voie de l'apurer définitivement et qu'il était parfaitement intégré en Suisse, tout en se référant à son courrier précité. U. Par décision du 12 janvier 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolonga- tion de l'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire helvétique. Cette autorité a retenu que la vie commune des époux avait certes duré plus de trois ans, mais que si le prénommé avait manifesté une certaine intégration professionnelle dans ce pays, il avait cependant été contrôlé en 2007 sur un chantier alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation idoine, qu'il avait par ailleurs eu plusieurs fois affaire à la justice pénale et que sa situation financière laissait à dési- rer, dans la mesure où les poursuites engagées contre lui se montaient à 58'770.45 francs ; dans ces circonstances, son intégration en Suisse ne pouvait être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr. Elle a en outre relevé que, bien que l'intéressé séjournait dans ce pays depuis sept ans, il ne s'y était pas créé des attaches particuliè- rement étroites au point de le rendre étranger à sa patrie, où il avait pas- sé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'ODM a enfin constaté que l'exécution du renvoi du requérant était possible, licite et raisonnablement exigible. V. Par acte du 15 février 2012, A._______ a recouru, par l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal)

C-881/2012 Page 8 contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nou- velle décision. Il a allégué que la vie commune du couple avait duré plus de trois ans. S'agissant de son intégration, le recourant a expliqué qu'il était très proche de ses deux cousins naturalisés suisses, dont l'un était son employeur et l'autre son colocataire, qu'il s'exprimait très bien en français, que son parcours était certes légèrement entaché de difficultés, dans la gestion de ses affaires administratives, mais qu'il était désormais secondé efficacement par son employeur pour la tenue de ses comptes, les paiements ou l'administration et qu'il avait fait preuve de sa bonne vo- lonté en remboursant ses dettes à un rythme accéléré au regard de ses moyens, tout en précisant que son renvoi de Suisse équivaudrait à priver ses créanciers de leurs remboursements. Il a ajouté que la décision de pensions alimentaires provisionnelles avait été rendue par défaut, qu'elle était matériellement erronée, dans la mesure où la pension était beau- coup trop lourde, que son épouse l'avait d'ailleurs admis et qu'il avait ainsi été convenu dans le cadre de la négociation du divorce que B._______ renoncerait, avec effet rétroactif, aux arriérés, le tout en accord avec le BRAPA, de sorte qu'il n'avait été tenu qu'au rattrapage de quelques avances opérées par ledit bureau. Il a enfin soutenu qu'il était un homme honnête et travailleur, qu'il était grandement apprécié de son entourage et qu'il avait certes été inquiété pour des infractions de circulation routière, que celles-ci étaient cependant relativement anciennes et bénignes et qu'elles ne pouvaient ainsi remettre en cause son intégration "suffisante". W. Par jugement du 2 mai 2012, devenu définitif et exécutoire dès le 9 juin 2012, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des conjoints. X. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 24 mai 2012. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a maintenu les conclu- sions de son recours dans ses observations du 18 septembre 2012, tout en reprenant ses précédentes allégations. Il a en outre fourni plusieurs pièces, dont une déclaration de ses cousins datée du 21 juillet 2011, dans laquelle ils se sont engagés à gérer toutes ses affaires administrati- ves eu égard notamment à ses lacunes en français et à garantir sa sub- sistance en cas de difficultés personnelles, des fiches de salaire, ainsi

C-881/2012 Page 9 qu'une lettre rédigée, le 5 septembre 2012, par son employeur, à savoir l'un de ses cousins, par laquelle ce dernier a confirmé que l'intéressé tra- vaillait toujours à plein temps pour son entreprise et à son entière satis- faction, qu'il avait remboursé l'intégralité du prêt qu'il lui avait accordé, que s'agissant de son salaire, il lui versait 2'350 francs par mois – le reste étant transféré à l'Office des poursuites de Lausanne – et qu'il partageait encore un logement avec son autre cousin. Y. Par ordonnance pénale du 14 mars 2013, le Ministère public du canton du Valais a condamné A._______ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs, pour conduite sans autorisation et faux dans les certificats. Z. Donnant suite à la requête du Tribunal de céans, le recourant a affirmé, par courrier du 12 mai 2014, qu'il n'y avait pas eu de modifications dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses dernières détermi- nations. Toujours à la demande du Tribunal de céans, il a produit, le 18 août 2014, un extrait actualisé des poursuites et actes de défaut de biens, une attestation de travail actualisée ainsi que ses décomptes de salaire pour la période de janvier à juillet 2014. Il a renoncé à fournir d'autres ou plus amples déterminations, déclarant uniquement maintenir son recours. Les autres faits déterminants seront évoqués ci-après dans les considé- rants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri- bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu- re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation ou au renouvellement, d'une autorisa- tion de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une

C-881/2012 Page 10 unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga- tion de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 OASA). L'examen des conditions de séjour du recourant à la suite de sa sépara- tion d'avec son ex-épouse ayant été initiée par les autorités cantonales vaudoises le 19 mai 2010, c'est, par conséquent, le nouveau droit (maté- riel) qui est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_547/2011 du 28 novembre 2011 consid. 1 et 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 1). Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par le nouveau droit. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜH- LER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou reje- ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue

C-881/2012 Page 11 (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5.1; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro- bation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né- cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une prati- que uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 pré- voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM [version re- maniée et unifiée du 25.10.2013, état au 4 juillet 2014], < https://www.bfm.admin.ch / Publications & service / Directives et circu- laires I. Domaine des étrangers >, consulté en septembre 2014). Il s'en- suit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par l'arrêt du 28 octobre 2011 du Tribunal cantonal vaudois et peuvent parfaitement s'écarter de l'ap- préciation de cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

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Page 12

5.

5.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisa-

tion de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour

et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions

suivantes:

  1. ils vivent en ménage commun avec lui;
  2. ils disposent d'un logement approprié;
  3. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun

lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeu-

res justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur

cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du TF 2C_289/2012

du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid.

3).

Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et

aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être

prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la commu-

nauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est

réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b).

Selon l'art. 77 al. 2 OASA, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le

1

er

juillet 2013, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre vo-

lonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de pro-

venance semble fortement compromise.

Aux termes de l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens

de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il :

a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédé-

rale;

b. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre

la langue nationale parlée au lieu de domicile.

C-881/2012 Page 13 6. En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que le recourant a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage le 16 septembre 2004 avec B._______, ressortissante brésilien- ne, titulaire d'une autorisation de séjour. Par jugement du 2 mai 2012, de- venu définitif et exécutoire dès le 9 juin 2012, le Tribunal d'arrondisse- ment de Lausanne a prononcé le divorce des conjoints. Le recourant ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir le renouvelle- ment de son titre de séjour. Encore faut-il se demander s'il peut invoquer le bénéfice de l'art. 77 al. 1 OASA. A cet égard, il appert que l'ODM a fondé son appréciation du cas sur la disposition de l'art. 50 al. 1 LEtr. Cette informalité ne saurait toutefois prê- ter à conséquence, dans la mesure où, d’une part, le Tribunal de céans applique le droit d’office et, d’autre part, la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle de la disposition retenue par l'autorité de première instance, sous réserve du fait que, contrairement à cette dernière disposi- tion dont l'application relève de la libre appréciation de l'autorité ("Kann- Vorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lors- que ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du TF 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 3). Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le Tribunal peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. ch. 6.14.1 et 6.14.3 des Directives et circulai- res de l'ODM [version remaniée et unifiée du 25.10.2013, état au 4 juillet 2014], < https://www.bfm.admin.ch / Publications & service / Directives et circulaires I. Domaine des étrangers >, consulté en septembre 2014; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3864/2009 du 1 er no- vembre 2011 consid. 5). 7. 7.1 Il sied tout d'abord d'examiner si le recourant remplit la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, à savoir si la communauté conju- gale a duré au moins trois ans. 7.1.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par analogie au cas d'espèce, est seule décisive la durée de la vie com- mune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (cf. notamment arrêt du TF

