B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-8460/2010
A r r ê t du 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 Composition
Vito Valenti (président du collège), Beat Weber et Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 1 er novembre 2010).
C-8460/2010 Page 2 Faits : A. Le recourant A._______, ressortissant portugais né le [...] 1949, oeuvre en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurances de 1981 à 1992 et en 1995 comme ouvrier dans la construction (pces 4, 7, 35 p. 2 n° 3.4). De retour au Portugal, il travaille en tant qu'indépendant dès avril 1998 comme carreleur, maçon et charpentier à plein temps (pces 15 p. 1; 18 p. 1 n° 1 et 3a). Souffrant de cervicalgies, lombalgies et gonalgies à droite (pce 35 p. 2 n° 3.2), il doit cesser l'exercice de toute activité lucrative pour des raisons de santé semble-t-il en 2008 (cf. à ce sujet infra consid. 3) et les institutions de sécurité sociale portugaise le mettent au bénéfice d'une rente d'invalidité dès le 19 septembre 2008 (pces 2 p. 3; 24). Le même jour, il dépose une demande de prestations de la part de l'assurance- invalidité suisse auprès de l'office de liaison portugais (pce 2 p. 7 n° 14), lequel transmet la requête à l’Office de l’assurance-invalidité pour les per- sonnes résidant à l’étranger (ci-après: OAIE) pour compétence. B. Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE recueille divers renseignements économiques et médicaux portant sur l'assuré dont no- tamment des rapports médicaux des 15 avril 2008 (pces 29 et 31 [deux certificats médicaux datés du même jour]), 22 août 2008 (pce 32), 12 septembre 2008 (pce 36), 26 septembre 2008 (pce 37), 3 octobre 2008 (pce 38), 7 novembre 2008 (pce 33), 16 janvier 2009 (pce 35 [rapport médical E 213]), 30 octobre 2009 (pce 42 [prise de position du service médical de l'OAIE]), 8 janvier 2010 (pce 50 [rapport médical E 213]), 26 mars 2010 (pce 53 [prise de position du service médical de l'OAIE]), 11 mai 2010 (pce 58), 17 mai 2010 (pce 59), 24 mai 2010 (pce 60), 28 juin 2010 (pce 64 [rapport médical E 213]), des déclarations d'impôt de l'assu- ré en rapport avec les années 2005 à 2007 (pces 21-23), un question- naire à l'assuré ainsi qu'un questionnaire à l'employeur, tous deux datés des 23 juillet 2009 (pces 17 et 18) et un questionnaire pour indépendants du 1 er septembre 2009 (pce 27). C. Le 30 août 2010 (pce 69), l'OAIE ─ s'appuyant notamment sur des rap- ports de son service médical des 9 juillet et 20 août 2010 (pces 62 et 68) et une comparaison des revenus effectuée en date du 3 août 2010 (pce 66) ─ informe l'intéressé qu'il entend rejeter sa demande de prestations. Selon lui, il ressort du dossier qu'il existe, dans l'exercice de la dernière activité, une incapacité de travail de 70% au sens des dispositions du
C-8460/2010 Page 3 droit suisse des assurances sociales. En revanche, l'exercice d'une activi- té plus légère, mieux adaptée à l'état de santé, serait exigible à 80% avec une perte de gain de 36%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il invite l'assuré à faire part de ses observations éventuelles dans un délai de 30 jours dès notification dudit acte. L'intéressé renonce à se détermi- ner dans le délai imparti. D. Par décision du 1 er novembre 2010 (pce 70), l'autorité inférieure rejette la demande de prestations de l'assuré. E. Par acte du 23 novembre 2010 (pce TAF 1), remis à l'autorité inférieure, l'intéressé défère la décision précitée au Tribunal administratif fédéral en appelant au sentiment de justice. Le mémoire de recours est transmis au Tribunal de céans pour compétence (courrier du 3 décembre 2010 [pce TAF 2]). F. Par décision incidente du 17 décembre 2010 (pce TAF 3), le Tribunal ad- ministratif fédéral invite le recourant, jusqu'au 28 janvier 2011, à régulari- ser le recours (chiffre 1 du dispositif) et à verser une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 300.- (chiffre 2 du dispositif). G. Par acte du 5 janvier 2011 (pce TAF 5), le recourant fait valoir un droit à une rente de l'assurance invalidité en se basant sur la documentation médicale produite qui, selon lui, démontre l'invalidité alléguée. Par ail- leurs, il demande à être exonéré du paiement des frais de procédure vu ses ressources financières insuffisantes. H. Par décision incidente du 3 février 2011 (pce TAF 6), le Tribunal adminis- tratif fédéral annule partiellement la décision incidente du 17 décembre 2010 en déclarant caduc le chiffre 2 de son dispositif portant sur l'invita- tion à verser une avance de frais. En outre, il invite le recourant à remplir le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" et à le retourner avec les documents requis dans un délai de 30 jours dès notification de ladite dé- cision. Le recourant s'exécute par acte du 18 février 2011 (pce TAF 8). I. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans un pré-
C-8460/2010 Page 4 avis du 19 mai 2011 (pce TAF 10), ne décèle aucun motif lui permettant d'invalider ses conclusions antérieures. J. Par réplique datée du 5 août 2011 (pce TAF 12), le recourant conteste l'exigibilité d'une activité de substitution qui, selon lui, vu son âge (61 ans lors du prononcé de la décision) et son état de santé lui paraît hors contexte. Il produit un certificat du 17 mai 2010 déjà versé à la cause. K. L'autorité inférieure, par duplique du 29 août 2011 (pce TAF 14), relève que le recourant n'a fourni aucun élément nouveau lui permettant de re- considérer ses prises de position précédentes. L. Dans une deuxième réplique du 9 novembre 2011 (pce TAF 17), l'assuré souligne derechef que, selon lui, son âge et son état de santé constituent des arguments suffisants pour fonder un droit à une rente d'invalidité. Le Tribunal de céans transmet ce mémoire à l'autorité inférieure pour connaissance par ordonnance du 15 novembre 2011 (pce TAF 18). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé- dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
C-8460/2010 Page 5 invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable. 2. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro- péenne. Dans ce contexte, il sied de relever que l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circula- tion des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. A cette date sont ainsi également entrés en vigueur, le règle- ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, de même que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-ci sont entrés en vi- gueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1 er avril 2012 et ne trouvent ainsi pas application dans la pré- sente affaire). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législa- tion de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortis- sants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le de- gré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance- invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4), étant préci- sé que la documentation médicale et administrative fournie par les institu- tions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en consi-
C-8460/2010 Page 6 dération (art. 40 du règlement [CEE] n° 574/72 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012). 3. 3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de cette loi au moment de la décision entreprise eu égard au principe se- lon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Ainsi, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1 er janvier 2008, en fonction des modifica- tions introduites par la 5 ème révision de la LAI (RO 2007 5147), étant pré- cisé que l'application du nouveau droit ne modifie pas la notion d'invalidi- té, ni la manière d'évaluer le taux d'invalidité. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.1). Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6 ème révision (premier volet) valables dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). 3.2 Dans ce contexte, il sied de relever que le droit en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 est moins favorable au recourant en ce sens que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré fait valoir son droit aux pres- tations (art. 29 al. 2 LAI), alors que, selon l'ancien droit (ci-après: aLAI), l'assuré pouvait encore déposer une demande de prestations auprès des organes de l'assurance-invalidité dans les 12 mois après la naissance du droit sans perte de prestations de rente (art. 48 al. 2 aLAI; sur le délai d'attente d'une année cf. supra consid. 4.1 in fine). Conformément aux di- rectives de l'Office fédéral des assurances sociales, dont la validité a été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_473/2011 du 14 mai 2012 consid. 4), la réglementation précisant que la rente peut être versée au plus tôt six mois après le dépôt de la demande n'est pas applicable dans les cas pour lesquels le délai d'attente a commencé à courir avant le 1 er
janvier 2008 et a échu dans l'année 2008. Dans ces constellations, il suffit que la demande soit déposée le 31 décembre 2008 au plus tard (cf. Let- tre-circulaire n° 253 du 12 décembre 2007 intitulée "La 5 ème révision de l'AI et le droit transitoire"). 3.3 En l'espèce, il appert que le recourant a déposé sa demande de pres- tations le 19 septembre 2008 (pce 2 p. 7 n° 14) soit avant le 31 décembre 2008. Ses déclarations sont toutefois contradictoires en ce qui concerne le début de l'incapacité de travail. Ainsi, s'il prétend à certains endroits
C-8460/2010 Page 7 avoir dû cesser son activité dès le 14 mai 2007 pour cause d'invalidité (pces 18 p. 1 n° 2 et 4, 17 p. 3 n° 7a, 27 p. 1 n° 3), il mentionne à d'autres endroits avoir été limité à un travail partiel qu'à partir de janvier 2008 (pces 17 p. 2 n° 5a; 18 p. 2 n° 9). On note également que, selon la Dres- se B._______, l'incapacité de travail dans l'activité habituelle n'est surve- nue qu'en 2008, étant relevé que cette praticienne retient à cette effet une fois juin 2008 (rapport E 213 du 16 janvier 2009 [pces 35 p. 2 n° 3.4.4]) et une autre fois mars 2008 (rapport E 213 du 8 janvier 2010 [50 p. 2 n° 3.4.4]; cf. également rapport médical du 26 septembre 2008 indiquant que l'assuré ne travaille plus depuis 5 mois [pce 37 p. 2 n° I.2]). Force est également de constater qu'aucun rapport médical antérieur au 15 avril 2008 n'a été versé à la cause, ce qui a incité le service médical de l'OAIE à fixer le début de l'incapacité de travail dans l'activité habituelle à avril 2008 (cf. rapport du 9 juillet 2010 [pces 62]). En l'état du dossier, aucun élément suffisamment pertinent permet donc de conclure que le délai d'attente d'une année a commencé à courir avant le 1 er janvier 2008, ce qui aurait justifié l'application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Etant donné que, comme on le verra ci-après, la cause doit de tou- te façon être renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémen- taire, cette question peut toutefois rester indécise. En effet, on ne peut exclure que le recourant produise des moyens de preuves déterminants sur cette question lors des investigations complémentaires ordonnées par le Tribunal de céans. 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi- tions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter en prin- cipe trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI; une année se- lon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [art. 36 al. 1 aLAI]). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plu- sieurs années (pce 7) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to- tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminu- tion de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur
C-8460/2010 Page 8 un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette dimi- nution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). L'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva- lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente en- tière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut réta- blir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonna- blement exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b) et, au terme de cette année, est invalide (lettre c). 5.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est- à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le re- venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonna- blement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadap- tation sur un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objec- tives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (cf. arrêt du tribu- nal fédéral 9C_529/2008 du 18 mai 2009 et références). Le Tribunal fédé- ral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins consti- tuent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les references citées). 6. En l'espèce, il est admis que le recourant souffre de troubles dégénératifs au rachis et aux genoux. Le litige porte sur les répercussions de ces at- teintes sur la capacité de travail de l'assuré, singulièrement sur le point de savoir si celui-ci présente un taux d'invalidité suffisant pour prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité. 7. Le Tribunal de céans prend position comme suit.
C-8460/2010 Page 9 7.1 En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objecti- vement tous les documents à disposition, quelle que soit leur prove- nance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans exami- ner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a ré- cemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusi- vement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne sau- rait en principe être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indé- pendant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février 2011 con- sid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6). Cette jurisprudence s'applique no- tamment lorsque l'administration fonde sa décision sur une prise de posi- tion de son service médical rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.1.3 s.). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la qualification du médecin joue un rôle déterminant dans l'ap- préciation de documents médicaux. L'administration et le juge appelés à se déterminer en matière d'assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur les connaissances spéciales de l'auteur d'un certificat médical servant de base à leurs réflexions. Il s'ensuit que le médecin rapporteur ou pour le moins le médecin signant le rapport médical doit en principe disposer d'une spécialisation dans la discipline médicale concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.2 portant sur les rapports des services médicaux régionaux au sens de l'art. 49 al. 2 RAI). 7.2 En l'occurrence, il appert que l'administration se base avant tout sur l'évaluation de la Dresse C._______, spécialiste en oncologie et médeci- ne interne de son service médical, pour justifier le rejet de la demande de l'assuré (cf. préavis du 19 mai 2011 [pce TAF 10 p. 2]). Dans des prises de position des 9 juillet 2010 (pce 62) et 20 août 2010 (pce 68), la pré- nommée relève que, sur la base des rapports médicaux versés à la cau- se, il est possible de conclure à des troubles dégénératifs pluri-étagés modérés principalement au niveau de la colonne cervicale et lombaire et des genoux. En conséquence, elle pose les diagnostics de spondylodis- carthrose cervicale et lombaire, sans radiculopathie d'accompagnement
C-8460/2010 Page 10 (connue depuis avril 2008), et de gonarthrose. Soulignant que, jusqu'à ce jour, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une intervention, ni d'une hospitalisa- tion, que les prises en charge médicales n'ont jamais été prolongées, et que, en sus des troubles dégénératifs mis en évidence, il n'existe aucun autre problème de santé chez cet assuré, elle conclut à une incapacité de travail de 70% dans l'activité habituelle. En revanche, l'exercice d'une ac- tivité de substitution moins lourdes comme par exemple magasinier ou commissionnaire serait encore exigible à 80%. 7.3 Cela étant, on relève que la Dresse B._______ a examiné à plusieurs reprises l'intéressé (cf. certificats des 3 octobre 2008 (pce 38), 16 janvier 2009 (pce 35 [rapport E 213 relatif à un examen personnel de l'assuré en date du 16 janvier 2009 {n° 2.1}]), 8 janvier 2010 (pce 50 [rapport E 213 relatif à un examen personnel de l'assuré en date du 8 janvier 2010 {n° 2.1}] et 28 juin 2010 (pce 64 [rapport E 213 relatif à un examen per- sonnel de l'assuré en date du 28 juin 2010 {n° 2.1}]). Dans le dernier rap- port E 213 précité, rédigé quelque quatre mois avant le prononcé de l'ac- te entrepris, cette praticienne fait part d'un état de santé en aggravation avec déficits fonctionnels au niveau de la colonne lombaire, des membres inférieurs (plus accentués à droite) et des mains (pce 64 p. 5 n° 8) et re- tient les diagnostics de polyarthrose, sans précision (M15.9), d'autres go- narthroses secondaires (M17.5), d'autres lésions de la rotule (M22.8), de lésion interne du genou, sans précision (M23.9), de cyphoses autres et non précisées (M40.2), de spondylolisthésis (M43.1), d'atteintes d'un dis- que lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie (M51.1) et de lombalgie basse (M54.5) (pce 64 p. 3 n° 7). Relativement à l'examen clinique, elle fait notamment état (1) au niveau de la colonne vertébrale: de douleur à la compression des apophyses épineuses lom- baires, de rigidité musculaire lombaire et d'une diminution de la flexion avec une distance doigts-sol de 60 cm; (2) au niveau des membres supé- rieurs: de douleur et d'une diminution de l'amplitude des mouvements du poignet droit sans callosité aux mains; (3) au niveau des membres infé- rieurs: d'une manœuvre de Lasègue positive à 60°, d'une diminution de la force musculaire bilatérale, de crépitation ainsi que de douleur au genou droit avec diminution de l'angle d'amplitude articulaire (flexion limitée à 45°) et (4) au niveau neurologique: d'une diminution de la force motrice et d'une marche difficile, avec déficit à droite (pce 64 p. 3 n° 4.8-4.10). La Dresse B._______ conclut que l'assuré n'est plus en mesure d'exercer son activité habituelle ni toute autre profession de substitution (pce 64 p. 6 n° 11.5-11-6).
C-8460/2010 Page 11 7.4 Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.1), cet- te opinion contraire est de nature à semer le doute sur le bien-fondé de l'évaluation de la Dresse C., de l'OAIE, qui ne dispose d'aucune connaissance spécialisée en orthopédie ou neurologie et qui n'a pas examiné elle-même l'assuré (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_747/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2.1 et 9C_270/2012 du 23 mai 2012 consid. 4.2). En outre, cette dernière ne motive aucunement de façon concluante pour quelles raisons l'aggravation de l'état de santé rapportée dans le rapport médical E 213 du 28 juin 2010 (avec notamment la men- tion nouvelle de douleurs et de déficits fonctionnels aux membres supé- rieurs) ne permettrait pas de retenir, même dans une activité de substitu- tion, une incapacité de travail supérieure à 20% et pour quels motifs il se- rait possible de conclure à l'absence d'une atteinte radiculaire in casu alors qu'autant la Dresse B. dans les trois rapports médicaux E 213 cités au paragraphe précédent (pces 35 p. 3 n° 7; 50 p. 3 n° 7 et 64 p. 3 n° 7) que le Dr D._______ dans un rapport du 22 août 2008 (pce 32 établie suite à la réalisation d'un scanner) relève que l'intéressé souf- fre d'une telle atteinte. Finalement, il appert que le rapport orthopédique du 24 mai 2010 (pce 60 signée par le Dr E._______; sur la qualification de ce médecin cf. pce 64 p. 2 n° 3.2.1) qui se borne à indiquer que le pa- tient souffre de douleurs vertébrales chroniques sous forme notamment de lombalgies, sans prendre position sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré dans une activité de substitution, est beaucoup trop succinct pour être déterminant dans la présente affaire. Force est donc de consta- ter que la documentation médicale versée au dossier est insuffisante pour se prononcer valablement – au niveau de preuve requis – sur l'état de santé de l'assuré et sa capacité résiduelle de travail. 7.5 Par ailleurs, on relève que l'assuré était âgé de 60 ans et 11 mois lors du prononcé de l'acte attaqué, de sorte qu'il avait atteint le seuil à partir duquel on peut parler d'un âge avancé au sens de la jurisprudence parti- culière développée à ce titre et encore confirmée récemment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_153/2011 du 22 mars 2012 consid. 3 et les réfé- rences citées). Ainsi, quand bien même, en principe, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrè- tes du marché du travail et que les facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques ne constituent pas des circons- tances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, il est admis, que lorsqu'une personne assurée se trouve proche de l'âge de la retraite, il faut se demander, si, de manière réaliste et en appréciant la si- tuation dans son ensemble, celle-ci est en mesure de trouver un emploi
C-8460/2010 Page 12 sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans un cas concret, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager la personne assurée, compte tenu notamment des activités qui restent exi- gibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patrona- les à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée pré- visible des rapports de travail (voire, parmi d'autres, arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-426/2010 du 21 novembre 2011 consid. 9). Or, il ap- pert que l'administration, quand bien même l'assuré a expressément in- sisté sur ce point lors de l'échange d'écriture devant le Tribunal de céans (cf. mémoires des 5 août et 9 novembre 2011 [pces TAF 11 et TAF 17]), n'a à aucun moment pris position en la matière. 7.6 Finalement, comme on l'a vu, il semble ressortir des actes au dossier que l'intéressé a mis fin à son activité lucrative au cours de l'année 2008 (cf. supra consid. 3.3). Vu que ce dernier prétend toutefois à différents endroits avoir cessé tout travail dès mai 2007 pour des raisons de santé, il convient de procéder à des investigations complémentaires sur ce point en lui demandant expressément de produire des moyens de preuve quant à cette circonstance. 8. Il se justifie dès lors, en application de l'art. 61 PA (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), d'annuler l'acte entrepris et de renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire ─ que l'OAIE aurait dû effectuer d'office avant-même de rendre sa décision ─ comprenant notamment:
C-8460/2010 Page 13 9. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 10. Le recourant ayant agi sans avoir eu recours à un représentant et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relative- ment élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 1 er no- vembre 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure et la demande d'assistance judi- ciaire partielle devient sans objet. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé). Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
C-8460/2010 Page 14 Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :