B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-7472/2014
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 5 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.
C-7472/2014 Page 2 Faits : A. Suite à son mariage, le 16 juillet 2009, avec B., ressortissant suisse né (...) 1947, A. (ressortissante ougandaise née [...] 1978) a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Kampala une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse au titre du regroupement fa- milial. Par décision du 23 mars 2010, le Service de la population division étran- gers du canton de Vaud (ci-après le SPOP) a autorisé la Représentation suisse à Kampala à délivrer à l'intéressée un visa afin de lui permettre de se rendre en Suisse et d'y séjourner auprès de son époux. L'intéressée est arrivée en Suisse en date du 22 avril 2010 et par décision du 30 avril 2010, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. B. B.a Par courrier daté du 10 février 2011, adressé au Bureau des étrangers de sa commune de domicile, B._______ a fait savoir que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 2 janvier 2011 et qu'elle résidait au Foyer Mal- ley-Prairie, à Lausanne. Il a indiqué dans sa lettre que le comportement de son épouse ces derniers mois l'avait décidé à demander une séparation. Selon lui, le mariage n'aurait été que le moyen, pour son épouse, d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Par courrier daté du 15 février 2011, également adressé au Bureau des étrangers de sa commune de domicile, B._______ a fait savoir qu'il avait décidé de retirer sa plainte et a requis le renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée à son épouse. Enfin, par nouveau courrier daté du 16 février 2011, il est revenu sur le contenu de sa lettre du 15 février 2011 et a demandé à ce que soit ordonné le renvoi de son épouse, afin qu'elle puisse retourner en Afrique. B.b Par courrier daté du 8 avril 2011, B._______ a fait savoir que son épouse était revenue au domicile conjugal le 11 mars 2011 et qu'ils repre- naient la vie commune. Le 28 avril 2011, l'autorisation de séjour de A._______ a été renouvelée pour une année. B.c Entendu par le poste de gendarmerie de Mont-sur-Lausanne le 14 mai 2011 dans le cadre d'une enquête diligentée par le SPOP, B._______ a déclaré qu'il avait fait la connaissance de A._______ au couvent de D._______, au Congo, en 2007, où elle travaillait en qualité de femme de chambre. Lui-même aurait été hébergé dans ce lieu placé sous la respon-
C-7472/2014 Page 3 sabilité de son frère C., évêque. Ce dernier lui aurait d'ailleurs pré- senté A. en lui demandant de l'aider, dès lors qu'elle était veuve avec trois enfants à charge. Venu pour des raisons professionnelles en Afrique, il serait reparti à l'échéance de sa mission. En 2008, dans le cadre d'un nouveau voyage en Afrique, il aurait demandé à A._______ de l'épou- ser. A son retour en Suisse, il aurait versé une dot à la famille de A., puis serait retourné en Ouganda pour lui faire établir un pas- seport. Le mariage a eu lieu en juillet 2009, en Ouganda et tous deux ont ensuite introduit une demande pour faire venir A. en Suisse. D'après l'intéressé, son épouse aurait eu des difficultés à s'adapter. En septembre 2010, alors qu'ils ne s'adressaient plus la parole depuis près d'un mois, elle se serait rendue en France, où il serait allé la chercher après six jours. Au début de l'année 2011, ils se seraient disputés à propos de son frère C., malade, et il l'aurait giflée à deux ou trois reprises. Elle aurait quitté leur foyer, trouvant refuge chez leur propriétaire. Il serait allé l'y chercher et ensuite elle serait partie à pied dans le village avant de retourner chez eux et de faire appel à la police. Celle-ci l'a conduite au Foyer Malley-Prairie, où elle est restée jusqu'au 13 mars 2011. Durant son séjour au Foyer, ils se seraient cependant vus quotidiennement et à plu- sieurs reprises, son épouse serait restée dormir. Interrogé sur la différence d'âge avec son épouse, il a déclaré qu'elle était sans importance et consi- dérée comme normale en Ouganda, l'homme devant être en mesure de s'acquitter de la dot due à la famille de son épouse. B. a déclaré aimer son épouse, vouloir vieillir à ses côtés et ne pas avoir conclu ce ma- riage dans le seul but qu'elle obtienne un permis de séjour. Enfin, aucun enfant n'est né de leur union et ils n'auraient