Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7656/2009 Arrêt du 1 er juin 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Frank Tieche, avocat, Bellefontaine 2, 1003 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-7656/2009 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (né le 16 septembre 1974 et de nationalité turque), après avoir divorcé de son épouse de même nationalité le 20 mai 2003, a contracté mariage dans son pays, le 16 juin 2003, avec Y., ressortissante suisse née le 1 er décembre 1970. Muni d'un visa d'entrée en Suisse, l'intéressé a rejoint sa nouvelle épouse en ce pays le 20 février 2004 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 19 février 2008. Le 27 juillet 2006, une fille, A., est issue de cette union. A.b Par jugement du 21 septembre 2007, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce d'X._______ et de son épouse. Dans le cadre de ce jugement entré définitivement en force le 17 octobre 2007, l'autorité judiciaire précitée a en outre attribué à Y._______ l'exercice de l'autorité parentale et la garde sur l'enfant A.. Entendu le 23 janvier 2008 par la police municipale lausannoise sur mandat du SPOP en vue d'un examen de sa situation personnelle, X. a indiqué avoir fait la connaissance de son épouse suisse au cours de l'année 2003 en Turquie, alors que cette dernière s'y trouvait en vacances. Indiquant qu'ils avaient pris, d'un commun accord, la décision de se séparer au mois de janvier 2007 en raison de problèmes relationnels résultant de sa maîtrise imparfaite de la langue française, l'intéressé a précisé qu'aucune violence physique ou psychique n'avait entâché leur vie de couple. X._______ a également affirmé qu'il contribuait à l'entretien de sa fille A._______ par le versement d'une pension. Faute d'avoir exercé un emploi au cours de l'année 2007, il n'avait toutefois pu poursuivre les versements effectués en ce sens. L'intéressé a encore relevé qu'il ne disposait pas d'un droit de visite sur sa fille, mais rencontrait celle-ci régulièrement, soit une à deux fois par semaine, lui-même et son ex-épouse suisse ayant gardé d'excellents contacts entre eux. Déclarant qu'il était aussi père de deux enfants domiciliés en Turquie, X._______ a ajouté qu'il avait trois frères en Suisse, dont l'un était son employeur. Sur réquisition du SPOP, Y._______ a également été entendue, le 2 octobre 2008, par la police lausannoise. Selon ses propos, elle avait rencontré X._______ en 2001, dans un club de vacances en Turquie. La
C-7656/2009 Page 3 séparation d'avec l'intéressé était intervenue officiellement le 3 novembre 2006. Au mois de décembre 2006, des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées par le juge civil à l'égard de leur couple. Son ex-époux, qui ne rendait point visite à leur fille A., n'avait vu celle-ci qu'à deux reprises depuis sa naissance et n'avait jamais manifesté l'intention de la rencontrer. Y. a en outre relevé que, de son point de vue, un éventuel renvoi d'X._______ en Turquie n'aurait aucune conséquence préjudiciable pour leur fille A., dès lors que cette dernière ignorait qui était son père. Y. a au surplus affirmé que l'intéressé ne s'acquittait nullement de son obligation d'entretien envers leur fille. A.c Par lettre du 9 février 2009, le SPOP a informé X._______ que, même si la séparation d'avec son épouse intervenue au mois de novembre 2006 et leur divorce prononcé ultérieurement permettaient de considérer le but de son séjour en Suisse comme atteint et étaient ainsi de nature à justifier le non-renouvellement de ses conditions de résidence, il était néanmoins disposé, compte tenu notamment de la présence de sa fille en ce pays et de sa bonne intégration socioprofessionnelle, à prolonger son autorisation de séjour annuelle, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le dossier de l'intéressé a été transmis en ce sens à l'Office fédéral précité. A.d Le 15 juillet 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il entendait refuser de donner son approbation au renouvellement de ses conditions de séjour en Suisse, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. Le courrier de cet Office