Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-8648/2007
Entscheidungsdatum
01.05.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r III C-86 4 8 /20 0 7 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, représenté par Maître Claude Brügger, route de Tramelan 11, case postale 242, 2710 Tavannes, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-86 4 8 /20 0 7 Faits : A. A.aA., ressortissant tunisien né le 30 septembre 1976, a épousé, le 23 mai 1997, B., une ressortissante suisse née le 27 novembre 1954. Se fondant sur cette union, il a rempli, le 17 juin 2002, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). A.bDans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son épouse ont contresigné, le 18 septembre 2003, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée. B. Par décision du 10 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (devenu actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. C. Le 26 mars 2007, le canton de Berne a dénoncé formellement le cas de A. en vue d'une annulation de la nationalité suisse, en application de l'art. 41 LN, après avoir constaté, sur la base des registres d'état civil, qu'un jugement de divorce entre A._______ et B._______ était entré en force le 14 juillet 2005, soit moins de deux ans après l'octroi de la naturalisation facilitée. Les autorités cantonales ont en outre relevé la différence d'âge de 22 ans entre les époux, leur séparation dès le 1 er septembre 2004 selon les informations du contrôle des habitants de la commune de C._______ où ils résidaient, et le remariage de l'intéressé, le 1 er août 2006, avec une ressortissante tunisienne née le 28 février 1988. Page 2

C-86 4 8 /20 0 7 D. Le 29 mars 2007, l'ODM a informé A._______ qu'au vu des renseignements en sa possession, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée. Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressé pour faire part de ses observations et autoriser l'office précité à consulter le dossier de divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente. E. Dans un courrier du 14 avril 2007, B._______ a expliqué que son ex- époux et elle n'avaient plus trouvé de place pour leur vie de couple à cause de leur travail respectif et des activités et sorties tardives de l'intéressé, ce qui les avaient amenés à se séparer tout en restant en bons termes. Par ailleurs, elle a souhaité ne pas être auditionnée dans le cadre de la procédure d'annulation de naturalisation facilitée de son ex-époux. F. Par lettre du 16 avril 2007, A._______ a relevé qu'il avait toujours vécu à C., qu'il travaillait depuis dix ans dans la même entreprise et qu'il faisait partie du service de pompiers. Il a soutenu que l'avenir de son mariage ne faisait pas de doute au moment de sa naturalisation facilitée et que c'est par la suite que lui et son ex-épouse s'étaient peu à peu éloignés. Il a précisé que l'âge de son ex-conjointe n'avait jamais été un élément déterminant. G. L'intéressé a transmis, par envoi du 24 avril 2007, la déclaration par laquelle il autorisait l'ODM à consulter son dossier de divorce. Il ressort des pièces de ce dossier que les époux ont contresigné, respectivement le 14 juillet et le 24 août 2004, une requête commune de divorce, que sur la base de cette requête, B. a déposé, le 6 octobre 2004, une demande en divorce dans laquelle elle a invoqué que leurs relations s'étaient progressivement détériorées depuis deux ans au point de rendre inenvisageable une continuation de la vie commune, qu'ils ont conclu, le 22 juin 2005, une convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par le tribunal, et que le divorce a été prononcé le 27 juin 2005. H. Invitée à répondre aux questions formulées par l'ODM dans un courrier du 18 avril 2007, B._______ a exposé en substance, le Page 3

C-86 4 8 /20 0 7 25 avril 2007, qu'elle avait connu l'intéressé pendant ses vacances en Tunisie en mai 1996, qu'elle avait rencontré sa belle-famille en automne 1996, qu'ils avaient décidé ensemble de se marier, que leur union s'était bien déroulée jusqu'à fin 2003, une année pendant laquelle elle avait dû faire face aux graves problèmes de santé de ses parents et au décès de sa mère, le 6 août 2003. Elle a allégué que leurs problèmes conjugaux avaient commencé en février 2004 suite à une « grande dispute due à l'alcool » et avaient été engendrés, en plus des difficultés familiales évoquées, par leur charge de travail respective ainsi que pas les différentes occupations de son mari, suivies de soirées alcoolisées et de rentrées tardives. Elle a indiqué qu'en plus de vacances en Italie et en Espagne, ils s'étaient rendus le plus souvent possible en Tunisie et qu'elle y avait fait connaissance de la famille de son mari. Leur différence d'âge n'avait jamais été un problème selon ses déclarations. Elle a expliqué que A._______ avait quitté le domicile conjugal le 1 er septembre 2004, à sa demande, et que la procédure de divorce avait été introduite tout de suite après. Elle a dit ne pas connaître la nouvelle épouse de l'intéressé, mais avoir appris par lui qu'ils étaient originaires du même village et avaient fait connaissance à nouvel an 2006. B._______ a par ailleurs expliqué qu'elle avait rapidement mis son mari au courant qu'elle ne souhaitait pas avoir d'enfant, non pas en raison de son âge, mais du fait des problèmes qu'elle avait eus lors de ses précédentes grossesses, ce que son mari avait très bien compris. I. Le 27 avril 2007, l'ODM a transmis à A._______ une copie des réponses envoyées par son ex-épouse et lui a offert la possibilité de se prononcer à leur sujet. Celui-ci a fait savoir, le 10 mai 2007, que c'étaient principalement les problèmes rencontrés avec ses beaux- parents qui avaient entraîné le divorce. Il a contesté avoir bu exagérément de l'alcool et précisé qu'il n'en buvait qu'à certaines occasions. J. Dans un courrier du 11 mai 2007, l'ODM a relevé que, dans la requête commune de divorce qu'ils avaient confirmée lors de leur audition le 10 mars 2005, les intéressés attestaient que les relations du couple s'étaient progressivement détériorées depuis octobre 2002, ce qui contredisait la déclaration de A._______ du 18 septembre 2003 selon laquelle lui et son épouse vivaient une communauté effective et stable. Page 4

C-86 4 8 /20 0 7 L'intéressé s'est déterminé en date du 7 juin 2007. Il a rappelé qu'il avait vécu avec son épouse jusqu'en août 2004 et a allégué que leur relation conjugale s'était surtout détériorée depuis fin mai 2004. Il a précisé à cet égard qu'au moment de la naturalisation facilitée, son ex- femme et lui avaient la volonté de former une communauté conjugale pour l'avenir, relevant qu'ils avaient passé des vacances ensemble en Tunisie en juillet 2003, alors que la mère de l'intéressée venait de décéder et que son père était hospitalisé. Il a précisé que cette période avait été extrêmement pénible et moralement très difficile, ce qui avait accéléré le début des mésententes entre les époux. Il s'est en outre prévalu de sa bonne intégration et a précisé que la mention de la détérioration des relations du couple depuis octobre 2002 figurait de manière toute générale dans le mémoire de demande présenté par B._______ et non pas dans la requête commune de divorce. K. Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Berne ont donné le 9 novembre 2007 leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. L. Par décision du 28 novembre 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. Dans les motifs de sa décision, l'ODM a retenu qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide des faits entre l'arrivée de l'intéressé en Suisse dans le but de conclure mariage avec une citoyenne suisse de 22 ans son aînée brièvement connue lors de vacances, l'obtention de sa naturalisation suivie d'une requête commune de divorce motivée par des problèmes conjugaux dont l'origine était bien antérieure à ladite naturalisation et le remariage de l'intéressé avec une ressortissante tunisienne 34 ans plus jeune que sa première épouse, force était de constater que contrairement à la déclaration du 18 septembre 2003, à cette date, le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale stable et effective et que dès lors, l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. En outre, l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait amené aucun élément susceptible de modifier cette appréciation et qu'au contraire, il apparaissait clairement, à la lecture des écritures de la procédure de divorce, qu'il avait adhéré à la motivation de demande de Page 5

C-86 4 8 /20 0 7 divorce commune dont il ressortait que les problèmes du couple remontaient à 2002, et qu'il n'avait apporté aucune preuve qui démontrerait que cette motivation était toute générale. Enfin, l'ODM a estimé qu'une communauté conjugale telle qu'exigée en matière de naturalisation aurait dû impliquer un soutien de la part de l'intéressé à l'égard de son épouse qui devait faire face aux graves problèmes de santé de ses parents, alors qu'à l'inverse, celui-ci avait compromis l'épanouissement et le maintien de son couple par ses sorties tardives et alcoolisées. M. A._______ a recouru contre cette décision par acte du 20 décembre 2007, concluant à l'annulation de celle-ci. Il a affirmé que malgré leur différence d'âge, ils avaient vécu, lui et son ex-épouse, un mariage d'amour et avaient passé ensemble leurs dimanches et leurs vacances pendant les sept années de leur union, les dernières ayant eu lieu en Tunisie en juillet 2003. L'intéressé a reconnu que suite au décès de la mère de B., en août 2003, et à la maladie de son père, le couple avait traversé une période difficile, pendant laquelle l'intéressé avait cependant fait tout son possible pour épauler au mieux son ex- épouse (en la véhiculant, en s'occupant du ménage et en l'accompagnant souvent lors de ses visites), ce qui n'avait pas empêché la situation de devenir réellement trop pesante, entraînant des problèmes de couple dès début 2004, également du fait que l'intéressée passait la majorité de son temps libre auprès de son père, ne laissant ainsi plus aucune place à la vie du couple. Il a allégué que le couple s'était éloigné et que les mésententes étaient intervenues à partir de mi-2004, relevant que son ex-épouse ne supportait pas que, de temps à autre, il rentre tard d'une soirée. Il a déclaré que sa nouvelle épouse était une amie d'enfance qu'il avait retrouvée par hasard à nouvel an 2006 et a estimé que cet élément ne permettait pas de conclure qu'il avait fait des déclarations mensongères lors de sa naturalisation. Il a ainsi soutenu que lors de la déclaration commune en vue de la naturalisation, il n'y avait pas de difficultés au sein du couple malgré les problèmes de santé du père de B.. Il a contesté que la dégradation des relations du couple serait intervenue en 2002, alléguant par ailleurs que cette indication ne figurait que dans le mémoire de demande de divorce de son ex- épouse et non dans le sien. Il a allégué que la différence d'âge entre sa première et sa seconde épouse ne permettait pas de préjuger de sa volonté d'acquérir la nationalité suisse par son premier mariage et Page 6

C-86 4 8 /20 0 7 a démenti avoir abusé des sorties et de l'alcool, précisant qu'il ne s'était rendu qu'exceptionnellement à des soupers au cours desquels il avait bu quelques verres. N. L'ODM s'est déterminé sur le recours le 18 février 2008 et en a proposé le rejet. Il a relevé qu'à aucun moment de la procédure de divorce, l'intéressé n'avait contesté les allégations de son ex-épouse alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire, de sorte que la spontanéité des déclarations intervenues alors parlait en faveur de leur vraisemblance. O. Dans sa réplique du 4 mars 2008, le recourant a contesté l'argument invoqué par l'ODM, alléguant que la procédure de divorce des intéressés avait été introduite par une requête commune, régie par d'autres articles que ceux cités par l'autorité de première instance. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Page 7

C-86 4 8 /20 0 7 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.1La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 p. 483s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_460/2008 du 3 février 2009 consid. 4.1 et 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3.1). Page 8

C-86 4 8 /20 0 7 L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et 3.2 p. 484ss, ATF 128 II 97 consid. 3a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décem- bre 2008 consid. 2.1). Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 482 consid. 3.1 p. 484s.). 3.2La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484 et ATF 129 II 401 consid. 2.2 p. 403). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). 4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été Page 9

C-86 4 8 /20 0 7 connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). 4.1L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid 3.1 p. 114s. et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 précité consid. 2.1.1). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 précité consid. 2.1.1). 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le Pag e 10

C-86 4 8 /20 0 7 conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485s.; arrêts du Tribunal fédéral 1C_504/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.1 et 1C_509/2008 précité consid. 2.1.2). 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 130 II 482; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_190/2008 du 29 janvier 2009 consid. 3 et 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4.2.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 10 octobre 2003 à A._______ a été annulée par l'autorité intimée en date du 28 novembre 2007, avec l'assentiment des autorités compétentes du canton de Berne, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans suivant l'octroi de la naturalisation facilitée. Peu importe que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne soit pas définitive et exécutoire à l'échéance de ce délai parce qu'elle est frappée d'un recours doté de l'effet suspensif (cf. sur Pag e 11

C-86 4 8 /20 0 7 cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_421/2008 précité consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1A._______ et B._______ se sont mariés en mai 1997, après s'être rencontrés lors des vacances de l'intéressée en Tunisie l'année précédente. Le 17 juin 2002, A._______ a introduit une procédure de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux ont contresigné, le 18 septembre 2003, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage et le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée le 10 octobre 2003. Or, environ neuf mois plus tard seulement, les époux ont signé une requête commune de divorce – qu'ils ont déposée en octobre 2004 – et sont parvenus à un accord complet sur les effets accessoires du divorce, leur union conjugale ayant été dissoute par jugement du 27 juin 2005. Le 1 er août 2006, l'intéressé s'est remarié avec une ressortissante tunisienne de douze ans sa cadette. 6.2Ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori à celui de la naturalisation, B._______ et A._______ n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps entre la déclaration commune (septembre 2003), l'octroi de la naturalisation facilitée (octobre 2003) et la signature d'une requête commune de divorce (juillet-août 2004) confirme que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, et qu'à ce moment-là déjà, la stabilité requise du mariage n'existait plus. En effet, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation. De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en Pag e 12