pas décidé s'ils voulaient en avoir. Au cours de l'audition dont elle a également fait l'objet le 14 mai 2011 de la part de la gendarmerie, A._______ a déclaré s'être mariée à l'âge de 20 ans et avoir eu trois enfants, nés entre 1999 et 2004. Après le décès de son époux, survenu en 2004, elle aurait subvenu à ses besoins d'abord comme commerçante, puis en travaillant comme femme de chambre, à partir de 2006, dans une procure à D., au Congo. Là, elle aurait fait la connaissance de B. en 2007, par l'intermédiaire du frère de celui-ci. Ils seraient devenus très rapidement un couple, dès lors qu'elle souhaitait retrouver un partenaire pour elle-même et ses enfants. Toutefois, peu après son arrivée en Suisse, en avril 2010, des problèmes de commu- nication auraient surgi entre eux. Ainsi, au mois de septembre 2010 ils se seraient disputés, son époux l'aurait griffée et elle l'aurait quitté, trouvant refuge chez une connaissance angolaise, établie en France. Elle y serait restée quelques jours avant de reprendre la vie conjugale. Au début de
C-7472/2014 Page 4 l'année 2011, une nouvelle dispute aurait éclaté en raison du frère de son époux, malade, et son époux lui aurait tiré les cheveux et l'aurait frappée. Elle aurait trouvé refuge chez leur propriétaire où son époux serait venu la chercher. Elle aurait alors fui à l'extérieur avant de se rendre à la buanderie puis de revenir à leur domicile, après le départ de son époux. Elle a alors pris contact avec la police. Celle-ci l'a conduite au poste de gendarmerie où une plainte pour violence conjugale a été déposée et elle a été conduite au Foyer de Malley-Prairie. Elle y est restée environ deux mois, tout en voyant régulièrement son époux. Interrogée sur leur différence d'âge, elle a estimé que celle-ci n'était pas une bonne chose, mais que néanmoins elle aimait son époux et ne l'avait pas épousé pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Elle a par ailleurs déclaré ne plus vouloir d'enfant, être entièrement dépendante, sur le plan financier, de son époux, et vouloir trouver du travail. Si elle a reconnu n'avoir pas d'autre lien avec la Suisse que par l'intermédiaire de son époux, elle a cependant dit se plaire dans ce pays, où les conditions de vie et de sécurité étaient bien meilleures que celles régnant en Ouganda. Dans le rapport qu'elle a établi le 20 mai 2011 à la suite de l'audition des intéressés, la gendarmerie a précisé que B._______ entretenait entière- ment son épouse et versait également de l'argent à la famille de celle-ci en Ouganda. Quant à A., elle ne travaille pas et parle le français avec peine. Elle ne fait partie d'aucune société ou association et, hormis son époux, toute sa famille vit en Ouganda. B.d Selon les timbres figurant sur son passeport, elle a séjourné en Ou- ganda du 6 au 31 juillet 2012. En date du 12 octobre 2012, un constat médical a été établi par l'unité de Médecine des Violences du Centre universitaire romand et de médecine légale, à la demande de A.. Il ressort de ce document que l'inté- ressée a déclaré avoir été la victime d'une agression de la part de son époux, en date du 7 octobre 2012, à leur domicile et que, suite à l'interven- tion de la police, elle a trouvé refuge au Centre d'accueil Malley-Prairie. C. C.a Par ordonnance du 13 décembre 2012, le président du Tribunal d'ar- rondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale à l'égard du couple A.- B.. Il a retenu que les intéressés étaient séparés depuis le 7 oc- tobre 2012, que le domicile conjugal devait être attribué à B._______ et
C-7472/2014 Page 5 que ce dernier devait contribuer à l'entretien de son épouse par le verse- ment régulier d'une pension mensuelle. C.b Par courrier du 21 mars 2013, B._______ a porté à la connaissance du SPOP l'ordonnance prononcée en date du 13 décembre 2012 et fait savoir qu'il quittait la Suisse le 25 mars 2013, afin de s'installer en Ou- ganda. D. D.a En date du 4 décembre 2013, le SPOP a procédé à l'audition de A._______ aux fins de se déterminer sur sa situation matrimoniale. Dans ce contexte, elle a déclaré que les premières difficultés avaient surgi moins d'un mois après son arrivée en Suisse, en raison de la jalousie observée par son époux à son encontre. Par ailleurs, la différence d'âge aurait joué un rôle, son époux, aux dires de l'intéressée, n'arrivant pas à l'assumer. Interrogée sur les violences conjugales