Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-8269/2010
Entscheidungsdatum
10.02.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C­8269/2010 Arrêt du 10 février 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Me Louis­Marc Perroud, Avocat, Rue du Progrès 1, Case postale 1161, 1701 Fribourg, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

C­8269/2010 Page 2 Faits : A. A.a Le 17 septembre 1998, X., ressortissant marocain né le 23 août 1977, est entré en Suisse pour y effectuer des études à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel et a reçu à cet effet une autorisation de séjour annuelle délivrée par les autorités compétentes neuchâteloises. En 1999, l'intéressé a été admis à poursuivre ses études à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, canton dans lequel il a élu domicile. Son autorisation de séjour annuelle a alors été renouvelée par le Service de la police des étrangers et des passeports du canton de Fribourg (SPOMI­FR) jusqu'au 31 décembre 2001. A.b Le 26 janvier 2002, X. a contracté mariage devant l'état civil de Z._______ (FR) avec Y., ressortissante suisse née le 17 novembre 1957. Suite à ce mariage, l'intéressé, qui a emménagé au domicile de son épouse à Fribourg, a obtenu de l'autorité cantonale compétente, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour qui a été renouvelée jusqu'au 26 janvier 2004. A.c Il ressort du dossier du SPOMI­FR que, par formulaire idoine signé et daté du 23 septembre 2003, l'intéressé a informé le SPOMI­FR de son changement d'adresse à Villars­sur­Glâne effectué au 15 juillet 2003. Lors de sa demande de prolongation de l'autorisation de séjour déposée le 1 er décembre 2003, X. a indiqué à l'autorité cantonale compétente qu'il était toujours marié, mais qu'il faisait domicile séparé avec son épouse pour prendre "un peu de recul". Par courrier non daté et réceptionné le 6 janvier 2004 par le SPOMI­FR, l'épouse de l'intéressé a confirmé vivre séparée de son époux et avoir besoin de temps pour prendre une décision quant à la reprise d'une vie commune. Le 25 février 2004, le SPOMI­FR a renouvelé l'autorisation de séjour de X._______ pour une durée d'une année tout en informant ce dernier qu'un examen de sa situation matrimoniale serait à nouveau effectué à l'échéance de ladite autorisation afin de vérifier l'existence ou non d'un abus de droit, auquel cas l'autorisation serait révoquée. Par courrier du 1 er avril 2004, les époux X._______ et Y._______ ont avisé le SPOMI­FR qu'ils avaient repris la vie commune au 15 mars 2004, fait confirmé par le Contrôle des habitants de la commune de Villars­sur­ Glâne.

C­8269/2010 Page 3 L'autorisation de séjour de l'intéressé a par la suite été régulièrement renouvelée jusqu'au 26 janvier 2007. B. En date du 10 novembre 2004, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, X._______ et son épouse ont contresigné, le 7 février 2006, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, la communauté conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 6 juillet 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là­même les droits de cité cantonal et communal de son épouse. D. D.a Par jugement du 1 er avril 2008, (entré en force le 8 mai 2008), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé, par le divorce, la dissolution du mariage de X._______ et d'Y._______ faisant suite à une requête commune du 5 novembre 2007. Par transmission du 2 septembre 2009, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (SECN­FR) a informé l'ODM du divorce précité et a dénoncé formellement le cas de l'intéressé en vue d'une annulation de la naturalisation facilitée, compte tenu du court laps de temps écoulé entre la naturalisation et le divorce, de la différence d'âge des époux (20 ans) et de l'absence d'enfant commun. D.b Par lettre du 4 février 2010, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'en regard des circonstances précitées, il se voyait contraint d'examiner s'il y