lui a été retourné par les services postaux, avec la mention "non réclamé". A.e Saisi de la part d'X._______ d'une demande visant à l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation d'établissement et, subsidiairement, au renouvellement de son autorisation de séjour annuelle, le SPOP a porté à la connaissance de l'intéressé, le 16 juillet 2009, que son dossier se trouvait toujours à l'examen auprès de l'ODM et qu'il n'était ainsi pas en mesure de se déterminer, pour le moment, sur sa requête. A.f A la demande de l'ODM, l'intéressé a fait parvenir à cette autorité, par envoi du 9 octobre 2009, une copie de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 décembre 2006 dans le cadre de la procédure en divorce engagée par son ex-épouse et une copie du jugement de divorce prononcé le 21 septembre 2007. Dans la lettre qu'il a simultanément adressée à l'ODM, X._______ a souligné la durée du
C-7656/2009 Page 4 séjour qu'il avait accompli jusqu'alors en Suisse, l'absence d'éléments défavorables à son égard et son attachement aux institutions suisses. Par ailleurs, il a joint à son envoi une lettre datée du 8 octobre 2009, aux termes de laquelle Y._______ exprimait à l'attention de l'ODM son désaccord quant aux considérations émises par cette autorité dans l'écrit adressé le 15 juillet 2009 à l'intéressé. Affirmant avoir, suite aux tensions survenues avec X._______ lors de la procédure de divorce, renoué de bonnes relations avec lui, Y._______ relevait, dans sa lettre du 8 octobre 2009, que son ex-époux contribuait à l'entretien de leur fille A._______ et rencontrait régulièrement cette dernière. Elle soulignait également dans sa lettre le fort attachement que l'intéressé et sa fille se vouaient l'un à l'autre. Elle indiquait par ailleurs à l'ODM avoir pris, d'un commun accord avec son ex-époux, la décision de procéder, auprès de l'instance judiciaire compétente, aux démarches nécessaires à l'instauration, en faveur de l'intéressé, d'un libre de droit de visite envers leur fille A.. Enfin, Y. exprimait le souhait qu'X._______ pût, pour le bien de leur fille, être admis à poursuivre son séjour en Suisse. B. Le 5 novembre 2009, l'ODM a rendu à l'endroit d'X._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dès lors que l'union conjugale qu'il avait formée avec son ex-épouse suisse avait duré moins de deux ans et demi. De plus, son intégration en Suisse s'avérait loin d'être réussie, aux yeux de l'ODM. Considérant d'autre part les liens invoqués par X._______ avec sa fille A., cette autorité a estimé que l'existence de ces liens ne pouvait être tenue pour établie dans les circonstances d'espèce. Outre le fait qu'X. avait quitté le domicile familial deux mois après la naissance de la prénommée, l'ODM a notamment relevé en ce sens que le désintérêt manifesté ensuite par ce dernier envers sa fille avait été tel que l'intéressé ne disposait, selon le jugement de divorce, d'aucun droit de visite sur sa fille. Dans ce contexte, les déclarations d'X._______ et de son ex-épouse évoquant l'excellence des relations nouées entre ce dernier et leur fille, comme les démarches entreprises en vue de l'instauration d'un droit de visite en faveur de l'intéressé, ne pouvaient, de l'avis de l'ODM, être tenues pour déterminantes.
C-7656/2009 Page 5 C. Dans le recours qu'il a interjeté, par acte du 9 décembre 2009, contre la décision précitée de l'ODM, X._______ a fait valoir que cette dernière contrevenait à son droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Selon ses dires, c'était à tort que l'autorité intimée avait nié l'existence de liens suffisamment étroits entre lui et sa fille A.. S'il avait commis des erreurs par le passé en faisant défaut auprès de sa fille, l'ODM ne pouvait encore, sinon en tombant dans l'arbitraire, lui en faire reproche dans le cadre de l'actuelle procédure d'approbation, dans la mesure où le comportement qu'il avait adopté envers cette dernière avait sensiblement évolué depuis le prononcé du divorce. Ainsi avait-il entre-temps développé des liens avec sa fille et rempli envers elle ses obligations en ce qui concernait le paiement de la pension alimentaire. Tant la lettre de son ex-épouse du 8 octobre 2009 qu'il avait versée au dossier que la requête commune en modification du jugement de divorce qu'il avait déposée à la même période auprès du juge civil en vue du règlement de son droit de visite sur sa fille attestaient de son changement d'attitude à l'égard de cette dernière. Comme son ex-épouse, il estimait que la poursuite de sa présence en Suisse était nécessaire au bon développement de leur enfant. Si l'autorité intimée n'entendait pas donner foi aux dernières déclarations de son ex-épouse, il appartenait à tout le moins à cette autorité d'entreprendre, conformément à la maxime inquisitoire prévalant en procédure administrative, de plus amples investigations aux fins de vérifier les propos de la prénommée et l'exactitude des renseignements contenus dans les nouveaux documents produits en automne 2009. Dans l'argumentation de son recours, X. a également fait grief à l'autorité intimée de s'être prononcée sur le renouvellement de son titre de séjour sans donner au préalable à son ex-épouse et à leur fille A._______ la possibilité d'exercer, en tant que ces dernières avaient qualité de parties à la procédure d'approbation, leur droit d'être entendues. Reprochant de plus à l'ODM d'avoir méconnu le fait que l'union conjugale qu'il avait formée avec son ex-épouse suisse avait duré plus de trois ans, X._______ a soutenu qu'il satisfaisait aux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors que son intégration en Suisse n'était pas susceptible d'être véritablement mise en cause. Par envoi du 9 février 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) la copie d'un jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 20 janvier 2010 ratifiant la convention que l'intéressé et son ex-épouse avait conclue le 8 octobre 2009 en vue
C-7656/2009 Page 6 de l'instauration d'un libre et large droit de visite de ce dernier sur leur enfant, A.. D. A l'invitation du TAF, X. a communiqué à cette autorité, par courrier du 24 septembre 2010, des renseignements complémentaires sur les modalités exactes selon lesquelles il procédait à l'exercice de son droit de visite sur sa fille, sur la mesure dans laquelle il s'acquittait du montant de la pension alimentaire prévue en faveur de cette dernière et sur l'évolution de sa situation personnelle. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 2 novembre 2010. De l'avis de cette autorité, l'argumentation du recourant ne faisait apparaître aucun motif particulier de nature à modifier son appréciation du cas. F. Dans sa réplique du 16 novembre 2010, X._______ a confirmé pour l'essentiel les moyens développés antérieurement devant le TAF, alléguant plus particulièrement que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait, de toute évidence, pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dont les conditions d'application trouvaient leur pendant à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
C-7656/2009 Page 7 1.2. X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF) 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue. 3. Dans l'argumentation de son recours, X._______ fait grief à l'ODM de ne pas avoir respecté le droit d'être entendu de son ex-épouse et de leur fille, A.. A ses yeux, l'autorité intimée ne pouvait fonder sa décision du 5 novembre 2009 sur la situation qui prévalait lors de la séparation et du divorce d'avec son ex-épouse (intervenus durant la période s'étalant entre décembre 2006 et septembre 2007) et s'écarter, dans la motivation de son prononcé, des déclarations formulées par cette dernière le 8 octobre 2009 (cf. lettre de Y. produite par l'intéressé lors de ses déterminations du 9 octobre 2009) sur l'évolution favorable des relations qu'il avait nouées entre-temps avec leur fille, sans donner au préalable à son ex-épouse l'occasion de s'exprimer à ce sujet, compte tenu de sa qualité de partie à la procédure. De même, leur fille, en sa qualité de partie, aurait dû, malgré son jeune âge, être également entendue par l'ODM, au besoin par l'entremise d'une autorité spécialisée. En raison du caractère formel du droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).
