B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-861/2018
A r r ê t d u 17 d é c e m b r e 2 0 2 0 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Marion Capolei, greffière.
Parties
A., (Togo), Adresse postale : c/o B., recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des coti- sations (décision sur opposition du 18 janvier 2018).
C-861/2018 Page 2 Faits : A. A.a Le ressortissant togolais A._______ (ci-après : le recourant ; l’assuré ou l’intéressé), né le (...) 1962, a cotisé à l’AVS/AI suisse de manière non continue de 1988 à 2016 (CSC pces 80 ; 94 p. 2 ; 95 p. 1 ; 104 p. 2 ss ; 106 ; annexe à TAF pce 14). Marié une première fois le (...) 1988 avec C., ressortissante suisse, il a divorcé en (...) 1992 ; aucun enfant n’est issu de cette union (CSC pce 27 p. 44 ss, p. 99 ss). Puis, le (...) 1997, l’intéressé s’est marié avec B., ressortissante suisse, avec la- quelle il a eu un fils, D., qui est né en (...) 2001 (CSC pce 27 p. 47 s). Par décision du 18 mars 2008, entrée en force le 5 avril 2008, le Tribunal d’arrondissement de (...) a autorisé les époux à vivre séparés et attribué la garde de l’enfant à la mère (CSC pce 13). A.b Souffrant de dépression, l’intéressé a déposé une demande de pres- tations de l’assurance-invalidité en 2007 auprès de l’Office de l’assurance- invalidité du canton E.. Par décision du 12 août 2008, ledit Office AI a octroyé à l’intéressé une rente entière d’invalidité et une rente pour son enfant à compter du 1 er juin 2007 sur la base d’un degré d’invalidité de 100% (CSC pce 27 p. 13 ss). Par communication du 5 avril 2011, l’OAI du canton E._______ a informé l’intéressé du maintien de sa rente entière, confirmant un taux d’invalidité inchangé de 100% (CSC pce 27 p. 11). A.c Par décision du 30 avril 2014, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de (...) a institué une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 et 2 CC) en faveur de l’intéressé (CSC pce 13 p. 8 s). Cette mesure a été levée avec effet rétroactif au 30 juin 2015 par l’autorité précitée par décision du 19 août 2015 (CSC pce 20). A.d L’intéressé a résidé en Suisse jusqu’au 5 juin 2016, date à laquelle il est parti vivre au Togo (CSC pce 43). Après son départ définitif de Suisse et suite à la transmission du dossier AI de l’OAI du canton E._______ à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, ce- lui-ci a décidé en date du 1 er juillet 2016 qu’en application de l’art. 6 al. 2 LAI, l’intéressé n’avait plus droit à des prestations de l’assurance-invalidité à partir du 1 er juillet 2016 (CSC pce 38).
C-861/2018 Page 3 B. B.a Le 25 août 2017 (timbre postal), l’intéressé a déposé une demande de remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de com- pensation (ci-après : CSC ou l’autorité inférieure ; CSC pces 100 à 102). A l’appui de sa demande, il a produit notamment la copie de ses pièce d’iden- tité et passeport togolais (CSC pces 80 ; 94), une attestation de départ du contrôle des habitants de la commune de (...) datée du 30 mai 2016 con- firmant que l’intéressé avait annoncé son départ définitif pour le Togo le 5 juin 2016 (CSC pce 43), un jugement de divorce par consentement mu- tuel de la Chambre civile du Tribunal de première instance de première classe de (...) au Togo daté du 21 octobre 2016 (CSC pce 78 p. 3 ss) ainsi qu’une attestation de domicile établie par le contrôle des habitants de la commune de (...) du 31 juillet 2017 pour D._______, confirmant que ce dernier allait quitter ladite commune le 11 août 2017 pour se rendre au Togo (CSC pce 95 p. 2). B.b Par décision du 24 octobre 2017 (CSC pces 113 ; 118), la CSC a con- firmé le remboursement au recourant de la somme de Fr. 82'709.20 à titre de cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) durant les années 1988 à 2003 et 2005 à 2015. B.c L’intéressé s’est opposé à la décision précitée le 28 décembre 2017 (timbre postal ; CSC pce 125), contestant le montant que la CSC lui avait remboursé, faisant valoir en substance qu’il ne correspondait pas à la to- talité des cotisations qu’il avait effectivement versées. En outre, il a expli- qué que sa situation personnelle était difficile dès lors qu’il ne bénéficiait d’aucune couverture sociale au Togo, qu’il n’avait pas d’économies, qu’il était âgé et qu’il était sans emploi. Par conséquent, il a demandé à l’autorité inférieure à ce que son dossier soit réexaminé. B.d Par décision sur opposition datée du 18 janvier 2018 (CSC pce 127), l’autorité inférieure, après avoir procédé de nouveau au calcul du montant du remboursement des cotisations versées à l’AVS aboutissant au même résultat, soit Fr. 82'709.20, a rejeté l’opposition formulée par l’intéressé et confirmé sa décision du 24 octobre 2017. Par ailleurs, elle a expliqué à ce dernier que les cotisations à l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et à l’as- surance perte de gain (ci-après : APG) ne pouvaient pas lui être rembour- sées du fait de la couverture existante durant la période des cotisations.