C-881/2012 Page 14 2C_976/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). La période des trois ans en cause commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter en- semble sous le même toit (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3). La notion d'union conjugale (ou de communauté conjugale, terme utilisé à l'art. 77 al. 1 OASA) ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemein- schaft") implique en principe la vie en commun des époux en Suisse, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 précité, consid. 3.1, 3.2 et 3.3.5). L'existence d'un mariage formel ne suffit donc pas pour le calcul des trois ans requis (cf. notamment ATF 136 II précité, consid. 3.2 in fine). 7.1.2 Il ressort de l'examen des pièces du dossier que les conjoints se sont mariés à Prilly le 16 septembre 2004. En 2006, B._______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, mais la procé- dure de séparation a ensuite été annulée (cf. courrier du 9 mars 2007 du SPOP). Interrogé le 6 juin 2007 par la police de Chavannes-près-Renens, A._______ a notamment déclaré qu'il ne savait pas que son épouse avait déposé une demande de séparation, qu'une procédure de divorce n'était pas envisagée et que les époux faisaient ménage commun. Lors de son audition du même jour, la prénommée a confirmé ces propos, tout en ex- pliquant qu'elle avait déposé une telle requête, dans la mesure où elle ne pensait plus comme son époux, qu'elle ne se souvenait plus de la date de cet événement, que son conjoint n'était pas au courant de cette démar- che, qu'aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'avait cependant été prononcée, qu'elle n'envisageait pas de divorcer et que le couple fai- sait ménage commun (cf. let. F ci-dessus). Les époux se sont ensuite dé- finitivement séparés au mois de mars 2008 (cf. annonce de mutation pour étrangers du 11 avril 2008, prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal d'arrondissement de La Côte en date du 24 avril 2008 et lettre de l'intéressé adressée au SPOP en date du 15 juil- let 2010). Par jugement du 2 mai 2012, devenu définitif et exécutoire dès le 9 juin 2012, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des conjoints, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 6 ci- dessus). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, comme l’a d’ailleurs fait l'autorité intimée, que la communauté conjugale a duré un peu plus de trois ans, de sorte que la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA est réalisée.

C-881/2012 Page 15 7.2 Les conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA étant cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il convient à présent d'analyser si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de cette disposition. 7.2.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de partici- per à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étran- gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri- dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissa- ge de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédé- ral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'au- ne d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pou- voir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l’art. 3 OIE; voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et l'arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités). 7.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d'un étran- ger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux per- mettant de nier son intégration (cf. arrêt du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et jurisprudence citée). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti- vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étran- ger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endet-

C-881/2012 Page 16 te pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable, par exemple une période sans emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans, n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée). 7.2.3 En l'occurrence, l'intéressé – après avoir été expulsé de Suisse en août 2002 – y est revenu illégalement le 21 mai 2004 et y a pratiquement toujours travaillé comme coffreur pour diverses entreprises. Le 9 juin 2008, il s'est néanmoins inscrit auprès de l'Office régional de placement de l'ouest lausannois avant d'être engagé par son cousin, C., le 1 er avril 2009, pour lequel il travaille encore actuellement, étant encore précisé qu'auparavant il a notamment œuvré pour le cousin du prénom- mé (cf. contrat d'engagement du 8 octobre 2004, formulaire de demande de permis de séjour avec activité lucrative du 15 mars 2006, constat ef- fectué le 1 er octobre 2007 par le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud, attestation de l'Office régional de placement de l'ouest lausannois du 20 juin 2008, attestation de contrat de travail de du- rée indéterminée du 1 er avril 2009, déclaration de C. du 26 no- vembre 2010, décomptes de salaire de janvier à juillet 2014 produits par le recourant 18 août 2014). Il donne entière satisfaction à son employeur et n'a jamais recouru à l'aide sociale (cf. lettre rédigée par le prénommé en date du 5 septembre 2012, attestation de Z._______ du 14 août 2014 et réponse du Centre social régional de Lausanne du 5 juillet 2010). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'intéressé a manifesté sa volonté de participer à la vie économique et que son intégration profes- sionnelle peut être qualifiée de bonne. Sur un autre plan, il s'impose de constater que l'extrait du registre des poursuites, établi le 15 juillet 2011 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, laissait apparaître des poursuites pour un montant total de 58'770.45 francs. La plus élevée, d'un montant de 53'085 francs, avait trait à un emprunt bancaire visant, selon les dires du requérant, à financer sa maison au Kosovo, sans toutefois qu’aucune pièce ne corrobore ses affirmations. Les autres créanciers étaient des caisses maladie, ainsi qu'un institut d'encaissement. Pour l'ensemble de ces postes, il était sous le coup d'une saisie de salaire pour tout montant dépassant son minimum d'existence fixé à 2'350 francs (cf. arrêt du 28 octobre 2011 du Tribunal cantonal vaudois). A ce propos, son employeur avait en particulier confir- mé, dans sa lettre du 5 septembre 2012, qu'il lui versait un salaire men- suel de 2'350 francs et que le reste était transféré à l'Office des poursui- tes précité. Selon l'extrait du registre des poursuites du 14 août 2014, que