C­8269/2010 Page 4 avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à l'intéressé de faire valoir ses déterminations. Le 4 février 2010 également, l'ODM a informé Y._______ qu'il envisageait, dans le cadre des mesures d'instruction opérées en vue de l'examen de la question d'une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée dont bénéficiait son ex­époux, de charger l'autorité cantonale compétente de procéder à son audition. Un délai au 2 mars 2010 a été fixé à la prénommée pour préciser à l'autorité fédérale précitée si elle était disposée à être entendue en présence de son conjoint et/ou de son mandataire. Par courrier daté du 17 février 2010, Y._______ a indiqué à l'ODM être disposée à être entendue en présence de son ex­époux. La prénommée a encore relevé qu'elle avait rencontré l'intéressé en l'an 2000, qu'ils avaient très vite décidé de partager leur "quotidien", qu'après un an et demi de vie commune, ils s'étaient mariés et qu'une bonne entente, ainsi que la confiance, régnaient au sein de leur couple. Elle a encore précisé que son ex­époux restait un ami très proche sur lequel elle pouvait compter en cas de besoin et que les raisons de leur divorce trouvaient leur origine dans la vie stressante qui les avait conduits à ne plus supporter les contraintes de la vie commune. Dans ses observations du 18 février 2010, X._______ a fait valoir en substance qu'il avait développé des liens profonds avec la Suisse, où résidait son frère depuis vingt ans, et qu'il était bien intégré. Il a aussi souligné les bons rapports amicaux et réguliers entretenus avec son ex­ épouse. Par courrier du 1 er mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a envoyé à l'ODM le dossier civil concernant la procédure de divorce des époux X._______ et Y.. E. Le 7 juin 2010, Y. a été auditionnée par le SECN­FR sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec X._______, ainsi que sur la vie conjugale et les raisons du divorce. Le 8 juillet 2010, l'ODM a transmis au prénommé une copie du procès­ verbal de l'audition précitée, en lui fixant un délai pour faire part de ses remarques et autres compléments d'information à ce sujet. Par correspondance du 24 août 2010, l'intéressé a formulé ses remarques en

C­8269/2010 Page 5 soulignant que son ex­épouse avait répondu en toute transparence aux questions posées. Par ailleurs, iI a indiqué qu'il avait partagé de bons moments avec elle et qu'il n'arrivait pas à s'engager avec une autre femme. Enfin, il a relevé qu'il était choqué que l'ODM puisse mettre en doute son mariage avec Y.. F. Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont donné, le 15 septembre 2010, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X.. G. Par décision du 27 octobre 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que X._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. H. Le 29 novembre 2010, X._______, par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord contesté avoir trompé l'autorité quant au fait qu'il formait une communauté conjugale stable et effective au moment où il a signé la déclaration du 7 février 2006, la question d'une séparation du couple ne s'étant posée que dans le courant de l'été 2007 en raison de difficultés conjugales survenues au début de l'année 2007 trouvant leur origine dans la jalousie manifestée par son ex­épouse et dans l'évolution des attentes de cette dernière quant à leur mariage. Le recourant a confirmé qu'il n'existait pas d'événement extraordinaire ayant conduit au divorce, qu'il n'était pas à l'origine des difficultés rencontrées par son couple et qu'une requête commune en divorce avait été déposée dans un très court laps de temps, même si le mariage avait duré plusieurs années compte tenu du fait qu'il n'avait pas eu d'enfant avec son ex­épouse et que chacun des conjoints était en mesure de contribuer à son entretien. Par

C­8269/2010 Page 6 ailleurs, le recourant a soutenu qu'il était tendancieux de la part de l'ODM de remettre en cause son mariage avec Y._______ du fait de la différence d'âge et de culture par rapport au profil habituel de l'épouse type de son pays d'origine. En outre, il a réfuté avoir échafaudé un quelconque plan pour obtenir rapidement sa naturalisation, car son mariage n'avait été envisagé qu'après deux ans de vie commune et une décision mûrement réfléchie faisant suite à une relation amoureuse stable; de même, la requête de naturalisation avait été introduite après presque cinq ans de relation affective, dont deux ans et dix mois de vie maritale, soit à un moment où son union était encore tout à fait stable. Le recourant a encore précisé que si son ex­épouse ne l'avait pas accompagné lors de ses voyages au Maroc, c'était essentiellement pour lui permettre de passer un peu de temps seul avec sa famille, ainsi qu'en raison du fait que cette dernière ne supportait pas très bien le climat du pays et qu'elle estimait qu'à son âge, les relations avec sa belle­famille étaient moins essentielles. X._______ a aussi précisé que s'il disposait avec son ex­épouse de deux logements distincts à Fribourg depuis le 1 er

octobre 2005 – le premier étant un studio qu'il utilisait une fois par semaine afin de ne pas déranger son ex­conjointe lors d'horaires de travail irréguliers et qui lui servait de local de travail et de stockage pour un projet professionnel – ils vivaient toutefois ensemble dans le plus grand appartement jusqu'à leur séparation au printemps 2008, même s'il avait procédé à un changement d'adresse sur le plan administratif au 1 er

novembre 2007. Enfin, le recourant a fait valoir qu'il avait entretenu de bons contacts avec la famille de son ex­épouse, qu'il avait continué d'avoir de multiples activités communes jusqu'à sa séparation d'avec cette dernière et qu'il avait toujours été un mari fidèle et attentionné. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au maintien de la naturalisation facilitée. I. Par décision incidente du 8 décembre 2010, l'autorité de recours (ci­après le Tribunal) a informé le recourant que le dossier du SPOMI­FR allait être versé en cause. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 26 janvier 2011. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé, par courrier du 31 mars 2011, a réitéré en substance les arguments invoqués à l'appui de son recours tout en soulignant à nouveau qu'il formait une communauté conjugale stable avec son épouse au moment de la

C­8269/2010 Page 7 signature de leur déclaration commune du 7 février 2006. Le recourant a encore joint divers courriers de tiers, photos et confirmations d'agences de voyage attestant leurs liens et vacances communes passées avant leur séparation. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut­elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3.