C-861/2018 Page 4 C. C.a En date du 8 février 2018 (timbre postal), l’intéressé a formé recours contre ladite décision sur opposition par-devant le Tribunal administratif fé- déral (ci-après : TAF ou le Tribunal ; TAF pce 1) et conclu implicitement à l’admission du recours, à l’annulation de la décision sur opposition entre- prise ainsi qu’au remboursement par la CSC, en sus des cotisations AVS des cotisations qu’il avait payées à l’AI et à l’APG. Par ailleurs, il a nouvel- lement fait valoir qu’il était sans emploi et qu’il devait tout reconstruire (lo- gement, sécurité sociale, assurances, famille etc.). C.b Sur invitation du Tribunal (TAF pce 2), la CSC a déposé le 7 mars 2018 sa réponse au recours (TAF pce 4), répétant que les cotisations AI de 1.4% et APG de 0.3% n’étaient pas remboursées du fait de la couverture exis- tante durant la période de cotisation, confirmant que ledit montant du rem- boursement des cotisations versées à l’AVS était juste et concluant ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition entre- prise. C.c Par ordonnance du 21 mars 2018, le Tribunal a signalé aux parties que l’échange d’écritures était en principe clos, d’autres mesures d’instruction demeuraient toutefois réservées (TAF pce 5). C.d Par courrier spontané du 13 août 2018 (TAF pce 14), l’autorité infé- rieure a remis au Tribunal l’extrait d’un compte individuel complémentaire du recourant pour l’année 2016 que lui avait transmis la Caisse de com- pensation du canton E._______ et constaté que l’intéressé pouvait pré- tendre à un remboursement supplémentaire de Fr. 401.30 (= Fr. 9'333.- x 4.3%). Ledit extrait faisait état notamment d’un revenu de Fr. 9'333.-, men- tionnait le code revenu 3 (revenu de personne de condition indépendante), six mois de cotisations (janvier à juin 2016) et l’employeur « A._______ ». C.e Par ordonnance du 21 août 2018 (TAF pce 15), le Tribunal a invité le recourant à déposer ses observations éventuelles au sujet dudit courrier spontané de la CSC jusqu’au 20 septembre 2018. C.f En l'absence de prise de position du recourant dans le délai imparti, le Tribunal, par ordonnance du 2 octobre 2018 (TAF pce 17), a signalé aux parties que l’échange d’écritures était en principe clos, d’autres mesures d’instruction demeuraient toutefois réservées.
C-861/2018 Page 5 C.g Les 25 mars et 13 juillet 2020 (TAF pces 18 ; 20), le recourant est venu aux nouvelles concernant le recours. C.h Par ordonnance du 3 août 2020 (TAF pce 21), le Tribunal a transmis aux parties des documents disponibles sur internet et dans le système d’in- formation central sur la migration (ci-après : SYMIC), à savoir les copies d’un extrait du SYMIC du 23 juillet 2020 au sujet du recourant, contenant la mention « BüG » (LN, loi sur la nationalité suisse) et révélant que l’état civil de l’intéressé est « verheiratet » (marié), de deux extraits du Registre du commerce du canton E._______ du 28 juillet 2020 concernant les en- treprises individuelles actives « F.__, Inh. A.» et « G., Inh. A._______ », sises à (...), dont le recourant, domicilié à (...), est titulaire unique avec signature individuelle et d’un extrait du re- gistre des marques auprès de l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) indiquant que jusqu’en janvier 2016, le recourant avait fait enregistrer plusieurs marques (« F._______ », « G._______ » etc.). Envisageant de prendre en compte les nouveaux documents précités, le TAF a invité les parties à déposer leurs observations éventuelles jusqu’au 31 août 2020. C.i Dans ses observations du 19 août 2020, l’autorité inférieure a exposé qu’au vu des nouveaux documents transmis par le TAF et contrairement à ce qui avait été retenu par la CSC auparavant, les conditions au rembour- sement des cotisations prévues à l’art. 2 al. 1 OR-AVS n’étaient pas réali- sées dans le présent cas, et conclu de ce fait, en lieu et place d’un rem- boursement complémentaire de Fr. 401.30, au rejet du présent recours (TAF pce 22). C.j Par prise de position du 26 août 2020 (timbre postal), le recourant a notamment confirmé qu’il était le détenteur des marques « F._______ » ainsi que « G._______ » et titulaire des entreprises individuelles « F._______ » et « G._______ » inscrites au registre du commerce du can- ton E._______, répété qu’il avait divorcé dans son pays d’origine en oc- tobre 2016 et informé le Tribunal qu’il avait entretemps procédé à un chan- gement officiel de son prénom et nom de famille au Togo (TAF pce 26). C.k Par pli daté du 14 septembre 2020, la CSC a transmis au TAF un cour- riel de l’intéressé du 23 août 2020 demandant à l’instance inférieure de lui rembourser la totalité des cotisations qu’il avait versées (TAF pce 29).
C-861/2018 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les ré- férences citées). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation en application de l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l’occurrence, déposé en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 PA) auprès de l’autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et 85 bis al. 1 LAVS) par un admi- nistré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA), le recours est recevable quant à la forme. 2. Le recourant est citoyen togolais et, selon les documents produits devant l’autorité inférieure, domicilié dans ce pays (cf. CSC pces 79 s. ; 94 p. 2 ; 95 p. 1). La Suisse n'ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec ce pays, les droits et obligations du recourant en la matière se déter- minent uniquement à la lumière du droit suisse.
C-861/2018 Page 7 2.1 En outre, la législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 con- sid. 1.2 ; 129 V 1 consid. 1.2). 2.2 Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les conséquences juri- diques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment de son dépôt (ATF 136 V 24 con- sid. 4.4 ; arrêts du TAF C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3 ; C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). 2.3 En l’espèce, la demande de remboursement de cotisations documen- tée a été adressée par le recourant à la CSC le 25 août 2017 (timbre pos- tal ; cf. CSC pces 100 à 102), de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 3. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tri- bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, n. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., n. 2.2.6.5 ; BE- NOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité sai- sie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 4. 4.1 L’objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 18 janvier 2018 par laquelle la CSC a confirmé le remboursement au recourant de la somme de Fr. 82'709.20 à titre de cotisations versées par ce dernier à l’AVS durant les années 1988 à 2003 et 2005 à 2015 et refusé
C-861/2018 Page 8 le remboursement des cotisations qu’il avait versées à l’AI et à l’APG (cf. CSC pce 127). 4.2 Le recourant conclut au remboursement par la CSC des cotisations qu’il avait payées à l’AVS, à l’AI et à l’APG. A l’appui de son recours, il fait valoir en substance qu’il se trouve dans une situation économique difficile (cf. TAF pce 1). 4.3 Si, dans un premier temps, l’autorité inférieure a confirmé que le mon- tant du remboursement des cotisations versées à l’AVS était correct (cf. TAF pce 4), puis conclu à un remboursement supplémentaire de Fr. 401.30 fondé sur l’extrait d’un compte individuel complémentaire du re- courant pour l’année 2016 (cf. TAF pce 14), cette dernière a revu sa posi- tion après l’envoi par le TAF de documents disponibles sur internet et dans le SYMIC (cf. TAF pce 21). Ainsi, dans ses observations du 19 août 2020, la CSC a retenu que les conditions au remboursement prévues à l’art. 2 al. 1 OR-AVS n’étaient pas réalisées dans le présent cas, et conclu, de ce fait, en lieu et place d’un remboursement complémentaire de Fr. 401.30, au rejet du recours (cf. TAF pce 22). 5. 5.1 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi par des étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du rembourse- ment. 5.2 Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordon- nance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des co- tisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été con- clue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS, conformément aux dispositions de l'ordon- nance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année en- tière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Aux termes de l’art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l’intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d’être as- suré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n’habitent plus en Suisse. Si des enfants majeurs âgés de
C-861/2018 Page 9 moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s’ils ont achevé leur formation professionnelle (art. 2 al. 2 OR- AVS ; cf. également arrêt du TAF C-7526/2006 du 17 décembre 2007 con- sid. 3.1 s.). Comme cela ressort clairement du libellé de l’art. 2 al. 1 OR-AVS, il s'agit de conditions cumulatives. En particulier, les restrictions au rembourse- ment apportées par cette disposition relatives à la résidence du conjoint ou des enfants s'expliquent par le fait qu'en cas de décès du ressortissant étranger, les cotisations en cause peuvent ouvrir droit à des rentes de sur- vivants si la personne décédée remplissait la durée minimale de cotisations d'une année (arrêt du TFA H 352/00 du 22 août 2001 consid. 2a et les ré- férences ; MICHEL VALTERIO, op. cit., 2011, p. 259 n. 881). 5.3 En l’espèce, le recourant a payé des cotisations AVS en Suisse pen- dant plus d'une année (cf. CSC pce 104 p. 2 ss ; annexe à TAF pce 14) et celles-ci n'ouvraient pas de droit à une rente AVS au moment de la de- mande de remboursement. Il ressort du dossier que l’intéressé est domici- lié depuis le 5 juin 2016 au Togo (cf. CSC pce 43) et que son fils, qui est âgé de moins de 25 ans, est parti vivre avec le recourant au Togo à partir du 11 août 2017 (cf. CSC pce 95 p. 2). Par ailleurs, le Togo n'a pas signé de convention de sécurité sociale avec la Suisse au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS. 5.4 5.4.1 Le remboursement des cotisations versées à l’AVS présuppose en- suite que le requérant ait, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d’être assuré conformément à la LAVS (cf. art. 2 al. 1 OR-AVS). 5.4.2 Sont assurées conformément à la LAVS notamment les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). En font notamment partie les personnes travaillant à titre indépen- dant, dont les titulaires d’une entreprise individuelle (FELIX FREY et al., AHVG/IVG Kommentar, 2018, art. 1a LAVS p. 37 n. 10). Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. L’art. 8 LAVS fixe les cotisations per- çues sur les revenus provenant d’une activité indépendante. 5.4.3 En l’espèce, le recourant est inscrit depuis le 30 septembre 2015, respectivement depuis le 1 er décembre 2015, soit quelques mois avant d’annoncer au contrôle de l’habitant son départ définitif pour le Togo, au
C-861/2018 Page 10 registre du commerce du canton E._______ en qualité de titulaire unique avec signature individuelle des entreprises individuelles « F._______ », ayant pour but la restauration, le divertissement et le commerce de biens de tout genre, notamment de vêtements et produits cosmétiques, et « G._______ », ayant pour but le commerce de biens de tout genre, no- tamment de vêtements et produits cosmétiques (cf. annexes à TAF pce 21). Les deux entreprises individuelles sont sises à (...), adresse de résidence de sa deuxième épouse et qui constitue dans la présente procé- dure son domicile de notification en Suisse. D’après les informations obte- nues du registre du commerce du canton E., lesdites entreprises individuelles sont toujours actives et le domicile du recourant se trouve tou- jours à (...) en Suisse. Par ailleurs, encore jusqu’en janvier 2016, le recou- rant a fait enregistrer plusieurs marques (« F. », « G._______ » etc.) dans le registre des marques auprès de l’Institut fédéral de la Pro- priété Intellectuelle (IPI) (cf. annexes à TAF pce 21). Au vu de ce qui pré- cède, le Tribunal ne peut pas retenir en l’état du dossier que le recourant a abandonné son activité lucrative à titre indépendant en Suisse et qu’il avait, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d’être assuré con- formément à la LAVS. 5.5 5.5.1 En outre, pour pouvoir prétendre au remboursement des cotisations versées à l’AVS, il faut que le conjoint n’habite plus en Suisse (cf. art. 2 al. 1 OR-AVS) ou que l’intéressé soit divorcé (cf. arrêt du TAF C-1248/2019 du 8 juillet 2019 consid. 5.3). 5.5.2 Le droit des assurances sociales utilise à différents égards des no- tions du droit civil et du droit de la famille en particulier. Ces notions cons- tituent un ordre juridique donné pour les assurances sociales et s'imposent généralement à ces dernières (ATF 112 V 97 consid. 2b ; 102 V 36 et les références; cf. également UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4 e éd., 2020, art. 13a LPGA n. 4). Il s'ensuit en particulier qu'une personne demeure ma- riée au sens de l’état civil jusqu'à ce que son mariage soit dissous notam- ment par le divorce (cf. art. 111 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Le mariage dure jusqu’au moment de l’entrée en force du jugement de divorce (ATF 132 V 236 consid. 2). 5.5.3 En l’espèce, il est incontesté que la deuxième épouse du recourant, B._______, est domiciliée en Suisse (cf. CSC pce 100 p. 1). A l’appui de sa demande de remboursement, l’intéressé a indiqué sous la rubrique « état civil actuel » qu’il était divorcé depuis le (...) 2016 (cf. CSC pce 100
C-861/2018 Page 11 p. 1) et produit un jugement de divorce par consentement mutuel de la Chambre civile du Tribunal de première instance de première classe de (...) au Togo daté du (...) 2016, prononçant en substance le divorce entre l’intéressé et B._______ (cf. CSC pce 78 p. 3 ss). Toutefois, le dossier de l’autorité inférieure ne contient aucune preuve que le divorce prononcé au Togo a été transcrit dans le registre suisse de l’état civil. Par ailleurs, d’après un extrait du SYMIC du 23 juillet 2020, l’état civil de l’intéressé est toujours « verheiratet » (marié) (cf. annexe à TAF pce 21). 5.5.4 Il s’agit donc de déterminer si le recourant est divorcé au sens des art. 111 ss CC, autrement dit si son divorce prononcé au Togo doit ou non être préjudiciellement reconnu en Suisse (cf. arrêt du TF 6S.438/2004 du 28 avril 2005 consid. 1.3 ss). 5.5.5 La Confédération suisse et la République togolaise ne sont pas liées par un traité régissant la reconnaissance et l'exécution des décisions des divorces togolais en Suisse. Ainsi, il y a lieu d'appliquer le droit interne sur les règles de conflit de lois, à savoir la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 291, LDIP) pour déterminer les condi- tions de la reconnaissance du jugement de divorce du Tribunal de première instance de première classe de (...) daté du 21 octobre 2016 (cf. art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). 5.5.6 En vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu’une décision étrangère est in- voquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la re- connaissance. Malgré son libellé, l’art. 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer à titre préjudiciel sur la reconnaissance du divorce prononcé à l’étranger si cette question est pertinente pour trancher le litige ou surseoir à statuer jusqu’à droit connu sur une requête d’inscription dans les registres d’état civil (arrêt du TFA 6S.438/2004 du 28 avril 2005 consid. 1.3). 5.5.7 La décision étrangère qui répond aux conditions de reconnaissance en Suisse y est reconnue de plein droit, sans qu’aucune procédure ne soit requise à cet effet (ANDREAS BUCHER, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, art. 29, p. 363 n. 1). Il est admis que les décisions dont la nature est, comme dans le cas pré- sent, constitutive et non condamnatoire ne sont pas sujettes à exéquatur, mais à reconnaissance (arrêt du TF 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 con- sid. 2.2 ; cf. Message 82.072 du 10 novembre 1982 concernant une loi fé- dérale sur le droit international privé [loi de DIP], FF 1983 I 255, par. 217.1 p. 316 s.).
C-861/2018 Page 12 5.5.8 Conformément à l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée conformément à l’art. 26 let. a LDIP, si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP. 5.5.9 En vertu de l’art. 65 al. 1 LDIP, auquel renvoie l’art. 26 let. a LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont recon- nues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Toutefois, l’alinéa 2 de cette dispo- sition prévoit que la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l’époux demandeur a la nationalité n’est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l’introduction de la demande, au moins l’un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en Suisse, lorsque l’époux défen- deur s’est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étran- ger, ou lorsque l’époux défendeur a expressément consenti à la reconnais- sance de la décision en Suisse. 5.5.10 Dans l’hypothèse d’un divorce prononcé sur la base d’un commun accord des époux, il peut se révéler difficile, voire impossible, d’attribuer à ceux-ci le rôle de demandeur, respectivement de défendeur. Normalement, il ne devrait pas en résulter de problème, dans la mesure où la compétence du tribunal d’origine a dû avoir été acceptée par les époux (art. 65 al. 2 let. b), ce qu’il serait utile de constater dans leur accord. L’alinéa 2 reste également sans effet si l’un des époux (agissant conjointement) était do- micilié ou résidait habituellement dans l’Etat d’origine du jugement (AN- DREAS BUCHER, op. cit., art. 65 p. 531 n. 8). 5.5.11 En l’espèce, le divorce ayant été prononcé par la Chambre civile du Tribunal de première instance de première classe de (...) dans l'Etat de domicile du recourant et les époux ayant agi conjointement (cf. requête conjointe du 27 avril 2016 ; cf. CSC pce 78 p. 3), la condition de reconnais- sance en Suisse quant à l'autorité étrangère du prononcé est remplie (cf. ég. l'art. 25 let. a LDIP). 5.5.12 La reconnaissance du divorce suppose encore que la décision étrangère rendue ne soit pas susceptible de recours ordinaire ou soit défi- nitive (art. 25 let. b LDIP). La loi ne définit pas le « recours ordinaire ». Il
C-861/2018 Page 13 s’agit en général d’un moyen entraînant un nouvel examen complet du li- tige, tant en fait qu’en droit. Si un recours a été déposé et est encore en cours d’examen, ou s’il peut encore l’être dans le délai requis, aucune re- connaissance ou exécution de la décision initiale n’est possible. (ANDREAS BUCHER, op. cit., art. 25 p. 329 n. 15 ss). Une décision est également re- connue et exécutée si elle est définitive. Une décision est définitive lorsqu’elle met fin à la procédure et produit ses effets dans les relations juridiques entre les parties (ANDREAS BUCHER, op. cit., art. 25 p. 330 n. 20). 5.5.13 Afin de vérifier le respect de l’article 25 let. b LDIP, l’autorité requise doit recevoir une attestation constatant que la décision n’est plus suscep- tible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (art. 29 al. 1 let. b LDIP). Ces documents sont normalement fournis par le tribunal d’origine ou par la juridiction d’appel, puis transmis dans la requête. Le requérant doit prendre soin de vérifier que la première de ces attestations correspond aux notions de « recours ordinaire » et de « caractère définitif » au sens de l’art. 25 let. b LDIP (ANDREAS BUCHER, op. cit., art. 29 p. 365 n. 8). 5.5.14 En l’occurrence, une attestation constatant que le jugement de di- vorce togolais n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’il est défi- nitif ne figure pas au dossier. La condition prévue par l’art. 25 let. b LDIP n’étant ainsi pas remplie, le jugement de divorce togolais ne peut pas être préjudiciellement reconnu en Suisse, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres conditions nécessaires à la reconnaissance (art. 25 let. c et 29 al. 1 let. a LDIP). Par conséquent, le Tribunal de céans ne peut pas retenir que le recourant est divorcé au sens des art. 111 ss CC. 5.6 5.6.1 Par ailleurs, pour pouvoir prétendre au remboursement des cotisa- tions AVS, le requérant doit être originaire d’un pays avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (cf. art. 18 al. 3 LAVS et art. 1 OR-AVS). 5.6.2 Selon la jurisprudence, dans le cas d’un assuré qui possède plusieurs nationalités étrangères, dont la nationalité suisse ou la nationalité d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière qui est prépondérante dans l'application des art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 OR-AVS. Ainsi, les doubles nationaux possédant la nationalité suisse ne sont pas habilités à requérir le remboursement des cotisations AVS (ATF 119 V 1 consid. 2c p. 5 ; arrêt du TF 9C_577/2009 du
C-861/2018 Page 14 11 septembre 2009 consid. 2 et 3 ; cf. également les arrêts du TAF C- 1241/2012 du 22 mai 2013 consid. 3.2 ; C-1535/2018 du 17 avril 2019 con- sid. 4.3 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., 2011, p. 258 n. 878). 5.6.3 En l’espèce, le recourant a indiqué sur le formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS qu’il possédait exclusivement la na- tionalité togolaise et produit la copie de ses pièce d’identité et passeport togolais (cf. CSC pces 80 ; 94). Toutefois, il subsiste un doute sur la natio- nalité du recourant. En effet, il ressort d’une décision de l’autorité de pro- tection de l’enfant et de l’adulte de (...) du 30 avril 2014 que le recourant possède, en sus de la nationalité togolaise, la nationalité suisse (commune d’origine : (...) ; cf. CSC pce 13 p. 8). Par ailleurs, un extrait SYMIC du 23 juillet 2020 au sujet de l’intéressé contient la mention « BüG » (LN, loi sur la nationalité suisse), qui constitue un indice que l’intéressé était l’objet d’une procédure de naturalisation. Par conséquent, le Tribunal ne peut pas retenir à la vraisemblance prépondérante que le recourant possédait ex- clusivement la nationalité togolaise au moment de la demande de rembour- sement. 5.7 Compte tenu du fait qu’il ne peut pas être retenu que l’intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé d’être assuré conformément à la LAVS (cf. su- pra consid. 5.4), que le jugement de divorce togolais ne peut pas être pré- judiciellement reconnu en Suisse par le Tribunal de céans (cf. supra con- sid. 5.5) et qu’il subsiste des doutes quant à la nationalité du recourant (cf. supra consid. 5.6), le Tribunal ne peut pas confirmer en l’état du dossier le droit de l’intéressé au remboursement des cotisations versées à l’AVS (cf. art. 2 al. 1 OR-AVS). 6. 6.1 Au demeurant, s’agissant des griefs formulés par le recourant, le Tri- bunal prend position comme suit. 6.2 L’art. 4 al. 1 OR-AVS prévoit que seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Il s’agit des cotisations AVS (cf. art. 1 al. 1 OR- AVS ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 885 ; cf. notamment les art. 5 al. 1, 8 et 13 LAVS). Ne sont pas remboursées les autres cotisations retenues sur le salaire, telles les cotisations AI (assurance invalidité), APG (assu- rance perte de gain), AC (assurance chômage) et les prélèvements obliga- toires relatifs au 2 e pilier (arrêt du TAF C-2419/2018 du 13 septembre 2019
C-861/2018 Page 15 consid. 5.1). Au vu de ce qui précède, les cotisations que l’intéressé a payées à l’AI et à l’APG ne peuvent pas lui être remboursées. 6.3 Le recourant se prévaut en outre de motifs non pas juridiques mais notamment financiers et familiaux pour bénéficier du remboursement des cotisations qu’il a payées à l’AI et l’APG. En matière d’assurance-vieillesse, il y a une application stricte du principe de la légalité : la législation est impérative et exhaustive (GREBER/KAHIL-WOLFF/FRÉSARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, p. 25 n. 38). Conformément à ce principe, l'activité étatique ne peut s'exercer que si elle se fonde sur une base légale (cf. art. 5 al. 1 Cst). Comme expliqué ci-dessus, le texte légal est clair et soumet le remboursement des cotisations à des conditions précises fixées par le législateur. Il ne ressort pas de la LAVS et de l’OR- AVS de base légale ou de marge d’appréciation permettant à l’administra- tion ou aux Tribunaux de rembourser à l’intéressé les cotisations qu’il a payées à l’AI et à l’APG en raison de sa situation personnelle difficile (cf. ar- rêts du TAF C-4010/2014 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; C-1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 5). Partant, les griefs du recourant ne sont pas fondés dès lors que l'administration et les Tribunaux sont tenus d'appliquer les dispositions légales. 7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 18 janvier 2018 annulée (comp. arrêt du TAF C-4090/2010 du 16 mars 2012 consid. 7). L’affaire doit être ren- voyée à l’autorité inférieure pour qu’elle complète l’instruction au sens des considérants et rende ensuite une nouvelle décision sur la base de cette instruction complémentaire. Il se justifie dans de telles circonstances de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle procède aux mesures d’instruction nécessaires en application de l’art. 61 al. 1 PA, bien qu’un renvoi doive rester exceptionnel compte tenu de l’exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101] ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 dé- cembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi à l'administration apparaît justifié si celle-ci a constaté les faits de façon som- maire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (cf. arrêt du TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références ; arrêt du TAF C-4187/2009 du 21 octobre 2009). En l’espèce, il ressort du dossier que les conditions au remboursement des cotisations AVS (cf. supra consid. 5.4 à 5.7) n’ont nullement été instruites à satisfaction par la CSC, raison pour laquelle le renvoi de la cause à l’autorité inférieure est justifié.
C-861/2018 Page 16 8. Il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS), ni alloué de dépens (art. 64 PA a contrario).
(Le dispositif figure à la page suivante)
C-861/2018 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision sur opposi- tion du 18 janvier 2018 est annulée et la cause renvoyée à la Caisse suisse de compensation pour complément d'instruction au sens des considérants et pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
C-861/2018 Page 18 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :