Cou r III C-86 2 2 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exception aux mesures de limitation. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-86 2 2 /20 0 7 Faits : A. Le 9 novembre 2004, A., ressortissante de Côte d'Ivoire, née en 1973, a donné naissance, à Genève, à une fille, B., née hors mariage. Le 2 juin 2005, cette dernière a été reconnue par son père, ressortissant suisse, né en 1979. B. Par courrier du 20 septembre 2005 adressé à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP-GE), A._______ a requis, par l'entremise de son mandataire, la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, compte tenu de sa situation personnelle. Elle a indiqué qu'elle était arrivée illégalement à Genève au mois de février 2002, que, depuis lors, elle y séjournait et travaillait clandestinement en trouvant des emplois en qualité de baby-sitter ou femme de ménage, qu'elle vivait séparée du père de sa fille, qu'ils n'entendaient pas se marier, mais que celui-ci était décidé à faire face à ses responsabilités, notamment financières, à l'égard de B., et qu'il souhaitait conserver et approfondir le lien qu'il avait établi avec sa fille. La requérante a également expliqué que le père de la prénommée bénéficiait de l'assistance publique, qu'il avait, partant, des moyens financiers très limités, qu'outre une modeste participation financière de celui-ci, elle-même ne disposait pas de revenu, qu'elle vivait avec sa fille chez une connaissance, qu'elle était à la recherche d'un emploi et qu'elle avait besoin d'être soutenue financièrement. C. Suite à la requête de l'OCP-GE, le père de B. a affirmé, par lettre du 21 mars 2006, qu'il entretenait une véritable relation avec sa fille, que celle-ci venait régulièrement chez lui, qu'il l'assumait financièrement et qu'il était constamment en contact avec la requérante eu égard à l'éducation et au bien-être de la prénommée. D. Le 27 juin 2006, l'intéressée a été auditionnée par l'OCP-GE dans le cadre d'un examen de situation. A cette occasion, elle a déclaré qu'elle avait travaillé en Suisse comme femme de ménage chez des particuliers, qu'elle bénéficiait de l'assistance publique pour un Page 2
C-86 2 2 /20 0 7 montant mensuel de Fr. 797.-, que le père de B._______ lui versait Fr. 200.- par mois, qu'ils avaient signé, au mois de novembre 2005, une convention, dans laquelle celui-ci s'était engagé à lui verser mensuellement la somme de Fr. 150.-, que ce dernier touchait également une aide de l'Hospice général, qu'il voyait sa fille deux à trois fois par semaine, qu'il s'en occupait bien, qu'elle avait notamment ses parents et des frères et soeurs dans sa patrie et qu'elle avait des contacts épistolaires et téléphoniques avec eux. E. Par courrier du 25 juillet 2006, l'OCP-GE a informé la requérante qu'il était disposé à soumettre sa requête de régularisation à l'ODM sous l'angle d'une exception aux mesures de limitation. F. Le 4 décembre 2006, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de refuser l'exception proposée par l'autorité cantonale précitée, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. Dans sa prise de position du 2 janvier 2007, la requérante a exposé que B._______ était sur le point d'obtenir la naturalisation facilitée, que la prénommée entretenait des contacts « quasi-quotidiens » avec son père, que c'était ce dernier qui l'avait quittée pour une autre femme et qu'il participait à l'entretien financier de leur fille. G. Par décision du 2 mars 2007, entrée en force le 3 avril 2007, B._______ a obtenu la naturalisation facilitée. H. Sur requête de l'ODM, l'intéressée a en particulier indiqué, par courrier du 4 octobre 2007, que sa fille voyait son père trois à quatre fois par semaine, que celui-ci s'occupait d'elle un week-end sur deux et qu'il participait financièrement à son entretien à raison de Fr. 200.- par mois. Pour confirmer ses dires, elle a en particulier produit une lettre du père de B._______ datée du 1er octobre 2007. I. Le 21 novembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de la requérante une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit office a notamment retenu que A._______ ne pouvait se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse, dès lors qu'il avait été effectué de Page 3
C-86 2 2 /20 0 7 manière illégale, que, même si elle séjournait en ce pays depuis plus de cinq ans, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, qu'elle ne pouvait pas davantage se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point d'admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables et qu'il était indéniable qu'elle avait conservé des attaches avec la Côte d'Ivoire, où, hormis deux frères, vivait sa nombreuse famille. Dite autorité a également considéré que, vu son jeune âge, B._______ ne rencontrerait pas de problèmes d'insertion scolaire ou sociale en cas de départ dans ce pays et qu'elle pouvait entretenir des relations à distance avec son père, ainsi que par le biais de visites réciproques. J. Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A._______ a recouru contre cette décision, par acte du 19 décembre 2007, en concluant préalablement à la dispense des frais de procédure et principalement à l'annulation de ladite décision, respectivement à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre humanitaire en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, la prénommée a fait valoir que la décision précitée affectait directement les intérêts de B., dès lors qu'elle était détentrice de l'autorité parentale et que son départ de Suisse impliquerait une rupture radicale des relations de sa fille avec son père et priverait celle-ci de toute relation avec ses grands-parents paternels. L'intéressée a par ailleurs argué qu'en tant que ressortissante suisse, B. avait un droit inaliénable à demeurer en Suisse, qu'un départ vers la Côte d'Ivoire aurait des conséquences particulièrement graves pour elle, qu'il était choquant d'expulser une enfant suisse vers un pays ravagé par la guerre et dans lequel elle n'avait jamais vécu, que la situation financière du père de sa fille l'empêcherait de se rendre en Côte-d'Ivoire, qu'elle-même ne disposait pas des moyens nécessaires pour permettre à sa fille de revenir ponctuellement en Suisse afin de rendre visite à son père et que le caractère effectif de la relation de ce dernier avec B._______ apparaissait comme incontestable. A cet égard, elle a soutenu que la décision querellée contrevenait aux art. 24 al. 2 et 25 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), à l'art. 12 al. 4 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2), à l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 Page 4
C-86 2 2 /20 0 7 (CDE, RS 0.107) et à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La recourante a en outre allégué qu'elle avait quitté son pays après avoir obtenu un BTS en communication d'entreprise, qu'il lui avait été impossible d'y trouver un emploi, dès lors que le taux de chômage avoisinait 70% pour les jeunes en fin d'études, qu'en tant que « fille mère non mariée », elle serait rejetée par sa famille en cas de retour dans sa patrie et que son insertion sociale et professionnelle en Suisse était rendue problématique par son absence de statut de séjour dans ce pays. Par décision incidente du 27 décembre 2007, l'autorité d'instruction a dispensé l'intéressée du paiement des frais de procédure. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, le 17 janvier 2008. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a persisté dans ses conclusions du 19 décembre 2007, par écrit du 22 février 2008, tout en joignant notamment deux témoignages d'amis proches du père de B._______ confirmant l'effectivité du lien unissant le père et la fille. L. Donnant suite à la requête de l'autorité d'instruction, l'intéressée a communiqué, par courrier du 10 mars 2009, qu'elle avait accompli un stage de trois mois dans le domaine de l'horlogerie afin d'orienter son parcours professionnel dans cette filière, qu'elle travaillait comme femme de ménage, à raison de dix heures par semaine, par le biais de l'oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), qu'elle effectuait une contre-prestation, à raison de huit heures par semaine, pour le compte du service social de la Ville de Genève qui lui mettait à disposition un studio pour elle et sa fille et qu'en 2008, elle avait bénéficié de l'assistance publique pour un montant de Fr. 17'243.70, auquel venait s'ajouter la somme de Fr. 4'692.- au titre de prise en charge des primes d'assurance maladie. Elle a en outre expliqué que sa fille fréquentait une crèche, qu'elle serait scolarisée à la prochaine rentrée scolaire, qu'elle voyait son père plusieurs fois par semaine, qu'elle passait un week-end sur deux chez lui et que ce dernier lui versait mensuellement une contribution d'entretien de Fr. 400.-. Page 5
C-86 2 2 /20 0 7 M. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a maintenu, en date du 29 juin 2009, le point de vue exprimé dans ses précédentes observations. Invitée à se prononcer sur cette duplique, la recourante a en particulier fait valoir, dans ses déterminations du 17 août 2009, que même si les parents de B._______ ne vivaient pas ensemble et la contribution d'entretien que lui versait son père n'était pas importante, les pièces versées au dossier démontraient l'effectivité du lien entre la prénommée et son père, tout en insistant sur le fait que ce dernier s'acquittait de ses obligations financières à l'égard de sa fille conformément à la convention d'entretien, laquelle reflétait ses modestes moyens. L'intéressée a également argué qu'elle s'efforçait de s'insérer dans le monde du travail et qu'elle effectuait des heures de nettoyage pour limiter l'intervention financière des services sociaux. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
C-86 2 2 /20 0 7 conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215). 2.2En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Page 7
C-86 2 2 /20 0 7 Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et références citées; ATAF 2009/46 consid. 2 p. 653). En l'occurrence, l'objet du litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM à l'encontre de la recourante le 21 novembre 2007. Partant, la conclusion de l'intéressée tendant à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour est irrecevable. 3. 3.1Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 3.2L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. 3.3Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et Page 8
C-86 2 2 /20 0 7 professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées). 3.4Dans ce contexte, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). 4. 4.1En l'occurrence, le TAF est amené à considérer que A._______ séjourne en Suisse, selon toute vraisemblance, depuis le mois de février 2002, soit depuis plus de huit ans (cf. demande de régularisation du 20 septembre 2005 et recours du 19 décembre 2007). Depuis lors, et jusqu'à sa demande de régularisation précitée, elle a vécu et travaillé illégalement dans ce pays. A compter du dépôt de ladite requête, la prénommée ne se trouve en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. De tels éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 4.2Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement Page 9
C-86 2 2 /20 0 7 difficile. Or, s'il est vrai que A._______ n'a pas occupé les services de police depuis son arrivée en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable en ce pays, dans la mesure où, en plus du fait qu'elle a gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers, elle a eu recours aux prestations de l'assistance sociale dès 2006 (cf. demande de régularisation du 20 septembre 2005 et audition de l'intéressée du 27 juin 2006 auprès de l'OCP-GE). Au vu des pièces figurant au dossier, elle n'a toujours pas acquis son indépendance financière (cf. courrier du 10 mars 2009 et déterminations du 17 août 2009). Dans le courrier précité, la prénommée a précisé à ce propos qu'en 2008, elle avait bénéficié de l'assistance publique pour un montant de Fr. 17'243.70, auquel venait s'ajouter la somme de Fr. 4'692.- au titre de prise en charge des primes d'assurance maladie. Il apparaît par ailleurs que l'intéressée a occupé, de manière irrégulière, des emplois dans l'économie domestique (cf. audition du 27 juin 2006 précitée et recours du 19 décembre 2007). A cet égard, elle a exposé, dans son courrier du 10 mars 2009, qu'elle travaillait comme femme de ménage, à raison de dix heures par semaine, par le biais de l'OSEO et qu'elle effectuait une contre-prestation, à raison de huit heures par semaine, pour le compte du service social de la Ville de Genève qui lui mettait à disposition un studio pour elle et sa fille. Elle a en outre accompli un stage de trois mois dans le domaine de l'horlogerie. Son intégration socioprofessionnelle comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en ce pays depuis le même nombre d'années, ne revêt ainsi aucun caractère exceptionnel. Quand bien même elle a affirmé s'efforcer de s'insérer dans le monde du travail - ce qui n'a, du reste, nullement été démontré - et effectuer des heures de nettoyage pour limiter l'intervention financière des services sociaux (cf. déterminations du 17 août 2009), ses efforts d'intégration n'ont pas donné les résultats escomptés. En effet, elle ne s'est manifestement pas bâti en Suisse une existence économique durable dans la mesure où elle n'est pas parvenue à assurer son indépendance financière. De plus, au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés en Suisse, elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de mettre à profit dans sa patrie. Au demeurant, il n'apparaît pas qu'elle se serait créé des liens particulièrement étroits avec la population helvétique, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Aussi, force est de Pag e 10
C-86 2 2 /20 0 7 constater qu'hormis le fait que A._______ soit la mère d'une enfant suisse, ses attaches avec la Suisse ne sauraient être qualifiées de profondes et de durables. Le Tribunal de céans relève par ailleurs que la prénommée a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, y passant la majeure partie de son existence, à savoir toute sa jeunesse, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Or, ces années sont essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), de sorte que le TAF ne saurait considérer que le séjour de l'intéressée sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y entamer une nouvelle vie sociale et professionnelle, d'autant que le BTS qu'elle a obtenu dans son pays avant son départ et l'expérience qu'elle a acquise en Suisse lui faciliteront sa recherche d'emploi (cf. recours du 19 décembre 2007). De surcroît, force est de constater que ses parents et ses frères et soeurs vivent en Côte d'Ivoire et qu'elle entretient des contacts réguliers avec eux (cf. audition du 27 juin 2006). Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait perdu toute attache avec son pays d'origine au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène le TAF à la conclusion que l'intéressée ne se trouve pas personnellement dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. 5. 5.1Cela étant, la recourante est la mère d'une enfant suisse, dont elle a la garde et sur laquelle elle exerce l'autorité parentale. Dans son pourvoi du 19 décembre 2007, la recourante se plaint d'une violation des art. 24 al. 2 et 25 al. 1 Cst., 12 al. 4 Pacte ONU II, 3 al. 1 CDE, ainsi que 8 CEDH. Elle invoque plus particulièrement cette disposition conventionnelle afin de se voir délivrer une autorisation de séjour fondée sur le droit de présence en Suisse de sa fille. Son départ de Suisse aurait comme conséquence soit d'obliger B._______ à la suivre Pag e 11
C-86 2 2 /20 0 7 dans son pays d'origine, ce qui empêcherait cette dernière de maintenir des relations étroites avec son père, soit de la contraindre à quitter la Suisse sans son enfant, laquelle serait alors privée de la présence continue de sa mère. 5.2L'art. 8 CEDH n'a pas une portée directe dans la procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque cette procédure ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse. Ainsi, le fait qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent toutefois être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et jurisprudence citée; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3033/2007 du 24 novembre 2007 consid. 8.2 et jurisprudence citée). 5.3Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 126 II 335 consid. 2a p. 339s., et la jurisprudence citée; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1 1997 p. 285s.). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., 126 II 377 consid. 7 p. 394). Pag e 12
C-86 2 2 /20 0 7 5.4Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 5.5La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s., 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I précité consid. 2.1 p. 155, cf. aussi ATF 130 II précité consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I précité consid. 2.1 p. 155, 122 II 289 consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I précité consid. 2.1 p. 155, 134 II 10 consid. 4.1 p. 23). Celle-ci suppose de prendre en compte l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6, 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1). 5.6Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer au sujet du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I précité consid. 2.2.1 p. 156, 135 I 143 consid. 2.2 et 2.3 p. 147s., 127 II 60 consid. 2a p. 67, 122 II 289 consid. 3c p. 298, arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2008 du 13 février 2009 consid. 2.2). Il a récemment précisé les critères à prendre Pag e 13
C-86 2 2 /20 0 7 en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte à l'avenir des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant et de la CDE (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (respectivement de l'art. 13 Cst.) (ATF 135 I précité consid. 2.2.2 p. 156s. in fine et la jurisprudence citée). 5.7S'agissant de l'intérêt privé, il y a notamment lieu d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille titulaires d'un droit de présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ATF 122 II 1 consid. 2; 116 Ib 353 consid. 3b). Lorsque le départ à l'étranger s'avère possible "sans difficultés", le refus d'une autorisation de séjour ne porte en principe pas atteinte à la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH, puisque celle-ci peut être vécue sans problème à l'étranger; une pesée complète des intérêts devient ainsi superflue (ATF 122 II 289 consid. 3b). Toutefois, la question de l'exigibilité du départ à l'étranger ne peut généralement pas être résolue de manière tranchée, par l'affirmative ou la négative. Lorsque, sans être inexigible, le départ ne va pas sans certaines difficultés, celles-ci doivent être intégrées dans la pesée des intérêts destinée à apprécier la proportionnalité du refus de l'autorisation de séjour requise (arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un enfant suisse, même lorsqu'il dispose, de par son âge, d'une bonne faculté d'adaptation et d'un réseau social restreint, ne peut être contraint à quitter la Suisse avec le parent qui en a la garde sans que l'on procède à une étroite pesée des intérêts en présence. Il a en effet un intérêt évident à pouvoir vivre dans ce pays afin d'y profiter des possibilités de formation et des conditions d'existence. En outre, en tant que Suisse, il pourra y revenir de manière indépendante dès sa majorité, ce qui n'est pas sans poser des problèmes de réintégration, lesquels vont à l'encontre des buts que le législateur s'est fixé (ATF 135 I précité consid. 2.2.3 p. 158 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2009 du 4 Pag e 14
C-86 2 2 /20 0 7 février 2010 consid. 4.2). Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l'étranger, il faut tenir compte non seulement du caractère admissible de ce départ, mais encore de motifs d'ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_174/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1). Le seul intérêt public à mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers n'est, à ce titre, pas suffisant (ATF 135 I 143 consid. 2 à 4 p. 147ss, 135 I 153 consid. 2 p. 154ss, arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2009 précité consid. 4.2). Lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour a agi de manière abusive ou qu'il a adopté un comportement répréhensible est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public pouvant faire échec à l'octroi de l'autorisation requise (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 p. 158, arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 précité consid. 3.3). Tel est notamment le cas lorsque la mère a contracté un mariage fictif grâce auquel l'enfant a acquis la nationalité suisse (ATF 122 II 289 consid. 3 p. 296ss) ou lorsque la personne tombe de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (arrêts du Tribunal fédéral 2C_174/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1, 2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.4). Entrent également en ligne de compte les attaches de l'intéressé avec son pays d'origine, son intégration en Suisse, sa situation financière ou le parcours scolaire des enfants. 5.8En l'espèce, B., âgée de cinq ans et demi, vit depuis sa naissance en Suisse avec sa mère. Vu son jeune âge, elle n'a, et pour cause, pas encore atteint un niveau de scolarité avancé et dispose d'une grande faculté d'adaptation. A cet égard, il sied de relever que la fréquentation de classes de la petite enfance, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité de l'enfant en général et de la socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une intégration si profonde et irréversible que l'adaptation à un autre environnement socioculturel, même très différent de celui que l'enfant a connu jusqu'à présent, équivaudrait à un véritable déracinement (ATF 123 II 125 consid. 4b). Bien que les conditions de vie et d'éducation soient plus favorables en Suisse qu'en Côte d'Ivoire, ce seul point n'est pas décisif pour empêcher B. de suivre sa Pag e 15
C-86 2 2 /20 0 7 mère qui détient sur elle l'autorité parentale et à laquelle elle est encore fortement liée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 précité consid. 3.3.1). Au demeurant, elle a jusqu'ici toujours vécu avec la recourante, qui l'a donc vraisemblablement imprégnée de la culture de son pays natal. Par surabondance, le français est la langue officielle de la Côte d'Ivoire, élément qui devrait assurément faciliter son adaptation dans ce pays. Dans son courrier du 10 mars 2009, l'intéressée a affirmé que le père de B._______ voyait leur fille plusieurs fois par semaine, que la prénommée passait un week-end sur deux chez lui et que ce dernier lui versait mensuellement une contribution d'entretien. Aussi, même si, tout au long de la présente procédure, les déclarations de la recourante ont quelque peu varié au sujet de la fréquence de ces visites (cf. audition du 27 juin 2006, prise de position du 2 janvier 2007 et courrier du 4 octobre 2007), il y a lieu de considérer que B._______ entretient, sur le plan affectif et économique, une relation régulière avec son père, qui s'est toujours occupé d'elle, ce qui a encore été confirmé par les deux témoignages produits en date du 22 février 2008 et les deux lettres du père de B._______ datées des 21 mars 2006 et 1er octobre 2007. Les contacts que la prénommée entretient avec son père seraient certes rendus plus difficiles par son départ de Suisse. Ils ne seraient toutefois pas exclus, un droit de visite pouvant en principe être exercé même si le parent concerné (non détenteur de l'autorité parentale, respectivement non titulaire du droit de garde) ne vit pas dans le pays de résidence de l'enfant, en aménageant les modalités du droit de visite en conséquence, notamment en ce qui concerne sa fréquence et sa durée (cf. ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée). Compte tenu de la distance, il est indéniable que le départ de Suisse de l'enfant modifiera de manière importante les relations avec son père. Même s'il s'agit d'un élément important à prendre en compte dans la pesée des intérêts, il ne suffit toutefois pas, à lui seul, à faire admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité en faveur de la recourante, le comportement de cette dernière devant également être apprécié (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 précité consid. 3.3). Pag e 16
C-86 2 2 /20 0 7 5.9A cet égard, le Tribunal constate que l'intéressée est entrée et a vécu illégalement en Suisse durant plusieurs années. Elle n'était pas sans savoir que sa présence en ce pays était irrégulière et que ses chances d'obtenir un titre de séjour étaient, pour ainsi dire, nulles. Elle a néanmoins conçu un enfant avec un ressortissant suisse, lequel l'aurait ensuite quittée pour une autre femme (cf. prise de position du 2 janvier 2007). Au vu des pièces figurant au dossier, les parents de B._______ se sont séparés peu après sa naissance (cf. demande de régularisation du 20 septembre 2005 et audition du 27 juin 2006), de sorte que l'on peut se demander s'ils n'ont jamais eu la volonté de fonder une famille. Un peu plus de trois mois après que le père de la prénommée ait reconnu sa fille, l'intéressée est sortie de la clandestinité pour déposer une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Elle se prévaut maintenant de la nationalité de son enfant suisse pour être exemptée des mesures de limitation. Au vu du déroulement chronologique des faits, le Tribunal est sérieusement fondé à se demander s'il n'assiste pas ici à une forme d'instrumentalisation de la cause de B.. La recourante tente en effet de tirer parti du droit de présence en Suisse de sa fille pour demeurer dans ce pays. Pour le Tribunal, ce comportement, qui est proche de l'abus de droit, pèse lourdement en défaveur de l'intéressée. Il ne saurait lui être profitable, étant constaté qu'au vu de la situation administrative qui était la sienne, elle a en quelque sorte accepté le risque de ne pas pouvoir vivre en Suisse avec sa fille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2008 du 13 février 2009 consid. 3.3). De même, le père de B. devait être conscient que, dans la mesure où il n'entendait pas, malgré la naissance d'une enfant, partager un avenir commun avec une personne en séjour illégal, sa fille serait amenée à suivre sa mère en Côte d'Ivoire. Certes, un départ est assurément de nature à compliquer l'exercice de son droit de visite. Il ne le rend pas pour autant impossible, comme déjà relevé ci- dessus. Il peut en effet recevoir sa fille à son domicile durant les vacances, respectivement effectuer des voyages en Côte d'Ivoire, dans la limite de ses ressources financières et maintenir un contact avec elle via les moyens de communication modernes. Le départ de la prénommée ne constitue donc pas à lui seul un obstacle au maintien des relations paternelles. Dès lors, en tenant compte de l'âge de l'enfant, de l'absence d'intégration de la recourante en Suisse, de sa dépendance de l'aide Pag e 17
C-86 2 2 /20 0 7 sociale et de l'attitude adoptée au regard des prescriptions de police des étrangers, son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse, de même que celui de B._______ à maintenir des relations régulières avec son père, cède le pas sur l'intérêt public et sur le respect des conditions strictes qui régissent les cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3). 5.10Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir violé l'art. 8 CEDH ou d'avoir omis de tenir compte des art. 24 al. 2 et 25 al. 1 Cst. et 3 al. 1 CDE dans la décision querellée. S'agissant du moyen tiré de l'art. 12 Pacte ONU II, il est également dénué de toute pertinence. En effet, cette disposition traite uniquement de la liberté de circulation et d'établissement des personnes qui sont déjà au bénéfice d'un statut les autorisant à se trouver sur le territoire d'un Etat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29 septembre 2006 consid. 6.6). Or, ce n'est précisément pas le cas de l'intéressée en Suisse. Quant à sa fille, elle n'est nullement privée du droit d'entrer dans ce pays, de sorte que c'est en vain que la recourante invoque une violation de l'art. 12 al. 4 Pacte ONU II. 6. 6.1Le Tribunal n'ignore pas que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés, en particulier en raison de sa situation de mère célibataire. Le Tribunal tient cependant à rappeler que la question de savoir si l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire de la recourante, en tant que femme seule accompagnée d'un enfant en bas-âge, est actuellement possible, licite ou raisonnablement exigible sort du cadre du présent litige, qui porte uniquement sur une exception aux mesures de limitation. Elle devra en revanche être examinée par les autorités compétentes dans le cadre de la procédure d'exécution du renvoi. En d'autres termes, une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou Pag e 18
C-86 2 2 /20 0 7 scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'est pas davantage destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. Des considérations de cet ordre relèvent en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATAF précité). Dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, ce sont des raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes. Cela n'exclut cependant pas de prendre en considération les difficultés que l'intéressée rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et économique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4433/2007 du 19 juin 2009 consid. 5.6 in fine; ATF 123 II précité consid. 3 p. 128). 6.2En l'occurrence, la recourante a soutenu qu'en raison de son statut de mère célibataire, elle ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille dans sa patrie et ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille (cf. recours du 19 décembre 2007 p. 7 in fine). Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner un pays (sa patrie) qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents, frères et soeurs) appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les Pag e 19
C-86 2 2 /20 0 7 mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-311/2006 du 17 octobre 2008 consid. 4.4 et la jurisprudence citée). Or, de telles circonstances n'existent pas en l'espèce. Certes, la recourante prétend qu'elle serait rejetée par sa famille en cas de retour dans sa patrie eu égard à sa condition de mère célibataire. Il convient toutefois de constater que, lors de son audition du 27 juin 2006 qui a eu lieu après la naissance de B._______, l'intéressée a pourtant affirmé avoir des contacts épistolaires et téléphoniques réguliers avec sa famille résidant dans son pays d'origine, comme déjà mentionné ci-dessus. En tout état de cause, si tel devait cependant être le cas, sa situation en cas de retour en Côte d'Ivoire ne serait certes pas aisée, mais elle ne différerait pas de celle qu'elle vit actuellement en Suisse, où aucun de ses proches ne réside (cf. audition du 27 juin 2006). Sur le plan professionnel et économique, un renvoi de ce pays ne présenterait pas de rigueur particulière pour elle au regard de la précarité de sa situation financière actuelle, d'autant moins qu'elle pourra, selon toute vraisemblance, continuer de bénéficier du soutien financier du père de sa fille. Par ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus, elle pourra non seulement se prévaloir de ses expériences acquises sur territoire helvétique, mais également du BTS obtenu dans son pays d'origine. Rien ne permet dès lors de penser que les inconvénients liés à son retour dans sa patrie seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens placé dans la même situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays (cf. ATF 123 II précité, consid. 5b/dd). 7. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir considéré que la recourante ne se trouvait pas dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, sa décision du 21 novembre 2007 est-elle conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Pag e 20
C-86 2 2 /20 0 7 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Or, par décision incidente du 27 décembre 2007, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens qu'elle a été dispensée du paiement des frais de procédure. Ainsi, compte tenu des particularités du cas, il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à sa charge. Au vu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Pag e 21
C-86 2 2 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 6467943.3 en retour -en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo Expédition : Pag e 22