C-7656/2009 Page 8 3.1. Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Le droit d'être entendu se rapporte en principe à la constatation des faits. A titre exceptionnel, il convient d'interpeller les parties lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 130 III 35 consid. 5, 128 V 272 consid. 5b/bb; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 5.2.2.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 136 I 299 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3). 3.2. 3.2.1. En l'occurrence, le recourant n'allègue pas, du moins pas de manière suffisamment motivée, que l'appréciation anticipée à laquelle l'autorité intimée s'est livrée serait arbitraire. L'intéressé fait certes valoir que l'audition de son ex-épouse aurait permis à l'ODM de constater l'évolution favorable survenue dans les rapports qu'il entretient avec cette dernière et dans ses relations avec leur fille, A., envers laquelle il se conforme à son obligation d'entretien. Or, l'audition de l'ex-épouse d'X. n'aurait servi qu'à confirmer le point de vue que cette dernière avait déjà exprimé en ce sens dans la lettre du 8 octobre 2009 que l'intéressé a versée au dossier le 9 octobre 2009. En outre, tant l'excellence des relations entretenues par le recourant avec sa fille que leur attachement réciproque ou encore l'impact négatif qu'une future séparation aurait sur cette dernière ont déjà été exposés de manière
C-7656/2009 Page 9 substantielle par l'intéressé dans ses précédentes écritures. Indépendamment de la question de savoir si l'ex-épouse d'X._______ avait qualité de partie par rapport à la procédure d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour dont bénéficiait l'intéressé, son audition n'aurait donc pas modifié l'opinion de l'autorité intimée qui pouvait y renoncer sans arbitraire, dès lors qu'elle estimait que les déclarations de cette dernière n'apporteraient pas un éclairage déterminant pour le sort du recours sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 3 et 2C_773/2010 du 10 février 2011 consid. 2.2 et 2.3). Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit en conséquence être écarté en tant qu'il vise la personne de l'ex-épouse du recourant. La même conclusion doit être formulée en ce qui a trait à l'audition de la fille de l'intéressé, A.. Il n'apparaît pas au vu des pièces du dossier constitué par l'ODM qu'X. aurait formellement requis son audition comme témoin lors de la procédure devant cette autorité. Il ne peut dès lors pas reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé un moyen de preuve qu'il n'a pas clairement requis et, partant, violé son droit d'être entendu. Par ailleurs, si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.1) et l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 134 précité, ibidem). En l'espèce, le recourant avait un devoir de collaboration spécialement élevé pour tout ce qui avait trait aux relations avec sa fille, puisqu'il s'agissait de faits qu'il connaissait mieux que quiconque (cf. arrêt du Tribunal fédéral 131 II 265 consid. 3.2 et les réf. citées; 128 précité, ibid.). Dès lors, la maxime inquisitoire n'imposait pas à l'autorité intimée d'ordonner d'office l'audition d'A., ce d'autant que l'intéressé et son ex-épouse s'étaient déjà exprimés, avant le prononcé de la décision de refus d'approbation du 5 novembre 2009, sur l'intérêt de la prénommée à pouvoir compter sur la présence permanente de son père en Suisse. 3.2.2. S'agissant de l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 des Nations Unis relative au droit de l'enfant (CDE; RS 0.107) auquel le recourant fait également référence en ce qui concerne l'audition de sa fille A., il exige que les Etats parties garantissent à l'enfant qui est
C-7656/2009 Page 10 capable de discernement le droit "d'exprimer librement son opinion" sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette norme conventionnelle prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Le Tribunal fédéral admet qu'un enfant peut être entendu dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1), non seulement dans le cadre d'une procédure civile (art. 144 al. 2 ou 314 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais également en matière de police des étrangers, lorsqu'un droit de séjour de l'enfant ou celui d'une personne s'occupant de lui est en cause. L'art. 12 CDE ne confère cependant pas aux enfants le droit inconditionnel d'être entendus oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative les intéressant; cette disposition garantit seulement qu'ils puissent faire valoir d'une manière appropriée leur point de vue, par exemple dans une déclaration écrite émanant de l'enfant lui-même ou dans une prise de position écrite de son représentant ou d'un organisme approprié (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8, 131 précité, ibid., et 124 II 361 consid. 3c; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2010 du 26 août 2010 consid. 5.3 et 2C_746/2009 du 16 juin 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers, la représentation des enfants peut se faire par l'intermédiaire du ou des parents parties à la procédure, à condition que ceux-ci fassent suffisamment valoir les intérêts propres à leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_746/2009 précité, ibid., et réf. citées). En tout état de cause, l'audition d'un enfant dans une procédure qui le concerne n'est exigée que lorsque celui-ci est capable de se former sa propre opinion (cf. ATF 124 III 90 consid. 3b). En outre, il se justifie de renoncer à l'audition lorsque la connaissance exacte de l'opinion de l'enfant ne saurait influencer la pesée des intérêts en présence (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.513/2006 du 1 er novembre 2006 consid. 2.4 et 2A.423/2005 du 25 octobre 2005 consid. 5.4). Tel est précisément le cas en l'espèce, compte tenu de l'âge de la fille du recourant. D'autre part, il ressort du dossier que l'intéressé a exposé, dans ses déterminations du 9 octobre 2009, l'attachement réciproque qui existait entre lui et sa fille, ainsi que l'influence positive de sa présence sur le bon développement de cette dernière. En outre, le recourant a produit à cette occasion une lettre du 8 octobre 2009 émanant de son ex-
