Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-800/2012
Entscheidungsdatum
24.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-800/2012

A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges, Fabien Cugni, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Michel Lellouch, avocat, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-800/2012 Page 2 Faits : A. A., née le 29 septembre 1965, d'origine algérienne, est entrée en Suisse le 24 janvier 2001 aux fins d'épouser B., citoyen suisse né le 22 septembre 1947, dont elle avait fait la connaissance au printemps 2000, à la suite d'une annonce que le prénommé avait fait paraître dans la presse.

Les intéressés se sont mariés civilement le 17 février 2001 au Grand- Saconnex (GE); aucun enfant commun n'est issu de cette union. Suite à ce mariage, A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. B. Par acte signé et daté du 25 avril 2006, l'intéressée a introduit auprès de l'autorité compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur ladite union conjugale.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 2 août 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 28 août 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son époux. D. Par courrier parvenu à l'ODM le 7 avril 2009, l'Office cantonal de la population de Genève a signalé que le couple A. vivait séparé depuis le 1 er septembre 2007.

C-800/2012 Page 3 Par jugement du 29 mars 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux A._______ à vivre séparés pour une durée indéterminée.

Le 1 er décembre 2010, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 28 août 2007, compte tenu de ladite séparation. A cette occasion, l'office fédéral a invité l'intéressée à se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu.

Dans ses écritures du 3 janvier 2011, A._______ a notamment exposé que son mari avait fait une grave dépression à partir du mois de septembre 2007, due à un surdosage de médicaments qui lui avait été prescrit par erreur par son médecin-traitant. Elle a cependant affirmé n'avoir jamais souhaité la séparation du couple et avoir toujours honoré ses obligations d'assistance et d'entretien envers son mari. E. Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 27 juin 2011 à l'audition rogatoire de B.. A cette occasion, le prénommé a déclaré, entre autres, que c'est lui qui avait pris l'initiative du mariage, qu'il avait souhaité avoir quelqu'un à ses côtés en raison notamment de ses problèmes de santé et qu'il avait "rapidement" rencontré des difficultés conjugales en été 2007. En outre, il a exposé avoir été victime d'un surdosage de médicaments et avoir fait pour cette raison des dépressions nerveuses, si bien que les tensions au sein du couple s'étaient accrues. Par ailleurs, il a affirmé que la séparation de fait remontait au 1 er septembre 2007, qu'il avait pris la décision de la séparation judiciaire, en mars 2010, et que son épouse avait vécu provisoirement chez sa sœur à Chêne-Bourg (GE), avant de prendre son propre logement. B. a admis que le couple avait déjà connu des "tensions" au moment de la naturalisation facilitée de son épouse, mais qu'il avait signé sans hésitation particulière la déclaration relative à la communauté conjugale. De plus, il a indiqué que son épouse s'était rendue plusieurs fois en Algérie, mais qu'il n'avait pas pu l'accompagner à cause de sa maladie congénitale. Interrogé sur l'influence de cette affection sur la séparation d'avec son épouse, il a déclaré qu'elle constituait le "cœur de nos problèmes". Enfin, B._______ a affirmé qu'il n'y avait eu aucun désaccord au sein du couple au sujet d'une éventuelle descendance commune et qu'il avait maintenu d'excellentes relations avec son épouse depuis leur séparation.

C-800/2012 Page 4 F. Le 16 août 2011, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès- verbal de l'audition du 27 juin 2011, en lui fixant un délai pour lui permettre de faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet.

Dans son écrit du 4 octobre 2011, la prénommée a affirmé que le "fond du problème" avait débuté au moment où elle avait pris un emploi, en juin 2007, et que son mari l'avait alors harcelée parce qu'il se sentait seul à la maison. Elle a également déclaré que son mari avait hérité en 2007 d'une importante somme d'argent et qu'il avait alors commencé "à se comporter mal" avec elle, en ce sens il sortait tous les soirs pour aller jouer au casino et qu'il l'avait même accusée, un soir de décembre 2007, d'avoir volé son argent. Elle a ajouté n'avoir aucunement quitté le domicile conjugal le 1 er septembre 2007 (sur ce dernier point, elle a expliqué que son mari avait annoncé cette date dans le but de pouvoir récupérer rétroactivement des prestations complémentaires auprès de l'office cantonal compétent), mais qu'elle n'avait eu d'autre solution, la situation ne cessant d'empirer de mois en mois, d'aller dormir quelque temps chez sa sœur pour éviter les conflits, tout en retournant durant la journée à son domicile. Enfin, elle a affirmé que l'état de santé de B._______ s'était aggravé à la suite du surdosage d'un nouveau médicament, que le prénommé avait encore d'autres problèmes de santé, "plus graves", et qu'il était hospitalisé depuis le début du mois de septembre 2011. Elle a cependant souligné avoir toujours assisté son mari durant le mariage.

Par courrier du 3 novembre 2011, l'intéressée a fait part à l'ODM du décès de son mari, survenu le 14 octobre 2011 durant son hospitalisation. G. Le 11 novembre 2011, l'autorité compétente du canton de Genève a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A.. H. Par décision du 10 janvier 2012, l'ODM a prononcé ladite annulation. Il a relevé principalement l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrant le souhait de A. de se procurer une possibilité de séjour en Suisse, respectivement d'y obtenir rapidement la nationalité. A l'appui de cette argumentation, l'autorité de première instance a mis en exergue l'arrivée en Suisse de l'intéressée en vue de la conclusion d'un mariage, après avoir connu son époux par le biais d'une annonce, la célébration de l'union conjugale le 17 février 2001 et le dépôt

C-800/2012 Page 5 de la demande de naturalisation facilitée auprès du canton de Genève au mois d'avril 2006, soit après cinq ans et deux mois de séjour en Suisse. L'ODM a par ailleurs observé que la séparation du couple était intervenue le 1 er septembre 2007 déjà, soit avant même l'entrée en force de la décision du 28 août 2007. Il a également relevé que A., même si elle contestait la date de la séparation, avait néanmoins reconnu que le fond du problème avait commencé en juin 2007 déjà, soit au moment où elle avait pris un emploi à Genève, son mari ayant désapprouvé cette situation ("Il me disait tout le temps qu'il ne m'a pas épousé pour qu'il reste seul à la maison") et souhaité qu'elle quitte le domicile conjugal. De plus, l'autorité de première instance a relevé certaines incohérences dans les déclarations de A., notamment celles relatives à l'annonce faite par son mari au sujet de la date de séparation du couple. Par ailleurs, elle a constaté que l'intéressée n'avait fait valoir, à aucun moment, la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation et propre à mettre sérieusement à mal sa communauté conjugale. A cet égard, dite autorité a exposé que si l'on devait retenir, par hypothèse, le surdosage de médicaments dont B._______ avait été l'objet le 14 septembre 2007 comme un événement marquant de la décomposition de l'union conjugale, il n'en resterait pas moins que le prénommé était déjà atteint dans sa santé auparavant puisqu'il s'agissait d'une affection congénitale. Selon l'ODM, l'héritage touché par l'intéressé ne pouvait pas non plus être considéré comme un événement extraordinaire, étant donné que la succession de la tante du prénommé avait été ouverte en février 2007, soit bien avant la décision de naturalisation facilitée. L'office fédéral a conclu que le mariage des époux A._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable au moment de la déclaration du 2 août 2007 ou du prononcé de la naturalisation facilitée le 28 août 2007, de sorte que les conditions mises à son annulation étaient remplies. I. Par acte du 10 février 2012, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Elle a préalablement conclu à ce que soit ordonnée l'audition de plusieurs personnes en qualité de témoins et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise. A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord contesté avoir menti ou dissimulé des faits essentiels en déclarant le 2 août 2007 former une communauté stable et effective avec son mari. Si la recourante reconnaît avoir affirmé dans son courrier du 4 octobre 2011 que des tensions étaient apparues au sein du couple au mois de juin 2007 déjà, à la suite de sa prise d'emploi, elle a toutefois soutenu n'avoir jamais

C-800/2012 Page 6 prétendu que ces difficultés étaient insurmontables et que les intéressés ne formaient plus une union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Dans ce contexte, elle a souligné que B._______ n'avait jamais souhaité qu'elle quitte le logement familial, au mois de juin 2007, mais qu'elle avait été contrainte d'aller dormir chez sa sœur (dès fin décembre 2007) en raison de la dégradation de l'état de santé de son époux, causée par le surdosage de médicaments dont ce dernier avait été victime. Elle a ensuite reproché à l'ODM d'avoir nié que cette erreur médicale constituait un événement extraordinaire ayant marqué la décomposition de leur union conjugale. Tout en reconnaissant que B._______ avait déjà été auparavant atteint de la maladie d'Addison, la recourante a cependant remarqué que son mari était tombé en dépression et qu'il était devenu agressif envers elle précisément à la suite de cet événement. Quant à l'enchaînement logique et chronologique des faits retenu dans la décision entreprise, elle a argué que l'ODM avait omis de prendre en considération le fait qu'elle était déjà venue une première fois à Genève, au printemps 2000, pour une durée de deux mois, dans le but de faire connaissance avec son futur époux. Aussi la recourante a-t-elle noté qu'elle n'était pas venue directement en Suisse, en 2001, en vue de s'y procurer une possibilité de séjour par la conclusion d'un mariage et d'y obtenir rapidement la nationalité, contrairement à ce que sous-entend l'ODM dans la décision querellée. Enfin, elle a reproché à l'ODM de n'avoir pas pris en considération, d'une part, le fait que c'était B._______ qui l'avait demandée en mariage et, d'autre part, le fait qu'elle n'avait jamais introduit une requête en divorce.

Par pli du 26 mars 2012, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal plusieurs dépositions écrites. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 3 mai 2012. Cette prise de position a été communiquée à la recourante pour droit de réplique, par ordonnance du Tribunal du 9 mai 2012.

Dans sa réplique du 8 juin 2012, A._______ a rappelé pour l'essentiel que les conséquences du surdosage de médicaments sur l'état de santé de son mari constituaient le principal motif de la rupture du couple. Elle a versé au dossier un nouveau témoignage écrit émanant d'une voisine de palier des époux. Dite réponse a été portée à la connaissance de l'ODM le 13 juin 2012.

C-800/2012 Page 7 K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ad ch. 2.149ss).

C-800/2012 Page 8 2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispr. cit.).

Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibid.).

C-800/2012 Page 9 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et jurispr. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 1C_193/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2.2). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).

Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 et al. 1 bis LN (dans sa teneur du 25 septembre 2009, en vigueur depuis le 1 er mars 2011 [RO 2011 347]), respectivement à l'art. 41 al. 1 LN (dans sa teneur initiale [RO 1952 1087], l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine,

C-800/2012 Page 10 annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2013 du 19 avril 2013 consid. 2).

L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurispr. cit.). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et jurispr. cit.). 4.2 4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des

C-800/2012 Page 11 événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité, ibid., et réf. cit.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II précité, ibid.; voir également arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.3 et 1C_158/2011 précité, consid. 4.2.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 28 août 2007 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 10 janvier 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Genève). 6. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a principalement retenu dans la décision querellée l'enchaînement logique et chronologique entre l'arrivée en Suisse de A._______ (en 2001) en vue de la conclusion d'un mariage, la célébration de l'union conjugale le 17 février 2001, le dépôt de la demande de naturalisation facilitée auprès du canton de Genève en

C-800/2012 Page 12 avril 2006 et la séparation du couple intervenue le 1 er septembre 2007, soit avant même l'entrée en force de la décision du 28 août 2007.

6.2 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation de l'ODM sur les diverses étapes de la communauté conjugale vécues par les époux A._______ et les motifs ayant conduit à leur séparation définitive. En effet, plusieurs indices ressortant des pièces du dossier laissent à penser que la recourante n'a pas eu de comportement déloyal et trompeur en sollicitant la nationalité suisse.

Ainsi, il appert d'abord que A._______ n'est pas arrivée directement en Suisse le 24 janvier 2001 aux fins de contracter un mariage avec B., comme le sous-entend la décision querellée, mais qu'elle avait déjà effectué, sur invitation de ce dernier, un premier séjour de deux mois à Genève en 2000, afin de "faire connaissance" (cf. p.-v. d'audition du 27 juin 2011, p. 1). La recourante ne se trouvait donc pas dans la situation typique d'une personne en situation précaire (par exemple sous le coup d'une décision de renvoi) et contractant un mariage avec un citoyen helvétique dans le but principal d'échapper à une mesure d'éloignement prise par les autorités suisses. Il appert ensuite que c'est B. qui a pris l'initiative de demander le mariage (ibid.) et que c'est lui également qui a pris la décision d'une séparation judiciaire en mars 2010, cette dernière décision ayant été motivée par le fait qu'il ne voulait "plus avoir de responsabilités" (ibid., p. 2). La volonté réelle de former une communauté conjugale stable apparaît également dans les propos tenus par B., selon lesquels le mariage "s'est bien passé durant de nombreuses années", avant que ses problèmes de santé empirent (ibid., p. 1). Par ailleurs, le prénommé a déclaré avoir encore eu des activités communes régulières avec son épouse (promenades, repas entre amis) durant la période s'étendant entre la naturalisation de son épouse et leur séparation (ibid. p. 2). Enfin, plusieurs témoignages écrits versés au dossier dans le cadre de la procédure de recours tendent à confirmer que les époux avaient encore maintenu des relations personnelles après la constitution de domiciles séparés au mois de mars 2008. Ainsi, il ressort des pièces produites le 26 mars 2012 que la recourante "a toujours soutenu et pris soin de B. (...) même lorsqu'ils ne vivaient plus ensemble" et qu'elle "était toujours présente et n'a jamais abandonné son mari" (cf. dépositions écrites des 1 er et 20 mars 2012). A ce sujet, il s'impose de relever encore que, depuis leur mariage le 17 février 2001 jusqu'à la prise d'un nouveau domicile en mars 2008, les époux A._______ ont vécu en communauté conjugale durant plus de sept ans. Dans ce contexte, il ressort des pièces du dossier qu'ils

C-800/2012 Page 13 ont mené une vie de couple ordinaire relativement longtemps, à tout le moins jusqu'au mois de juin 2007, soit au moment de l'apparition de problèmes au sein du couple, lorsque la recourante a pris un emploi. Au vu de ces circonstances, le caractère effectif et sérieux sur un long terme de cette union peut donc difficilement être mis en doute. Au vu de ce qui précède, il est douteux que la seule survenance en été 2007 des problèmes mentionnés et la séparation intervenue quelques mois plus tard, soit peu de temps après l'obtention de la naturalisation facilitée, puisse suffire pour faire admettre comme établie la présomption selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue de manière frauduleuse (cf. consid. 4.1). 7. 7.1 Cela étant, même à supposer que l'on puisse retenir une telle présomption sur l'enchaînement relativement rapide des événements mis en avant par l'autorité inférieure, il y aurait alors lieu de constater que la recourante a été en mesure de la renverser, au sens évoqué plus haut (cf. consid. 4.2). 7.2 Il paraît utile ici de rappeler que selon la jurisprudence en matière de naturalisation facilitée, il est légitime de se fonder sur des présomptions, étant donné qu'il n'est pas aisé, voire même difficile pour l'autorité administrative de prouver des faits qui relèvent de la sphère intime d'un couple. "Insofern darf aufgrund von bekannten Tatsachen als Vermutungsbasis auf unbekannte Tatsachen als Vermutungsfolge geschlossen werden. Ein solcher Schluss kann umgestossen werden, wenn plausible Gründe für die frühere Stabilität angegeben oder ausserordentliche, zum raschen Zerfall der Ehe führende Ereignisse genannt werden können" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_167/2010 du 21 juin 2010 consid. 4). En l'occurrence, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal.

7.3 A._______ affirme dans son pourvoi que le surdosage de médicaments dont a été victime son mari constitue l'événement particulier ayant marqué "la décomposition" de l'union des époux A._______. A ce propos, elle précise que cette erreur médicale a eu pour conséquence d'aggraver la maladie de son mari, en plongeant ce dernier "dans de profondes dépressions (bipolarité et maniaco-dépression) et en le rendant agressif et menaçant envers [elle]". Soucieuse de préserver l'emploi qu'elle venait d'obtenir et de préserver sa santé, la recourante

C-800/2012 Page 14 indique n'avoir pas eu d'autre choix que d'aller passer ses nuits chez sa sœur, à partir de la fin du mois de décembre 2007. Elle tient cependant à préciser qu'elle ne passait que les nuits hors de son domicile conjugal, dans lequel elle continuait de se rendre tous les jours, "afin de passer du temps avec son époux et de l'assister au mieux". Aussi considère-t-elle que l'on ne saurait lui reprocher, dans de telles circonstances, d'avoir trouvé refuge auprès de sa sœur à Chêne-Bourg (GE) pour y passer les nuits durant "quelque temps", en rappelant que le devoir d'assistance n'impose pas d'exposer un conjoint à un danger grave pour sa santé physique et psychique. En outre, elle affirme avoir nourri l'espoir que B._______ se rétablisse rapidement, afin que les intéressés puissent retrouver une relation de couple normale. Toutefois, voyant que le comportement de son mari ne changeait pas, la recourante s'est finalement résolue à emménager dans son propre appartement au mois de mars 2008 (cf. mémoire de recours, p. 12ss). Elle affirme cependant avoir continué à voir fréquemment son mari après cette prise de domicile séparé, lui avoir régulièrement rendu visite après qu'il eut été hospitalisé au mois de septembre 2011 et s'être chargée en outre de gérer ses affaires personnelles (ibid., p. 7).

7.4 Le Tribunal estime que ces explications paraissent cohérentes, cela d'autant plus qu'elles sont corroborées par plusieurs pièces qui ont été versées au dossier le 26 mars 2012. Il est ainsi incontestable que le surdosage de médicaments (Prednisone) prescrit le 14 septembre 2007 (cf. courrier du médecin-traitant du 12 mars 2012) a eu de graves conséquences sur l'état de santé physique et psychique de B._______ durant la période s'étendant du mois de septembre à décembre 2007. Il faut prendre en considération ici que le Compendium Suisse des Médicaments (cf. pièce n o 12 produite à l'appui du recours, p. 5) indique que des effets secondaires typiques pour les corticostéroïdes peuvent survenir lors de d'administration de doses élevées de Prednisone, ces effets, consistant en de graves troubles de la personnalité, se manifestant notamment sous la forme d'altérations psychiques avec modification de la personnalité et de l'humeur, allant de l'euphorie (augmentation de l'envie de vivre) à la dépression et à des états psychotiques. Or, dans le cas particulier, la recourante souligne qu'il ne s'agissait pas d'un simple dépassement de la dose, mais d'un dosage dix fois supérieur à ce qui aurait dû être prescrit. Au surplus, cette erreur n'a été découverte qu'en décembre 2007, la prise de médicaments en surdosage s'étant dès lors étendue sur plusieurs mois. Il n'apparaît pas surprenant dans ces circonstances que B._______ ait adopté un comportement insupportable. Son épouse signale en effet (cf. recours p. 5) que cette erreur médicale a

C-800/2012 Page 15 plongé l'intéressé dans de profondes dépressions, le rendant agressif et menaçant et a en outre provoqué d'autres sérieuses altérations de son état de santé. Ce comportement a d'ailleurs été constaté par au moins 13 témoins, dont les déclarations ont été versées au dossier (cf. déclarations annexées à l'écriture du 26 mars 2012).

7.5 Compte tenu de ce qui précède, il est plausible d'admettre que le surdosage de médicaments tel qu'il a été allégué et documenté constitue bien le facteur prépondérant et particulier ayant conduit à la désunion définitive du couple. Certes, il apparaît que l'union conjugale des époux A._______ connaissait déjà avant cet événement (et même avant la signature de la déclaration sur l'union conjugale le 2 août 2007) quelques moments difficiles. Cette dernière constatation s'appuie sur les déclarations de A._______ qui, dans un écrit adressé à l'ODM (cf. courrier du 4 octobre 2011, p. 1), a reconnu, d'une part, que les difficultés conjugales (ce qu'elle appelle "le fond du problème") avaient débuté lors de sa prise d'emploi, en juin 2007, parce que son mari ne supportait pas de devoir rester seul à la maison et que, d'autre part, il s'était mis à dilapider son argent au casino et à entretenir des relations avec d'autres femmes, suite à un héritage touché en 2007. Le Tribunal retient toutefois que ce ne sont pas ces difficultés conjugales antérieures qui ont conduit à la rupture définitive de la communauté conjugale des époux A.. En effet, s'agissant du second élément (dilapidation de fortune par le jeu et relations extraconjugales), il ressort du dossier que si B. a bien touché un héritage début 2007, les problèmes survenus dans ce contexte se situent plutôt à la fin de cette même année (ainsi que cela ressort des pièces figurant au dossier [cf. déclaration-plainte jointe au courrier de A._______ du 4 octobre 2010]), donc postérieurement à l'octroi de la naturalisation. Par ailleurs, en ce qui concerne le premier élément mentionné (prise d'emploi de la recourante et réactions négatives de son époux), aucune pièce du dossier ne permet d'attacher à ces crises de possessivité de B._______, dans le contexte de l'union conjugale vécue jusqu'alors (cf. consid. 6.2), un impact de nature à conduire en quelques semaines à une rupture définitive de cette union, comme le laisse accroire l'autorité intimée. Il apparaît dès lors que la cause principale de cette rupture (concrétisée dans un premier temps par le fait pour la recourante de passer ses nuits au domicile de sa sœur, puis, dans un second temps, par la prise d'un domicile séparé en mars 2008) résidait bien dans le surdosage prescrit par erreur du médicament Prednisone et ayant sérieusement altéré l'état

C-800/2012 Page 16 de santé psychique et physique de B.. C'est donc assurément ce fait marquant et particulier qui a finalement entraîné la décision prise par A. de quitter définitivement le foyer conjugal. Aussi le Tribunal est-il d'avis que cet élément, somme toute extraordinaire, permet de renverser la présomption établie par l'autorité inférieure, à supposer que l'on puisse retenir l'enchaînement des événements retenus à charge de la recourante. Il apparaît ainsi vraisemblable que cette dernière était sincère lorsqu'elle a signé la déclaration sur la communauté de l'union conjugale le 2 août 2007. Il s'ensuit que A._______ n'a pas obtenu frauduleusement sa naturalisation facilitée et que celle-ci ne peut pas être annulée en application de l'art. 41 LN. 8. S'agissant de la requête tendant à l'audition de plusieurs personnes en qualité de témoins (cf. mémoire de recours, p. 2), le Tribunal observe que la recourante a eu la faculté de produire des dépositions écrites (cf. décision incidente du 21 février 2012) et que l'état de fait afférant à la présente cause apparaît suffisamment établi, de sorte qu'il peut se dispenser de procéder à ladite mesure d'instruction complémentaire. 9. La décision prononcée par l'ODM le 10 janvier 2012 n'étant pas conforme au droit, le recours doit en conséquence être admis et la décision annulée.

Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficultés de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

C-800/2012 Page 17

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision de l'ODM du 10 janvier 2012 est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 9 mars 2012, soit 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de 1'800 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège :

Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

C-800/2012 Page 18

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 159 CC

FITAF

  • art. 8ss FITAF

II

  • art. 128 II

LN

  • art. 27 LN
  • art. 28 LN
  • art. 41 LN

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 13 PA
  • art. 19 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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