C-881/2012 Page 17 le recourant a produit à la requête du Tribunal le 18 août 2014, les pour- suites totalisent 47'838.25 francs et les actes de défaut de biens 2'066 francs. Il ressort par ailleurs des décomptes de salaire qu'il a produit pour la période de janvier à juillet 2014 qu'il demeure sous le coup d'une saisie de salaire, apparemment pour tout montant dépassant la somme de 2'700 francs, de sorte que la saisie porte sur une somme variant de 80 à 1'500 francs suivant les mois. Par ailleurs, le recourant a fait l'objet de trois condamnations pénales. En effet, le 5 juillet 2006, il a été condamné par la Préfecture de Rolle pour violation grave des règles de la circulation à une amende de 750 francs avec délai d'épreuve et de radiation d'un an. Par ordonnance du 9 no- vembre 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a dé- claré l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation et de conduite sous retrait et l'a condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 francs, avec délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs, et révoqué le délai d'épreuve et de ra- diation accordé le 5 juillet 2006. Il ressort de cette ordonnance que, le 14 juin 2007, le requérant a été contrôlé par un appareil de mesure de vites- se tandis que, malgré l'interdiction de conduire pour une durée indétermi- née dont il faisait l'objet, il circulait au volant d'une voiture à une vitesse de 70 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Par ordonnance pénale du 14 mars 2013, le Ministère public du canton du Valais a condamné A._______ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs, pour conduite sans autorisation et faux dans les certificats, dès lors qu'il avait été intercepté, le 4 janvier 2013, au volant d'un véhicule, qu'il avait présenté un permis de conduire falsifié et qu'il avait circulé sans permis. Même s'il n'a été condamné qu'à des pei- nes pécuniaires, il y a lieu d'en tenir compte. Ces condamnations déno- tent en effet la difficulté du prénommé à respecter les règles de la vie en société et ne parlent par conséquent pas en faveur d'une intégration ré- ussie, d'autant moins qu'il a récemment récidivé. A noter encore que, par jugement par défaut du 9 avril 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'intéressé s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien, dans la mesure où, entre le 1 er janvier 2008 et le 16 novembre 2009, il n'avait payé aucune pension alimentaire en faveur de son épouse et avait ainsi accumulé un arriéré de 46'000.- francs, dont 4'830 francs dus au canton de Vaud, plus particulièrement au SPAS, en remboursement des avances octroyées à B._______, révoqué le sursis octroyé le 9 novembre 2007

C-881/2012 Page 18 par le juge d'instruction de La Côte et condamné A._______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois mois. Il ressort de ce jugement que le prénommé avait déjà été condamné à deux reprises pour des in- fractions de nature différente, que cela démontrait qu'il était incapable de tirer la moindre leçon des jugements prononcés à son encontre puisqu'il ne daignait pas modifier son comportement, qu'à cela s'ajoutait qu'il ne s'était pas présenté devant ses juges, ce qui ne laissait guère entrevoir d’évolution positive quant à son comportement futur, et que le pronostic s'avérait défavorable, de sorte que le sursis devait lui être refusé. Ce n'est, en définitive, que suite au retrait de la plainte du BRAPA - motivé par le fait que le requérant avait réglé la somme de 4'958.- francs à titre de remboursement des avances octroyées à son épouse et que celle-ci avait renoncé à ses propres arriérés dont elle avait reconnu qu'ils avaient été fixés à un montant élevé par suite d'un défaut de son époux à l'au- dience - que, par prononcé du 15 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre l'intéressé pour violation d'une obligation d'entretien. A cet égard, il sied de constater que, le 20 décembre 2011, le recourant a notamment transmis au SPOP des documents attestant qu'il avait régularisé sa situa- tion auprès du BRAPA avec l'aide de son employeur, soit son cousin C._______, et des fiches de salaire mentionnant le remboursement, au rythme de 1'000 francs par mois, de l'avance opérée par le prénommé. Dans sa lettre du 5 septembre 2012, ce dernier a confirmé que le recou- rant avait remboursé l'intégralité du prêt qu'il lui avait accordé pour dé- dommager le BRAPA. Au surplus, il convient d'observer que, le 15 mars 2002, le requérant a disparu suite à la décision du 11 février 2002, par laquelle l'ODR n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son renvoi immé- diat du territoire helvétique, et que, le 11 août 2002, il a été interpellé par la police cantonale vaudoise, puis conduit à la police judiciaire du canton de Genève en vue de son refoulement, de sorte que, le 15 août 2002, il a été expulsé de Suisse avant d'y revenir illégalement le 21 mai 2004. Par ailleurs, le 1 er octobre 2007, le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté que l'intéressé œuvrait sur un chan- tier, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travail valable. En outre, dans son rapport du 13 février 2009, la police de l'Ouest lau- sannois a communiqué au SPOP que l'intéressé n'avait pas donné suite à sa convocation et qu'il était parti sans laisser d'adresse. Dans son rapport du 6 juillet 2009, elle a indiqué que, depuis juin 2009, le requérant avait été invité, à plusieurs reprises, à régulariser sa situation auprès du Contrôle des habitants de Renens, ainsi qu'auprès de sa nouvelle com-

C-881/2012 Page 19 mune de domicile, mais qu'il n'y avait pas donné suite. Ces éléments ne plaident pas non plus en faveur d'une intégration réussie. Finalement, le Tribunal ne saurait passer sous silence le peu d'attaches sociales que le recourant est en mesure de faire valoir en Suisse. En ef- fet, au vu des pièces du dossier, sa vie associative paraît être cantonnée à ses relations avec ses deux cousins, naturalisés suisses, dont l'un est son employeur et l'autre son colocataire, et avec des ressortissants de son pays. Or, les attaches sociales constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA (cf. par analogie l'arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2 à propos de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr). 7.2.4 Aussi, malgré la bonne intégration professionnelle du recourant et le fait qu'il s'exprime apparemment de manière intelligible et maîtrise correc- tement la langue française (cf. arrêt du 28 octobre 2011 du Tribunal can- tonal vaudois), qu'il s'emploie à rembourser ses dettes et que ses cousins se sont engagés, d'une part, à gérer toutes ses affaires administratives eu égard notamment à son quasi-illettrisme et, d'autre part, à garantir sa subsistance en cas de difficultés personnelles (cf. déclaration du 21 juillet 2011), le Tribunal ne saurait conclure à l'existence d'une intégration réus- sie du recourant au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, au vu de ses trois condamnations pénales, dont une récente qui date du mois de mars 2013, de son comportement général envers les autorités de son pays d'accueil et du peu d'attaches sociales qu'il peut y faire valoir. 8. 8.1 Comme pour ce qui a trait à l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violen- ce conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeu- res" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation

C-881/2012 Page 20 d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notam- ment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II précité consid. 3.2). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle parais- se fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue al- lemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familia- le, seraient gravement compromises (cf. arrêt du TF 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles ma- jeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. ar- rêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 II 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée]). Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le re- nouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'au- tres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa- tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également 137 II