dont elle avait été la victime, elle a déclaré qu'elle avait séjourné deux mois durant au Foyer Malley-Prairie, de janvier à mars 2011. En effet, elle craignait que son mari ne la tue, raison pour laquelle elle se serait enfuie de leur domicile et aurait couru dehors, toute nue dans la neige. Lorsqu'elle aurait réintégré le domicile, son mari aurait continué à la frapper. Elle aurait alors fait appel à la police, laquelle l'aurait conduite au Foyer. Toutefois, jusqu'à cet épisode, il n'aurait pas fait usage de la violence physique à son encontre. Bien qu'elle n'envisage pas une reprise de la vie conjugale, son mari s'étant au demeurant installé en Ouganda, elle n'aurait cependant pas prévu de divorcer dans l'immédiat, ne s'en sentant pas l'énergie nécessaire. Depuis le 8 novembre 2011, elle travaille en qualité d'employée d'entretien à raison de 2 heures par jour. Au préalable, elle a effectué plusieurs missions temporaires. Après sa sortie du foyer, elle a bénéficié de l'assurance chômage et depuis août 2013, elle est soutenue par l'Aide sociale. Interrogée sur un éventuel renvoi dans son pays, elle a déclaré vouloir rester en Suisse, dès lors qu'elle se sentirait désormais comme une étrangère en Ouganda. D.b Par courrier du 13 janvier 2014, le SPOP a invité l'intéressée à lui faire parvenir les éléments en sa possession (certificats médicaux, rapports de police, plaintes pénales, mesures au sens de l'art. 28b CC et jugements pénaux), afin de lui permettre de déterminer si elle avait fait l'objet de vio- lences conjugales justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. al. 2 LEtr (RS 142.20).
C-7472/2014 Page 6 Par courrier daté du 4 mars 2014, A._______ a fait parvenir au SPOP des copies de l'ordonnance prononcée le 13 décembre 2012 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. lettre C.a ci-avant), de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par son mandataire, ainsi que du constat médical établi le 12 octobre 2012. D.c En date du 31 mars 2014, A._______ a introduit une demande unila- térale en divorce contre B.. D.d Considérant que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des raisons personnelles majeures liées à des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, le SPOP a fait savoir à A., par lettre du 12 août 2014, qu'il soumettait, pour approbation, son dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu le 1 er janvier 2015 le Se- crétariat d'Etat aux migrations SEM) en vue du renouvellement de ses con- ditions de résidence en Suisse en application de la disposition précitée. Il l'a par ailleurs rendue attentive au fait qu'étant sans revenus suffisants et ayant recours de manière continue à l'assistance publique, elle remplissait les conditions d'une expulsion de sorte que si son autorisation était recon- duite, il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour acquérir une autono- mie financière. D.e Le 20 août 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolongation, au sens de l'art. 50 LEtr, de son autorisation de séjour en Suisse telle que proposée par l'autorité cantonale précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. L'intéressée et son nouveau compagnon – avec lequel elle vit depuis le mois de février 2014 – ont donné suite à cette possibilité par courrier daté du 26 août 2014, complétés par envois des 4 septembre et 23 octobre 2014. E. Le 27 novembre 2014, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une déci- sion de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral précité a retenu que la vie com- mune de A._______ avec son époux sur sol suisse avait duré moins de trois ans de sorte que l'intéressée ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Par ailleurs, l'autorité précitée a considéré que les violences conjugales dont l'intéressée se prévalait n'étaient pas constitutives de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, elle a constaté que