C-7656/2009 Page 11 épouse, dans laquelle celle-ci exprime sa position. Au demeurant, X._______ n'indique pas ce que l'audition de sa fille A._______ aurait pu révéler de déterminant qui ne figurerait pas déjà à la procédure. Aucun élément ne permet de conclure que l'intéressé n'aurait pas lui-même suffisamment fait valoir les intérêts de son enfant. Partant, le fait que l'ODM n'ait pas personnellement entendu la fille du recourant ne s'avère pas contraire à l'art. 12 CDE (cf., à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_746/2009 précité, consid. 4.3). A noter encore dans ce contexte que la CDE n'accorde ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 et 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; cf. également l'arrêt Tribunal fédéral 2C_723/2010 précité, consid. 5.3 in fine). 3.2.3. Le grief du recourant portant sur la violation du droit d'être entendu de son ex-épouse et de leur enfant s'avère dès lors mal fondé. 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
C-7656/2009 Page 12 ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, consulté le 10 avril 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 9 février 2009 de renouveler l'autorisation de séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée. 5. Il n'est en l'espèce pas contesté que le recourant, dont le divorce d'avec son épouse suisse a été prononcé le 21 septembre 2007 (le jugement y relatif étant entré en force le 17 octobre 2007) et qui n'a pas vécu avec cette dernière pendant cinq ans, ne peut plus déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 LEtr en relation avec l'art. 49 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.1.1 et 2C_144/2011 du 15 février 2011 consid. 2.1). Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un tel droit en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4). 6. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants:
C-7656/2009 Page 13 à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.1 et 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 3). Appelé à se prononcer sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a considéré que le moment déterminant pour calculer si la vie commune des époux avait bien duré trois ans était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 précité, consid. 3.2 in fine et 3.3; cf. également les arrêts 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En d'autres termes, la période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2011 du 5 avril 2011 consid. 2.1.2 in fine). 6.1.2. Au vu des critères posés ainsi par la jurisprudence, on ne saurait suivre le recourant quand il soutient que l'union conjugale qu'il a formée avec son épouse suisse a duré plus de trois ans, en ce sens que devrait être comptabilisée la période courant de la date de la célébration de son mariage (16 juin 2003) à celle de son départ du domicile conjugal (juillet 2006, cette dernière date trouvant apparemment confirmation dans les indications retenues par la justice civile dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2006 [cf. ch. 3 des considérants] et dans le jugement de divorce du 21 septembre 2007 [cf. ch. 3 des considérants]). S'il s'est effectivement marié avec Y._______ le 16 juin 2003 en Turquie, l'intéressé n'est arrivé en Suisse qu'en date du 24 février 2004. Or, comme cela ressort de la jurisprudence exposée ci- dessus, la vie en ménage commun des époux avant l'entrée en Suisse du conjoint étranger concerné n'est pas comptée dans le calcul des trois ans (cf. également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2). Il s'ensuit que l'union conjugale partagée par X._______ et son ex-épouse suisse sur territoire helvétique n'a pas atteint la limite de trois ans exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de sorte que l'intéressé n'a pas droit à une autorisation de séjour après dissolution de son mariage fondée sur cette partie de la disposition, qu'il réalise ou non l'exigence d'une intégration réussie, soit la deuxième condition posée par l'art. 50 al. 1 let a LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité, consid. 4.2). Les conditions de l'intégration réussie et de la durée
C-7656/2009 Page 14 de l'union conjugale pendant trois ans doivent en effet être remplies cumulativement (cf. notamment ATF 136 précité, consid. 3.3.3, et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1). C'est donc à tort que l'intéressé se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 6.2. Le recourant ne se trouve pas davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 6.2.1. Après la dissolution de la famille, et même si l'union conjugale a duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet certes au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 précité, consid. 4.2). L'art. 50 LEtr précise à son al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité, consid 5.3). Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 précité, ibid., ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité, ibid.; 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.4 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 in fine), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 précité, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte allemand). La