C­8269/2010 Page 8 3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage ­ à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ­, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la naturalisation facilitée une sorte de modèle idéal de couple, la communauté conjugale mentionnée à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose néanmoins l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au­delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.3). Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibidem). 3.3. La communauté conjugale telle que définie ci­dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans

C­8269/2010 Page 9 la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier ­ aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN ­ l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au­delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci­dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle­ci ait été obtenue frauduleusement, c'est­à­dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 précité, ibid., et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral

C­8269/2010 Page 10 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et 1C_250/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, ibid., et 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence citée). 4.2. 4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient ­ comme en l'espèce ­ au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit­là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 précité, ibid.). 4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien

C­8269/2010 Page 11 conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, consid. 4.2.2, et 1C_264/2011 précité, consid. 3.2.2, ainsi que les réf. citées). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 6 juillet 2006 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 27 octobre 2010, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Fribourg). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1. Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de renverser cette présomption. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le recourant est arrivé en Suisse le 17 septembre 1998 et a reçu délivrance, de la part de l'autorité neuchâteloise compétente en matière de droit des étrangers, d'une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'études auprès l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel. En 1999, l'intéressé a été admis à poursuivre ses études à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, canton dans lequel il a élu domicile. Son autorisation de séjour annuelle a alors été renouvelée par le SPOMI­FR jusqu'au 31 décembre 2001. Le 26 janvier 2002, il a épousé à Z._______ (FR) une ressortissante suisse de vingt ans son aînée. Ayant reçu délivrance d'une

C­8269/2010 Page 12 autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une citoyenne helvétique, X._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée le 10 novembre 2004. En date du 7 février 2006, l'intéressé et son épouse ont signé une déclaration commune attestant de la stabilité de leur union. La naturalisation facilitée a été accordée à X._______ par l'ODM le 6 juillet 2006. Or, par acte daté du 5 novembre 2007 et posté le 19 novembre 2007 (cf. jugement de divorce du 1 er avril 2008), les conjoints ont ouvert une procédure de divorce par requête commune avec accord complet et signature d'une convention sur les effets accessoires du divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (FR). L'intéressé a aussi indiqué son changement d'adresse au Contrôle des habitants de la commune de Fribourg au 1 er novembre 2007, même s'il a affirmé avoir continué à vivre avec son ex­conjointe jusqu'au printemps 2008 (cf. mémoire de recours, p. 13). Par jugement du 1 er avril 2008, (entré en force le 8 mai 2008), le tribunal civil précité a prononcé la dissolution par le divorce du mariage des intéressés. Le Tribunal estime dès lors que ces éléments et l'enchaînement chronologique particulièrement rapide des faits, et avant tout le laps de temps relativement court qui s'est écoulé entre l'octroi de la naturalisation facilitée (6 juillet 2006) et le dépôt de la demande commune de divorce (novembre 2007), sont de nature à fonder la présomption de fait que, conformément à la jurisprudence (cf. ch. 4.2.1 ci­dessus), la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la déclaration commune faite le 7 février 2006, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée intervenu en date du 6 juillet 2006 et, cela, quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés à ce moment­là. Il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si l'ouverture d'une procédure de divorce intervient, comme en l'espèce, quelques mois plus tard (soit, en l'occurrence, environ seize mois plus tard [cf., en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_167/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.2, 1C_441/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.1 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.1 in initio]). L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève, soit un laps de temps aussi court que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre l'octroi de la naturalisation facilitée (juillet 2006) et l'ouverture d'une procédure de divorce (novembre 2007) sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le

C­8269/2010 Page 13 pressentiment (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3). 7. A ce dernier propos, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.2.2). Bien au contraire, l'intéressé a clairement indiqué que n'était pas relevant "le fait qu'aucun événement extraordinaire susceptible de causer de manière irrémédiable le divorce des époux ne soit intervenu en l'espèce" (cf. mémoire de recours, p. 6) et qu'il formait une véritable communauté conjugale avec son épouse au moment où il avait signé la déclaration conjointe le 7 février 2006 (cf. loc. cit, p. 6) sans toutefois pouvoir donner la moindre explication crédible sur la détérioration du lien matrimonial et la raison ayant incité son couple à déposer une demande commune de divorce au mois de novembre 2007, soit dix­neuf mois après avoir attesté par sa signature que son union était effective et stable. L'intéressé fait référence dans le mémoire de recours aux allégations de son ex­épouse tenues lors de son audition du 7 juin 2010 (cf. p.­v. d'audition précité, ad questions 2.1 et 2.2) mentionnant, au début de l'année 2007, des difficultés conjugales apparues en raison de la jalousie de l'intéressée et de ses attentes qui avaient évolué par rapport au mariage, ce qui avait mené à des disputes dont le point culminant a été le dépôt au mois de novembre 2007 d'une requête commune de divorce, sans toutefois fournir de plus amples détails. Le Tribunal tient à relever qu'Y._______ avait fourni à l'ODM une explication faisant état de circonstances plus générales quant aux raisons de son divorce (cf. lettre du 17 février 2010 : "Nous avons tout simplement été victimes de la vie stressante qui est celle de beaucoup de gens actuellement et qui fait que nous ne supportons plus les contraintes de la vie commune"). Dans ces circonstances, l'affirmation du recourant, selon laquelle il n'a pas menti sur sa situation matrimoniale au moment de l'obtention de la naturalisation facilitée, ne saurait être considérée comme un renversement de présomption au sens de la jurisprudence précitée: en effet, au vu des explications précitées concernant la désunion de son couple, l'intéressé ne parvient pas à rendre crédible l'élément de fait qui permettrait de comprendre pourquoi la communauté conjugale formée avec son épouse, bien que prétendument encore intacte au mois de février 2006, a pu subitement se dégrader au début de l'année 2007 au

C­8269/2010 Page 14 point de déboucher sur une procédure de divorce en novembre 2007. De même, eu égard aux problèmes qui avaient déjà engendré une séparation du couple en 2003 (cf. consid. let. A.c ci­dessus et 8.1 infra), le recourant ne saurait valablement prétendre avoir ignoré le délabrement de son couple au moment où il a signé la déclaration du 7 février 2006 au terme de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable tournée vers l'avenir. 8. Le recourant n'a non seulement pu renverser la présomption de fait fondée sur la chronologie particulièrement rapide des événements, mais cette dernière est au demeurant encore corroborée par les éléments suivants. Si l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant ne se trouvait pas en 2002 dans la situation typique d'un étranger ­ sous le coup d'une décision de renvoi ­ qui avait contracté mariage avec une citoyenne helvétique dans le but principal d'échapper à une mesure d'éloignement de Suisse prononcée par les autorités suisses, il convient néanmoins de retenir que lors de sa rencontre avec Y._______ au mois d'octobre 2000 (cf. prise de position écrite de la prénommée adressée à l'Office fédéral précité le 17 février 2010 et procès­verbal de l'audition du 7 juin 2010 [cf. réponse n o 1.1]), l'intéressé ne disposait que d'un statut précaire dans le canton de Fribourg en sa qualité d'étudiant, statut dont le renouvellement n'était aucunement assuré. Il est donc incontestable que le mariage avec la prénommée lui accordait des conditions de séjour nettement plus favorables que celles qui étaient les siennes antérieurement. Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux­ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2), Or, force est d'admettre que tel est précisément le cas en l'espèce, comme il sera exposé ci­après. 8.1. S'agissant de la situation du couple avant le dépôt de la demande commune de divorce au mois de novembre 2007, le Tribunal relève que, si Y._______ a affirmé qu'au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée (6 juillet 2006), son couple "marchait bien" (cf. p.­v. d'audition du 7 juin 2010, ad question 5.1), il résulte toutefois des pièces du dossier du

C­8269/2010 Page 15 SPOMI­FR que les conjoints avaient déjà rencontré des difficultés conjugales au point de prendre des domicile séparés à la mi­juillet 2003, soit dix­huit mois à peine après la célébration de leur mariage, et avait fait part aux autorités cantonales compétentes de leur volonté de prendre du recul et du temps pour décider d'une reprise de leur vie commune (cf. consid. let. A.c). Ce n'est qu'au mois de mars 2004, soit moins de trois semaines après que le SPOMI­FR eut signalé à X._______ qu'un examen de sa situation matrimoniale serait à nouveau effectué à l'échéance de son autorisation de séjour afin de vérifier l'existence ou non d'un abus de droit, auquel cas dite autorisation serait révoquée, que les intéressés ont alors informé l'autorité cantonale précitée qu'ils avaient repris la vie commune (cf. lettre du 1 er avril 2004). En outre, il ressort des pièces annexées à la demande de divorce que les intéressés disposaient de deux baux à loyer, l'un signé par les deux conjoints le 18 août 2005 portant sur un appartement de 3 ½ pièces sis à Fribourg et l'autre conclu le 15 septembre 2005 au nom d'Y._______ concernant un appartement de 1 ½ pièces sis dans un autre quartier de cette ville. Les explications avancées par l'intéressée (cf. p.­v. d'audition du 7 juin 2010, ad question 3.1) et par le recourant (cf. mémoire de recours p. 11­12 et réplique du 31 mars 2011, p. 6) pour justifier la location de deux appartements, à savoir les troubles du sommeil d'Y., les horaires de travail irréguliers de X. et le stockage de matériel informatique pour un projet d'entreprise, n'emportent pas la conviction. En effet, l'emménagement dans un appartement plus grand aurait atténué les problèmes allégués par les intéressés sans devoir cumuler deux loyers mensuels et les obliger à réorganiser leur vie de couple dans deux logements séparés. Certes, le recourant a affirmé avoir vainement cherché à l'époque un appartement plus grand (cf. mémoire de recours, p. 12), sans toutefois avoir démontré quelque persévérance dans la poursuite de telles recherches, de sorte que cette situation a perduré jusqu'au moment du dépôt de leur demande de divorce commune au mois de novembre 2007. Dès lors, vu ce qui précède, il apparaît peu vraisemblable que l'intéressé ait pu avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration du 7 février 2006. 8.2. Sur un autre plan, lors de l'audition du 7 juin 2010, Y._______ a indiqué qu'elle n'avait jamais accompagné son ex­époux au Maroc durant les années de son mariage avec ce dernier, alors que celui­ci s'y rendait une à deux fois par année pour des séjours d'environ une semaine, et qu'elle n'avait jamais rencontré ses beaux parents (cf. p.­v. d'audition précité, ad question 4.1, 4.2 et 4.3). Les explications fournies par

C­8269/2010 Page 16 l'intéressée, à savoir le climat trop chaud, sa volonté de laisser l'intéressé visiter tranquillement sa famille (cf. loc. cit., ad question 4.2), voire le fait qu'en raison de son âge, les relations avec la belle­famille étaient moins essentielles (cf. mémoire de recours, p. 11), démontrent pour le moins son peu d'empressement à connaître l'environnement socioculturel et familial du recourant. Le fait que cette dernière ait eu l'occasion de faire connaissance en Suisse avec le frère du recourant (cf. loc. cit., ad question. 4.2) n'est pas de nature à modifier dite analyse. 8.3. Certes, le recourant a fait valoir que le couple qu'il formait avec Y._______ était heureux pendant la vie commune et qu'ils avaient des loisirs communs; ces allégués ­ qui au demeurant sont contredits par les problèmes rencontrés par le couple en 2003 (auxquels ils ne font aucune référence) et qui ont abouti à une séparation de fait durant près de sept mois ­ ne permettent toutefois pas d'affaiblir la présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements, puisqu'il n'est de toute façon pas contesté que les époux se sont mariés dans le but premier de fonder une communauté conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 4). 9. 9.1. En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex­épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au moment où il a signé la déclaration du 7 février 2006. Partant, à défaut de contre­preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). En effet, la détérioration subite des relations du couple au début de l'année 2007, soit six mois après l'obtention de la naturalisation facilitée, l'absence de mesures protectrices de l'union conjugale et de tentatives de réconciliation, voire d'aide de personne spécialisée (conseiller conjugal), amènent à la conclusion que la communauté conjugale vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises déjà durant de nombreux mois avant la décision de naturalisation, comme en témoigne le fait qu'ils s'étaient déjà séparés en 2003, et, partant, au moment de la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors défaut.

C­8269/2010 Page 17 9.2. Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments exposés ci­dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre­preuves pertinentes apportées par le recourant, à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec son épouse n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 7 février 2006 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturalisation, le 6 juillet 2006. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 10. Il importe par surcroît de souligner que le fait que le recourant se sente très bien intégré en Suisse et réside depuis de nombreuses années en ce pays où vit un membre de sa proche parenté (frère) avec sa famille Suisse est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_264/2011 du 23 août 2011, consid. 3.3 in fine). 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 octobre 2010, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C­8269/2010 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17 décembre 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire; annexes : huit photographies) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K en retour – en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, pour information (annexe : dossier cantonal) Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

C­8269/2010 Page 19 Expédition :

Zitate

Gesetze

18

II

  • art. 118 II
  • art. 128 II

LN

  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 41 LN

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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