C-7472/2014 Page 7 les violences domestiques imputées à B._______ n'étaient pas illustrées de manière probante et objective et qu'il n'apparaissait pas qu'il y aurait eu de la part de ce dernier une volonté systématique de nuire à son épouse. Ainsi, pour être prise en considération du point de vue du droit des étran- gers, la violence conjugale doit s'exercer sous forme de mauvais traite- ments systématiques avec pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur le conjoint. Or, dans le présent cas, l'intéressée a continué de voir régulière- ment son époux au domicile conjugal durant son séjour au foyer Malley- Prairie et cela, plusieurs fois par semaine. Dans ce contexte, les violences et menaces de mort que B._______ aurait proférées à l'encontre de son épouse doivent être manifestement relativisées. De même, il convient de prendre en considération le déroulement de la vie conjugale dans son en- semble. Même si des indices peuvent faire apparaître des tensions ponc- tuelles au sein du couple A.-B., l'évolution malheureuse de la situation entre l'intéressée et son époux ne saurait obligatoirement constituer une situation de rigueur justifiant la poursuite du séjour après la dissolution de l'union conjugale. De plus, l'ODM a estimé que la réintégra- tion de A._______ en Ouganda ne serait pas gravement compromise, l'intéressée ayant passé l'essentiel de son existence dans ce pays et y conservant encore des liens étroits. Enfin, l'ODM a relevé que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse. F. Par acte du 22 décembre 2014, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri- bunal), en concluant à l'annulation de cette décision et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à ce que son renvoi soit consi- déré comme illicite. Dans son argumentation, la recourante a contesté le fait que les violences subies ne rempliraient pas les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Elle a ainsi rappelé que très rapidement après son arrivée en Suisse, son époux l'avait soumise à un contrôle étroit, lui interdisant toute recherche de travail, même si par la suite, elle aurait néan- moins réussi à en trouver. Il aurait de plus très vite usé de violence à son égard, la contraignant à quitter leur domicile et un suivi psychologique de longue durée aurait dû être mis en place. Indépendamment de ces élé- ments, elle a également mis en avant le fait qu'elle était aujourd'hui parfai- tement intégrée, ce qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse. La recourante a par ailleurs sollicité l'application de la Convention du 18 dé- cembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108).
C-7472/2014 Page 8 A l'appui de ses déclarations, la recourante a produit divers documents, à savoir notamment une attestation d'un suivi dans le service de psychiatrie de liaison du CHUV du 17 octobre 2012 au 4 avril 2013, deux constats médicaux établis par l'Unité de Médecine des Violences du CHUV le 5 jan- vier 2011 (suite à une agression subie le 2 janvier 2011 de la part de son époux) et le 12 octobre 2012 (suite à une agression subie le 7 octobre 2012 de la part de son époux), une attestation délivrée par la fondation PROFA le 29 octobre 2012 et reconnaissant à l'intéressée la qualité de victime d'infractions subies dans un contexte de violences conjugales, et une ga- rantie pour un hébergement au Centre MalleyPrairie à partir du 7 octobre 2012. G. Par courrier du 5 janvier 2015, A._______ a produit un document établi par le Département de psychiatrie, Service de psychiatrie de liaison du CHUV, duquel il ressort qu'elle a été suivie régulièrement entre octobre 2012 et avril 2014 (recte : avril 2013) pour des violences conjugales associées à un conflit de couple. H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 10 février 2015. Cette autorité a relevé que ledit recours ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas, la relation conflictuelle entre les époux n'étant pas de nature à revêtir, à elle seule, une importance et un poids différents dans son appréciation générale du dossier. I. Dans sa réplique du 4 mars 2015, A._______ a indiqué qu'elle maintenait intégralement les conclusions formulées dans son recours. Elle a estimé que les moyens de preuve produits étaient de nature à démontrer la gravité et l'intensité des violences subies, de sorte que l'on n'aurait pas pu exiger d'elle qu'elle poursuive la vie en commun avec son époux. Par ailleurs, elle a réitéré le fait qu'elle était bien intégrée en Suisse et a produit à cet effet une lettre de soutien assortie de nombreuses signatures. J. Dans ses observations complémentaires du 8 avril 2015, le SEM a renou- velé sa prise de position antérieure. Un double des observations complémentaires du SEM a été porté à la con- naissance de la recourante le 15 avril 2015, pour information.