C-881/2012 Page 21 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'applica- tion de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 8.2 8.2.1 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que le recourant ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale (cf. rapport de ren- seignements établi, le 8 juin 2007, par la police de Chavannes-près- Renens et courrier du 15 juillet 2010 de l'intéressé). A cet égard, il sied tout au plus d'observer que, lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2008, B._______ a en particulier exposé qu'en raison d'une violente dispute survenue à la fin du mois de mars 2008, elle avait déposé une plainte pénale pour violences et menaces contre son conjoint. Le requérant a du reste confirmé, lors de son audition du 9 décembre 2009 auprès de la police cantonale vaudoise, avoir été inquiété par la police en 2008 pour des violences domestiques, mais n'avoir pas été condamné pour cette affaire. Par ailleurs, aucun élément ne permet de penser qu'il se soit marié avec B._______ contre sa volon- té. 8.2.2 S'agissant de la réintégration de A._______ dans son pays d'origi- ne, le Tribunal relève que le recourant est arrivé sur territoire helvétique la première fois le 24 janvier 2002 pour y déposer une demande d'asile, sur laquelle l'ODR n'est pas entré en matière par décision du 11 février 2002. Après avoir été expulsé de Suisse à destination de Pristina le 15 août 2002, il est revenu, sans visa, dans ce pays le 21 mai 2004, alors qu'il était âgé de vingt-trois ans. Il a ainsi passé toute son enfance, son ado- lescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo, années qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont décisives pour la formation de la personnalité (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il y a en outre effectué toute sa scolarité et y a obtenu un CFC dans le bâtiment (cf. lettre explicative de l'intéressé au sujet de son arrivée en Suisse parvenue à l'Office de la population de Chavannes-près-Renens le 7 février 2005). Ainsi, eu égard à son âge – trente-trois ans –, à la présence en tout cas de l'un de ses frères et de sa mère au Kosovo (cf. ch. 12 du procès-verbal d'audition au Centre d'enregistrement de Vallorbe du 31 janvier 2002 et courrier que le recourant a adressé au SPOP le 13 décembre 2012), où il est d'ailleurs régulièrement retourné (cf. copies des visas de retour valables du 22 dé- cembre 2006 au 22 janvier 2007, du 5 août au 2 septembre 2008, du 30 avril au 8 juin 2009, du 31 juillet au 31 août 2009, du 27 avril au 27 mai

C-881/2012 Page 22 2011, courriers du Tribunal des 29 mars 2012 et 10 décembre 2012 à propos de deux demandes de visa de retour de l'intéressé et courrier du SPOP du 5 novembre 2013 indiquant que le recourant avait sollicité l'oc- troi d'un visa de retour pour se rendre dans son pays auprès de sa mère malade), A._______ est susceptible, après une période de réadaptation, de se réintégrer, tant professionnellement que socialement, dans son pays d'origine. De plus, il ressort de l'arrêt du 28 octobre 2011 du Tribunal cantonal vaudois que l'intéressé a déclaré avoir emprunté 50'000 francs "afin de financer [s]a maison au Kosovo". Partant, la réintégration du pré- nommé au Kosovo ne saurait être considérée comme fortement compro- mise, d'autant moins qu'elle devrait être facilitée par l'expérience profes- sionnelle acquise en Suisse. 8.2.3 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de l'inté- ressé en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA. A ce titre, le Tribunal renvoie aux attendus développés précédemment au sujet de la durée de présence du recourant en Suisse, de son niveau d'in- tégration professionnelle qui - bien qu'elle puisse être qualifiée de bonne - ne revêt pas un caractère exceptionnel, étant encore précisé que l'inté- ressé n'a pas acquis en Suisse des qualifications professionnelles parti- culières, de son intégration sociale qui n’atteint pas ce que l'on est en droit d'attendre d'un étranger résidant sur territoire helvétique depuis dix ans, de sa situation financière, de ses trois condamnations pénales, de son comportement envers les autorités de son pays d'accueil et des pos- sibilités de réintégration au Kosovo (cf. consid. 7.2.3 et 8.2.2 ci-dessus). Au demeurant, il ne résulte pas du dossier qu'il aurait des problèmes de santé. Aussi, bien qu'il n'ait jamais bénéficié de l'aide sociale (cf. attesta- tion d'aide financière établie, le 8 juillet 2010, par l'Hospice général) et que le Tribunal ne remette nullement en cause ses efforts sur le plan pro- fessionnel et pour rembourser ses dettes, il y a lieu de considérer que la situation du recourant n'est d'aucune manière constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Par conséquent, l'examen de la cause à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de rai- sons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Il sied au passage de relever qu'il n'y a dès lors plus de place pour un examen des conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité à la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

C-881/2012 Page 23 8.3 En considération de ce qui précède, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impo- serait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. 9. Le recourant n'obtenant pas de nouvelle autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schen- gen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re- tour au Kosovo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du ren- voi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. En considération de ce qui précède, la décision de l'ODM du 12 janvier 2012 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1, 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

C-881/2012 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais versée le 17 mars 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

Expédition :

Zitate

Gesetze

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LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 44 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr
  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 77 OASA
  • art. 86 OASA
  • art. 91 OASA

OIE

  • art. 3 OIE
  • art. 4 OIE

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

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