C-7656/2009 Page 15 question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 136 précité, ibid.; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2010 précité, ibid., et 2C_759/2010 précité, ibid.). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let b LEtr. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). 6.2.2. En l'occurrence, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint suisse et que le recourant n'a pas, sous réserve de sa fille A._______ placée sous la garde de son ex- épouse et de trois frères (cf. p. 3 du procès-verbal d'audition établi par la police municipale lausannoise le 23 janvier 2008), d'autres attaches familiales étroites en Suisse. L'intéressé n'a en outre jamais soutenu avoir été victime de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'une réintégration sociale d'X._______ en Turquie serait fortement compromise ou que d'autres motifs graves et exceptionnels (motifs de santé par exemple [cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 8, 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.3 et 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2]) commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la dissolution de son union conjugale. De fait, la réintégration sociale de l'intéressé dans sa patrie devrait s'effectuer relativement aisément. Le recourant a en effet passé les 29 premières années de sa vie en Turquie, où il compte encore de fortes attaches familiales, puisque ses enfants nés d'une première union y vivent (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité, ibid., et 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 5.2). Il ressort du reste des pièces du dossier que l'intéressé a effectué, au cours de ces dernières années, de nombreux voyages en Turquie, qui confirment ainsi le maintien de liens étroits avec sa patrie. Il est certes probable qu'à son retour dans ce pays, X._______ se trouvera alors dans une situation économique moins favorable que celle qu'il connait en Suisse, mais cela
C-7656/2009 Page 16 ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Le recourant ne s'est au demeurant jamais prévalu du caractère insupportable de sa réintégration en Turquie, ni n'a prétendu que sa réinsertion en ce pays s'avérerait particulièrement difficile en tant qu'homme divorcé, mais se contente d'alléguer que sa situation correspond à un cas individuel d'extrême gravité, situation au regard de laquelle la poursuite de son séjour en Suisse s'impose de toute évidence pour des raisons personnelles majeures (cf. p. 2 de sa réplique du 16 novembre 2010). Toutefois, X._______ n'a apporté aucun élément concret à cet égard. Or, comme l'a précisé le Tribunal fédéral, l'obligation pour l'autorité d'établir les faits d'office ne saurait effacer l'obligation du recourant de collaborer à l'établissement de ces derniers (cf. art. 90 let. b LEtr), d'autant plus lorsqu'il s'agit de prouver des éléments relatifs à un domaine de sa vie qu'il est mieux à même de connaître que les autorités cantonales (cf. arrêt 2C_759/2010 précité, consid. 5.2.2, et jurisprudence citée plus haut). Dans ses diverses écritures, l'intéressé se prévaut certes de la durée de son séjour en Suisse, de l'absence d'éléments défavorables envers sa personne, de son autonomie financière, de son intégration en ce pays et de son attachement aux institutions helvétiques. Ces circonstances, fussent-elles avérées, ne sont toutefois pas propres à démontrer l'existence d'un cas de rigueur ou d'extrême gravité, condition de l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_544/2009 précité, ibid., 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.3 et 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 3.3). En particulier, l'intégration professionnelle de l'intéressé ne signifie pas encore qu'il ait établi avec la Suisse des liens si étroits qu'ils fassent obstacle à son retour dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2009 précité, ibid.). Les emplois qu'il a successivement exercés en Suisse (employé non qualifié en tôlerie, serrurerie et ventilation [cf. demande de main d'œuvre étrangère du 2 février 2005] et mécanicien sur auto [cf. demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée au mois de février 2008]) ne dénotent en effet pas une intégration professionnelle spécialement poussée. De même, le fait que le recourant séjourne en Suisse depuis l'année 2004 au bénéfice du regroupement familial ne suffit pas pour admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 précité, consid. 4.2). Cela étant, X._______ n'a pas démontré pouvoir se réclamer d'autres motifs personnels dont la gravité ou le caractère exceptionnel ferait apparaître comme disproportionnée (cf. art. 96 al. 1 LEtr) le refus
C-7656/2009 Page 17 d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Comme indiqué plus haut (consid. 6.2.1), la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour le recourant de vivre en Suisse ou dans son pays d'origine, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans ce dernier, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Or, à cet égard, X._______ ne démontre pas, ni ne prétend que sa réintégration en Turquie s'avérerait fortement compromise. Par conséquent, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne permet pas de fonder la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé. 7. La situation du recourant doit encore être examinée sous l'angle de l'art. 8 CEDH, compte tenu de la présence en Suisse de sa fille, A._______, avec laquelle il allègue entretenir des relations personnelles régulières. 7.1. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5 et 130 II 281 consid. 3.1). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. notamment ATF 120 Ib 1 consid. 1d et 119 Ib 81 consid. 1c; voir aussi l'arrêt 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2). La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
C-7656/2009 Page 18 présence (cf. notamment ATF 135 précité, consid. 2.1, et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 et 135 I 153 consid. 2.2.1). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. notamment arrêts 2C_718/2010 du 2 mars 2011 consid. 3.2 et 2C_799/2010 du 20 février 2011 consid. 3.3 et les renvois, en particulier aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c et 120 Ib 22 consid. 4a). 7.2. En l'espèce, le recourant a une fille qui est mineure et qui, en raison de sa nationalité suisse, a le droit de résider durablement en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). X._______ peut donc inférer de l'art. 8 par. 1 CEDH (respectivement de l'art. 13 al. 1 Cst.) un éventuel droit à une autorisation de séjour, à condition qu'il puisse faire état de relations étroites et effectives avec cette dernière au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (regroupement familial à rebours, "umgekehrter Familiennachzug"; cf. ATF 135 précité, ibid.).
