B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-7812/2009
A r r ê t du 1 7 a v r i l 2 0 1 2 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Elena Avenati-Carpani, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Claude Jeannerat, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-7812/2009 Page 2 Faits : A. A., né le 21 mars 1982, ressortissant de la République de Ser- bie, est entré en Suisse le 28 mai 1990, en compagnie de sa mère, de sa sœur et de son frère, pour y rejoindre son père et déposer une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du 22 septembre 1994. B. B.a Le 14 novembre 1997, le Tribunal des mineurs de la République et canton du Jura (ci-après : le Tribunal des mineurs) a reconnu l'intéressé coupable de tentative de vol à l'arraché, de vol d'importance mineure et de conduite inconvenante et l'a condamné à une peine de cinq jours de détention avec sursis. B.b Par jugement du 31 août 1998, le Tribunal des mineurs a condamné A. à une amende de 300 francs pour avoir proféré des injures à l'encontre du directeur d'un magasin, à Delémont. B.c Le 9 juin 2000, l'intéressé a été reconnu coupable de vol, d'approba- tion illégitime, de contravention et de délit contre la loi fédérale du 3 octo- bre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) et condamné pour ces faits par le Tribunal des mineurs à une peine de trente jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans. B.d Par ordonnance de condamnation datée du 11 août 2000, le Ministè- re public de la République et canton du Jura a condamné A._______ à une amende de 100 francs pour détention et consommation de stupé- fiants (haschisch). C. N'ayant pas quitté la Suisse malgré le rejet de sa demande d'asile, l'inté- ressé a obtenu, tout comme ses parents, son frère et sa sœur, confor- mément à la décision du Conseil fédéral du 1 er mars 2000, l'admission provisoire en Suisse le 27 septembre 2000. D. Entre le 11 et le 28 septembre 2000, A._______ a travaillé sans autorisa- tion pour le compte de la société El Service SA.
C-7812/2009 Page 3 E. E.a Au cours des années 2001 et 2002, l'intéressé a fait l'objet de quatre rapports de police pour, notamment, des lésions corporelles simples et des infractions à la LStup. E.b Durant cette période, A._______ a en outre occupé plusieurs places de travail sans y être autorisé, du 1 er décembre 2001 au 28 février 2002, au service de la société (...), à Glovelier, et, durant le mois d'octobre 2002, au sein de la menuiserie (...), à Courchavon. Il a en outre œuvré, légalement, au sein d'un établissement public de Delémont, entre le 1 er avril et le 30 juin 2002. Du 1 er novembre 2002 au 31 mai 2003, l'inté- ressé a travaillé, sans en avoir le droit, pour le compte de l'entreprise (...), à Delémont. F. Le 8 janvier 2003, les parents, la sœur et le frère de A._______ ont obte- nu une autorisation de séjour en Suisse, le prénommé se voyant quant à lui refuser l'octroi d'un tel titre de séjour en raison de son comportement délictueux. G. Entre le 19 juillet et le 16 octobre 2003, A._______ a occupé deux em- plois successifs après y avoir été autorisé par l'autorité cantonale compé- tente. Il a par la suite subi une période de chômage avant de travailler à nouveau, du 1 er septembre 2004 au 23 mars 2005, pour le compte de l'entreprise (...), à Delémont. H. Le 13 septembre 2004, l'intéressé a été condamné par le Procureur gé- néral de la République et canton du Jura à une amende de 100 francs pour avoir parqué son véhicule, à plusieurs reprises, sur une place mise à ban. I. Durant l'année 2005, A._______ a effectué une formation d'opérateur en décolletage au CIP de Tramelan, formation de laquelle il a été exclu, le 22 novembre 2005, en raison d'un comportement inapproprié – fréquen- tes absences – au cours d'un stage pratique.
C-7812/2009 Page 4 J. Du 1 er avril au 30 juin 2006, l'intéressé a œuvré au service de l'atelier de polissage (...), à Underwilier. K. Par ordonnance de condamnation du 7 août 2006, le Procureur général de la République et canton du Jura a infligé à A._______ une amende de 250 francs pour avoir omis de faire renouveler le test antipollution de son véhicule. L. En date du 2 octobre 2006, A._______ a conclu un contrat de travail avec l'entreprise (...), à Courchapoix. L'intéressé a eu "un comportement cor- rect pendant le premier mois" de travail. Par la suite, "il s'est montré très instable, il a été très souvent absent (sans raisons valables) [...]" (cf. let- tre de [...] du 11 août 2008). Par lettre du 21 février 2007, la société (...) a résilié le contrat de travail pour la fin du mois de mars 2007. M. Par lettre du 10 mai 2007, l'ODM a informé A._______ qu'il avait donné son approbation à la proposition du Service de l'état civil et des habitants de la République et canton du Jura de lui octroyer une autorisation de sé- jour sur la base de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limi- tant le nombre d'étrangers (OLE de 1986 ; RO 1986 1791). Dans une missive du même jour, l'autorité fédérale a constaté la fin de l'admission provisoire qui lui avait été octroyée le 27 septembre 2000. N. N.a Le 9 juillet 2007, A._______ a épousé, en Serbie, B., ressor- tissante serbe née le 5 mars 1986, laquelle est arrivée en Suisse le 15 août 2007 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. N.b Le 17 septembre 2007 est née C., premier enfant du couple précité. O. Du 1 er au 16 juin 2008, l'intéressé a travaillé pour le compte de l'entrepri- se (...), aux Bois. L'entreprise a rompu le contrat de travail durant le temps d'essai en raison d'absences trop fréquentes, A._______ ayant été
C-7812/2009 Page 5 présent quatre jours seulement durant la période susmentionnée. A compter du 1 er juillet 2008, l'intéressé a œuvré au service de l'entreprise (...), à Bassecourt. P. P.a Le 2 juin 2008, A._______ a requis la prolongation de son autorisa- tion de séjour. P.b Par lettre du 15 juillet 2008, le Service de la population de la Républi- que et canton du Jura (ci-après : SPOP-JU) a déclaré envisager de ren- dre une décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. L'autorité cantonale a notamment souligné l'instabilité pro- fessionnelle de A._______ et son comportement récent qui avait donné lieu à deux nouveaux rapports de dénonciation, respectivement datés des 7 mars et 8 avril 2008, pour infractions à la LStup et pour menaces, contrainte, extorsion et chantage. P.c Le 25 juillet 2008, invité à déposer des observations, l'intéressé a fait remarquer, s'agissant des reproches relatifs à son comportement, qu'il n'y avait pas eu d'inculpation pour les faits relevés par le SPOP-JU. Quant à la prétendue instabilité professionnelle, elle devait, de l'avis de A., être comprise comme des changements d'emploi lui ayant permis d'obtenir de meilleures conditions salariales. P.d Par décision du 30 septembre 2008, le SPOP-JU a finalement décla- ré accepter la requête de prolongation de l'autorisation de séjour de A. et transmis le dossier à l'ODM pour approbation. Q. En date du 6 octobre 2008, le Procureur général de la République et can- ton du Jura a condamné A._______ à 500 francs d'amende pour infrac- tion à la LStup. R. R.a Par courrier du 5 août 2009, l'ODM, constatant que A._______ était au chômage – son emploi au sein de l'entreprise (...) ayant pris fin le 28 février 2009 – et que son comportement récent avait donné lieu à trois dénonciations, l'a informé qu'il envisageait de refuser de donner son ap- probation à la prolongation de son autorisation de séjour, lui donnant tou- tefois la possibilité de s'exprimer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu.
C-7812/2009 Page 6 R.b Le 10 septembre 2009, A._______ a fait valoir ses arguments en fa- veur de la prolongation de son autorisation de séjour. Il a souligné ne pas avoir été condamné pour les faits argués par l'autorité fédérale, si ce n'est à une amende d'ordre pour stationnement d'un véhicule hors des cases prévues à cet effet, infraction manifestement insuffisante pour justifier le refus de prolonger son autorisation de séjour. Sur le plan professionnel, l'intéressé n'a pas contesté avoir perdu son emploi au sein de la société (...). Il a toutefois précisé que la résiliation du contrat de travail était liée à la mauvaise conjoncture, "la crise frapp[ant] très durement le secteur hor- loger". Au surplus, il a relevé que, bien qu'au chômage, il n'était pas resté inactif et suivait, depuis le 1 er septembre 2009, des cours de formation auprès d'Espace Formation Emploi Jura. Finalement, il a rappelé être de nationalité serbe, d'origine albanaise, ajoutant ne pas parler le serbo- croate et n'avoir ni famille ni amis en Serbie, ce qui rendrait son intégra- tion professionnelle et sociale en ce pays très difficile. S. Par décision du 12 novembre 2009, l'ODM a refusé de donner son ap- probation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai de huit semaines dès l'entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a repris les arguments qu'elle avait déjà développés dans son courrier du 5 août 2009 (cf. ci-dessus, let. R.a). L'ODM a en outre mis en exergue l'incapacité de l'intéressé à adopter un comportement conforme au droit et à conserver durablement une place de travail. S'agissant de sa réintégration en Serbie, l'autorité fédérale, admettant qu'elle serait diffici- le, ne l'a toutefois pas jugée insurmontable, relevant que A._______ avait gardé des contacts avec son pays d'origine, où il a rencontré B._______ lors d'un déplacement dans son pays et l'a épousée en 2007. S'agissant du sort de cette dernière, et de leur enfant C., l'ODM a précisé : "On peut attendre de l'épouse qu'elle suive son mari en Serbie, plus pré- cisément dans le sud de la Serbie où tous les deux ont vécu. L'épouse n'ayant été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour que par regrou- pement familial avec son époux, elle ne peut plus prétendre à la prolon- gation de son permis B". Finalement, l'autorité de première instance a es- timé l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse possible, licite et rai- sonnablement exigible. T. A l'encontre de la décision précitée, A., par l'entremise de son mandataire, interjette recours par mémoire déposé le 16 décembre 2009. Il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de la
C-7812/2009 Page 7 prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Son argumentaire reprend celui adressé à l'ODM le 10 septembre 2009 (cf. ci-dessus, let. R.b). Au surplus, le recourant reconnaît avoir eu une adolescence difficile et un comportement parfois inadéquat. S'agissant de la dénonciation pour menaces, contrainte et chantage, il conteste ces faits et invoque la pré- somption d'innocence dont il jouit. Malgré trois infractions récentes à la loi fédérale du 19 décembre 1959 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et à la LStup, il estime qu'on ne peut, sur cette base, juger qu'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Pour ce qui a trait à son parcours professionnel, A., rap- pelant ne jamais avoir fait appel à l'aide sociale durant son séjour de vingt ans en Suisse, souligne qu'en raison de son statut précaire en Suisse, il ne lui avait pas été possible de trouver une place d'apprentissage à la sortie de l'école obligatoire. Il relève en outre les difficultés auxquelles il fait toujours face pour trouver du travail, l'incertitude autour de son statut en Suisse pesant négativement sur ses recherches. Finalement, le recou- rant informe l'autorité de céans de la prochaine naissance d'un second enfant et de l'hépatite B chronique dont il souffre et qui nécessite "des contrôles médicaux réguliers et un traitement adéquat". En annexe à son mémoire de recours, A. dépose plusieurs piè- ces, notamment un certificat de travail intermédiaire de l'entreprise (...), un contrat de travail et un contrat de conciergerie concernant B., un certificat médical relatif à la grossesse de son épouse ainsi qu'une pé- tition recueillant cent-soixante-deux signatures. U. Le 21 janvier 2010, A. verse deux témoignages écrits complé- mentaires en cause. V. Invité à déposer une réponse au recours de A._______, l'ODM conclut au rejet de ce dernier. L'autorité de première instance précise que le fait que le recourant soit atteint d'hépatite B ne permet pas une appréciation diffé- rente de la situation, le recourant ne faisant l'objet actuellement d'aucun traitement particulier et cette maladie pouvant, le cas échéant, être traitée en Serbie. W. Par courrier du 17 mai 2010, le recourant déclare persister dans ses conclusions, relevant par ailleurs avoir retrouvé un emploi, depuis le 1 er mai 2010, auprès de l'entreprise (...).
C-7812/2009 Page 8 En annexe à sa réplique, A._______ dépose trois pièces complémentai- res, soit le contrat de travail le liant avec (...), une ordonnance de condamnation du Ministère public de la République et canton du Jura et une attestation de la Police municipale de la Ville de Delémont. X. X.a Le 22 mai 2010 est né D., second enfant du recourant et de son épouse. X.b Dans trois lettres respectivement datées du 30 septembre, du 25 oc- tobre et du 22 novembre 2010, le recourant précise, documents à l'appui, n'avoir plus aucun membre de sa famille en Serbie. Il rappelle en outre souffrir d'une hépatite B, laquelle, selon l'avis médical produit, ne nécessi- te pas de traitement médical particulier. Y. Le 31 janvier 2011, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a reconnu A. coupable d'infractions à LCR et à la LStup, l'a libéré du chef de prévention d'extorsion et l'a condamné à une peine de soixante jours-amende avec sursis durant deux ans et à une amende de 600 francs. Z. Sur requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le re- courant expose, dans un courrier du 11 octobre 2011, attestation à l'ap- pui, travailler pour le compte de l'entreprise (...) et, à ce titre, être actif sur le chantier de l'autoroute A16. Au surplus, il rappelle n'avoir jamais eu re- cours à l'aide sociale. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décision rendues par l'ODM – qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière de
C-7812/2009 Page 9 refus d'approbation à la délivrance, à la prolongation ou au renouvelle- ment d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2. Le 1 er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 décem- bre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), de même que l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée le 2 juin 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr, celle-ci est applicable à la pré- sente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario). 1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les détails prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran- gers en Suisse est subordonné à la possession d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Peter Uebersax / Beat Ruedin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtssetellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en- tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu-
C-7812/2009 Page 10 laires d'une autorisation et ce, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.2. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci- ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai- res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.3. Conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 – lequel correspond, sous réserve de modifications pu- rement formelles, à l'ancien art. 66 LEtr – les autorités compétentes ren- dent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 3.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées, respectivement renouvelées, par les can- tons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière de procédure d'approbation notamment. A teneur de l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans les- quels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM. Selon l'art. 85 al. 1 OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, notamment lorsqu'il estime qu'une procé- dure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de person- nes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (let. a) ou lorsqu'il exige
C-7812/2009 Page 11 que la cause lui soit soumise pour approbation dans un cas d'espèce (let. b), à charge pour l'office d'édicter les directives nécessaires à l'exé- cution de cette ordonnance (cf. art. 89 OASA). Dans ses directives, l'ODM, faisant application de l'art. 85 al. 1 let. a OASA, a notamment soumis à approbation l'octroi ou le renouvel- lement, respectivement la prolongation, d'une autorisation de séjour lors- que l'étranger a enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique (cf. ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives I. Domaine des étrangers [état au 30 septembre 2011], consultables sur le site de l'ODM, http://www.bfm.admin.ch > documentation > bases légales > directives et commentaires > domaine des étrangers > procédure et compétences [si- te internet consulté le 28 février 2012]). Dans les cas soumis à approbation, l'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que lorsque l'ODM a donné son approbation (cf. art. 86 al. 5 OASA), à défaut de quoi l'autorisation n'est pas valable. 4.2. Aussi, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, la compétence déci- sionnelle dans le cadre de la présente cause appartient à la Confédéra- tion, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, ATF 127 II 49 consid. 3a, et les références citées, jurisprudence applica- ble mutatis mutandis au droit en vigueur) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion, prise par le SPOP-JU le 30 septembre 2008, de prolonger l'autorisa- tion de séjour qui avait été délivrée au recourant et peuvent donc parfai- tement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 5. D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, respectivement au re- nouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation, ou d'une auto- risation d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo- sition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1, ainsi que la juris- prudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
C-7812/2009 Page 12 6. 6.1. En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et let. c ch. 3 OASA, l'ODM refuse d'approuver l'octroi ou le renouvellement, respectivement la prolongation, d'une autorisation de séjour notamment lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concernée. 6.2. 6.2.1. A teneur de l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répé- tée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieu- re de la Suisse. L'art. 80 al. 1 let. a OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécuri- té et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il y a violation de la sécurité et de l'ordre publics en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de déci- sions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas lorsque des actes individuels ne justi- fient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vi- gueur (FF 2002 3564 ; cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2011 du 28 juillet 2011, consid. 3.2.1 et MARC SPESCHA, in : Spe- scha / Thür / Zünd / Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad art. 62 LEtr, § 7). 6.2.2. Selon l'art. 62 let. d LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.
C-7812/2009 Page 13 7. 7.1. En l'espèce, A., avant de se voir délivrer une autorisation de séjour, le 10 mai 2007, pour une durée d'une année, avait fait l'objet de six condamnations pénales (cf. ci-dessus, let. B.a, B.b, B.c, B.d, H et K). Alors qu'il avait été rendu expressément attentif, en mai 2007, au fait que le renouvellement de son autorisation de séjour serait notamment condi- tionné à un comportement irréprochable, le recourant a été dénoncé pé- nalement à trois reprises entre le 7 mars et le 16 octobre 2008 pour achat et consommation de marijuana (le 7 mars 2008), pour menaces, contrain- te, extorsion et chantage (le 3 avril 2008), ainsi que pour achat, détention et consommation de marijuana (le 16 octobre 2008) et condamné le 6 oc- tobre 2008 pour infraction à la LStup sur la base du rapport de dénoncia- tion du 7 mars 2008. Le 31 janvier 2011, le recourant a été reconnu cou- pable d'infractions à la LCR et, une nouvelle fois, à la LStup et condamné pour ces faits par le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura à une peine de 60 jours-amende avec sursis et à une amende de 600 francs (cf. ci-dessus, let. Y). Le Tribunal cantonal jurassien a toutefois li- béré A. du chef d'inculpation d'extorsion, retenu en première ins- tance, le 25 août 2010. Les faits à la base de ces condamnations sont tantôt bénins (cf. ci- dessus, let. H et K), tantôt d'une gravité modérée (cf. let. B.a, B.b, B.c, B.d, Q et Y), même si, dans ce dernier cas, ils sont le plus souvent liés à la consommation illicite par A._______ de stupéfiants. Il n'en demeure pas moins qu'en violant à réitérées reprises des prescriptions légales, le prénommé a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics. Malgré les injonctions des autorités pénales et administratives, il a récidi- vé. En conséquence, le comportement du recourant amène le Tribunal à constater l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. c LEtr. La question de savoir si le motif de révocation de l'art. 62 let. d LEtr, retenu par l'autorité de première instance dans sa décision du 12 novembre 2009, est en l'espèce réalisé, peut dès lors demeurer indé- cise, l'art. 62 let. c LEtr étant en tout état de cause applicable au cas pré- sent. 7.2. Reste encore à examiner si la décision querellée, par laquelle l'auto- rité intimée a refusé d'approuver la poursuite du séjour du recourant sur le territoire helvétique, respecte le principe de la proportionnalité. En effet, même en présence d'un motif de révocation, la décision relative au sort
C-7812/2009 Page 14 d'une requête de prolongation d'une autorisation de séjour doit respecter ce principe (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; cf. également PETER BOLZLI, in : Spescha / Thür / Zünd / Bolzli, op. cit., ad art. 33 LEtr, § 8 et TAMARA NÜSSLE, in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Auslän- derinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 33 LEtr, § 33). Afin de déterminer si la mesure respecte le principe de proportionnalité, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts publics et privés en présen- ce. Dans ce cadre, il doit être tenu compte de la gravité des fautes com- mises, de la durée du séjour, du degré d'intégration de l'intéressé tant au niveau social que professionnel, de son comportement général et du pré- judice que celui-ci et sa famille auraient à subir du fait de son départ forcé de Suisse (cf. ATF 135 II précité consid. 4.3 et les références citées). 7.2.1. S'agissant de l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers afin d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la popu- lation étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Il est par ail- leurs du devoir des autorités de la Confédération de prévenir la commis- sion d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la col- lectivité. 7.2.1.1 En l'occurrence, A._______ a commis plusieurs infractions durant son adolescence (cf. ci-dessus, let. B.a, B.b, B.c). Une fois parvenu à l'âge adulte, il a de nouveau eu maille à partir avec les services de police et avec la justice (cf. ci-dessus, let. B.d, H, K, Q et Y). Au total, l'intéressé a écopé de trente-cinq jours de détention avec sursis et de soixante jours-amende avec sursis. Il a en outre été à six reprises astreint au paiement d'amendes (cf. ci-dessus, B.b, B.d, H, K, Q et Y) oscillant entre 100 et 600 francs. 7.2.1.2 En outre, le parcours professionnel suivi par A._______ jusqu'à ce jour (cf. ci-dessus, let. D, E.b, G, I, J, L, O, W et Z) n'est pas exemplaire puisqu'il a alterné des périodes de travail, parfois sans autorisation, de formation – le recourant en a été exclu en raison d'absences trop fré- quentes (cf. lettre du Centre interrégional de perfectionnement [ci-après : CIP] du 22 novembre 2005) – et de chômage. A plusieurs reprises, les employeurs de A._______ ont mis l'accent sur son comportement inadé- quat au travail, l'intéressé multipliant les absences injustifiées (cf. notam- ment, à ce sujet, les lettres de l'atelier de polissage (...) du 16 juin 2006,
C-7812/2009 Page 15 de l'association jurassienne d'accueil des demandeurs d'asile du 27 juillet 2006, de la société (...) des 21 février 2007 et 11 août 2008). 7.2.2. A cet intérêt public à éloigner le recourant de Suisse s'oppose l'in- térêt privé de A._______ à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. A ce titre, plusieurs éléments plaident en faveur de la poursuite du séjour du recourant en Suisse. 7.2.2.1 Arrivé dans ce pays à l'âge de huit ans en compagnie de sa mère, de son frère et de sa sœur pour y rejoindre son père, le recourant y a passé 22 ans de sa vie. Il y a achevé sa scolarité obligatoire et y a vécu toute son adolescence, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour son intégration so- ciale et culturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Eu égard à la jurispru- dence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2008 du 24 février 2009, consid. 4.2, et la jurisprudence citée), A._______ doit être assimilé, étant arrivé enfant en Suisse et ayant vécu dans ce pays durant une très longue période, à un étranger de la deuxième génération et ce, bien qu'il n'y soit pas né. Si leur éloignement de Suisse n'est pas en soi inadmissible, de tels étrangers ne devraient en principe pas être ren- voyés sur la base d'une seule infraction, mais seulement en cas d'infrac- tions répétées d'une certaine importance ou d'aggravation de la situation, c'est-à-dire lorsque l'étranger – au lieu de s'amender – continue son acti- vité délictueuse et commet des infractions toujours plus graves (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1, et les arrêts cités). Si le recourant a été condamné pénalement à plusieurs reprises (cf.ci- dessus, consid. 7.2.1.1), la gravité des fautes à l'origine des condamna- tions prononcées à son encontre demeure, comme précédemment relevé (cf. ci-dessus, consid. 7.1), modérée. En effet, on ne saurait perdre de vue que, pour évaluer la gravité de la faute commise, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en compte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2). Or, il appert que les peines infligées à A._______ – trente- cinq jours de détention avec sursis, soixante jours-amende avec sursis et six amendes allant de 100 à 600 francs – sont restées modestes. Aucune infraction commise à l'âge adulte ne trahit un comportement particulière- ment violent. Au demeurant, la gravité des actes perpétrés n'a pas connu d'accroissement notable. Au contraire, les infractions les plus lourdes (no- tamment une tentative de vol à l'arraché au préjudice d'une personne âgée et un vol ; cf. ci-dessus, let. B.a et B.c) ont été commises à l'adoles- cence. Le témoignage écrit de E._______, daté du 10 janvier 2010 (cf. ci- dessus, let. U), qualifiant le recourant d'époux "présent" et de père "ai-
C-7812/2009 Page 16 mant et dévoué" tend à confirmer que le comportement de A._______ ne s'est pas détérioré. Par ailleurs, la plupart des infractions ont été commises avant le 10 mai 2007, date à laquelle l'ODM avait donné son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que ces infractions n'étaient pas suffisamment graves pour refuser de lui délivrer une autorisation de séjour. Depuis lors, le re- courant a certes récidivé à deux reprises, mais il n'a été condamné qu'à des peines pécuniaires et pour des infractions moins graves. Aussi, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, relative aux étrangers de la seconde génération auxquels doit être assimilé le recou- rant, force est d'admettre que le comportement délictueux de A._______ n'est pas suffisamment grave pour refuser de prolonger son autorisation de séjour. 7.2.2.2 Si le dossier met en lumière l'instabilité professionnelle de A._______ (cf. ci-dessus, consid. 7.2.1.2), il révèle également son indé- niable volonté à prendre part à la vie économique et ses efforts, souvent couronnés de succès, pour trouver du travail. Preuves en sont ses der- nières recherches d'emploi qui lui permettent d'œuvrer actuellement sur le chantier de l'autoroute A16 pour le compte de la société (...) (cf. lettre du 11 octobre 2011 et attestation de l'entreprise [...] datée du 10 octobre 2011). Cette attitude lui a permis de demeurer financièrement indépen- dant de toute aide sociale. Les changements fréquents d'employeurs n'ont par ailleurs eu aucun effet sur sa capacité à faire face à ses obliga- tions, A._______ ne faisant l'objet, au regard du dossier de la cause, d'aucune poursuite. 7.2.2.3 Sur un autre plan, A._______ affirme n'avoir "pratiquement plus de relations avec son pays d'origine", toute sa famille vivant en Suisse, et ne pas maîtriser le serbo-croate (cf. mémoire de recours, p. 7), si bien qu'un retour dans son pays de provenance n'est, selon lui, pas envisa- geable (cf. mémoire de recours, p. 9). Du dossier, il ressort que les parents, la sœur et le frère du recourant vi- vent effectivement en Suisse. Y résident également son épouse, B., et ses deux enfants, C. et D._______, tous les trois de nationalité serbe. Aucun membre de sa parenté ne demeure à Prese- vo, sa ville d'origine (cf. attestation, datée du 3 septembre 2010, du Conseil municipal de la Commune de Presevo, dont la traduction a été versée au dossier en annexe à l'écriture du 25 octobre 2010).
C-7812/2009 Page 17 Après vingt-deux années de présence continue en Suisse, un retour de A._______ en Serbie le placerait indubitablement dans une situation par- ticulièrement défavorable. Ne maîtrisant pas le serbo-croate – sa langue maternelle est l'albanais qu'il affirme "un peu" parler (cf. mémoire de re- cours, p. 7), la famille de A._______ faisant partie de la minorité albano- phone de Serbie provenant de la région frontalière au Kosovo – sa réin- tégration tant sociale que professionnelle apparaît, comme l'admet du reste l'autorité de première instance, particulièrement difficile, et ce, no- nobstant son jeune âge. Ces difficultés seraient d'autant plus aiguës qu'aucun proche parent ne vit en Serbie. Par ailleurs, force est de relever la bonne intégration sociale de A._______ à son milieu de vie en Suisse. La pétition, signée par cent- soixante-deux amis et connaissances du recourant, ainsi que les témoi- gnages écrits produits en cours de procédure (cf. ci-dessus, let. U) consti- tuent des éléments de fait tendant à démontrer qu'il est parvenu à se constituer un réseau relationnel relativement dense dans la région delé- montaine. 7.3. Au regard de tout ce qui précède, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de ses efforts afin de demeurer financièrement indé- pendant, de sa bonne intégration sociale dans le canton du Jura et de l'absence de tissu familial au Kosovo, il y a lieu de conclure que la déci- sion de l'autorité inférieure viole le principe de proportionnalité, l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse surpassant l'intérêt public à son éloignement en raison des infractions commises par le passé et de sa faible intégration professionnelle. Ainsi, il convient de donner à A._______ une chance de pouvoir demeurer en Suisse, préci- sion devant toutefois être donnée que cette autorisation pourrait ne pas être renouvelée si le comportement de l'intéressé devait évoluer négati- vement. 8. En conclusion, le recours est admis et la décision querellée annulée. L'autorité inférieure est invitée à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. 9. 9.1. Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
C-7812/2009 Page 18 9.2. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis- tratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 9.3. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
C-7812/2009 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recou- rant l'avance de frais de 800 francs versée le 5 janvier 2010. 3. L'autorité inférieure versera au recourant, à titre de dépens, un montant de 1'500 francs (TVA comprise). 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure, avec les dossiers (...) et (...) en retour – en copie, au Service de la population de la République et canton du Jura, pour information, avec le dossier (...) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :