Cou r III C-82 4 7 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9 Vito Valenti, juge unique, Pascal Montavon, greffier. A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 5 octobre 2007). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-82 4 7 /20 0 7 Faits : A. Par décision sur opposition du 5 octobre 2007, ayant fait suite à une décision du 3 juillet 2007 contestée quant à la durée de cotisations re- tenue de seulement 11 mois (selon l'assuré 18 mois approximative- ment), la Caisse Suisse de Compensation (CSC) à Genève octroya à A._______, ressortissant italien né en 1942, marié en 1975 dont les enfants sont nés en 1976 et 1979, une rente de vieillesse de Fr. 25.- par mois pour une durée de cotisations d'une année et trois mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 7'956.- et l'échelle de rente 1 sur 44 des assurés de sa classe d'âge. B. Par acte du 7 novembre 2007, l'intéressé recourut contre cette déci- sion sur opposition directement auprès de la CSC qui adressa l'acte au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. L'intéressé fit valoir que le montant de la rente perçue lui semblait insuffisant "au re- gard du nombre de mois prestés" et que par ailleurs en 1963, "en sus des 4 mois prestés", il avait été en incapacité de travail durant 4 mois prise en charge par une assurance-accident, période cas échéant à prendre en compte pour le calcul de sa rente. C. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée par réponse du 23 janvier 2008. Elle fit valoir dans le détail que le calcul de la rente était correct selon les Tables des rentes 2007 pour une année complète de cotisa- tions sur 44 années de cotisations des assurés de sa classe d'âge 1942 et un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 7'956.- donnant droit à une rente de Fr. 25.- par mois. Elle précisa, d'une part, que, se- lon l'art. 6 al. 2 let. b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101; dans sa teneur en vigueur à l'époque où le recourant travaillait en Suisse), les prestations d'assu- rance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité ne sont pas compri- ses dans le revenu provenant d'une activité lucrative. Elle signala, d'autre part, que pour les années de cotisations 1948-1968 la période de cotisations prise en compte était déterminée selon les « Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des an- nées 1948-1968 » compte tenu des revenus inscrits sur le compte indi- viduel de l'assuré à défaut de la preuve d'une période déterminée de Page 2
C-82 4 7 /20 0 7 travail ou d'un permis B ou C permettant la prise en compte de la durée complète. Elle observa que le recourant avait produit un certificat de travail de l'entreprise "B._______ AG" de C._______ démontrant l'activité lucrative exercée en Suisse du 21 novembre 1963 au 14 août 1964 (période prise en compte). Elle releva qu'une instruction d'office concernant le type de permis de séjour dont il disposait au canton de D._______ pendant la période 1963-65 n'avait pas été possible, compte tenu du fait que le recourant n'avait pas fournis le nom de la commune où il avait séjourné. La CSC indiqua aussi avoir procédé à une instruction auprès de la commune de domicile du recourant à E._______ (...) quant à savoir de quel type de permis il bénéficiait pendant son séjour dans cette commune du 17 décembre 1962 au 5 juin 1963. Toutefois, cette mesure d'instruction n'avait pas permis de déterminer le type d'autorisation dont il bénéficiait avec, comme corollaire, que les périodes de cotisations y relatives devaient être fixées sur la base des Tables AVS/AI de l'OFAS pour la détermination de la durée présumable de cotisations (tables publiées). En conclusion, la CSC proposa le rejet du recours, relevant que le calcul de la prestation due au recourant était correcte, celui-ci n'ayant produit aucun nouveau élément susceptible de justifier un calcul différent. D. Par ordonnance du 12 février 2008 le Tribunal de céans invita le recou- rant à se déterminer sur la réponse de la CSC, cas échéant à préciser les points toujours contestés. Il ne répliqua pas. E. Par ordonnance du 20 août 2008, le Tribunal de céans communiqua au recourant le juge instructeur et le greffier nouvellement en charge du dossier et lui signala la faculté de soumettre au Tribunal, dans un délai de 10 jours dès réception de l'ordonnance, une éventuelle demande de récusation. Celle-ci ne fut pas présentée. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré- vues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi- nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de Page 3
C-82 4 7 /20 0 7 la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu- re administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispo- se pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en ma- tière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'as- surance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge ex- pressément à la LPGA. 1.3Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l'art. 33a al. 2 PA, par renvoi de l'art. 37 LTAF, dans la procé- dure de recours, la langue est celle de la décision attaquée (ici l'ita- lien). Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle ci peut être adoptée. 2.2Devant le Tribunal de céans, le recourant a utilisé le français. Par conséquent et à titre exceptionnel, le Tribunal administratif fédéral adoptera la langue du recours et rédigera son arrêt en français. 3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA). Le Tribu- nal administratif fédéral n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués Page 4
C-82 4 7 /20 0 7 et il peut rejeter le recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (art. 62 al. 4 PA; arrêt du Tribunal fédéral 8C_443/2008 du 8 janvier 2009 consid. 1; cf. aussi ATF 130 III 136 consid. 1.4). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 52 al. 1 et al 2 PA, sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation n'est pas conforme aux exigences posées par la loi (art. 52 al. 3 PA), le Tribunal administratif fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués et motivés de façon claire dans le mémoire de recours; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles- ci ne sont pas ou plus discutées devant lui (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2008 du 30 janvier 2009 consid. 2.1 et références; cf. aussi ATF 134 III 102 consid. 1.1), pour autant que les vices juridiques ne soient pas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_37/2007 du 9 janvier 2008 consid. 1.1 et références). 4. 4.1L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor- dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi- mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle- ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle- ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en- tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina- tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas Page 5
C-82 4 7 /20 0 7 de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse res- sortissent au droit interne suisse. 4.2L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 5. Dans le cas particulier, seules sont contestées la partie de la décision portant sur le fait si la période de prestations d'assurance en cas d'ac- cident (4 mois en 1963) doit être, ou pas, comprise dans la durée d'ac- tivité lucrative, respectivement celle concernant la fixation du montant de la rente (Fr. 25.- par mois). Au vu des circonstances du cas d'espè- ce, il y a lieu de limiter l'examen du Tribunal de céans à ces deux questions liées entre elles. 6. Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possi- ble de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 7. 7.1La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29 bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domici- lié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter LAVS) entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les pério- des pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance- vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111). Page 6
C-82 4 7 /20 0 7 7.2L'art. 50 RAVS prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de coti- sations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. 7.3Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les dé- tails (art. 30 ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni ex- trait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridi- que, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, sur- tout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs an- nées, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exer- cé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve ab- solue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance so- ciale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'admi- nistration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assu- ré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des coti- sations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucra- tive obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les co- Page 7
C-82 4 7 /20 0 7 tisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La disposition s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle dune relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 7.4Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la déter- mination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse - ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et les références) -, doit être effectuée uniquement sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de co- tisations des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des as- surances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 consid. 2.3 du 3 février 2004 et les références citées). En ef- fet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1 er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comp- tes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes appli- cables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002). Il faut toutefois, pour qu'une période li- mitée dans le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant l'année considérée. 8. Les principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29 bis et 30 LAVS, disposent que celles-ci sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel moyen, composé des revenus provenant d'une activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée en fonction d'un indice, puis divisée par Page 8
C-82 4 7 /20 0 7 le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent la valeur des rentes (art. 30 bis LAVS); s'agissant d'une rente qui a pris naissance en 2007, ce sont les Tables des rentes 2007 qui sont applicables pour la détermination de l’échelle de rentes. 8.1Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1 er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33 ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de tou- tes les années civiles inscrites depuis la première inscription détermi- nante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51 bis RAVS). Le facteur de revalorisation appli- qué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui cor- respondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième an- née et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes [DR 2007], n° 5305). 8.2Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa- tions (let. b). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les as- surés de sa classe d'âge. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction il doit être tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 LAVS). 9. Le recourant conteste la durée de cotisations et, implicitement, le montant des revenus respectivement de la rente. Il fait valoir – en sus des 15 mois retenus par la CSC dans la décision attaquée – avoir per- çu en 1963 des prestations de l'assurance accident sur 4 mois et vou- drait que cette période de prestations soit comprise dans la période de cotisations avec les conséquences que cela impliquerait sur le calcul de la rente. Page 9
C-82 4 7 /20 0 7 9.1Respectant le droit d'être entendu du recourant, le Tribunal de céans a invité ce dernier par ordonnance du 12 février 2008 – notifiée au plus tard le 19 février 2008 (cf. avis de réception; pce TAF 8), à s'exprimer au sujet de la réponse au recours de l'autorité inférieure du 23 janvier 2008, à spécifier et motiver avec précision les griefs invo- qués et à apporter les preuves pertinentes à l'appui des griefs. Or, le recourant n'a pas présenté de réplique. En particulier, il n'a pas pré- tendu, encore moins démontré, avoir bénéficié entre 1962 et 1965 d'un permis B ou C en Suisse contrairement à ce qui a été retenu par la CSC sur la base des actes de la cause et n'a pas non plus précisé pour quels motifs l'application de l'art. 6 al. 2 let. b RAVS ne se justifie- rait pas dans le cas d'espèce concernant les prestations de l'assuran- ce-accident qu'il aurait reçues en 1963, application pourtant conforme à la jurisprudence en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 200/03 du du 1 er juin 2004 consid. 3.1 et 4.2). 10. 10.1D'après les Tables des rentes 2007, les assurés nés en 1942 présentent une durée de cotisations de 44 ans au moment où s’ouvre leur droit à une rente en 2007. 10.2Sur la base des revenus perçus par le recourant, ressortant des extraits de son compte individuel, il apparaît que l'assuré a cotisé à l’AVS durant 1 année et 3 mois, soit une année entière retenue par la loi (cf. l'art. 38 al. 2 LAVS). La durée de cotisations d'une année rete- nue par rapport aux 44 années complètes des assurés de sa classe d'âge (1942), donne droit au recourant à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS. Selon l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2007 (Tables des rentes 2007), pour 1 année de cotisations sur 44 années des assurés sa classe d'âge, la rente doit être calculée selon l'échelle 1. Une rente partielle de l'échelle 1 équivaut à 2,27% d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS). 11. 11.1La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel il a payé des cotisations par le nombre des années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). On ne tient toutefois compte en principe que des coti- Pag e 10
C-82 4 7 /20 0 7 sations versées entre le 1 er janvier de l'année suivant celle où l'assuré a accompli sa 20 ème année et le 31 décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 29 bis al. 1 LAVS). Toutefois, si l'assu- ré présente une durée de cotisations incomplète, comme dans le cas présent, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier sui- vant l'accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à ti- tre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS). De même, les périodes de cotisa- tions entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, mais les revenus provenant d'une activité lucrative réalisée durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS). 11.2En l’espèce, l'assuré a versé des cotisations correspondant à un revenu global de Fr. 5'950.-. Ce montant revalorisé par le coefficient 1.424 applicable à l'année 1963 (Table des rentes 2007), puisque c'est la première année déterminante pour laquelle figure une inscription dans le compte individuel du recourant, donne Fr. 8'473.-. A ce mon- tant correspond, pour une durée de cotisations de 1 an et 3 mois, du- rée prise en compte pour le revenu moyen, un revenu annuel moyen de Fr 6'778.- (Fr. 8'473.- : 15 mois x 12 mois) porté au revenu annuel moyen déterminant de Fr. 7'956.-.- (multiple actuariel supérieur) selon les Tables des rentes 2007. Il détermine selon l'échelle 1 une rente mensuelle ordinaire d'un montant de Fr. 25.-. 12. Vu ce qui précède, la rente mensuelle de vieillesse allouée de Fr. 25.- par décision sur opposition du 5 octobre 2007 est correcte. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision précitée confirmée. 13. L'art. 85 bis al. 3 LAVS prévoit que si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision. En l'espèce, le re- cours – manifestement mal fondé – peut être rejeté dans une procédu- re à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS et art. 23 al. 2 LTAF). Pag e 11
C-82 4 7 /20 0 7 14. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Pag e 12
C-82 4 7 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé + AR) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédéral des asurances sociales Le juge unique :Le greffier : Vito ValentiPascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 13