C-86 4 8 /20 0 7 quelques semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 6.3En l'espèce, les problèmes conjugaux des intéressés auraient débuté en février 2004 et ils auraient décidé de divorcer en juillet- août 2004. Le recourant n'avance aucun élément extraordinaire, propre à renverser cette présomption de fait, qui expliquerait pourquoi sa prétendue union stable aurait été rompue en quelques mois. Il ne rend pas non plus vraisemblable l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. Il est à cet égard inconcevable que, dans un couple uni et heureux, marié depuis plus de sept ans, les époux se résignent à divorcer en l'espace de quelques mois sans séparation préalable et, partant, sans tentative sérieuse de réconciliation. L'intéressé prétend que ses relations conjugales seraient restées intactes tout au long de l'année 2003. Non seulement la séparation rapide et sans raison particulière des époux serait encore plus inexplicable dans une hypothèse pareille, puisqu'elle interviendrait peu après qu'ils seraient parvenus à maintenir une communauté conjugale stable malgré les difficultés auxquelles ils ont dû faire face durant cette année, mais de plus, le Tribunal ne peut que conclure que les intéressés connaissaient déjà des difficultés conjugales en 2003. En effet, ceux-ci admettent que les problèmes de santé des parents de B., suivis du décès de sa mère, ont eu une influence notable dans la dégradation de leurs relations conjugales et qu'ils ont contribué à ce qu'ils s'éloignent l'un de l'autre (cf. les réponses de B. du 25 avril 2007, notamment à la question n° 6, et le mémoire de recours p. 3). Or, ces épreuves familiales ont commencé dès le début l'année 2003 (l'intéressé ayant expliqué avoir régulièrement conduit son ex-épouse et la mère de celle-ci à Berne pour ses rendez-vous médicaux pendant environ huit mois jusqu'à son décès le 6 août 2003) et ont perduré tout au long de l'année jusqu'à rendre la situation générale « réellement trop pesante et réellement difficile à supporter » (cf. mémoire de recours p. 3). Si l'intéressé a souligné qu'ils avaient passé des vacances ensemble en Tunisie en juillet 2003, il a précisé que cette période avait été extrêmement pénible et moralement très difficile, et que cette situation avait accéléré le début des mésententes entre les époux (cf. sa prise de position du 7 juin 2007). Dans ces Pag e 13

C-86 4 8 /20 0 7 circonstances, l'intéressé ne rend pas vraisemblable qu'à la mi- septembre 2003, au moment de la signature de la déclaration commune, il n'avait pas conscience du fait que les difficultés auxquelles le couple était confronté depuis neuf mois déjà pourraient les conduire à une séparation rapide. Il s'ensuit que la communauté conjugale constituée par B._______ et A._______ ne pouvait pas être considérée comme stable et effective à ce moment-là, et, à plus forte raison, lors du prononcé de la décision de naturalisation facilitée. En d'autres termes, à ce moment-là, l'on ne pouvait admettre l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir au sens de la jurisprudence développée en la matière. Il s'impose de relever que la naturalisation facilitée n'aurait pas été accordée au recourant si ces faits avaient été portés à la connaissance de l'office fédéral, conformément à l'injonction faite par cette autorité. 6.4Cette conviction est renforcée par le contenu de la demande de divorce déposée par B._______ le 6 octobre 2004, selon laquelle les problèmes conjugaux avaient débuté depuis deux ans, soit depuis octobre 2002. Si, par la suite, les intéressés ont fixé le début de leurs difficultés de couple à février 2004, cette affirmation ne saurait être suivie, non seulement au vu de ce qui a été exposé au considérant précédent, mais également du fait qu'elle contredit les éléments exposés dans la demande de divorce, qui doivent être tenus pour exacts. En effet, on ne voit pas quel intérêt B._______ aurait alors eu à faire des déclarations fallacieuses puisque les intéressés ont déposé une requête commune de divorce et qu'ils se sont même mis d'accord sur tous les effets accessoires du divorce. 6.5Par ailleurs, l'argument du recourant selon lequel l'union conjugale qu'il formait avec son ex-épouse était fondée sur l'amour et qu'ils avaient vécu durant plusieurs années une vie de couple harmonieuse, est sans incidence sur le présent litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_421/2008 précité consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). De même, que le recourant ait continué à vivre avec son épouse jusqu'en août 2004 n'est pas pertinent pour l'issue de la cause, la question déterminante étant celle de l'obtention, par le recourant, d'une naturalisation facilitée suite à un comportement déloyal. 6.6Les arguments avancés par le recourant, relatifs à sa bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen Pag e 14

C-86 4 8 /20 0 7 des conditions dans lesquelles l'intéressé a obtenu la naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2). 6.7Aussi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par B._______ et A., ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée. 7. Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à A. le 10 octobre 2003 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 novembre 2007, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15

C-86 4 8 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 28 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (par acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (avec dossier K 374 352 en retour) -au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Pag e 16

C-86 4 8 /20 0 7 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 17

Zitate

Gesetze

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LN

  • art. . c LN

CC

  • art. 159 CC

LN

  • art. 27 LN

LN

  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 41 LN
  • art. 51 LN

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

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