C-7472/2014 Page 9 K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la pro- longation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 con- sid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru- dence citée).
C-7472/2014 Page 10 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 12 août 2014 à l'ap- probation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015, des- tiné à publication, consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurispru- dence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM du 20 mars 2014 de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. En l'espèce, il ressort des faits que les intéressés ont certes contracté ma- riage le 16 juillet 2009, mais que A._______ n'a rejoint son époux en Suisse qu'en date du 22 avril 2010. Elle a vécu en communauté conjugale avec B._______ jusqu'au 7 octobre 2012, date de leur séparation, telle que constatée par ordonnance du 13 décembre 2012 prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale. La recourante ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation de séjour selon l'art. 42 al. 1 LEtr (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1, 2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 4.1 et 2C_575/2009 du 1 er juin 2010 consid. 3.5 [dans ce dernier cas, la séparation avait duré plus d'une année]). 5. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr sub- siste dans les cas suivants :
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C-7472/2014 Page 12 5.2 Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 5.3 Il reste à examiner si, comme le prétend la recourante, une prolonga- tion de l'autorisation de séjour peut lui être accordée sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Dans son argumentation, l'intéressée soutient que la condition des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son al. 2 est réalisée, compte tenu de la gravité des violences physiques et psychiques subies de la part de son époux. 5.4 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi- tions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles ma- jeures l'imposent. 5.4.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le con- joint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. 5.4.2 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
C-7472/2014 Page 13 l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe- ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés pure- ment au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1 ; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étran- gers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr. cit.). La violence conjugale constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1); une gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5 et les réf. citées; cf. également la réponse de la Conseillère fédérale Wid- mer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question 10.5275-10.5277 in BO 2010 929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 à la motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir la protection des migrantes vic- times de violence"; arrêts du TF 2C_803/2010 du 14 juin 2011 con- sid. 2.3.2; 2C_540/2009 du 26 février 2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2 in fine; SPESCHA ET AL., Migrations- recht, Zurich 2012, art. 50 n° 10; MARTINA CARONI, in: Caroni/Gät- cher/Thurnherr [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auslän- der [AuG], Berne 2010, art. 50 n° 32). La violence conjugale doit aller au- delà de simples disputes épisodiques : elle a ainsi été niée dans un cas où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute con- jugale et avoir été chassée du domicile conjugal, sans qu'elle invoque de séquelles physiques ou psychologiques (cf. arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un re- courant qui affirmait avoir été une fois privé de la possibilité d'entrer dans son logement par son épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute Cour a pré- cisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous
C-7472/2014 Page 14 l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de colla- boration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique respectivement de la mal- traitance et de sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résul- tent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de ten- sions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les réf. citées). 5.4.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle- ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person- nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin- cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). 5.4.4 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également 137 II 345 con- sid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures").
C-7472/2014 Page 15 5.4.5 Pour étayer les violences conjugales dont elle a allégué avoir été la victime de la part de son époux, A._______ a fait état principalement de trois agressions qu'elle aurait subies de la part de son mari. La première aurait eu lieu au mois d'août 2010, dans le cadre d'une alter- cation entre les deux conjoints, au cours de laquelle B._______ aurait poussé son épouse, laquelle se serait heurtée le dos contre le lit, l'aurait giflée et griffée (cf. déclarations faites le 5 janvier 2011 par l'intéressée pour l'établissement d'un certificat médical par l'Unité de médecine des vio- lences du Centre universitaire Romand de médecine légale). Les époux auraient ensuite cessé de s'adresser la parole pendant un mois. Fin sep- tembre 2010, la recourante aurait, selon ses déclarations, pris ses affaires pour se rendre en France, auprès d'une connaissance angolaise tenant un magasin. Cinq jours plus tard, elle aurait repris la communication avec son époux et accepté qu'il vienne la chercher (cf. procès-verbal d'audition du 14 mai 2011 ad page 2). La deuxième aurait eu lieu le 2 janvier 2011. Selon ses déclarations (cf. certificat médical établi par l'Unité de médecine des Violences du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale suite à la consultation s'étant tenue le 5 janvier 2011), l'intéressée a prétendu avoir voulu consoler son mari, lequel avait eu connaissance, deux semaines auparavant, de la ma- ladie de son frère. Son époux, qui était alors assis sur une chaise, se serait levé et l'aurait brusquement sortie du lit. Elle serait tombée au sol, se heur- tant le bas du dos. Puis son époux l'aurait giflée à plusieurs reprises avant de la saisir par les cheveux, afin qu'elle se relève. Elle aurait réussi à se dégager, se serait enroulée dans un pagne et aurait trouvé refuge chez la propriétaire de leur studio. Son mari l'aurait suivie et aurait voulu l'obliger à le rejoindre. Elle aurait refusé et aurait quitté l'immeuble, en pagne et pieds nus. Son mari l'aurait poursuivie en l'invectivant et l'aurait rattrapée. Ayant froid, elle aurait consenti à le suivre dans leur studio. Là, son mari l'aurait à nouveau giflée à plusieurs reprises puis l'aurait poussée. Elle serait tom- bée, se heurtant le coude droit ainsi que les genoux au sol. Son mari l'aurait encore giflée plusieurs fois avant de quitter leur domicile. L'intéressée au- rait appelé la police. Avant l'arrivée de cette dernière, son époux serait re- venu, aurait formulé des reproches à son encontre et l'aurait dénigrée. Toujours selon le contenu du constat médical dressé le 5 janvier 2011, les agents de police arrivés sur les lieux le 2 janvier 2011 l'ont conduite au Centre de la Blécherette, où une plainte a été déposée, puis au centre d'accueil MalleyPrairie (où elle est restée jusqu'au 13 mars 2011). Elle s'est ensuite rendue en taxi aux Urgences du CHUV, où elle a bénéficié d'une
C-7472/2014 Page 16 consultation. Au cours de celle-ci, elle a alors déclaré avoir été frappée de plusieurs coups de poing par son mari au niveau du flanc, du coude droit et du visage. Elle présentait une tuméfaction à la face interne du coude et un hématome/tuméfaction au niveau du flanc gauche d'environ 8x4 cm. Le diagnostic de contusion du coude droit et de contusion du flanc gauche a été retenu et un traitement antalgique ainsi qu'un traitement anti-inflamma- toire non stéroïdien ont été prescrits. La troisième agression aurait eu lieu le 7 octobre 2012. Selon le certificat médical établi le 12 octobre 2012 par l'Unité de Médecine des Violences, sur la base des déclarations de A., celle-ci aurait été la victime d'une agression de la part de son époux, le 7 octobre 2012, au domicile conjugal. Dans ce contexte, son mari l'aurait traitée de "pute" et l'aurait saisie par l'avant-bras gauche et par les habits à l'épaule droite. Il l'aurait tirée puis poussée violemment de sorte qu'elle a perdu l'équilibre et est tombée contre le coin d'une commode, heurtant le bas de son dos contre un coin du meuble. De ce fait, le fer à repasser débranché placé sur l'éta- gère est tombé sur le bras de l'intéressée. Son époux aurait quitté le domi- cile avant de revenir plus tard dans la soirée et l'intéressée lui aurait alors rappelé qu'il la poussait régulièrement. Elle lui aurait montré la blessure qu'elle avait au bas du dos et lui aurait également rappelé qu'il l'avait grif- fée, deux semaines auparavant. Ajoutant qu'elle craignait être blessée plus grièvement, son époux lui aurait signifié qu'elle était libre de partir puis l'au- rait giflée à la partie droite du crâne en lui enjoignant de "sortir de sa mai- son". L'intéressée se serait alors saisie d'une bouteille de vin sur la table et aurait frappé son mari au front avec, avant de quitter leur studio et d'ap- peler la police. Au cours de cette consultation, A. a également dé- claré qu'en date du 22 septembre 2012, comme elle quittait le travail en compagnie d'une collègue, elle avait reçu un appel de son époux. Elle lui aurait alors expliqué qu'elle se rendait à Lausanne avec une collègue. Son époux se serait fâché et lorsqu'elle l'aurait retrouvé à Lausanne, il avait "les yeux qui font peur". De retour à leur domicile, il l'aurait traitée de lesbienne, aurait tenu des propos injurieux au sujet de son anatomie et lui aurait dé- claré qu'elle le dégoûtait. Ils se seraient disputés plusieurs heures et dans ce contexte, son mari aurait déclaré qu'il allait se rendre en Afrique "violer les filles". Elle aurait alors répondu qu'il pouvait y aller, que cela ne la re- gardait pas mais il aurait ajouté qu'il violerait sa fille, âgée de 14 ans. L'inté- ressée aurait eu très peur pour sa fille et n'aurait rien pu avaler pendant les trois jours suivants. Enfin, toujours au cours de cette consultation, elle a déclaré qu'elle était quotidiennement insultée, que son époux la giflait presque tous les jours, qu'elle ne pouvait pas sortir seule, qu'elle vivait
C-7472/2014 Page 17 dans la peur depuis qu'elle était en Suisse, que son mari fouillait ses af- faires et ses sacs, qu'il consultait son téléphone portable, qu'il contrôlait l'argent qu'elle gagnait et qu'elle ne pouvait pas en envoyer à ses enfants en Afrique et, enfin, qu'il refusait qu'elle utilise un moyen de contraception. Suite à cette agression, elle a à nouveau trouvé refuge au Foyer de Malley-Prairie, y séjournant à tout le moins jusqu'en août 2013. Par ailleurs, ainsi que cela ressort du courrier rédigé par le docteur Michaud le 22 dé- cembre 2014, l'intéressée a été dirigée par l'Unité de Médecine des Vio- lences du CHUV auprès du Service de psychiatrie de liaison du CHUV en octobre 2012, en raison d'un contexte de violence conjugale et d'un isole- ment social important. La raison principale de la consultation ressortait des violences conjugales endurées par l'intéressée, associées à un conflit de couple. Par ailleurs, au moment de son suivi, l'intéressée présentait une symptomatologie dépressive compatible avec un épisode dépressif ayant motivé une prescription médicamenteuse. La symptomatologie dépressive était, selon le docteur Michaud, clairement concomitante des difficultés et violences dans le couple et directement associées à elles. La prise en charge a duré d'octobre 2012 à avril 2013. 5.4.6 Selon le rapport de police établi le 7 octobre 2012 sur la base des déclarations de B., son épouse aurait eu un problème avec l'al- cool. Par ailleurs, elle aurait également tenu des propos mensongers par rapport à l'argent du ménage. De même, elle aurait régulièrement insulté son conjoint et l'aurait traité d'imbécile. En août 2010, elle aurait quitté le domicile conjugal pour se rendre en France, chez une dame congolaise, dans l'intention de déposer une demande d'asile dans ce pays. Elle n'aurait toutefois jamais voulu dire à son conjoint, comment elle s'était rendue en France. En 2011, la police serait déjà intervenue à leur domicile. Toujours selon B., la recourante aurait tenu des propos insultants vis-à-vis de son frère malade, raison pour laquelle il l'aurait giflée. Par la suite, il aurait été condamné pour ce geste. Il aurait voulu entamer une procédure de divorce mais aurait abandonné. A la fin du mois de septembre 2012, le couple se serait disputé, B._______ soupçonnant la recourante de s'adon- ner à la prostitution en ville de Lausanne, du fait qu'elle lui aurait tenu des propos dans ce sens. Enfin, le 7 octobre 2012, ils se seraient énervés, car la recourante aurait menti à son conjoint. En rentrant, ils se seraient dispu- tés et A._______ aurait déclaré être libre de "baiser" avec qui elle l'enten- dait, sans qu'il puisse l'en empêcher. Fâché par ces propos, B._______ aurait voulu la mettre hors de leur domicile et l'aurait, à cet effet, saisie au poignet. Elle aurait refusé et ils se seraient bousculés. Elle l'aurait ensuite accusé de lui avoir fait une cicatrice et lui aurait déclaré vouloir le blesser
C-7472/2014 Page 18 à son tour. Elle l'aurait touché au visage et il l'aurait repoussée. Elle aurait alors saisi une bouteille sur la table et l'aurait frappé avec sur la tête. 5.5 En l'espèce, le Tribunal doit observer qu'au regard de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en matière de violences conjugales, la situation de l'intéressée constitue un cas limite. En effet, prises isolément, les trois agressions mentionnées au dossier, et sur lesquelles la recourante s'appuie pour requérir l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ne paraissent pas remplir le critère relatif au caractère suffisant de l'intensité pour recon- naître l'existence de violence conjugale au sens de l'article précité. 5.5.1 Ainsi, le Tribunal doit observer que si la recourante a certes été vic- time de coups reçus de la part de son conjoint, elle a toutefois elle aussi agressé ce dernier. La lecture isolée de chaque épisode d'agression donne ainsi l'impression que le couple formé par les époux A.-B. a très rapidement connu des difficultés de communication, dont l'expres- sion à son paroxysme et sous l'effet du stress a donné lieu à des échanges de coups et d'insultes de part et d'autre. Cela étant, le Tribunal se doit de relever qu'indépendamment des problèmes de communication qui ont ma- nifestement jalonné la vie de couple des intéressés, leur relation conjugale révèle également un rapport de force inégal, en défaveur de la recourante. En effet, elle a été régulièrement dénigrée verbalement par son époux et ce dernier, bien que semblant faire preuve de sollicitude et de compréhen- sion à son égard, a cependant régulièrement cherché à contrôler ses com- munications téléphoniques et ses sorties, dès lors qu'il la soupçonnait de le tromper, voire de s'adonner à la prostitution. Or, force est de constater qu'il n'existe pas d'élément objectif au dossier, qui permettrait d'étayer – voire d'excuser – les soupçons développés par B._______ à l'encontre de son épouse. De même, dans le présent examen, le Tribunal ne saurait écarter sans autre les déclarations faites par B., selon lesquelles il s'en prendrait à la fille de la recourante. Il convient ainsi de retenir que B. a, de par son attitude soupçonneuse, créé un climat de pres- sion constante sur la recourante, auquel il était difficile à cette dernière de se soustraire, sans mettre en péril son statut en Suisse. D'ailleurs, à ce sujet, le Tribunal relèvera que B._______ n'a pas hésité très vite à utiliser ce moyen de pression vis-à-vis de la recourante puisqu'en février 2011 déjà, il s'adressait au Bureau des étrangers de sa commune de domicile dans ce sens (cf. lettre. B.a ci-dessus). Aussi, en dépit du fait que la recou- rante a sans aucun doute contribué à ce que leurs disputes verbales dé- génèrent et débouchent sur des actes de violence, il doit être retenu que les trois agressions figurant au dossier ne sont que des photographies d'instants précis de leur vie de couple et que celle-ci a été marquée par un
C-7472/2014 Page 19 climat délétère constant (reproches incessants, propos dénigrants, attitude contrôlante) duquel la recourante ne pouvait se soustraire autrement que par une séparation définitive d'avec son conjoint. 5.6 En considération de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que c'est à tort que le SEM n'a pas retenu l'existence d'une raison person- nelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dans le présent cas, basé sur la reconnaissance de l'existence de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, lesquelles ont mis un terme à l'union conjugale que la recourante formait avait son ex-époux. Dans ces circonstances, la situation de l'intéressée devant être considérée, pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, il est superflu d'examiner la question de sa réintégration dans son pays d'origine. 6. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'000 francs versée le 16 janvier 2015 lui sera restituée. Elle a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un mon- tant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'000 francs versée le 16 janvier 2015. 3. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'500 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe]) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec le dossier cantonal (...) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :