Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-8422/2010
Entscheidungsdatum
16.06.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8422/2010 Arrêt du 16 juin 2011 Composition Michael Peterli (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher, juges, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jacques-André Schneider, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Prestations de l'assurance-invalidité, révision d'office.

C-8422/2010 Page 2 Vu la décision du 4 novembre 2010 (OAIE pce 117), par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), suite à une procédure de révision d'office, a supprimé, avec effet au 1 er janvier 2011, la rente entière d'invalidité versée depuis le 1 er décembre 1992 (décision du 21 octobre 1994 [OAIE pce 31], confirmée par communications du 11 février 2002 et du 14 février 2006 [OAIE pces 57, 61]) à A., ressortissant portugais, au motif que l'état dépressif grave qui avait contribué fortement à la décision d'octroi de rente ne serait plus d'actualité, l'état de santé somatique de l'assuré étant stationnaire, de sorte qu'il serait à nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée, lui permettant de réaliser plus de 60% du gain qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas devenu invalide, le recours du 6 décembre 2010 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel A., par l'intermédiaire de son représentant, conclut, principalement, à ce que la décision du 4 novembre 2010 soit annulée et, subsidiairement, également à l'annulation de la décision litigieuse après avoir ordonné une expertise médicale multidisciplinaire, prenant notamment en considération les constatations de la Dresse B., psychiatre traitant de l'assuré, attestant que ce dernier est suivi régulièrement en consultation psychiatrique depuis le 18 novembre 1999, que son état psychique s'est aggravé ces dernières années et qu'il est traité au moyen de différents médicaments (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 13 décembre 2010 impartissant au recourant un délai au 28 janvier 2011 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés fixée à Fr. 400.-, montant versé sur le compte du Tribunal le 15 décembre 2010 (TAF pces 2, 3), la prise de position du service médical de l'OAIE du 28 mars 2011, établie par le Dr C., psychiatre, qui relève que dans le cadre d'une expertise pluridisciplinaire effectuée à la Clinique romande de réadaptation du 23 au 26 mars 2009, l'assuré a été évalué par le Dr D., psychiatre, lequel, notant que l'expertisé ne consulte pas de psychiatre dans son pays, qu'il ne prend aucun médicament psychotrope et qu'il ne signale aucune souffrance psychologique, a conclu qu'il n'existerait aucun élément psychiatrique susceptible d'avoir une influence sur la capacité de travail; le Dr C. propose, au vu

C-8422/2010 Page 3 de la situation incompréhensible du fait des contradictions entre les observations de la Dresse B._______ et celles du Dr D., qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique auprès du Dr E., répondant aux questions habituelles et prenant position sur cette situation (OAIE pce 131), la réponse de l'autorité inférieure du 15 avril 2011, qui conclut à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé au complément d'instruction requis dans la prise de position de son service médical du 28 mars 2011 (TAF pce 8), l'écriture du recourant du 15 juin 2011 qui prend acte des conclusions de l'OAIE contenues dans la réponse du 15 avril 2011 et indique ne pas avoir d'objections de principe à la proposition de l'autorité inférieure (TAF pce 11), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,

C-8422/2010 Page 4 que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, que conformément à l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a), que, par contre, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références citées), que le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées), qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE, par le Dr C., spécialiste en psychiatrie, se prononçant en particulier sur le rapport du Dr D. du 6 avril 2009 et sur celui de la Dresse B._______ du 12 février 2010, a indiqué que cette situation était

C-8422/2010 Page 5 incompréhensible dans la mesure où le Dr D._______ n'aurait certainement pas affirmé qu'il n'y avait pas de suivi psychiatrique si l'assuré l'en avait informé, de même qu'était incompréhensible le fait que l'assuré aurait présenté un état d'oppression avec sentiments de culpabilité lors de la consultation de la Dresse B._______ du 17 février 2009 et aucune manifestation dépressive lors de l'examen du Dr D._______ du 26 mars 2009; le Dr C._______ a proposé dès lors que soit effectuée, en Suisse, une expertise psychiatrique, que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de son service médical du 28 mars 2011, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, l'autorité de recours ne voit pas de motif de s'écarter de ces conclusions, attendu que les faits pertinents, qui doivent notamment permettre de déterminer la capacité de travail de l'assuré et si une modification de l'état de santé et/ou de ses conséquences sur la capacité de gain s'est produite, n'ont pas été constatés de manière complète, l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que la jurisprudence précise à ce propos qu'un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées), que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 6 décembre 2010 doit être admis en ce sens que la décision du 4 novembre 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail dans une activité adaptée, et, partant, à déterminer si véritablement l'invalidité de l'assuré s'est modifiée, et ce, en suivant les recommandations de son service médical du 28 mars 2011 en ce qui concerne l'expertise psychiatrique, qu'au vu de l'issue du litige, la question de la violation du droit d'être entendu invoquée par le recourant peut rester ouverte,

C-8422/2010 Page 6 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'il convient ainsi, au vu de l'issue du litige, d'allouer à la partie recourante une indemnité de dépens de Fr. 2'000.-, à charge de l'autorité inférieure, qu'il n'y a pas lieu en outre de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 4 novembre 2010 est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du présent arrêt. 2. Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée à la partie recourante à charge de l'autorité inférieure. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.

C-8422/2010 Page 7 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure – à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège :La greffière : Michael PeterliIsabelle Pittet Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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