C-7656/2009 Page 19 7.2.1. Dans l'argumentation de son recours, X._______ soutient qu'après avoir fait défaut, par le passé, auprès de sa fille A., il s'est rapproché de cette dernière avec laquelle il a noué désormais des liens étroits et à l'entretien de laquelle il contribue. L'intéressé relève notamment qu'il a, en ce sens, signé avec son épouse une convention en vue de la fixation d'un large droit de visite sur sa fille et fait ratifier cette convention par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 7.2.2. Il est en l'espèce douteux que le recourant puisse se prévaloir de la disposition de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où les liens affectifs et économiques noués avec sa fille, A., ne peuvent être qualifiés de particulièrement intenses, semblables relations n'ayant véritablement débuté que plus de deux ans au moins après la naissance de la prénommée, avec laquelle il n'a jamais habité. Ainsi que cela résulte du jugement de divorce du 21 septembre 2007 (cf. consid. III en droit, p. 8 dudit jugement), l'intéressé n'a, faute d'avoir manifesté, jusqu'alors, de l'intérêt envers sa fille, été mis, dans le cadre dudit jugement, au bénéfice d'aucun droit de visite sur cette dernière. Selon les déclarations faites par la mère d'A._______ lors de l'audition dont elle a été l'objet de la part de la police municipale lausannoise le 2 octobre 2008 - déclarations au sujet desquelles X._______ n'a fourni aucun élément probatoire propre à les infirmer - , l'intéressé n'avait vu sa fille, depuis la naissance de celle-ci au mois de juillet 2006, qu'à deux reprises et par hasard. En outre, le recourant, qui n'avait alors jamais manifesté l'intention de rencontrer sa fille, n'avait pas encore procédé, jusque-là, au versement de la pension alimentaire due en faveur de cette dernière (400 francs [cf. p. 10 du jugement de divorce]). C'est seulement lorsque la poursuite de son séjour en Suisse s'est trouvée réellement menacée, soit après que l'ODM l'eût informé, par lettre du 15 juillet 2009, de son intention de refuser son approbation au renouvellement de ses conditions de séjour en Suisse, que l'intéressé a signé avec son ex-épouse une convention fixant l'organisation d'un droit de visite sur leur fille, A._______ (cf. copie de la convention du 8 octobre 2009 transmise à l'ODM par courrier du 9 octobre 2009), engagé ensuite, conjointement avec son ex-épouse, une procédure en vue d'une modification en ce sens du jugement de divorce (cf. copie du jugement rendu le 22 janvier 2010 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et versée au dossier le 9 février 2010) et conclu avec cette dernière un accord portant sur le paiement des arriérés de pensions alimentaires dus à sa fille (cf. convention du 8 octobre 2009 jointe au recours). Il apparaît ainsi que la conduite d'X._______ a davantage été motivée par les besoins de la présente cause que par le soudain désir d'établir des liens effectifs avec sa fille (cf.
C-7656/2009 Page 20 arrêt du Tribunal fédéral 2P.335/2004 / 2A.751/2004 du 5 janvier 2005 consid. 6.1.2). Même si, depuis l'année 2009, l'intéressé bénéficie formellement d'un droit de visite sur sa fille, on ne saurait considérer qu'il a été exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre jusqu'ici. De plus, force est de constater que le droit de visite qu'X._______ exerce désormais sur sa fille demeure relativement limité. Invité par le TAF, le 3 septembre 2010, à lui préciser les modalités selon lesquelles il procédait à l'exercice de ce droit, l'intéressé a indiqué qu'il rencontrait sa fille chaque dimanche, durant l'espace de temps compris entre 12h et 19/20h (cf. lettre de ce dernier du 24 septembre 2010), ajoutant qu'avant le 1 er
juillet 2010, date du déménagement de son ex-épouse dans le canton du Jura, il voyait également sa fille les jours de semaine parfois. Un tel droit de visite ne saurait être qualifié de large au sens de la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_718/2010 précité, consid. 3.2.1, et 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.3). Par ailleurs, le recourant n'a pas toujours contribué de manière régulière à l'entretien de sa fille. Selon ce qu'il résulte des pièces du dossier, l'intéressé s'est en effet acquitté, après la signature avec son ex-épouse, le 8 octobre 2009, d'une convention réglant le versement d'arriérés des pensions alimentaires dues à A., d'un montant total de 5 000 francs (cf. indications manuscrites faites en la matière par Y. le 2 décembre 2009 sur ladite convention jointe en original au recours). Depuis lors, X._______ remplit, d'après ses propos, ses obligations alimentaires envers sa fille en procédant au paiement de la pension de main à main à son ex-épouse (cf. p. 2 de la lettre adressée par l'intéressé au TAF le 24 septembre 2010). De ce point de vue, sa situation s'est assurément améliorée. Cependant, le recourant admet éprouver parfois des difficultés à verser l'intégralité de la contribution d'entretien du fait que les saisies opérées mensuellement sur son salaire pour le remboursement de dettes réduisent sensiblement ses facultés financières. A cet égard, il convient de préciser que la raison pour laquelle le recourant ne s'acquitte pas ou ne s'acquitte que partiellement de son obligation d'entretien n'est pas pertinente. Afin de déterminer l'intensité du lien économique entre le parent et son enfant, seul compte en définitive le fait qu'il verse ou non la pension. Cette question est en effet appréciée de manière objective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.3). Au vu des circonstances précitées, il appert que la relation entre le recourant et sa fille n'excède pas le cadre des liens existant en général entre un père et son enfant, lorsque ceux-ci ne vivent pas sous le même toit. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il
C-7656/2009 Page 21 n'est en effet pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et l'enfant vivent dans le même pays. Enfin, force est de constater que la conduite du recourant est sujette à critique. A l'examen des pièces du dossier, il apparaît en effet que l'intéressé, qui n'a pas toujours exercé une activité lucrative, a accumulé des dettes (dont le remboursement a nécessité des saisies de salaire) et donné lieu, pour ce motif, à des poursuites. Il ne s'est de plus pas acquitté, pendant une période relativement longue (cf. considérations émises ci-dessus), de la pension alimentaire due à sa fille. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement de ce pays. C'est dès lors sans arbitraire que l'autorité intimée a considéré que les liens entre le recourant et sa fille A._______ n'étaient pas protégés par l'art. 8 par. 1 CEDH. L'intéressé devra se contenter, ce qui est encore conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. C'est le lieu ici de souligner qu'X._______ a deux autres enfants en Turquie, nés de son mariage antérieur avec une compatriote. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendraient pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. Il peut en effet être aménagé de manière à tenir compte de la distance géographique et de sa compatibilité avec les séjours touristiques autorisés par la loi (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_710/2009 précité, consid. 3.2, et 2C_679/2009 du 1 er avril 2010 consid. 3.2). Au vu des éléments exposés auparavant, la décision querellée de l'ODM n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH. 7.3. Partant, dans la mesure où les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, le TAF n'estime pas indispensable de donner suite à la requête du recourant (cf. p. 2 de la lettre du 24 septembre 2010) tendant à ce que son ex-épouse soit entendue en vue d'un complément d'informations. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
C-7656/2009 Page 22 manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 4807936 en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 766'157) en retour. Le président du collège :Le greffier :
C-7656/2009 Page 23 Blaise VuilleAlain Surdez Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :