Cou r III C-76 1 /2 00 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représentée par Maître Jean-Pierre Moser, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-7 6 1/ 20 0 7 Faits : A. A., née le 10 mars 1975 à Gzoula (Safi, Maroc), est entrée en Suisse au début du mois d'avril 1997, alors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée pour y exercer une activité de danseuse de cabaret, délivrée par les autorités fribourgeoises de police des étrangers et valable jusqu'au 30 avril 1997. Le 19 février 1998, elle a contracté mariage, devant l'état civil de Sâles (FR), avec B., né le 18 décembre 1958, divorcé et originaire de Vuadens (FR); aucun enfant n'est issu de cette union conjugale. Le 11 mars 1998, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Fribourg afin de pouvoir vivre auprès de son époux de nationalité suisse. Le 20 mai 1998, B._______ a déposé une requête introductive d'action en divorce devant le Tribunal civil de la Gruyère, à Bulle. Suite à la reprise de la vie commune des époux A., la cause a été rayée du rôle par ordonnance dudit Tribunal du 23 février 1999. B. Le 8 avril 2002, A. a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 27 novembre 2002, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformé- ment au droit en vigueur. C. Par décision du 17 décembre 2002, l'Office fédéral compétent a accordé la naturalisation facilitée à A., en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 Page 2
C-7 6 1/ 20 0 7 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son époux. D. Par courrier daté du 8 juillet 2003, mais remis à la poste le 9 juillet 2003, B._______ a introduit une requête unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de la Gruyère, à Bulle. Il a motivé sa demande principalement par le fait que l'intéressée l'avait uniquement épousé pour obtenir la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, qu'elle entretenait une liaison extra-conjugale avec un agriculteur résidant à Vuadens et qu'elle s'était toujours arrangée pour ne pas avoir de congés ou de vacances en même temps que lui. Le 27 août 2003 est parvenue au greffe dudit Tribunal une convention commune de divorce, signée par les époux le 7 août 2003. Par jugement du 5 janvier 2004, entré en force le 5 février 2004, le Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la dissolution par le divorce du mariage célébré le 19 février 1998 et a homologué la convention passée entre les parties. Dans ses considérants, l'autorité judiciaire précitée a retenu que B._______ n'avait pas confirmé la teneur de son courrier du 9 juillet 2003. E. En date du 17 novembre 2005, le Service fribourgeois de l'état civil et des naturalisations a porté à la connaissance de l'ODM que A._______ avait déposé le 13 juillet 2005 un nouveau dossier en vue de son mariage avec un ressortissant marocain. Estimant qu'il s'agissait-là d'un usage abusif de la législation suisse et de l'institution du mariage, le Service cantonal précité a dénoncé formellement le cas de l'intéressée à l'ODM en vue d'une annulation de la nationalité suisse. F. Le 22 décembre 2005, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait contraint, compte tenu du bref laps de temps qui s'était écoulé entre la naturalisation facilitée et le divorce d'avec B._______, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de ladite naturalisation. Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressée pour lui permettre de formuler ses déterminations et autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de divorce auprès du tribunal civil compétent. Page 3
C-7 6 1/ 20 0 7 Dans les observations qu'elle a déposées le 20 février 2006, A._______ a d'abord contesté avoir épousé B._______ dans le seul but d'obtenir le passeport suisse, en affirmant l'avoir « vraiment aimé ». Elle a exposé ensuite que le désaccord au sein du couple résidait dans le fait qu'elle désirait avoir des enfants, contrairement à son ex- époux qui en avait déjà d'un premier mariage et qui n'en voulait plus. Par ailleurs, elle a soutenu que son ex-époux, « énervé par le souhait répété de sa femme de créer enfin une famille », avait déposé une requête de divorce le 9 juillet 2003 en ayant allégué des faits qu'il n'avait pas confirmés en audience devant le Tribunal civil de la Gruyère. De plus, elle a déclaré que B._______ avait repris la vie commune avec sa première femme, peu de temps après leur divorce. Par courrier du 22 février 2006, l'ODM a informé B._______ qu'il s'apprêtait à requérir des autorités fribourgeoises compétentes sa convocation afin de l'entendre au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et son divorce d'avec A.. G. Le 31 mars 2006, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a procédé à l'audition de B., en présence de l'intéressée et de l'avocat de cette dernière. Dans le cadre de ses déclarations, le prénommé a affirmé, entre autres, qu'il était entré en contact avec sa future épouse et avait fait sa connaissance durant l'été 1997 à Vuadens, suite aux annonces qu'il avait mises dans différents journaux, que les problèmes conjugaux avaient débuté au courant de l'été 2003 en raison de leur désaccord sur une descendance commune et que la décision de se séparer avait été prise en juin 2003. B._______ a par ailleurs précisé que le contenu du courrier qu'il avait adressé au Tribunal civil de la Gruyère le 9 juillet 2003 ne correspondait pas à la vérité, en soutenant au contraire que son épouse était « aimable » et que celle-ci n'avait jamais entretenu de relations extraconjugales durant leur mariage. De plus, il a mentionné que A._______ se rendait chaque année durant trois semaines au Maroc pour y rendre visite à sa famille, mais qu'il ne l'avait jamais accompagnée lors de ces voyages parce qu'il avait peur de prendre l'avion. B._______ a ajouté qu'il avait néanmoins passé des vacances avec son épouse, en se déplaçant en voiture ou en train. Enfin, il a assuré qu'aucun événement particulier n'était intervenu après la naturalisation facilitée de son ex-épouse qui aurait pu mettre en péril leur couple. Page 4
C-7 6 1/ 20 0 7 H. Le 1 er juin 2006, le Service cantonal précité a procédé à l'audition de C., personne qui s'était spontanément présentée audit Service au mois de mars 2006 en exposant avoir été l'amant de A. durant son mariage. A cette occasion, dite personne a déclaré pour l'essentiel avoir fait la connaissance de la prénommée au mois d'avril 1997 et avoir régulièrement entretenu des relations intimes avec elle jusqu'au début de l'année 2006. Dans les observations qu'elle a présentées le 23 juin 2006, l'intéressée a fait savoir à l'ODM que les déclarations du 1 er juin 2006 n'étaient pas crédibles et qu'elles devaient donc être retirées du dossier. Par courrier adressé à l'ODM le 17 juillet 2006, C._______ a déclaré retirer sa déposition du 1 er juin 2006. I. Suite à la demande de l'Office fédéral, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont donné, le 21 novembre 2006, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A.. J. Par décision du 12 décembre 2006, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation, en retenant que le mariage de l'intéressée n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon l'Office fédéral, cela ressortait notamment de l'enchaînement logique des faits entre l'arrivée de l'intéressée en Suisse en tant qu'artiste de cabaret, son mariage avec un citoyen suisse de dix-sept ans son aîné lui permettant de mettre un terme à la précarité de son séjour en Suisse, la séparation du couple, débouchant sur un divorce, intervenue à peine six mois (juin 2003) après l'obtention de la naturalisation facilitée et les démarches entreprises par l'intéressée en vue de la conclusion d'un nouveau mariage avec un ressortissant marocain. S'agissant du désaccord des époux au sujet de leur descendance commune, prétendument à l'origine de leur divorce, l'ODM a estimé qu'il était contraire à l'expérience générale de la vie qu'un couple attende cinq ans pour aborder une telle question. Par ailleurs, l'autorité fédérale a relevé qu'il apparaissait, au vu de la teneur du courrier du 8 juillet 2003 de B. et de la déposition de C._______ du 1 er juin 2006, Page 5
C-7 6 1/ 20 0 7 que A._______ avait entretenu durant son mariage des relations extraconjugales en violation de son obligation de fidélité. Cela étant, elle a constaté que la prénommée n'avait apporté dans le cadre de son droit d'être entendue aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement desdits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. A cet égard, elle a considéré que les moyens de preuve produits (photographies et retranscriptions de messages téléphoniques) n'étaient d'aucune utilité pour attester de la pérennité de la communauté conjugale de l'intéressée au moment de sa naturalisation facilitée le 17 décembre 2002. L'ODM a donc conclu que les conditions requises par l'art. 41 LN en vue d'une annulation de cette naturalisation étaient remplies. K. Par acte du 29 janvier 2007, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, elle dénonce d'abord l'instruction lacunaire de la cause par l'autorité inférieure, au motif que cette dernière a omis d'ordonner les mesures utiles aux fins de procéder à la vérification des faits contestés, en particulier ceux ayant trait à la prétendue relation extraconjugale entretenue par l'intéressée durant son premier mariage. Elle reproche ainsi à l'ODM d'avoir retenu de manière unilatérale la version des faits de C.. A ce propos, la recourante souligne avoir formellement requis en première instance le retrait du dossier des déclarations contestées du 1 er juin 2006, à défaut de quoi elle demandait à être confrontée avec cette personne. Constatant que l'autorité inférieure n'a donné suite à aucune de ces deux réquisitions, la recourante estime que son droit d'être entendue a été violé. Sur le fond, elle conteste notamment les développements contenus dans la décision querellée relatifs au différend du couple portant sur une descendance commune. Elle soutient ainsi avoir fait la preuve par l'acte que son objectif était bien de fonder une famille. Sur ce point, elle expose avoir été enceinte quelques mois après le mariage avec B., avoir mis volontairement fin à la grossesse par un avortement, mais avoir fait croire à son mari, lequel était opposé à une descendance commune, qu'il s'agissait en fait d'un « accident ». Elle explique avoir usé de ce subterfuge parce que l'aveu d'un avortement aurait permis à son époux de penser qu'elle avait entériné son opposition, alors qu'un « accident » signifiait que la question d'une nouvelle grossesse pourrait se poser à l'avenir. Aussi cette hypothèse Page 6
C-7 6 1/ 20 0 7 s'est-elle réalisée cinq ans plus tard par le désir insistant de la recourante d'avoir une descendance, ce qui a eu pour conséquence de raviver les tensions au sein du couple. Or, selon la recourante, c'est précisément la dissension définitive sur la perspective d'une nouvelle grossesse qui l'a motivée à accepter le divorce que son mari avait demandé en juillet 2003. Sur un autre plan, la recourante reproche à l'ODM d'avoir apprécié de manière arbitraire l'enchaînement logique des événements résultant des pièces du dossier, en soulignant que la décision attaquée repose entièrement sur un faux témoignage. De plus, elle relève que la demande de divorce déposée le 9 juillet 2003 par son ex-mari, après cinq ans et demi de mariage, et son remariage le 24 janvier 2006 ne permettent pas de conclure que l'on se trouve en présence d'une fraude, le comportement des époux concernés entrant parfaitement, si l'on se réfère aux statistiques, « dans le comportement majoritairement observé en Suisse en cas de mariage, de divorce et de remariage, toutes nationalités confondues ». La recourante a donc principalement conclu à l'annulation de la décision querellée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre préalable, elle a requis l'audition, en qualité de témoins, de plusieurs personnes énumérées dans le mémoire de recours. Elle a également requis la production de plusieurs dossiers la concernant, dont celui du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, ainsi que celui de l'action en divorce intentée par B._______ en mai 1998 devant le Tribunal d'arrondissement de la Gruyère. L. Par décision incidente du 14 février 2007, le Tribunal a imparti à A._______ un délai pour lui permettre de fournir des dépositions écrites de la part de personnes dont l'audition était requise, tout en lui signalant qu'il se réservait de revenir ultérieurement sur cette requête. Ces moyens de preuve et divers autres documents ont été produits dans le cadre de la procédure de recours. Dans un courrier du 30 juin 2007, la recourante a maintenu sa requête tendant à l'audition contradictoire des époux C._______. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 13 juillet 2007. S'agissant du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, l'autorité inférieure a observé que les déclarations Page 7
C-7 6 1/ 20 0 7 spontanées de C._______ ne pouvaient pas être qualifiées de témoignage au sens légal du terme, mais tout au plus de renseignements de tiers. Cela étant, elle a rappelé que le prénommé avait opéré un retrait de ses déclarations le 17 juillet 2006, de sorte que la confrontation exigée par la recourante dans sa conclusion subsidiaire « devenait vide de sens ». Invitée à se déterminer sur ladite prise de position, la recourante, après avoir produit le 15 août 2007 une déposition écrite de son ex- époux, a fait parvenir ses observations au Tribunal le 10 septembre 2007, en réitérant une nouvelle fois sa requête visant à l'audition contradictoire de C.. N. Par courrier du 4 avril 2008, la recourante a porté à la connaissance du Tribunal de céans qu'elle avait dénoncé C. auprès du Ministère public du canton de Fribourg le 1 er avril 2008, pour faux témoignage. Cette procédure pénale est actuellement encore pendante devant l'autorité judiciaire compétente. O. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. Page 8
C-7 6 1/ 20 0 7 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ch. 2.149ss). 2.2Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6735/2007 du 20 août 2008 consid. 1.5). 2.3 Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. A._______ se plaint préalablement dans son recours d'une violation de son droit d'être entendue, d'une part du fait que l'autorité inférieure a retenu de manière unilatérale dans sa décision la version des faits Page 9
C-7 6 1/ 20 0 7 de son prétendu amant, C._______, et, d'autre part, parce que dite autorité n'a donné aucune suite à l'une de ses requêtes formulées durant la procédure de première instance. Sur ce point, elle expose avoir formellement requis le retrait du dossier des déclarations contestées du 1 er juin 2006, à défaut de quoi elle demandait à être confrontée avec le prénommé (cf. courrier du 23 juin 2006 de l'ancien conseil de l'intéressée, p. 6). 3.1Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées; JAAC 63.66 consid. 2). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b et réf. citées). En outre, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b). Pag e 10
C-7 6 1/ 20 0 7 3.2C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1). 3.2.1Cela étant, la question de savoir si, en l'espèce, l'attitude adoptée par l'ODM consistant à mettre un terme à l'instruction sans avoir donné suite à l'une des réquisitions formulées par A._______ le 23 juin 2006 est constitutive d'une violation de son droit d'être entendue, peut être laissée indécise in casu. Faisant application du large pouvoir d'examen que lui confère l'art. 62 al. 4 PA (cf. ch. 2.2 et ch. 3.1 in fine), le Tribunal ne tiendra finalement pas compte dans son arrêt de la déposition écrite de C._______ du 1 er juin 2006, les faits ressortant du dossier lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause sans devoir tenir compte de cette pièce. Dans ce contexte, il convient de souligner que les faits juridiques déterminants étaient déjà suffisamment établis avant la déposition spontanée du prénommé, puisque l'ODM disposait à cette date de l'ensemble des pièces essentielles se rapportant à la naturalisation facilitée de A._______ et à la procédure de divorce engagée par son ex-époux au mois de juillet 2003. Or, comme le démontreront les considérants exposés plus loin (cf. ch. 7 et ss), l'examen de ces pièces laissait apparaître des indices suffisamment clairs pour permettre, en se fondant sur le principe de la libre appréciation des preuves, de renoncer à ordonner des compléments de preuve tels que requis par la recourante. Partant, il n'y a pas lieu non plus de donner suite à la réquisition formulée par la recourante dans le cadre de la procédure de recours tendant à l'audition, en qualité de témoins, de C._______ et de son épouse (cf. mémoire de recours, p. 20, et courriers des 30 juin et 10 septembre 2007). 3.2.2Au demeurant, il convient de souligner qu'en procédure administrative, l'audition de témoins est considérée comme un moyen de preuve subsidiaire, compte tenu en particulier de la sanction pénale sévère qui frappe les faux témoignages et qu'on ne doit dès lors y recourir qu'exceptionnellement. Tel peut être le cas lorsqu'il est indispensable de demander des renseignements à un tiers et que celui-ci refuse de se présenter ou de répondre, chacun étant en effet Pag e 11
C-7 6 1/ 20 0 7 tenu de témoigner selon l'art. 15 PA (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3) En tout état de cause, l'ODM n'est pas habilité, au regard de l'art. 14 al. 1 PA, à ordonner l'audition de témoins, mais peut tout au plus entendre des tiers en qualité de personnes appelées à fournir des renseignements (cf. art. 12 let. c PA). Enfin, même si l'on retenait l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendue de la recourante aurait été violé par l'autorité inférieure, il faut admettre que cette violation a de toute façon été réparée en procédure de recours, la faculté ayant été donnée à l'intéressée de présenter tous ses moyens devant le Tribunal (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., en particulier ch. 2.152). 4. 4.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
C-7 6 1/ 20 0 7 circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II précité consid. 3.1, 128 II 97 consid. 3a., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999, p. 6). 4.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359 ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus Pag e 13
C-7 6 1/ 20 0 7 rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 ibid.). 5. 5.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.1; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_509/2008 précité, consid. 2.1.1, 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3, 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1 er juillet 2008 consid. 2, 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3, et jurisprudence citée). 5.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation Pag e 14
C-7 6 1/ 20 0 7 l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2, et la jurisprudence citée; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 précité ibid.). 5.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2, voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité, consid. 3.5). 5.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer Pag e 15
C-7 6 1/ 20 0 7 une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_190/2008 du 29 janvier 2009, consid. 3, jurisprudence et doctrine citées). 6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 17 décembre 2002 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 12 décembre 2006, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3 et jurisprudence citée), avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (Fribourg). 7. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 7.2Ainsi, la recourante est arrivée en Suisse au début du mois d'avril 1997, alors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu'au 30 avril 1997, devant lui permettre d'exercer une activité comme danseuse de cabaret dans le canton de Fribourg. Le 19 février 1998, elle a contracté mariage avec un ressortissant suisse, B., lequel était alors âgé de près de quarante ans et divorcé. Ayant reçu délivrance le 11 mars 1998 d'une autorisation de séjour liée à son statut d'épouse d'un citoyen helvétique, A. a déposé une demande de naturalisation facilitée le 8 avril 2002. En date du 27 novembre 2002, la prénommée et son époux ont signé une déclaration commune attestant de la stabilité de leur union. La naturalisation facilitée a été accordée à la recourante par l'Office fédéral le 17 décembre 2002. Environ six mois Pag e 16
C-7 6 1/ 20 0 7 plus tard, soit en juin 2003, les époux se sont séparés et, le 9 juillet 2003, B._______ a déposé une demande de divorce auprès du Tribunal civil de la Gruyère. Le 27 août 2003, les époux ont fait parvenir au greffe dudit Tribunal une convention commune de divorce. Par jugement du 5 janvier 2004, devenu définitif le 5 février 2004, ledit Tribunal civil a prononcé la dissolution par le divorce du mariage célébrée 19 février 1998. En date du 13 juillet 2005, soit moins de dix- huit mois plus tard, A._______ a entrepris des démarches auprès du Service fribourgeois de l'état civil et des naturalisations en vue de la conclusion d'un mariage avec un ressortissant marocain, né le 13 avril 1974, dont elle aurait fait la connaissance en avril 2005 (cf. mémoire de recours, p. 4). Selon acte du 11 août 2008 établi par la Représentation de Suisse à Rabat, le nouveau mariage a finalement été conclu à Safi (Maroc) le 24 janvier 2006 (cf. transmission de documents d'état civil à l'OFEC [Office fédéral d'état civil], pièce parvenue au Tribunal le 20 août 2008). Le Tribunal de céans estime que ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait que, conformément à la jurisprudence (cf. ch. 5.2 ci-avant), la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la déclaration de vie commune le 27 novembre 2002, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée en date du 17 décembre 2002, et tendent à confirmer que A._______ avait choisi d'épouser un ressortissant suisse le 19 février 1998 dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève, soit en un laps tel que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre la déclaration relative à la vie commune (27 novembre 2002) et l'ouverture d'une procédure de divorce (9 juillet 2003), sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment. 7.3Dans ce contexte, la recourante n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la rupture ou la détérioration du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. consid. 5.2.2 in fine). Selon elle, la mésentente sur la volonté d'avoir des enfants, survenue en été 2003, constitue un tel événement Pag e 17
C-7 6 1/ 20 0 7 extraordinaire. Force est d'admettre que les longues explications contournées données par la recourante dans son recours (cf. ch. 13, p. 14/15) au sujet du différend du couple portant sur sa descendance commune n'apparaissent pas convaincantes. Ainsi, elle expose être tombée enceinte quelques mois après son mariage avec B., avoir mis fin à sa grossesse par un avortement, mais avoir fait accroire à son mari, qu'elle savait opposé à une descendance commune, qu'il s'agissait en réalité d'un « accident ». Elle soutient avoir usé de ce subterfuge parce que l'aveu d'un avortement aurait permis à son époux de penser qu'elle avait entériné son opposition, alors qu'un « accident » signifiait que la question d'une nouvelle grossesse pourrait se poser à l'avenir, hypothèse qui s'est effectivement réalisée cinq ans plus tard par son désir insistant d'avoir un enfant avec son mari. Or, selon la recourante, « c'est précisément, à l'unanimité des conjoints, la dissension définitive sur une nouvelle grossesse en perspective » qui a l'a motivée à accepter le divorce que son mari a demandé en juillet 2003 « pour de fausses raisons... » (cf. mémoire de recours, p. 15). Si tant est qu'il s'agissait-là du motif essentiel qui aurait précipité la désunion au sein du couple dans les circonstances décrites et conduit ce dernier à déposer une requête commune de divorce auprès du juge civil, il est difficilement compréhensible que l'intéressée n'y ait point fait allusion jusqu'à l'ouverture de la présente procédure de recours. En effet, alors que B. a déclaré lors de son audition rogatoire que les problèmes conjugaux avaient commencé en été 2003 et que leur difficulté relationnelle était due au désir de son épouse d'avoir un enfant (cf. p.-v. du 31 mars 2006, p. 2), la recourante, qui a pourtant été invitée par l'autorité inférieure à s'exprimer sur le contenu de ladite audition (cf. courrier du 18 avril 2006), n'a fait aucunement état dans ses déterminations du 8 mai 2006 de la version des faits ressortant de son mémoire de recours (sa grossesse à l'âge de vingt-trois ans, l'avortement volontaire subséquente, le subterfuge usé à l'endroit de son ex-mari), se bornant à produire quelques photographies montrant les époux A.. Il apparaît au contraire que les dissensions conjugales portant sur une descendance commune entre les époux existaient bien avant la signature de la déclaration commune du 27 novembre 2002. En effet, il convient de considérer les problèmes évoqués par A. en rapport avec son désir de maternité comme un ensemble. Or, cette problématique ne constitue pas un événement imprévu survenu Pag e 18
C-7 6 1/ 20 0 7 subitement en été 2003 et susceptible d'expliquer la cessation de la communauté conjugale dans un laps de temps aussi bref, après plus de cinq ans de mariage, et cela même si, selon les déclarations de son mari, « c'est au cours de la dernière année (en 2003) de notre mariage que mon ex-épouse s'est montrée insistante sur la question d'un enfant » (cf. p.-v. du 31 mars 2006, p. 3). Il n'est pas vraisemblable que la seule insistance (au demeurant non démontrée de manière probante) de la recourante sur cette question ait été de nature à entraîner, à elle seule, la désunion du couple dans le laps de temps de sept mois qui sépare la décision de naturalisation de l'ouverture de la procédure de divorce. En prenant pour époux une personne alors âgée de près de quarante ans et déjà père d'un enfant adulte issu d'un précédant mariage (cf. p.-v. du 31 mars 2006, p. 2), A._______ ne pouvait ignorer que la perspective d'avoir des enfants communs était singulièrement restreinte. Il s'agissait-là d'une question qui devait inévitablement se poser avant même que les époux eussent signés la déclaration de vie commune en novembre 2002. Au demeurant, l'épisode relevé dans le recours démontre bien les problèmes relationnels que cette question a posé au couple non pas ponctuellement en été 2003, mais bien tout au long de son mariage. 7.4Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut de contre-preuves apportées par la recourante, il y a lieu de s'en tenir à la présomption que, au moment de la signature de la déclaration comune, A._______ n'avait plus la volonté (si tant est qu'elle l'ait jamais eue) de maintenir une communauté conjugale stable, mais que, par son mariage, elle cherchait avant tout à obtenir la naturalisation facilitée. Les divers éléments exposés précédemment sont dès lors de nature à justifier le bien-fondé de la présomption des autorités helvétiques concernant le caractère frauduleux de la demande de naturalisation. 7.5Cette conviction est renforcée au demeurant par plusieurs autres indices. Le Tribunal observe ainsi que le mariage entre la recourante et B._______ est intervenu en février 1998, alors que la première n'était plus au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse. En effet, il ressort du dossier du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg que l'intéressée, qui avait Pag e 19
C-7 6 1/ 20 0 7 bénéficié de contrats de travail d'une durée d'un mois dans différents cabarets de Suisse romande, a fait l'objet d'un rapport de ce service au préfet le 11 mars 1998 qui signalait qu'elle ne s'était annoncée à l'autorité communale compétente qu'en date du 3 mars 1998, alors qu'elle séjournait (sans autorisation) dans le canton de Fribourg depuis le 1 er décembre 1997 déjà. Sur un autre plan, il est pour le moins significatif qu'elle ait fait la connaissance de son futur conjoint par le biais d'annonces parues dans les journaux locaux (cf. déclarations de B._______ du 31 mars 2006, p. 1, et mémoire de recours, ch. 1.2). Il s'ensuit que la situation de l'intéressée, sur le plan de son séjour en Suisse, paraissait pour le moins incertaine lors de la conclusion de son mariage avec B.. Certes, l'influence exercée par la précarité des conditions de séjour sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. sur cette question notamment ATF 121 II 97 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral 5A.23/2005 du 22 novembre 2005, consid. 4.1, ainsi que les réf. citées), ce qui est précisément le cas en l'espèce. Ainsi, A. s'est mariée avec un homme de dix-sept ans son aîné, de surcroît divorcé et père d'un enfant adulte, situation inhabituelle dans le milieu socio-culturel dont la prénommée est issue. L'objection formulée par la recourante selon laquelle cette différence d'âge ne peut en aucun cas « s'apprécier à l'égal de ce que l'on peut appeler une différence générationnelle » au motif que les ex-époux appartiennent à deux générations différentes (cf. mémoire de recours, p. 18), n'est point de nature à modifier ce constat. Il en va de même de l'argument tiré du fait que « cette différence d'âge est infiniment moins significative quand c'est le mari qui est l'aîné » (ibidem). A cet égard, il est particulièrement révélateur que pour son nouveau mariage en janvier 2006, A._______ ait convolé avec un ressortissant marocain né le 13 avril 1974, soit d'un âge correspondant au sien. Par ailleurs, un autre indice réside dans le fait que B._______ a indiqué ne s'être jamais rendu dans le pays d'origine de sa conjointe, alors que celle-ci y retournait chaque année pendant trois semaines pour rendre visite à sa famille (cf. p.-v. d'audition du 31 mars 2006, p. 4). Même si l'on peut comprendre, dans une certaine mesure, l'appréhension de B._______ à voyager par la voie aérienne (ibidem), ce fait ne plaide pas pour autant en faveur de l'existence d'une communauté de vie étroite, mais tend plutôt à démontrer au Pag e 20
C-7 6 1/ 20 0 7 contraire que le prénommé manifestait peu d'intérêt pour l'environnement socioculturel de sa conjointe (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006, consid. 4.1 et 4.2). Enfin, le caractère apparent de la communauté conjugale des époux se trouve aussi corroboré par la première demande de divorce (« requête introductive d'action en divorce ») que B._______ avait déposée le 20 mai 1998 devant le Tribunal civil de la Gruyère, soit trois mois seulement après la conclusion de son mariage, requête qu'il avait motivée par une « liaison » de A._______ avec un tiers et par les injures proférées par sa femme (cf. déterminations de la recourante du 10 septembre 2007, p. 1). Ajoutés aux considérations émises antérieurement, ces divers éléments autorisent à penser que la volonté des époux de fonder une communauté conjugale réelle et surtout, durable, n'apparaît pas établie. Si tant est que A._______ et B._______ aient réellement eu l'intention de fonder une communauté conjugale, au sens de l'art. 27 LN, l'ODM pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors du dépôt de la demande de naturalisation ou, a fortiori, au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait pas été accordée à la recourante si ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités. Les conditions d'application de l'art. 41 LN sont donc réunies et l'Office fédéral n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en annulant la naturalisation facilitée accordée à l'intéressée, avec l'assentiment du canton d'origine. Cela étant, les autres arguments invoqués par la recourante dans le cadre de la procédure de recours, en particulier celui du tiré du fait que le comportement des époux A._______ « entre parfaitement dans le comportement majoritairement observé en Suisse en cas de mariage, de divorce et de remariage, toutes nationalités confondues » (cf. mémoire de recours, pp. 17 et 18), ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite ci-avant. Il en va d'ailleurs de même des nombreux renseignements écrits fournis par des tiers tout au long de la présente procédure, censés démontrés l'effectivité et la stabilité de la communauté conjugale desdits époux. 8. En ce qui concerne ce dernier point, il sied de noter que A._______ a sollicité l'audition en qualité de témoins de plusieurs personnes Pag e 21
C-7 6 1/ 20 0 7 mentionnées dans ses écritures du 29 janvier 2007 (cf. mémoire de recours, pp. 19 et 20). En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. Le Tribunal ne voit pas ce que des renseignements oraux supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements antérieurs. Vu de l'extérieur, il n'est pas aisé en effet de déterminer si les époux A._______ formaient réellement une union stable et effective au moment de la signature de la déclaration commune le 27 novembre 2002, dans la mesure où il s'agit-là avant tout d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de la sphère intime, qui ne sont pas forcément portés à la connaissance de tiers et qui sont donc difficiles à prouver. Au demeurant, comme cela a déjà été indiqué plus haut (cf. ch. 3.2.2), l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA [cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_254/2008 du 15 septembre 2008, consid. 4.2]). En outre, il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (ATF 122 II 464 consid. 4c). 9. Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 12 décembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 22
C-7 6 1/ 20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 6 mars 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour -au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (en copie), pour information -au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 23